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Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandis

Règlement ministériel du 24 août 1992 fixant le programme de l’examen d’admission au stage dans la carrière de l’éducateur-instructeur aux centres socio-éducatifs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . .

o Art. 1 . L’article 1 , 4 , du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, est abrogé. Art.

  1. Dans l’article 6 du même règlement, les mots «Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o:» sont remplacés par les mots «Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o et 3o:». Art.
  2. Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement les codes NC 31053010 et 31053090 sont supprimés. Art.
  3. La liste III annexée au même règlement est abrogée. Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 2 septembre
  5. Jean Règlement ministériel du 2 septembre 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d’échantillons et de la méthode d’analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, et notamment son article 10 ; Vu la directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d’échantillons et de la méthode d’analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Arrête:

Art. 1. 1.

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et à la méthode d’analyse nécessaires au contrôle officiel de la température des denrées alimentaires sont fixées aux annexes I et II du présent règlement. 2. Toutefois, la méthode d’analyse décrite à l’annexe II du présent règlement peut être utilisée uniquement dans le cas où l’inspection laisse supposer un dépassement des seuils de températures prévus dans le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine. 2185 Art. 2. L’introduction des dispositions prévues à l’article 1er paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que d’autres méthodes scientifiquement valables soient utilisées, à condition que la libre circulation des aliments surgelés reconnus conformes à la réglementation en application de la méthode décrite à l’annexe II du présent règlement n’en soit pas entravée. Toutefois, en cas de divergence des résultats, ceux obtenus au moyen de la méthode communautaire, décrite à l’annexe II, sont déterminants. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial, avec ses annexes. Luxembourg, le 2 septembre 1992. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 92/2/ CEE. ANNEXE I Modalités relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine. 1. Choix des paquets à contrôler Choisir les paquets à contrôler de sorte et en quantité telle que leur température soit représentative des points les plus chauds du stock examiné. 1.1. Entrepôts frigorifiques Choisir les échantillons à contrôler en plusieurs points critiques de l’entrepôt, par exemple: près des portes (en haut et en bas), près du centre de l’entrepôt (en haut et en bas) et à la reprise d’air des évaporateurs. Tenir compte de la durée de séjour des produits dans l’entrepôt (pour la stabilisation des températures). 1.2. Transport

  1. a)S’il y a lieu de prélever des échantillons pendant le transport: Prélever en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture de chaque porte ou paire de portes.
  2. b)Echantillonnage durant le déchargement Choisir 4 échantillons parmi les points critiques énumérés ci-après: — en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture des portes, — en haut du chargement aux coins arrière (le plus loin possible du groupe frigorifique), — au centre du chargement, — au centre de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique), — aux coins inférieurs et supérieurs de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique). 1.3. Meubles de vente au détail Prélever un échantillon aux 3 points les plus chauds du meuble de vente utilisé. ANNEXE II Méthode pour mesurer la température des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine 1. Champ d’application Conformément à l’article 1er paragraphe 2 premier tiret du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine,la température du produit surgelé dans tous ses points, après stabilisation thermique, doit être à tout moment maintenue à des valeurs égales ou inférieures à —18o C moyennant de faibles fluctuations telles que précisées à l’article 5 de ce même règlement. 2. Principe La mesure de la température des denrées surgelées consiste à mesurer de faç on exacte à l’aide d’un matériel approprié la température sur un échantillon prélevé conformément à l’annexe I. 3. Définition de la température On entend par «température», la température mesurée à l’emplacement spécifié par la partie thermosensible de l’instrument ou du dispositif de mesure. 4. 4.1. 4.2. Appareillage Instruments de mesure thermométrique Instrument de perçcage du produit On utilisera un instrument métallique pointu, par exemple, un poinçcon à glace ou une perceuse à main mécanique ou une vrille facile à nettoyer. 2186 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. Spécification générale des instruments de mesure de la température Les instruments de mesure de la température doivent répondre aux spécifications suivantes:
  3. a)le temps de réponse doit, en trois minutes, atteindre 90% de la différence entre la lecture initiale et la lecture finale;
  4. b)l’instrument doit être exact à ’ 0,5o C dans l’intervalle allant de —20o C à + 30o C;
  5. c)l’exactitude de la mesure ne doit pas être affectée de plus de + 0,3o C par le température du milieu ambiant entre — 20o C et + 30o C;
  6. d)les divisions de l’échelle de l’instrument doivent être de 0,1o C au moins;
  7. e)l’exactitude de l’instrument doit être vérifiée à intervalles réguliers;
  8. f)l’instrument doit être muni d’un certificat d’étalonnage valide;
  9. g)l’instrument doit pouvoir être nettoyé facilement;
  10. h)la partie thermosensible du dispositif de mesure doit être conç ue de faç on à assurer un bon contact thermique avec le produit;
  11. i)le matériel électrique doit être protégé des effets indésirables dus à la condensation de l’humidité. Mode opératoire Prérefroidissement des instruments Procéder au prérefroidissement de l’élément thermosensible et de l’instrument de perçcage avant de mesurer la température du produit. La méthode de prérefroidissement consiste à stabiliser thermiquement l’appareillage à une température aussi proche que possible de la température du produit. Préparation de l’échantillon Les éléments thermosensibles ne sont généralement pas conç us pour pénétrer un produit surgelé. Il est donc nécessaire au préalable de faire un trou à l’aide de l’instrument de perçcage pour y insérer l’élément thermosensible. Le diamètre du trou doit être à peine plus grand que celui de la partie thermosensible et sa profondeur dépend du type de produit à contrôler (voir 6.3.). Mesure de la température interne du produit L’échantillon et l’appareillage doivent être maintenus dans l’environnement réfrigé choisi pour le contrôle. Opérer comme suit:
  12. a)lorsque les dimensions du produit le permettent, insérer l’élément thermosensible jusqu’à une profondeur située à 2,5 cm de la surface du produit;
  13. b)lorsque les dimensions du produit ne le permettent pas, insérer l’élément thermosensible à une profondeur correspondant à trois à quatre fois le diamètre de l’élément thermosensible;
  14. c)certains produits, en raison de leur dimension ou de leur nature (par exemple petits pois), ne peuvent être perçcés pour permettre la mesure de la température interne. Dans ce cas, la température interne du paquet contenant ces produits est déterminé en insérant un élément thermosensible, approprié et prérefroidi, au centre du paquet pour mesurer la «température au contact» du produit surgelé;
  15. d)lire la température indiquée quand elle a atteint une valeur stabilisée. Règlement ministériel du 2 septembre 1992 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, et notamment son article 10 ; Vu la directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Arrête: Art. 1 . Le présent règlement concerne les modalités relatives au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés. Art. 2. 1. Pendant leur utilisation, les moyens de transports et les locaux d’entreposage doivent être équipés d’instruments appropriés d’enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l’air à laquelle sont soumises les denrées surgelées destinées à l’alimentation humaine. Dans le cas du transport, les instruments de mesure doivent être approuvés par l’autorité compétente du pays dans lequel les moyens de transport sont immatriculés. Les enregistrements de la température ainsi obtenus doivent être datés et conservés par les opérateurs pendant au moins un an ou plus longtemps suivant la nature de la denrée.

2187

  1. La température de l’air durant le stockage dans les meubles de vente au détail durant la distribution locale est mesurée au moyen d’un thermomètre, aisément visible, qui, dans le cas des meubles ouverts, indique la température au retour d’air au niveau de la ligne de charge maximale, qui doit être nettement indiquée.
  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la mesure de la température de l’air au moyen d’un thermomètre aisément visible est suffisante dans le cas des chambres froides de moins de dix mètres cubes destinées à la conservation des stocks dans les magasins de détail. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quatre jours après cette publication, sauf pour les transports par chemin de fer, pour lesquels la date d’application sera décidée ultérieurement. Luxembourg, le 2 septembre
  4. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 91/1/CEE. Règlement ministériel du 2 septembre 1992 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l’Intérieur, Revu son arrêté du 29 juillet 1991 fixant à 35% la contribution totale due par l’Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l’année 1991; Considérant qu’il échet de fixer pour l’année 1992 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l’évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 27 août 1992; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu’ils furent modifiés par la suite; Arrête:

Art. 1

. Pour l’année 1992, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et l’Etat devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1) Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 2) Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l’Etat. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 septembre
  2. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Lois du 9 septembre 1992 conférant la naturalisation. Par lois du 9 septembre 1992 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Akram Iqbal, né le 13 janvier 1944 à Hyderabad (Pakistan), demeurant à Luxembourg. Arama René, né le 27 juin 1929 à Meknès (Maroc), demeurant à Luxembourg. Battista Palma Stella, épouse Laterza Giovanni Giuseppe, née le 30 mars 1957 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Luxembourg. Baustert Anita Marie, née le 12 mars 1965 à Luxembourg, demeurant à Dudelange. Bernard Alain Françcois Raymond, né le 13 décembre 1960 à Algrange (France), demeurant à Walferdange. Biagioni Giovanni, né le 27 novembre 1943 à Gualdo Tadino (Italie), demeurant à Hesperange. Bjarnason Arnar, né le 12 février 1948 à Gerdar (Islande), demeurant à Sandweiler. Catini Alessandro, né le 9 octobre 1960 à Colonella (Italie), demeurant à Bascharage. Chang Kou Leong, né le 11 janvier 1957 à Calcutta (Inde), demeurant à Luxembourg. Lepcha Nimakit, épouse Chang Kou Leong, née le 15 juillet 1964 à Kalimpong (Inde), demeurant à Luxembourg. Cornet Jean Philippe Jacques Yves Ghislain, né le 27 avril 1960 à Bastogne (Belgique), demeurant à Grümmelscheid. Da Cruz Fernandes da Silva Garcia, né le 30 août 1953 à Sepins/Cantanhede (Portugal), demeurant à Luxembourg. De Almeida Lima Pedro Miguel, né le 28 juillet 1967 à Ferreira do Alentejo (Portugal), demeurant à Lintgen. De Bortoli Anna, épouse Pirona Leonardo, née le 27 février 1945 à Homs/Tripoli (Lybie), demeurant à Steinsel. 2188 De Jesus Praçca Feijo Armando, né le 11 février 1956 à Vilarelho da Raia/Chaves (Portugal), demeurant à Remich. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Feijo Armando. Denys Liliane Catherine Josée, née le 4 mars 1953 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. De Oliveira Lopes Antonio Manuel, né le 10 février 1965 à Barreiro (Portugal), demeurant à Luxembourg. Devroye

ic, né le 5 juin 1970 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Mamer. Dridi Saïd, né le 7 septembre 1961 à Kélibia (Tunisie), demeurant à Mondercange. Pinto Bastos Maria do Rosario, épouse Dridi Saïd, née le 18 février 1960 à Leçca da Palmeira/Matosinhos (Portugal), demeurant à Mondercange. Dubois Hubert Françcois Vladan Jean-Marie, né le 25 juin 1966 à Megève (France), demeurant à Luxembourg. Ehr Nicole Cécile, née le 24 septembre 1951 à Ottange (France), demeurant à Tétange. Fiorentino Francesco Giovanni, né le 31 janvier 1954 à Santeramo in Colle (Italie), demeurant à Pétange. Solpasso Isabella, épouse Fiorentino Francesco Giovanni, née le 18 février 1957 à Monopoli (Italie), demeurant à Pétange. Fonseca Julio Camilo, né le 3 mars 1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Gilsdorf. Guiomar Lopes Hirondina, épouse Fonseca Julio Camilo, née le 10 février 1963 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Gilsdorf. Fryklund Annika Maria, née le 19 avril 1968 à Västeras Lundby (Suède), demeurant à Luxembourg. Galli Massimo, né le 4 novembre 1949 à Fossato di Vico (Italie), demeurant à Moesdorf/Mersch. Salgado dos Santos

melinda Maria, épouse Galli Massimo, née le 17 août 1954 à Ajuda/Peniche (Portugal), demeurant à Moesdorf/Mersch. Gans Michael Jacques, né le 14 août 1963 à New York (USA), demeurant à Bridel. Gentili Alvaro, né le 26 mai 1951 à Foligno (Italie), demeurant à Hesperange-Howald. Glinetzki Karl Hermann, né le 5 novembre 1957 à Konz (Allemagne), demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Glinetzki Carlo Hermann. Gonçcalves de Almeida Alcides, née le 4 août 1961 à Vale de Remigio/Mortagua (Portugal), demeurant à Wormeldange. Soares Freire Maria do Rosario, épouse Gonçcalves de Almeida Alcides, née le 21 mars 1964 à Vila Cha/Vale de Cambra (Portugal), demeurant à Wormeldange. Heep Rudolf Isar Mario, né le 8 mai 1962 à Luxembourg, demeurant à Steinfort. Hodaie Monireh, veuve Zolfonoon Ahmad, née le 1er janvier 1926 à Rafsanjan (Iran), demeurant à Ettelbruck. Ignjatovic Milica, épouse Milos Dujo, née le 26 septembre 1957 à Valjevo (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Itala Tisenga, né le 1er janvier 1970 à Kolwezi (Zaïre), demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Itala Claude. Jovic Milenko, né le 2 septembre 1953 à Loznica (Yougoslavie), demeurant à Wasserbillig. Kersting Hans Jürgen, né le 8 mars 1955 à Köln-Lindenthal (Allemagne), demeurant à Mensdorf. Keshavarz Rahbar Farzad, né le 29 janvier 1966 à Rudbar (Iran), demeurant à Luxembourg. Kesler Claude Jean, né le 28 avril 1940 à Liévin (France), demeurant à Luxembourg. Kühne Hendrik, né le 5 septembre 1967 à Frankfurt am Main (Allemagne), demeurant à Bridel. Lambert Gisela Maria, veuve Rech Nicolas, née le 17 juillet 1933 à Wasserliesch (Allemagne), demeurant à Canach. Lay Peter Wilhelm, né le 23 août 1953 à Saarbrücken (Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Lay Pierre Guillaume. Leroy Yves Eliane Michel Marie, né le 25 février 1968 à Alkmaar (Pays-Bas), demeurant à Hagen. Lopes de Oliveira Joao Baptista, né le 18 juin 1945 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Da Cruz Neves Maria, épouse Lopes de Oliveira Joao Baptista, née le 15 décembre 1952 à Nossa Senhora do Rosario/ Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Lopes de Sousa Silvino, né le 10 février 1962 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Bettendorf. Da Cruz Maria Natalia, épouse Lopes de Sousa Silvino, née le 29 décembre 1962 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Bettendorf. Manzella Franco, né le 11 avril 1965 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Mendes Maria de Fatima, née le 13 octobre 1953 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Michalski Stanislawa Anna, née le 24 décembre 1945 à Larochette, demeurant à Bastendorf. Milano Antonio, né le 13 juillet 1945 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Warken. Minasyan Nubar, né le 10 avril 1942 à Istanbul (Turquie), demeurant à Sandweiler. Minelli Rita, épouse Brunetti Giampiero, née le 14 juin 1951 à Gubbio (Italie), demeurant à Huncherange. Misaghi Heidari Azizullah, né le 21 septembre 1940 à Zahedan (Iran), demeurant à Herborn. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Misaghi Azizullah. 2189 Ebrahimi Fard Farideh, épouse Misaghi Heidari Azizullah, née le 20 septembre 1955 à Iranshar (Iran), demeurant à Herborn. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Ebrahimi Farideh. Misaghi Heidari Omid, né le 30 juillet 1972 à Kashmar (Iran), demeurant à Herborn. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Misaghi Omid. Mopibo Ewoko, née le 1er janvier 1970 à Boza Mwata (Zaïre), demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Mopibo Augustine. Möser Jörg, né le 31 juillet 1971 à Butzbach (Allemagne), demeurant à Bridel. Mutlu Vedat, né le 30 janvier 1960 à Ankara (Turquie), demeurant à Luxembourg. Nemi Gabriele Giocondo Ferdinando, né le 1er novembre 1955 à Barga (Italie), demeurant à Niederanven. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Nemi Gabriel. Nichols Michael Eugene, né le 25 février 1964 à Heidelberg (Allemagne), demeurant à Contern. Patavani Behzad, né le 22 août 1962 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. Pfeiffer Bernard Joseph, né le 2 juin 1957 à St.Vith (Belgique), demeurant à Clervaux. Cremer Anne Marie, épouse Pfeiffer Bernard Joseph, née le 27 juillet 1953 à Beho (Belgique), demeurant à Clervaux. Pirali Marie-Thérèse Santine, née le 1er novembre 1952 à Villerupt (France), demeurant à Lamadelaine. Posch Joseph Mathias Martinus, né le 11 novembre 1952 à Thommen/Maspelt (Belgique), demeurant à Clervaux. Razzak Bouchaib, né en 1948 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg. Sanches Gomes Orlando, né le 21 mars 1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Sierra Martin Angel, né le 1er mars 1941 à Calera y Chozas/Toledo (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. Teixeira Lucas Joao Ricardo, né le 17 septembre 1963 à Fiolhoso/Murçca (Portugal), demeurant à Larochette. Da Cunha Santos Augusta Maria, épouse Teixeira Lucas Joao Ricardo, née le 5 octobre 1965 à Fafe (Portugal), demeurant à Larochette. Thormodsson Pall Herbert, né le 1er janvier 1951 à Blönduos (Islande), demeurant à Gonderange. Tironzelli Gabriela, née le 29 avril 1964 à Differdange, demeurant à Luxembourg. Tomada Valter, né le 14 juillet 1946 à Lestizza/Udine (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Trierweiler Gabrielle Mathilde, née le 27 juin 1965 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Von Rösgen Aimable Lucien Franz, né le 14 mai 1953 à Bütgenbach (Belgique), demeurant à Ettelbruck. Weiß Anna Elisabeth, veuve Kamp Gustave Martin, née le 30 juin 1920 à Thörnich (Allemagne), demeurant à Dudelange. Weisse Armand, né le 26 janvier 1949 à Valmont (France), demeurant à Dudelange. Augsburger Marie Claire, épouse Weisse Armand, née le 6 septembre 1947 à Petite-Rosselle (France), demeurant à Dudelange. Wirard Paul Simon Oscar, né le 30 juin 1950 à Bourcy/Longvilly (Belgique), demeurant à Bissen. Reiter Andrée Marie Fernande Julienne, épouse Wirard Paul Simon Oscar, née le 9 octobre 1953 à Aywaille (Belgique), demeurant à Bissen. Zwally Antoinette, née le 8 février 1959 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Remarques importantes: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prendront effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement ministériel du 9 septembre 1992 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux acheteurs de lait pour la période 1992/93 en application de l’article 2 du règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière et notamment son article 2 paragraphe 5; Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence suffisantes moyennant le recours à l’action de rachat instaurée par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence pour la huitième période de douze mois (période 1991/92); 2190 Considérant qu’il s’ensuit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 2 du règlement (CEE) no 857/84 pour la neuvième période de douze mois (période 1992/93) demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91); Arrête: Art. 1er. Les quantités de référence attribuées aux acheteurs de lait pour la neuvième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1992/93), demeurent réduites de 1,193831109% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91). Art.

  1. Les acheteurs répercutent cette réduction sur les quantités de référence individuelles attribuées à chacun de leurs fournisseurs. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre
  3. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement ministériel du 9 septembre 1992 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1992/93 en application de l’article 6 du règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière et notamment son article 2 paragraphe 5; Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence «ventes directes» moyennant le recours à l’action de rachat instaurée par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné; Considérant qu’il s’ensuit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 6 du règlement (CEE) no 857/84 pour la neuvième période de douze mois (période 1992/93) demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91); Arrête: Art. 1er. Les quantités de référence attribuées aux producteurs de lait au titre de l’article 6 du règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil pour la neuvième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1992/93) demeurent réduites de 1,95876% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91). Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre
  5. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 2191 Décision du Gouvernement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht». Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et plus particulièrement les articles 11, 12, 16, 17 et 18; Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire du 6 avril 1978, révisé le 4 mars 1988; Vu la Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant la gestion des déchets et ayant trait à sa première partie intitulée «Programme directeur»; Considérant que le Luxembourg doit se doter d’une infrastructure moderne en matière d’élimination de déchets industriels par mise en décharge; Considérant que la mise en oeuvre de ce plan d’aménagement précité relève de l’intérêt général et qu’à cette fin il échet d’établir un plan d’aménagement partiel couvrant une partie du terrtoire de la commune de Mamer; Considérant qu’en vue de garantir l’exécution de ce plan d’importance nationale il y a lieu de frapper les immeubles concernés des servitudes prévues par la loi; Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire; Arrête: Art. 1er. Un plan d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht» sera élaboré. Art.
  6. La carte en annexe délimite le territoire pris en considération par le plan d’aménagement qui couvre une partie du territoire de la commune de Mamer. Il comprend les parcelles suivantes, situées dans la section C dite de Holzem: 1504/1755, 1504/1756, 1504/1757, 1504/1758, 1505, 1506/1760, 1506/1761, 1506/2288, 1506/2289, 1506/4203, 1507, 1508, 1510/3866, 1510/3867, 1511/2148, 1511/2149, 1512/268, 1512/270, 1512/2150, 1512/3868, 1512/3869, 1513/5, 1513/60, 1513/63, 1513/271, 1513/273, 1513/274, 1513/2370, 1514/3, 1514/62, 1514/65, 1514/2371, 1514/2372, 1514/2373, 1514/4137, 1514/4138, 1515, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516, 1516/2, 1517/4274, 1518/2041, 1518/2042, 1518/4275, 1598/4369, 1598/4370, 1599/4342, 1600/4343, 1602/3, 1603, 1607/4344, 1620/2297, 1620/
  7. La carte fait partie intégrante du présent arrêté. Art.
  8. En application de l’art. 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, jusqu’au dépôt du projet du plan d’aménagement à la commune, tout morcellement des terrains, toute construction ainsi que tous travaux généralement quelconques sont interdits sur les parcelles énumérées dans l’art. 2 du présent arrêté, en tant que ces morcellements ou travaux seraient contraires aux dispositions des projets de plan. Les servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à l’indemnité. Le ministre de l’Aménagement du Territoire ou son délégué décide si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées à l’alinéa qui précède. Les décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Copie en sera donnée à la commune intéressée par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur. Dans les trente jours de la notification les intéressés peuvent former un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art.
  9. La présente décision est publiée au Mémorial et consignée dans un registre public tenu par le ministre de l’Intérieur; copie de la décision prise par arrêté du Conseil de Gouvernement est transmise à la commune intéressée. La décision est notifiée individuellement par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires de droits réels sur l’immeuble concerné. Dans le cas où la résidence d’un titulaire n’est pas connue, la notification est adressée au bourgmestre de la commune de situation de l’immeuble. Art.
  10. La validité de la décision d’interdiction prise sur la base de l’art. 16 de la loi du 20 mars 1974 prémentionnée est limitée à une période de deux ans. Luxembourg, le 11 septembre
  11. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres 2194 Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich le 5 octobre 1973.— Décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets du 5 juin 1992 modifiant le règlement d’exécution de la Convention. Le conseil d’administration de l’Organisation Européenne des Brevets, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, vu l’avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE:

Art. 1

. Le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit: 1. La nouvelle règle 27bis suivante est insérée: «Règle 27bis Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d’acides aminés

(1)Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d’acides aminés.
(2)Le Président de l’Office européen des brevets peut exiger qu’en plus des pièces écrites de la demande, une liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de données qu’il prescrit et qu’elle soit accompagnée d’une déclaration selon laquelle l’information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite.
(3)Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d’éléments s’étendant au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
(4)Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.»
  1. La règle 40 est remplacée par le texte suivant: «Règle 40 Examen de certaines conditions de forme Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 27bis, paragraphes 1 à 3, à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14 et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.»
  2. Le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré dans la règle 104bis: «
(3)Sans préjudice des règles 40.2e) et 68.3e) du règlement d’exécution du Traité de Coopération, lorsqu’une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l’Office européen des brevets réexamine si l’invitation à payer la taxe additionnelle était justifiée et, s’il estime que ce n’est pas le cas, rembourse ladite taxe. Si l’Office européen des brevets considère, après un tel réexamen, que l’invitation était justifiée, il en informe le déposant et l’invite à acquitter une taxe pour l’examen de la réserve («taxe de réserve»). Si la taxe de réserve est acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision.»
  1. Le nouveau paragraphe 3bis suivant est inséré dans la règle 104ter: «(3bis) Si, à l’expiration du délai de vingt et un ou de trente et un mois mentionné au paragraphe 1, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d’exécution du Traité de Coopération n’est pas parvenue à l’Office européen des brevets ou si elle n’a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n’a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement dans ce délai n’est pas rédigée dans une des langues officielles de l’Office européen des brevets, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit, ou à déposer une traduction dans un délai que l’Office européen des brevets lui impartit.» Art.
  2. Le Président de l’Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision. Art.
  3. L’article premier, points 1, 2 et 4 de la présente décision entre en vigueur le 1er janvier
  4. Les autres dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er octobre
  5. Fait à Monaco, le 5 juin
  6. Par le Conseil d’administration, Le Président, Jean-Claude COMBALDIEU Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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