← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandise

153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 9 15 février 1994 Sommaire Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(

  1. s)examen(
  2. s)probatoire(
  3. s)des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 154 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Certains équipements et technologies à double usage) . . . . . . . . . . . 155 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises (Certains équipements et technologies à double usage) . . . . . . . . . . . . . . . 159 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour,en sens giratoire,formé par la N 12 et le CR 102,au lieu-dit «Quatre-Vents» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE) concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d’Amérique et de certains territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984 – Décision du 29 septembre 1993 modifiant le règlement duTraité de coopération . . . . . . . . . . . . . 161 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979 – Décision du 29 septembre 1993 modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid ainsi que le barème des émoluments et taxes . . . . . . . . . . 164 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 – Décision du 29 septembre 1993 modifiant le barème des taxes annexé au règlement d’exécution de l’Arrangement de La Haye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 etActe final signés à Bonn,le 25 juin 1991 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 etActe final signés à Bonn,le 25 juin 1991 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Accord sur l’Espace économique européen,signé à Porto,le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen,signé à Bruxelles,le 17 mars 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Berne,le 21 janvier 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . 168 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 13 février 1946 – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 –Adhésion de la République de Géorgie et de la République Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 –Acceptation de la RépubliqueTchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 er Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1 mars 1954 – Déclarations de continuité par la Slovénie,la République tchèque,la Slovaquie et la Croatie;Adhésion de la République de Lettonie . . . . . . . . . . . 169 ./. ./. 154 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature,en date à Genève,du 19 mai 1956 –Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à NewYork, le 20 juin 1956 – Communications de la Slovaquie et des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole sur les stupéfiants –Adhésions,successions et participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification de la désignation de l’autorité compétente de la Finlande; déclaration de continuité de la République de Croatie et de l’ex-République yougoslavie de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internatlionale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,faite à Rome,le 26 octobre 1961 –Adhésion de la Jamaïque . . Conventions et Arrangement concernant la Propriété Intellectuelle – Successions des Républiques de Macédoine et de Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Accord d’exploitation relatifs à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes – Adhésion de la Pologne - Signature et entrée en vigueur pour «Polish Telecommunication Company» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects de l’enlèvement internationale d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Succession de l’ex-République Yougoslave de Macédoine, de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de l’Arménie – Ratification du Maroc;adhésion de la Slovénie et d’Antigua-et-Barbuda;déclaration de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecinsdentistes pris en charge par l’assurance maladie – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 170 170 170 171 171 171 171 171 172 172 172 Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(
  4. s)examen(
  5. s)probatoire(
  6. s)des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 18 de la loi du 1 décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue; 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue; er Arrête: Art. 1 . Les indemnités à payer aux membres des commissions de l’examen probatoire prévu par l’art. 18 de la loi précitée sont fixées aux taux suivants:
  7. a)mille six cents francs à chaque membre de la commission par décision d’admission, d’ajournement ou de refus prise lors d’un examen probatoire,
  8. b)mille cinquante francs à chacun des deux membres qui apprécient le projet de formation du candidat. Si le candidat se retire avant la fin de l’examen ou s’il s’agit d’épreuves d’ajournement partiel, le montant des honoraires fixé sub
  9. a)est proportionné au nombre et à l’importance des matières qui ont fait l’objet de l’examen. Art. 2. Les indemnités fixées à l’article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Luxembourg, le 7 janvier 1994. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs er 155 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle l’exportation d’équipements et de technologies à double usage ainsi que de pathogènes pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques ou biologiques, résulte d’un engagement souscrit par les Etats membres de la Communauté européenne en vertu de leur participation au Groupe australien; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence: 1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I, annexée au présent règlement grand-ducal; o 2 l’exportation à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne des marchandises mentionnées dans la liste II annexée au présent règlement grand-ducal; o 3 l’exportation vers la République d’Afrique du Sud les marchandises suivantes: 2709 — Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux; 2710 — Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base». Art. 2. Dans l’article 5, a), le mot «liste» est complété par le chiffre romain «I». Art. 3. La liste annexée au même règlement grand-ducal est intitulée «LISTE I». Art. 4. La liste des marchandises figurant en annexe du présent règlement grand-ducal est ajoutée comme «LISTE II» en annexe du même règlement grand-ducal. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 18 janvier 1994. du Commerce Extérieur et de la Jean Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Liste II Installations, équipements et technologies pouvant servir à la production d’agents chimiques de combat et de ses précurseurs a. Equipements 1. Réacteurs ou cuves de réaction avec ou sans agitateurs, de volume interne supérieur à 0,1 m3, mais inférieur à 20 m3 et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les réactifs sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; ou g. zirconium ou alliages de zirconium. 156 Agitateurs pour usage dans les réacteurs ou cuves de réaction sus-mentionnés et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les réactifs sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; ou g. zirconium ou alliages de zirconium. 2. Citernes ou receveurs de stockage de capacités supérieures à 0,1 m3, et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; ou g. zirconium ou alliages de zirconium. 3. Echangeurs de chaleur ou condenseurs ayant une surface de transfert de chaleur plus petite que 20 m2 et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; g. zirconium ou alliages de zirconium; ou h. graphite. 4. Colonnes de distillation ou d’absorption d’un diamètre interne plus grand ou égal à 0,1 m et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; g. zirconium ou alliages de zirconium; ou h. graphite. 5. Appareillage de remplissage contrôlé à distance, dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome. 6. Valves à soufflets, valves à membrane, valves à double joint d’étanchéité et à orifice de détecteur de fuites ou valves anti-retour, dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; ou g. zirconium ou alliages de zirconium 7. Tuyaux à paroi multiple munis d’un détecteur de fuites et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; g. zirconium ou alliages de zirconium; ou h. graphite. 157 8. Pompes a. pompes à entraînement magnétique, pompes à moteur gainé, pompes à soufflets ou à membranes, dont le débit maximum, tel que spécifié par le constructeur, est plus grand que 0,6 m3/h; ou b. pompes à vide, dont le débit maximum, tel que spécifié par le constructeur, est plus grand que 5 m3/h (0o C et 101,30 kPa); et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont fabriquées en ou revêtues des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; c. polymères fluorés; d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés); e. tantale ou alliages de tantale; f. titane ou alliages de titane; g. zirconium ou alliages de zirconium; h. graphite; i. céramique; ou j. ferrosilicon. 9. Installations d’incinération désignées à la destruction des agents chimiques de combat, de ses précurseurs ou des munitions chimiques et prévues pour fonctionner à une température de combustion moyenne de plus de 1000oC, et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou revêtues de l’un des matériaux suivants: a. nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»; b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; ou c. céramique. b.Appareillage de détection ou de contrôle de vapeurs toxiques:

(1)développé pour une opération en continu et capable de détecter des agents chimiques de combat, leurs précurseurs ou des composés au phosphore, au soufre, au fluor ou au chlore à des concentrations de moins de 0,3 grammes par m3;
(2)développé pour détecter une activité inhibitrice de cholinesterase. c. Technologie Technologie, y inclus brevets, en relation directe avec des agents chimiques de combat, avec des précurseurs soumis à licence d’exportation ou avec l’équipement susmentionné. Equipement biologique pouvant servir à la production d’agents biologiques de combat 1. Installations complètes de niveau de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4), qui répondent aux critères tels que spécifiés dans le manuel de Biosécurité de l’Organisation mondiale de la Santé (Genève, 1983). 2. Fermenteurs (y inclus bioréacteurs, chémostats et systèmes à débit continu), capables de cultiver des micro-organismes ou virus pathogènes ou de produire des toxines, sous prévention de propagation d’aérosols, et avec les caractéristiques suivantes: (
  1. a)volume utile supérieur ou égal à 300 litres; (
  2. b)équipés de joints d’étanchéité doubles ou multiples dans la zone où la vapeur est confinée; (
  3. c)capable de stérilisation in situ à l’état fermé. 3. Séparateurs centrifuges, y inclus décanteurs, capables de séparer en continu des micro-organismes pathogènes, sous prévention de propagation d’aérols, et avec les caractéristiques suivantes: (
  4. a)un débit plus grand que 100 litres par heure; (
  5. b)des composants en acier inoxydable ou en titane; (
  6. c)équipés de joints d’étanchéité doubles ou multiples dans la zone où la vapeur est confinée; (
  7. d)capable de stérilisation in situ à l’état fermé. 4. Equipement de filtration à courants croisés, développé pour la filtration en continu de micro-organismes pathogènes, virus, toxines ou cultures de cellules, sous prévention de propagation d’aérosols et avec les caractéristiques suivantes: (
  8. a)supérieure ou égale à 5 m2; (
  9. b)capable de stérilisation in situ. 5. Equipement de lyophilisation stérilisable par vapeur avec une capacité de condenseur comprise entre 50 et 1000 kg de glace par 24 h. 6. Equipement spécifique pour des installations de niveau de confinement P3 ou P4. (
  10. a)tenues de protection ventilées; (
  11. b)cabinets ayant un niveau de sécurité biologique classe III, ou isolateurs de performance équivalente. 7. Des chambres d’inhalation pour aérosols, développées pour des essais d’exposition aux aérosols de micro-organismes pathogènes, virus ou toxines et avec un espace utile supérieur ou égal à 1 m3. 158 Agents biologiques Virus 1. Pathogènes humains Virus Chikungunia Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo Virus de la fièvre de la Dengue Virus de l’encéphalite équine Nord-américaine de l’Est Virus Ebola Virus Hantaan Virus Junin Virus de la Fièvre de Lassa Virus de la Chorioméningite lymphocytaire Virus Machupo Virus de Marburg Virus de la variole du singe Virus de la fièvre de la vallée du Rift Virus des encéphalites transmises par les tiques Virus de l’encéphalite russe verno-estivale Virus de la variole Virus de l’encéphalite équine du Vénézuela Virus de l’encéphalite équine Nord-américaine de l’Ouest Virus de la variole blanche Virus de la fièvre jaune Virus de l’encéphalite japonaise Rickettsies Coxiella burnetii Rickettsia quintana Rickettsia prowasecki Rickettsia rickettsii Bactéries Bacillus anthracis Brucella abortus Brucella melitensis Brucella suis Chlamydia psittaci Clostridium botulinum Fransicella tularensis Pseudomonas mallei Pseudomonas pseudomallei Salmonella typhi Shigella dysenteriae Vibrio cholerae Yersiniae pestis Micro-organismes génétiquement modifiés – Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’organismes visés ci-dessus. – Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique pouvant coder et produire l’une des toxines de la liste ci-dessous. To x i n e s Toxines botuliniques Toxines de Clostridium perfringens Conotoxine Ricine Saxitoxine Shigatoxine Toxines de staphylocoque doré Tétrodotoxine Vérotoxine Microcystine (cyanginosine) 2. Pathogènes animaux Virus Peste porcine africaine Grippe aviaire Fièvre catarrhale Fièvre aphteuse Variole caprine Maladie d’Aujeszky 159 Peste porcine classique Virus de Lyssa Maladie de Newcastle Peste des petits ruminants Entérovirus type 9 (porcine) Peste bovine Variole ovine clavelée Maladie de Teschen Stomatite vésiculaire Bactéries Clostridium chauvoeii Clostridium septicum Mycoplasma mycoides Micro-organismes génétiquement modifiés Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’organismes visés ci-dessus. 3. Phytopathogènes Bactéries Xanthomonas albilineans Xanthomonas campestris pv. citri. Fungi Colletotrichum coffeanum var. virulans Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae) Microcyclus ulei Puccinia graminis Puccinia striiformis Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae Micro-organismes génétiquement modifiés Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’organismes phytopathogènes visés ci-dessus. Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle le transit d’équipements et de technologies à double usage ainsi que de pathogènes pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques ou biologiques, résulte d’un engagement souscrit par les Etats membres de la Communauté européenne en vertu de leur participation au Groupe australien; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est complété par l’alinéa suivant: «4o le transit à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne des marchandises figurant dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 18 janvier 1994. du Commerce Extérieur et de la Jean Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 160 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour, en sens giratoire, formé par la N 12 et le CR 102, au lieu-dit «Quatre-Vents». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Au lieu-dit «Quatre-Vents» le carrefour formé par la N 12, points kilométriques 11,800-12,200 et le CR 102, points kilométriques 10,500-11,000 est en sens giratoire. Les conducteurs se proposant de s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire. Cette prescription est indiquée par la signal B,1. A l’approche dudit carrefour il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 21 janvier 1994. Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel pour 1994 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent soixante-seize mille six cent quarante (276.640) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février 1994. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE) concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d’Amérique et de certains territoires. (Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs). Conformément à une décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE), les Etats membres étendent le droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à certains pays ou territoires à titre provisoire uniquement. La liste de ces territoires est publiée ci-après. Elle remplace la liste publiée en annexe à l’avis concernant la décision du Conseil 93/16/CEE à partir du 1er novembre 1993. Anguilla Aruba Bermudes Territoire britannique de l’océan indien Iles Vierges britanniques 161 Iles Caïman Iles anglo-normandes Iles Falkland Hong-Kong Ile de Man Montserrat Antilles néerlandaises Pitcairn Sainte-Hélène Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et île Tristan da Cunha) Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud Iles Turks et Caicos Traité de coopération en matière de brevets fait àWashington le 19 juin 1970,modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984. — Décision du 29 septembre 1993 modifiant le règlement d’exécution du Traité de coopération. — Lors de sa vingt et unième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée de l’Union du PCT a modifié la teneur de plusieurs règles du règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les diverses modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994 sont publiées ciaprès. MODIFICATIONS DU REGLEMENT D’EXECUTION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT) adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) Règle 4.1.
  12. b)Règle 4.14bis Règle 18.1 Règle 18.2 Règle 19.1.
  13. a)Règle 19.2. Règle 19.4 Règle 35.1 Règle 35.2.
  14. a)Règle 35.3 Règle 54.1 Règle 54.3 Règle 59.1 Règle 83.1bis Règle 90.1.
  15. a)Règle 90.1.
  16. d)Règle 91.1.
  17. e)Table des modifications ............................................. modifiée ............................................. nouvelle ............................................. modifiée ............................................. supprimée ............................................. modifiée ............................................. modifiée ............................................. nouvelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée (texte franç ais seulement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée (texte françcais seulement) ............................................. nouvelle ............................................. modifiée ............................................. nouvelle ............................................. modifiée ............................................. nouvelle ............................................. modifiée ............................................. modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée (texte anglais seulement) Modifications* * On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu’un alinéa ou un sous-alinéa d’une telle règle n’a pas été modifié, il est signalé par la mention «(Sans changement)» REGLE 4 Requête (contenu) 4.1. Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
  18. a)(Sans changement)
  19. b)La requête doit comporter, le cas échéant:
  20. i)à iii) (Sans changement)
  21. iv)une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;
  22. v)la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal;
  23. vi)l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.
  24. c)et
  25. d)(Sans changement) 4.2 à 4.14 (Sans changement) 4.14bis Choix de l’administration chargée de la recherche internationale Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l’administration chargée de la recherche internationale qu’il choisit. 4.15 à 4.17 (Sans changement) 162 REGLE 18 Déposant 18.1 Domicile et nationalité
  26. a)Sous réserve des alinéas
  27. b)et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l’Etat contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l’Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l’office récepteur en fonction de la législation nationale de cet Etat.
  28. b)En tout état de cause,
  29. i)la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un Etat contractant est considérée comme constituant domicile dans cet Etat, et
  30. ii)une personne morale constituée conformément à la législation d’un Etat contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet Etat.
  31. c)Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l’office national de l’Etat contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet Etat de trancher la question visée à l’alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office national. Celui-ci tranche ladite question à bref délai. 18.2 (Supprimé) 18.3 et 18.4 (Sans changement) REGLE 19 Office récepteur compétent 19.1 19.2 19.3 19.4 35.1 35.2 Où déposer
  32. a)Sous réserve de l’alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,
  33. i)auprès de l’office national de l’Etat contractant où il est domicilié ou de l’office agissant pour cet Etat,
  34. ii)auprès de l’office national de l’Etat contractant dont il est le national ou de l’office agissant pour cet Etat, ou iii) indépendamment de l’Etat contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau international.
  35. b)et
  36. c)(Sans changement) Plusieurs déposants S’il y a plusieurs déposants,
  37. i)les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d’un Etat contractant où l’un au moins des déposants est domicilié ou dont l’un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel Etat;
  38. ii)la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1a)iii) si l’un au moins des déposants est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel Etat. (Sans changement) Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur
  39. a)Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel Etat, mais que cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, elle est réputée, sous réserve de l’alinéa b), avoir été reçcue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
  40. b)Lorsque, conformément à l’alinéa a), une demande internationale est reçcue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n’y font pas obstacle. L’office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d’une taxe égale à la taxe de transmission qu’il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçcue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1a)iii) à la date de sa réception par cet office national. REGLE 35 Administration compétente chargée de la recherche internationale Lorsqu’une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l’accord applicable visé à l’article 16.3)b), quelle est l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l’égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai. Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes
  41. a)Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l’accord applicable visé à l’article 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale:
  42. i)et
  43. ii)(Sans changement)
  44. b)(Sans changement) 163 35.3 Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)
  45. a)Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder à la recherche internationale à l’égard de cette demande internationale si elle l’avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d’un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)
  46. i)ou ii),
  47. b)ou
  48. c)ou de la règle 19.2.i).
  49. b)Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l’alinéa a),le choix est laissé au déposant.
  50. c)Les règles 35.1 et 35.2 ne s’appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii). REGLE 54 Déposant autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire international 54.1 54.2 54.3 54.4 Domicile et nationalité
  51. a)Sous réserve des dispositions de l’alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l’article 31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.
  52. a)et b).
  53. b)L’administration chargée de l’examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l’office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, à l’office national de l’Etat contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet Etat de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l’Etat contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l’Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité. L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai. (Sans changement) Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l’article 31.2)a), agir pour l’Etat contractant où le déposant est domicilié ou dont il est le national. (Sans changement) REGLE 59 Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international 59.1 59.2 Demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2)
  54. a)
  55. a)En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2a), tout office récepteur d’un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l’accord applicable visé à l’article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes pour procéder à l’examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s’applique mutatis mutandis.
  56. b)Si la demande internationale a été déposée auprèsdu Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.
  57. a)et
  58. b)s’applique mutatis mutandis. L’alinéa
  59. a)de la présente règle ne s’applique pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii). (Sans changement) REGLE 83 Droit d’exercer auprès d’administrations internationales 83.1 (Sans changement) 83.1bis Cas où le Bureau international est l’office récepteur
  60. a)Quiconque a le droit d’exercer auprès de l’office national d’un Etat contractant, ou de l’office agissant pour un tel Etat, dans lequel le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, l’un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
  61. b)Quiconque a le droit d’exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d’office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l’administration compétente chargée de la recherche internationale et de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international. 83.2 (Sans changement) 164 REGLE 90 Mandataires et représentants communs 90.1 Désignation d’un mandataire
  62. a)Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
  63. b)et
  64. c)(Sans changement)
  65. d)Un mandataire désigné en vertu de l’alinéa
  66. a)peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,
  67. i)désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, selon le cas;
  68. ii)(Sans changement) 90.2 à 90.6 (Sans changement) REGLE 91 Erreurs évidentes contenues dans des documents 91.1 Rectification
  69. a)à
  70. d)[Sans changement]
  71. e)Toute rectification exige l’autorisation expresse
  72. i)et
  73. ii)[Sans changement] iii) de l’administration chargée de l’examen préliminaire international si l’erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration ;+
  74. iv)[Sans changement]
  75. f)à g-quater) [Sans changement] + Le point iii) de la règle 91.1.
  76. e)est modifié - sur le plan rédactionnel - en anglais seulement ; se reporter à la version anglaise. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. — Décision du 29 septembre 1993 modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid ainsi que le barème des émoluments et taxes. — Lors de sa vingt-cinquième session (dixième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée de l’Union de Madrid a procédé au relèvement du montant des émoluments et taxes perçcus au titre de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques à raison de approximativement 7%. A la même occasion, elle a modifié la teneur des règles 2.1)
  77. f)et g), 2.3), 32.1)
  78. f)et 33. vii) du règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid. Les diverses modifications sont publiées ci-après. Elles entreront en vigueur le 1er avril 1994. Règles modifiées du règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid (Stockholm) applicables au 1er avril 1994 Règle 2 R e p r é s e n t a t i o n d ev a n t l e B u re a u i n t e r n a t i o n a l 1)
  79. a)à
  80. e)(Sans changement)
  81. f)L’inscription d’un mandataire peut être demandée en complétant la rubrique appropriée du formulaire de demande d’enregistrement international, du formulaire d’inscription d’une modification ou d’une rectification touchant un enregistrement international ou du formulaire de renouvellement d’un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit effectué par l’intermédiaire de l’administration nationale du pays du titulaire.
  82. g)L’inscription d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut être demandée à l’occasion de l’inscription d’une modification ou d’une rectification touchant l’enregistrement international ou du renouvellement d’un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit effectué par l’intermédiaire de l’administration nationale du pays du titulaire, en complétant la rubrique appropriée du formulaire d’inscription d’une modification, du formulaire d’inscription d’une rectification ou du formulaire de demande de renouvellement.
  83. h)et
  84. i)(Sans changement) 165 2) (Sans changement) 3) Nonobstant l’alinéa 1) e),
  85. i)la révocation du mandat peut être effectuée au moyen d’une communication écrite faite directement au Bureau international par le titulaire et signée par lui; le Bureau international informe d’une telle révocation l’administration nationale du pays du titulaire ainsi que le mandataire dont le mandat est révoqué;
  86. ii)la renonciation au mandat peut être effectuée au moyen d’une communication écrite faite directement au Bureau international et signée par le mandataire; le Bureau international informe d’une telle renonciation l’administration nationale du pays du titulaire ainsi que le titulaire. 4) et 5) (Sans changement) Règle 32 E m o l u m e n t s e t t a xe s re q u i s 1) Le Bureau international perçcoit les émoluments et taxes suivants, payables d’avance, en francs suisses:
  87. a)Emoluments pour l’enregistrement international ou le renouvellement
  88. i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
  89. ii)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)
  90. b)de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 iii) complément d’émolument pour l’extension territoriale à un pays (articles 4ter, 7.1) et 8.2)
  91. c)de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  92. b)Surtaxe
  93. i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial,excepté lorsqu’elle est publiée en couleur (règle 9.1)) . . . . . . . . . . . . . . 70
  94. ii)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2) ii)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
  95. c)Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2))
  96. i)si les produits et les services n’ont pas été classés ou n’ont pas été groupés par classes . . . . . 75 et par mot en sus du vingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  97. ii)si le classement indiqué est incorrect,par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l’objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
  98. d)Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% des émoluments requis selon la lettre
  99. a)
  100. e)Taxe d’inscription d’une modification (article 9.4) de l’Arrangement et règle 20)
  101. i)extension territoriale demandée postérieurement à l’enregistrement international (article 3ter.2) de l’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  102. ii)transmission totale de l’enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 iii) cession partielle de l’enregistrement international pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  103. iv)limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l’enregistrement international, pour l’ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.
  104. iv). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  105. v)modification du nom et de l’adresse du titulaire pour un seul enregistrement international 96 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  106. f)Taxe de communication d’un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter.1) de l’Arrangement)
  107. i)établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé), jusqu’à trois pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 pour chaque page en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  108. ii)établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple), jusqu’à trois pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 pour chaque page en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 iii) attestation unique ou renseignement unique donné par écrit pour un seul enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  109. iv)renseignement donné verbalement,par enregistrement international . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  110. v)tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international,par page . . . . . 5 2) et 3) (Sans changement) 166 Règle 33 E xe m p t i o n d e t a xe s Sont exemptes de taxes:
  111. i)à
  112. vi)(Sans changement) vii) l’inscription d’un mandataire, d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. — Décision du 29 septembre 1993 modifiant le barème des taxes annexé au règlement d’exécution de l’Arrangement de La Haye. — Lors de la treizième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée de l’Union de La Haye a procédé au relèvement du montant des taxes perçcues au titre de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. Le nouveau barème des taxes est publié ci-après. Il entrera en vigueur le 1er avril 1994. BAREME DES TAXES DE L’UNION DE LA HAYE en vigueur à partir du 1er avril 1994 Montants (francs suisses) I. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l’Acte de 1960 (dépôts publiés selon l’Acte de 1960) 1. Taxe internationale de dépôt (règle 13.2.a)i)) 1.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . 2. Taxe de publication internationale (règle 13.2.a)ii)) 2.1 Pour une publication en noir et blanc par groupe de 4 espèces standard . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Pour une publication en couleur,par groupe de 4 espaces standard . . . . . . . . . . . . . . . . . L’espace standard est de 4×4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes d’espaces entièrement ou partiellement occupés par représentation de l’objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation, totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d’un même objet vu sous des angles différents. 3. Taxe d’ajournement de la publication (règle 10.1.a)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii)) 4.1. Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . 5. Taxe étatique d’examen de nouveauté (règle 13.2.a)iv)) si la Hongrie est un Etat désigné, pour chaque dessin ou modèle, moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la Hongrie (voir chiffre 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Taxe internationale de renouvellement (règle 24) 6.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . 6.3 Surtaxe: 50% de la taxe internationale de renouvellement. 7. Taxe étatique de renouvellement (par Etat désigné auquel s’applique l’Acte de 1960 (règle 24.2)) 7.1 Pour chaque dépôt comprenant 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l’Acte de 1934 (dépôts publiés selon l’Acte de 1934) 8. Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans (règle 13.1.a)) 8.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans (règle 23) 9.1 Pour 1 dessin ou modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Surtaxe: 50% de la taxe de prorogation 385 18 40 320 90 41 2 70 194 16 20 1 210 420 620 410 820 1.200 167 III. Taxes communes 10. Taxe d’inscription d’un changement de titulaire (règle 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Taxe d’inscription d’une modification des indications visées à la règle 5.1.a)
  113. ii)à
  114. iv)(règle 21) — pour un seul dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l’inscription d’une même modification est demandée en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Fourniture d’un extrait du registre international relatif à un dépôt international . . . . . . . . . . . . 13. Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un dépôt international, — jusqu’à cinq pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un dépôt, — jusqu’à cinq pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Fourniture d’une photographie d’un objet déposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Fourniture d’un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d’un dépôt international
  115. i)s’il s’agit d’un renseignement oral – pour une demande ou pour un dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  116. ii)s’il s’agit d’un renseignement donné par écrit – pour une demande ou un dépôt international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) s’il s’agit d’un renseignement donné par télécopieur,taxe de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . – pour la communication d’un document de formatA5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – pour la communication d’un document de formatA4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – plus les frais effectifs d’utilisation du réseau téléphonique – – 140 140 70 140 25 2 45 2 55 30 5 80 10 35 2 4 Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux,de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990. Acte final signés à Bonn, le 25 juin 1991. — Entrée en vigueur. — A la suite du dépôt des instruments de ratification et d’approbation par les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et le Royaume d’Espagne, les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 juillet 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 1574 et ss), sont remplies. Par conséquent, ledit Accord entrera en vigueur le 1er mars 1994 pour les Etats suivants: Etat Ratification (R) Approbation (A) Allemagne* 28.10.1993 (R) Belgique* 31.03.1993 (R) Espagne* 30.07.1993 (R) France 13.01.1994 (A) Luxembourg* 31.03.1993 (R) Pays-Bas 30.07.1993 (R) * Acte final inclus dans l’instrument de ratification. 168 – – Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990. Acte final signés à Bonn, le 25 juin 1991. — Entrée en vigueur. — A la suite du dépôt des instruments de ratification et d’approbation par les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise, les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 juillet 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 1574 et ss), sont remplies. Par conséquent, ledit Accord entrera en vigueur le 1er mars 1994 pour les Etats suivants: Etat Ratification (R) Approbation (A) Allemagne* 30.12.1993 (R) Belgique* 31.03.1993 (R) France 13.01.1994 (A) Luxembourg* 31.03.1993 (R) Pays-Bas 30.12.1993 (R) Portugal 30.12.1993 (R) * Acte final inclus dans l’instrument de ratification. Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993. — Entrée en vigueur. (Mémorial 1993,A, pp. 1472 et 1473 et Annexe 4) — Toutes les Parties Contractantes, visées à l’article 1er, paragraphe 1 du Protocole, ayant déposé leurs instruments de ratification ou d’approbation, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur, conformément à l’article 129, paragraphe 3 de l’Accord, tel que remplacé par l’article 6 du Protocole, et l’article 22, paragraphe 3 du Protocole, le 1er janvier 1994 entre les Parties Contractantes autres que la Principauté de Liechtenstein. En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, l’Accord et le Protocole entreront en vigueur, conformément aux articles 1er paragraphe 2 et 22 paragraphe 4 du Protocole, après que celle-ci aura déposé ses instruments de ratification de l’Accord et du Protocole, à la date fixée par le Conseil de l’Espace économique européen et dans les conditions prévues à l’article 1er paragraphe 2 du Protocole. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne, le 21 janvier 1993. — Entrée en vigueur. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 décembre 1993, a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 20 janvier 1994. Conformément à son article 29, la Convention entrera en vigueur le 19 février 1994 et ses dispositions seront applicables:
  117. a)au Luxembourg: (
  118. i)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; (
  119. ii)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
  120. b)en Suisse: (
  121. i)aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; (
  122. ii)aux autres impôts perçcus pour les années fiscales commençcant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date. 169 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 13 février 1946. — Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’ex-République Yougoslave de Macédoine a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle l’ex-République yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de la République de Géorgie et de la République Bélarus. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République de Géorgie République Bélarus Adhésion 26 octobre 1993 16 décembre 1993 Entrée en vigueur 26 octobre 1993 16 décembre 1993 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. — Acceptation de la République Tchèque. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’il a été établi le 1er avril 1993 que les Gouvernements de tous les Etats membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé avaient accepté la République Tchèque comme membre de la Conférence. La République Tchèque est devenue membre de la Conférence le 1er avril 1993 avec effet rétroactif au 28 janvier 1993, date à laquelle la Note par laquelle la République Tchèque déclara se considérer liée par le Statut a été reçcue par le dépositaire. Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. — Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 25 novembre 1993 la Roumanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 25 novembre 1993. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. — Déclarations de continuité par la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie;Adhésion de la République de Lettonie. — Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, à laquelle ont adhéré la République Socialiste fédérative de Yougoslavie et la Tchecoslovaquie aux dates respectives des 12 mars 1962 et 1er novembre 1965. Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie. La Croatie a fait la déclaration suivante: «In conformity with Articles 1 and 9 of the Convention, request by the Consul of the Applicant State is submitted to the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Croatia». Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 décembre 1992 la République de Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etat donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa premier de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 15 juillet 1993. Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour la Lettonie le 12 septembre 1993. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date à Genève, du 19 mai 1956. — Adhésion de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai 1993 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1993. 170 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. — Communications de la Slovaquie et des Pays-Bas. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 19 octobre 1993 les Pays-Bas ont désigné, avec effet au 18 octobre 1993, l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire: Raad voor de Kinderbescherming’s-Gravenhage Dependance Gouda, LBIO Bureau Verdrag van New York Postbus 800 2800 AV Gouda – qu’en date du 25 octobre 1993 la Slovaquie a désigné, avec effet au 1er janvier 1993, l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institut intermédiaire: Centrum pre medzinarodnospravnu ochranu deté a mladeze (Centre pour la protection juridique internationale des enfants et de la jeunesse) Spitalska 6 P.O. Box 57 81499 Bratislava Slovakia. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion de la Lettonie et de la Dominique; Succession de la Croatie – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclu à Genève,le 25 mars 1972. — Adhésion de la Lettonie, de la Pologne, de la Dominique et de la République Dominicaine; Succession de la Croatie – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Participation de la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Dominique et la République Dominicaine. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 16 juillet 1993 et 24 septembre 1993 la Lettonie respectivement la Dominique ont adhéré à la Convention du 30 mars 1961 et au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars 1972. Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Lettonie le 15 août 1993 et pour la Dominique la 24 octobre 1993. Par voie de conséquence, la Lettonie et la Dominique sont devenues, à ces mêmes dates, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. Il résulte de ces mêmes notifications que les 9 juin 1993 et 21 septembre 1993 la Pologne respectivement la République dominicaine ont adhéré au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. Conformément au deuxième paragraphe de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Pologne le 9 juillet 1993 et pour la République dominicaine le 21 octobre 1993. A ces mêmes dates les deux Etats sont également devenus partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975, étant donné qu’ils étaient déjà partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. En outre, en date du 26 juillet 1993 la Croatie a succédé à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Par voie de conséquence, la Croatie est également devenue partie avec effet à la même date à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961.— Modification de la désignation de l’autorité compétente de la Finlande;déclaration de continuité de la République de Croatie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 décembre 1993 le Gouvernement de la Finlande a communiqué qu’à partir du 1er décembre 1993 son autorité compétente est «the Notary Public of the Registry of each Jurisdictional District». Il résulte de deux autres notifications que la République de Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 25 septembre 1962. 171 Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la République de Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine. Les autorités centrales en Croatie sont les «municipal courts of the Ministry of Justice and Administration». En date du 8 février 1993 le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Biélorussie a fait la communication suivante: . . . le Ministère tient à faire savoir qu’en conformité avec l’article 6 de la Convention et avec les dispositions du Décret du 1er janvier 1993 arrêté par le gouvernement de la République de Biélorussie, les actes publics établis par les organismes publics de la République de Biélorussie et devant être produits sur les territoires des Etats contractants de la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ne sont valables que s’ils sont munis d’une apostille. Le Ministère de la Justice est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés par les autorités judiciaires et les tribunaux; le Ministère de l’Education nationale est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés par les autorités habilitées en matière d’enseignement; la Commission d’Archivage et de Gestion de l’Administration est autorisée à apposer une apostille sur les actes délivrés par les Archives nationales et le Ministère des Affaires étrangères, quant à lui, est autorisé à apposer une apostille sur tous les autres actes. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la Jamaïque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 octobre 1993 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 1994. – Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 — Successions des Républiques de Macédoine et de Bosnie-Herzégovine. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’aux dates des 2 juin 1993 et 23 juillet 1993 les Républiques de Bosnie-Herzégovine respectivement de Macédoine ont déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus. Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites ‹INTELSAT› et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. — Adhésion de la Pologne. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites ‹INTELSAT› et annexe, signés àWashington, le 20 août 1971. — Signature et entrée en vigueur pour ‹Polish Telecommunication Company›. — Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 15 décembre 1993 la République de Pologne a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale ‹INTELSAT›, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15 décembre 1993. A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour ‹Polish Telecommunication Company› et est entré en vigueur le même jour. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Succession de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine, de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie. — Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que l’ex-République Yougoslave de Macédoine, la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus. Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et l’exRépublique Yougoslave de Macédoine, la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Adhésion de l’Arménie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 1993 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre 1993. 172 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Ratification du Maroc; adhésion de la Slovénie et d’Antigua-et-Barbuda; déclaration de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  123. a)Entrée en vigueur Maroc Slovénie Antigua-et-Barbuda 21.6.1993 16.7.1993 (
  124. a)19.7.1993 (
  125. a)21.7.1993 15.8.1993 18.8.1993 L’instrument de ratification du Gouvernement marocain contient les réserves suivantes: «1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 28, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence du comité prévue par l’article 20. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare également qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.» L’instrument d’adhésion du Gouvernement slovène contient les déclarations suivantes: «La République slovène déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. La République slovène déclare également qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, à la page 2352 et suivantes, il y a lieu de lire: – à la 1ère ligne de l’alinéa 11 de l’article 7, publié à la page 2352: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie . . .» (au lieu de: Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 2e partie . . .) – à la 2e ligne de l’alinéa 4 de l’article 17, publié à la page 2355: «. . . sauf dérogations précisées dans la 2e partie de l’annexe . . .» (au lieu de: . . . sauf dérogations précisées dans la 3e partie . . .) – à la 1ère ligne de l’alinéa 1 de l’article 19, publié à la page 2355: «Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 2e partie de l’annexe . . .» (au lieu de: Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 3e partie . . .) Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecinsdentistes pris en charge par l’assurance maladie. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, pages 2395 et 2396, il y a lieu de lire: – au point 6) de l’alinéa 1er de l’article 10, publié à la page 2395: «des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe . . .» (au lieu de: des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre 4 de la 2e partie . . .) – à la 1ère ligne de l’alinéa 3 de l’article 17, publié à la page 2396: «Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe . . .» (au lieu de: Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 2e partie . . .) Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, à la page 2470, il y a lieu de remplacer la lettre «P» par la lettre «Q» aux alinéas 3 et 4 de l’article 2. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.