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Règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants de

4647 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 208 4 novembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques . . . . . page 4648 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 octobre 2015 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4648 Décision du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 2015 concernant l’abrogation partielle du plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs» . . . . . . . . . . . . . . . 4649 Règlement grand-ducal du 1er novembre 2015 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Administration gouvernementale – ministère de l’Économie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours visée à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4650 4648 Règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement; titre VI: de l’enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la Santé; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, le point
  1. e)est remplacé comme suit: «
  2. e)la participation sur une période de trois ans à au moins 48 heures de formation continue certifiée en dehors de la tâche d’enseignement et non liées à d’autres missions rémunérées ou faisant l’objet d’une décharge. La moitié de ces heures s’inscrit ou bien dans les domaines prioritaires de la formation continue définis par règlement grand-ducal ou bien dans le plan de formation interne de l’école. L’enseignant remet un relevé des heures de formation continue suivies à la direction de son lycée.» Art. 2. Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année scolaire 2015/2016. Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2015. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 octobre 2015 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; Considérant que dans sa séance du 20 septembre 2012 le Gouvernement en conseil a décidé de diminuer de 25% les indemnités servies dans le contexte des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques à partir de l’exercice budgétaire 2013; Sur le rapport du Premier ministre, ministre d’État; Arrête: Art. 1er. Le règlement du Gouvernement en conseil du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques est modifié comme suit: A l’annexe du règlement, il est inséré un nouveau tiret libellé comme suit: «– Décision du Président du Gouvernement du 13 juin 1989 fixant les indemnités du Conseil de discipline de la Force publique» Art. 2. Les indemnités visées par le présent règlement et versées après sa date d’entrée en vigueur et dont le fait générateur se situe avant cette date, ne sont pas sujettes à réduction. Les indemnités qui se rapportent à une certaine période et dont le début se situe avant et la fin après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont sujettes à réduction au prorata du temps qui se situe après cette date. Mémorial A – N° 208 du 4 novembre 2015 4649 Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre 2015. Les membres du Gouvernement, Xavier Bettel Félix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider François Bausch Fernand Etgen Maggy Nagel Pierre Gramegna Lydia Mutsch Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Francine Closener Décision du Gouvernement en conseil du 30 octobre 2015 concernant l’abrogation partielle du plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs». Le Gouvernement en conseil, Vu les articles 15
(2)et 12 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu le plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs», dont l’élaboration a été décidée par le Conseil de Gouvernement en date du 8 décembre 2006 et déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 publié au Mémorial A n° 71 en date du 26 mai 2008; Considérant la décision du Gouvernement en conseil du 23 octobre 2015 concernant l’élaboration de quatre plans d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale situés sur les territoires des communes de Diekirch, Junglinster, Mamer et Steinfort; Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’abrogation partielle du plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs» afin de pouvoir y procéder à l’élaboration d’un plan d’occupation du sol avec l’objet d’y établir une structure d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale située sur le territoire de la commune de Mamer; Sur proposition du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; Arrête: Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’abrogation partielle du plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs», arrêté par décision du Gouvernement en conseil du 8 décembre 2006 et déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 publié au Mémorial A n° 71 en date du 26 mai
  1. Art.
  2. Cette décision sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre
  3. Les membres du Gouvernement, Xavier Bettel Etienne Schneider Felix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider Fernand Etgen Maggy Nagel Pierre Gramegna Lydia Mutsch Claude Meisch Carole Dieschbourg Mémorial A – N° 208 du 4 novembre 2015 4650 Règlement grand-ducal du 1er novembre 2015 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Administration gouvernementale – ministère de l’Économie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours visée à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 18 et 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours visée à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne pour un emploi dans la carrière de l’attaché de Gouvernement à l’Administration gouvernemental – ministère de l’Économie, se compose des épreuves suivantes:
  4. Un mémoire écrit sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait à la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. (50 points)
  5. Une épreuve écrite qui porte sur les matières suivantes: a. Cadre législatif et politique du marché intérieur (35 points) i. La libre circulation des services et la libre prestation des services (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, «directive services»), les problèmes persistants et les voies possibles. ii. Le marché unique digital. b. Législation et réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. (15 points) Art.
  6. La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article. Elle fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. La procédure est régie par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art.
  7. Le candidat a réussi à l’examen s’il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières. Le candidat est ajourné s’il a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières. Le candidat a échoué à l’examen
  8. s’il n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières;
  9. s’il n’a pas obtenu la moitié des points dans plus d’une matière;
  10. s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un ajournement éventuel. Il doit se soumettre à cet ajournement éventuel au plus tard dans un délai de X mois à partir de la date de notification des résultats des épreuves. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et dûment justifiées, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La première session est annulée. L’absence sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à l’échec à l’examen. Art.
  11. Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er novembre
  12. Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 208 du 4 novembre 2015

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