775 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 15 avril 2005 Sommaire Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et premier Protocole, signés à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris, du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Adhésion du Samoa et du Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord avec ses Annexes 1, 2, et 3, signé à Bruxelles, le 6 mars 1997 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de l’Oman, de la Dominique et de l’Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et Protocole d’application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . 776 776 776 776 777 777 778 778 776 Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive « 18e Grand Prix Ostfenster » à Berbourg, il importe d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. Le 17 avril 2005, à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre 13.00 et 18.00 heures: le CR 134 Wecker – Manternach, p.k. 21.195 – 23,710 le CR 137 Manternach vers Lellig, p.k. 4,910 – 5,635 le CR 139 Lellig vers Herborn, p.k. 6,290 – 10.445 le CR 135 Berbourg – Wecker, p.k. 3,530 – 0,000 le CR 137D à l’intérieur de Berbourg, p.k. 0.000 – 0,345 le CR 137 à l’intérieur de Berbourg, p.k. 9,360 – 8,770 le CR 135 Herborn – Berbourg, p.k. 6,650 – 4,
- Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,1a et E,13a. Les tronçons de voies publiques énumérés ci-avant sont uniquement accessibles dans le sens opposé. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- – Adhésion du Tchad. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 16 février 2005 le Tchad a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 16 février
- Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et premier Protocole, signés à La Haye, le 14 mai
- – Adhésion du Paraguay. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 9 novembre 2004 le Paraguay a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février
- Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris, du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai
- – Adhésion du Samoa et du Myanmar. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982 et 1987 aux dates indiquées ci-après: 777 Etat Samoa * Myanmar ** Adhésion 06.10.2004 17.11.2004 Entrée en vigueur 06.02.2005 17.03.2005 * Conformément à l’article 2
(1)de la Convention, la zone humide «Lake Lanoto’o» a été designée par le Samoa pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. ** Conformément à l’article 2
(1)de la Convention, la zone humide dite «Moyingyi Wetland Wildlife Sanctuary» a été désignée par le Myanmar pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
- – Adhésion de la Mauritanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre 2004 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 décembre
- RÉSERVES Art.
- «Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20 qui stipule:
- Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
- En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.
- Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire.
- Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.
- Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24.» Art. 30, alinéa
- «Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui établissent qu’en cas de différend concernant l’interprétation ou l’application de la convention, l’une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice.» Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord avec ses Annexes 1, 2, et 3, signé à Bruxelles, le 6 mars
- – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 2004 (Mémorial 2004, A, N° 113, pp. 1751 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 novembre 2004 auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Conformément à son article 6, paragraphe (b), l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 23 décembre
- L’Accord lie actuellement les Etats suivants: 778 Etat Date de signature Date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion Date d’entrée en vigueur Allemagne Belgique Bulgarie Canada Danemark Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique France Grèce Hongrie Islande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord Slovénie République Tchèque Turquie 1 Pour le Royaume en Europe 18.09.1997 29.01.1998 05.07.2001 07.03.2002 21.10.2004 17.07.1998 28.12.1999 04.08.2001 06.04.2002 20.11.2004 16.08.1998 27.01.2000 07.12.2004 24.06.1998 25.04.2001 30.06.2000 15.05.2000 06.01.2005 16.08.1998 25.05.2001 30.07.2000 14.06.2000 12.05.2004 22.09.2004 23.11.2004 24.02.19991 17.12.2001 21.09.1999 01.10.2002 18.11.2004 11.06.2004 22.10.2004 23.12.2004 26.03.1999 16.01.2002 21.10.1999 31.10.2002 18.12.2004 05.11.2003 28.09.2004 05.11.1999 13.07.2000 05.12.2003 28.10.2004 05.12.1999 12.08.2000 17.06.1998 05.06.1998 11.03.1998 09.03.1998 13.10.1997 23.10.1997 10.12.1999 20.03.1997 17.02.1998 14.07.1998 02.06.1998 02.07.1998 05.03.1998 29.10.1998 17.02.1998 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion de l’Oman, de la Dominique et de l’Arabie Saoudite. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Oman Dominique Arabie Saoudite 19.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 19.04.2005 25.04.2005 01.05.2005 Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et Protocole d’application, signés à Bruxelles, le 9 juin
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 novembre 2004 (Mémorial 2004, A, no. 196, pp. 2884 et ss.) ayant été remplies le 24 décembre 2004, l’Accord et son Protocole d’application sont entrés en vigueur le 1er février 2005, conformément à l’article 17 de l’Accord, à l’égard de toutes les Parties contractantes à savoir: Etat Date du dépôt de la notification Lituanie 26.11.1999 Belgique 30.05.2002 Pays-Bas (le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, sans Aruba) 01.06.2002 Luxembourg 24.12.2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck