← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Bü

2241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 131 31 juillet 2006 Sommaire Décision de la Commission européenne du 19-VII-2006 concernant le régime d’aide C3/2006 mis en œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holdings «1929» et des holdings «milliardaires». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 déterminant les conditions dans lesquelles les demandeurs de protection internationale ont accès à la formation prévue à l’article 14 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification de l’Équateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2242 2242 2243 2244 2244 2242 Décision de la Commission européenne du 19-VII-2006 concernant le régime d’aide C3/2006 mis en œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holdings «1929» et des holdings «milliardaires». LA COMMISSION EUROPEENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, Vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), ( ... ) A ARRETE LA PRESENTE DECISION Art. 1er. Le régime fiscal actuellement en vigueur au Luxembourg en faveur des sociétés holdings exonérées sur la base de la loi du 31 juillet 1929 (ci-après les «holdings 1929 exonérées») est un régime d’aide d’Etat incompatible avec le marché commun. Art.

  1. Le Luxembourg est tenu de supprimer le régime d’aide visé à l’article 1er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun, pour le 31 décembre 2006 au plus tard. A compter de la date de notification de la présente décision, les avantages de ce régime ou de ses composantes ne pourront plus être reconnus à de nouveaux bénéficiaires. En ce qui concerne les sociétés holdings 1929 exonérées bénéficiant du régime visé à l’article 1er à la date de le présente décision, les effets du régime peuvent être prolongés jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard. Toutefois, les sociétés qui continueront à bénéficier du régime visé à l’article 1er jusqu’au 31 décembre 2010 ne pourront pas faire l’objet d’aucune cession totale ou partielle de leur capital pendant toute la durée de ce régime transitoire d’exonération. Art.
  2. Le Luxembourg informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’il a prises pour s’y conformer. Art.
  3. Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19-VII-
  4. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission Pour publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet
  5. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 20 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 6 mars 2006 et jusqu’à la fin de juillet 2006 les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid, P.R. 16,380 – 18,670: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,
  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. 2243 Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 21 juillet
  4. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 déterminant les conditions dans lesquelles les demandeurs de protection internationale ont accès à la formation prévue à l’article 14 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 14 et 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu et considérant qu’il y a urgence pour les articles 3, 4, 9, 10 et 11; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par formation au sens du paragraphe
(9)de l’article 14 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, on entend: 1) la formation des adultes organisée par le ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», sur base de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la Formation des Adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg; 2) les cours de formation professionnelle organisés dans le cadre de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, régime professionnel; 3) les cours de formation professionnelle continue organisés conformément aux articles 46 et 47
(1)et
(4)de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, à l’exclusion des cours organisés à l’intention des demandeurs d’emploi indemnisés ou non; 4) l’apprentissage pour adultes organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes. Art.
  1. Les demandeurs de protection internationale au sens de l’article 6 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignés ci-après par «les demandeurs», ont accès aux cours prévus au point 1) de l’article 1er du présent règlement dès le dépôt de leur demande de protection internationale jusqu’au moment où la demande de protection internationale est définitivement rejetée, à l’exception des personnes visées par l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Art.
  2. Les demandeurs mineurs ont accès aux cours prévus au point 2) de l’article 1er du présent règlement à condition qu’ils soient titulaires d’une attestation de dépôt d’une demande de protection internationale ou d’une attestation de tolérance valables. Tout demandeur mineur candidat à une formation professionnelle relevant de la législation sur l’apprentissage doit, avant son entrée en formation, se présenter au service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi en vue d’y être informé et conseillé sur son avenir professionnel. L’accès est possible pour les demandeurs majeurs ayant atteint la majorité civile au cours des mesures de mise à niveau prévues à l’article 12 du présent règlement. L’accès reste également acquis aux demandeurs mineurs qui en cours d’apprentissage deviennent majeurs. Art.
  3. Les contrats d’apprentissage doivent être conclus entre le 16 juillet et le 1er décembre à condition que la demande de protection internationale n’ait pas encore été définitivement rejetée, respectivement que le demandeur débouté bénéficie d’une attestation de tolérance prévue à l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. 2244 Art.
  4. Le contrat d’apprentissage du demandeur prend fin de plein droit lorsque la demande de protection internationale a été définitivement rejetée, sauf pour les personnes visées par l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Art.
  5. Les demandeurs mineurs ont accès aux cours prévus au point 3) de l’article 1er du présent règlement, y compris les stages dans une entreprise, aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux. Art.
  6. Les demandeurs majeurs ont accès aux cours prévus au point 3) de l’article 1er du présent règlement, dès le dépôt de leur demande de protection internationale jusqu’au moment où la demande de protection internationale est définitivement rejetée, à l’exception des personnes visées par l’article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Art.
  7. Pendant une durée de neuf mois après le dépôt de leur demande de protection internationale, les demandeurs majeurs ne sont admissibles ni à l’apprentissage pour adultes organisé conformément au règlement grandducal modifié du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes, ni aux stages dans une entreprise. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement s’appliquent également à l’apprentissage pour adultes. Art.
  8. Par dérogation aux articles 4 à 8 qui précèdent, lorsque le demandeur se trouve en dernière année d’une des formations prévues aux points 2) et 4) de l’article 1er au moment où sa demande de protection internationale est définitivement rejetée, respectivement où la tolérance n’est pas prolongée, il peut, sur demande dûment documentée, adressée au ministre ayant l’immigration et le droit d’asile dans ses attributions, exceptionnellement être autorisé à achever son année de formation professionnelle, notamment en vue de se présenter aux examens finaux sanctionnant sa formation. Art.
  9. Les indemnités et primes d’apprentissage touchées sur la base d’un contrat d’apprentissage ne sont pas cumulables avec d’autres aides financières accordées par le ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions. Art.
  10. Pour les demandeurs nécessitant dans le cadre de leur formation professionnelle un encadrement adapté à leur situation spécifique, le ministre peut avoir recours à des personnes assurant la médiation interculturelle. Art.
  11. L’admission aux différents cours professionnels concomitants prévus aux points 2) 3) et 4) de l’article 1er du présent règlement se fait en fonction des connaissances linguistiques dont dispose le candidat. Le ministre peut organiser des tests de contrôle des connaissances des candidats en question. Si les connaissances linguistiques s’avèrent insuffisantes, une mise à niveau de celles-ci doit précéder la formation professionnelle. Le cas échéant, la même procédure s’applique aux connaissances en mathématiques. Art.
  12. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 21 juillet
  13. Henri Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre
  14. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2006 l’Albanie a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 novembre
  15. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
  16. – Ratification de l’Équateur. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2006 l’Équateur a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai
  17. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.