3289 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 221 31 décembre 2008 Sommaire Règlement ministériel du 16 décembre 2008 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 19 décembre 2008 – approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 15e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement – approuvant l’amendement des Statuts du Fonds monétaire international en faveur d’une extension de l’autorité d’investissement du Fonds – approuvant l’amendement des Statuts du Fonds monétaire international modifiant la structure des quotes-parts et renforçant la représentation des pays à faible revenu, et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds monétaire international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008 modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour les années 2007 et 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité centrale par Trinité et Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995 – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3290 3290 3291 3291 3295 3296 3298 3299 3299 3299 3300 3290 Règlement ministériel du 16 décembre 2008 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’article 9 du règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, se lit comme suit: «Art.
- L’article 41, § 1er, premier alinéa est remplacé comme suit: La vente par les stations-service de pétrole lampant marqué et de gasoil marqué est soumise à une autorisation préalable, délivrée par le directeur des douanes et accises, et assurant le respect des conditions suivantes:» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre
- Luxembourg, le 16 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 19 décembre 2008 – approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 15e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement – approuvant l’amendement des Statuts du Fonds monétaire international en faveur d’une extension de l’autorité d’investissement du Fonds – approuvant l’amendement des Statuts du Fonds monétaire international modifiant la structure des quotes-parts et renforçant la représentation des pays à faible revenu, et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds monétaire international. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 40.270.000 euros à la quinzième reconstitution des ressources financières de l’Association internationale de développement, conformément à la résolution n° 219 adoptée le 23 avril 2008 par le conseil des gouverneurs de l’Association internationale de développement. Art.
- Est approuvé l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international décidé par le conseil des gouverneurs aux termes de sa Résolution n° 63-3 du 5 mai
- Art.
- Est approuvé l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international décidé par le conseil des gouverneurs aux termes de sa Résolution n° 63-2 du 28 avril
- Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l’augmentation de la quote-part du Luxembourg auprès du Fonds monétaire international à concurrence d’un montant de 139,6 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) pour la porter à 418,7 millions de DTS. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5902; sess ord. 2007 - 2008 et 2008 - 2009 Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Henri 3291 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés; Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; Vu l’article 4 de la loi budgétaire du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009; Vu l’article 12 de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 2% du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, d’une part spécifique de 10,00 euros par 1.000 pièces. Art. 2. L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 4
(9)de la loi budgétaire pour l’exercice 2009 est fixée à 92%. Art. 3. L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 4
(9)de la loi budgétaire pour l’exercice 2009 est fixée à 82%. Art.
- Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5,5% du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances. Art.
- Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances. Art.
- Le prix moyen pondéré se base sur les catégories d’emballages des produits de tabac qui se trouvent dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances. Art.
- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er février
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4, 5 et 6 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Vu l’article 3
(1)de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment l’article II, point 3; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu l’article 22ter de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, modifiée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3292 Arrêtons: Art. 1er. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
- a)Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,08 €
- b)Essence sans plomb contenant 10 mg/kg de soufre ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,51 €
- c)Essence sans plomb contenant plus 10 mg/kg de soufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,00 €
- d)Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,84 €
- e)Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,4852 €
- f)Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,01 €
- g)Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000
- kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,64 € Art. 2. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
- a)Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,17 €
- b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,17 €
- c)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,20 € Art. 3. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
- a)Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
- b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
- c)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 € Art. 4. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
- a)Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,41 €
- b)Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,41 € Art. 5. Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 € par 1.000 kg. Art. 6. Le gaz de pétrole liquéfié et le méthane mis à la consommation dans le pays et utilisés comme combustible sont passibles d’un droit d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 kg. Art. 7. Le pétrole lampant mis à la consommation dans le pays et utilisé comme combustible est passible d’un droit d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 litres à la température de 15 °C. Art. 8.
(1)Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de gaz de pétrole liquéfié qui demande à son fournisseur l’application du taux réduit prévu pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant à des fins industriels ou commerciaux, doit être détenteur d’une autorisation «utilisateur final».
(2)A cette fin le consommateur adresse une demande, conforme au modèle repris à l’annexe I du présent règlement, à l’administration des douanes et accises.
(3)Le fournisseur de produits visés ne peut facturer le taux réduit prévu pour l’utilisation comme carburant à des fins industriels ou commerciaux, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits. Art. 9.
(1)Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de GPL qui demande à son fournisseur l’application de l’exonération de l’accise prévue pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant dans les véhicules et machines destinés aux travaux agricoles, horticoles, piscicoles et sylvicoles, doit être détenteur d’une autorisation «LUTRA».
(2)A cette fin le consommateur adresse une déclaration, conforme au modèle repris à l’annexe II du présent règlement, à l’administration des douanes et accises.
(3)Le fournisseur des produits ne peut facturer les carburants en exonération de l’accise prévu pour les travaux visés ci-avant, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «LUTRA» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques et le règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome sur les produits énergétiques, sont abrogés. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Henri 3293 ANNEXE I ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES DEMANDE POUR UNE AUTORISATION «UTILISATEUR FINAL» PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE 1) Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siège social): Tél.: Fax: E-mail: Adresse pour la correspondance (si elle diffère de celle indiquée ci-dessus): 2) Personne de contact: Tél.: Fax: E-mail: 3) Nature de la demande: Catégorie C1 (*) Catégorie C Catégorie C2 (*) gaz naturel Catégorie D électricité Autres (à spécifier) Autre (à spécifier) huiles minérales Taux réduit Autre (à spécifier) 4) Numéro TVA: LU 5) Nature de l'activité du requérant: (spécifier la nature de l'activité professionnelle - dénomination commerciale usuelle): 6) Adresses des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation (rue, numéro, code postal, localité): 7) Description détaillée de l’utilisation du produit énergétique et consommation relevée pendant les deux dernières années: 8) (Nom de la fiduciaire) Adresse où la comptabilité générale peut être consultée: Tél.: Fax: E-mail: 9) Nom, date et signature d'une personne pouvant valablement engager la société: à retourner à: Direction des Douanes et Accises, Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg Pièces à joindre: Copie des statuts actuelles de la société (*) Copie de l'accord (seulement cat. C1 ou C2) 3294 ANNEXE II DECLARATION DE PROFESSION 108 Déclarant Nom …………………………………………… N° téléphone ……………………… N° ……. Rue …………………………………… N° fax …………………………….. L-……………………………………. Matricule
(1): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Madame, Monsieur, J'ai (Nous avons) l'honneur de vous confirmer que j'exploite (nous exploitons) une entreprise agricole viticole horticole sylvicole marquer ce qui convient Tracteur(
- s)immatriculé(
- s)à mon (notre) nom N° plaque: 1)…………………. 2)…………………. 3)…………………. 4)…………………. La présente déclaration de profession est établie afin de mettre l'administration en mesure de m'accorder (nous accorder) 1) l'exonération de la taxe sur les véhicules routiers pour les véhicules visés à l'article 6
(1)du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; 2) l'exonération de l'accise sur le gasoil utilisé comme carburant dans les véhicules et machines servant exclusivement à l'exploitation de l'entreprise visée ci-dessus. Je certifie (Nous certifions) que les données faites ci-dessus sont exactes. Date ……………………………. Nom: ……………………………….. Signature: …………………………. à renvoyer à: Direction des Douanes et Accises
(1)Division Accises BP 1605 L-1016 LUXEMBOURG Il y a lieu d'indiquer la matricule nationale personnelle de l'exploitant au nom duquel les tracteurs et machines sont immatriculés ou la matricule nationale de l'entreprise / société au nom de laquelle les tracteurs et machines sont immatriculés. 3295 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40; Vu la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009, et notamment son article 6; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: 1° L’article 1er est remplacé par le libellé suivant: «Art. 1er. Les définitions suivantes s’appliquent aux fournitures des biens énumérés à l’annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens visés aux points 1°, 2°, 4° et 5° de cette annexe étant plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu’aux notes explicatives de la nomenclature combinée du système harmonisé. 1° L’application du taux réduit est limitée à la fourniture de gaz liquéfiés ou à l’état gazeux qui sont propres au chauffage, à l’éclairage ou à l’alimentation de moteurs (ex N° 27.05 TD et ex N° 27.11 TD) ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de gaz ou par le gestionnaire de réseau: – les opérations nécessaires à l’acheminement du gaz jusqu’au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage du gaz; – la location de compteurs; – l’entretien et la réparation de ces installations. 2° Le taux réduit s’applique à l’énergie électrique (N° 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison d’énergie électrique et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie ou par le gestionnaire de réseau: – les opérations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; – la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais; – la cession de droits de participation à un poste de transformation; – l’entretien et la réparation de ces installations. 3° Par réseau de chauffage au moyen duquel est effectuée la fourniture de chaleur bénéficiant du taux réduit en vertu du point 3° de l’annexe A on entend une installation qui comprend une ou plusieurs sources de chaleur ainsi qu’un réseau primaire de canalisations empruntant la voirie publique ou privée et aboutissant à des points de fourniture de la chaleur aux clients. 4° Le taux réduit s’applique aux bois destinés au chauffage issus de la forêt, de l’industrie et de la filière déchets et se présentant sous formes de rondins, bûches, ramilles, fagots, sous formes de plaquettes, particules, écorces, sciures, copeaux, chutes, briquettes, boulettes, granulés ou sous formes similaires (ex N° 44 TD). 5° Le taux réduit s’applique aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture suivants: – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs (ex N° 06.01 TD) – Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons (ex N° 06.02 TD) – Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets et ornements, frais ou séchés (ex N° 06.03 TD) – Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex N° 06.04 TD). 2° A l’article 6, point 2° sont apportées les modifications suivantes: 1° Les mots «Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles.» sont remplacés par les mots «Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles, à l’exception des bois destinés au chauffage visés au point 4° de l’annexe A.» 3296 2° Le point g) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «g) – sciures, déchets et débris de bois (ex N° 44.01 TD); – bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD).» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Les indemnités prévues à l’article 20
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: – indemnité de jour: 14 euros; – indemnité de nuit: 56 euros. L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Indemnité de jour € Indemnité de nuit € Albanie Tirana 18 41 70 140 Allemagne 50 180 Autriche 50 180 Belgique Bruxelles 50 50 145 200 Bosnie-Herzégovine Sarajevo 40 70 90 160 Bulgarie 50 180 Canada 60 180 Chine Pékin Hong Kong Shanghai Canton 60 80 80 70 70 180 240 280 240 230 Croatie Zagreb, Split 41 70 100 160 Chypre 80 200 Danemark Copenhague 70 90 180 220 Emirats arabes unis Dubaï 80 80 260 260 Espagne Madrid 60 60 175 200 Pays ou Lieu de destination 3297 Indemnité de jour € Indemnité de nuit € Estonie Tallin 33 55 85 160 Etats-Unis d’Amérique New York Washington, San Francisco 80 100 85 180 250 210 Finlande 80 220 France Paris, Strasbourg 60 60 160 220 Grèce Athènes, Thessalonique 50 50 130 170 Hongrie Budapest 50 60 120 200 Inde Bombay Calcutta New Delhi 60 60 60 60 200 220 220 250 Irlande Dublin 65 70 160 200 Italie Rome 65 70 180 200 Japon Tokyo 100 100 220 250 Lettonie Riga 30 55 85 160 Lituanie Vilnius 45 55 85 160 Luxembourg 60 180 Monaco 80 220 Norvège 80 220 Pays-Bas La Haye 65 65 180 190 Pologne Varsovie 45 60 140 200 Portugal Lisbonne 52 52 150 180 République Tchèque Prague 40 60 120/160* 200/230* Roumanie Bucarest 40 65 120 200 Royaume-Uni Londres 70 90 180 230 Russie Moscou St. Petersbourg Singapour 40 90 80 80 95 280 280 220 Slovaquie Bratislava 30 60 120 180 Slovénie Ljubljana 40 60 120 180 Pays ou Lieu de destination 3298 Indemnité de jour € Indemnité de nuit € Suède Stockholm 80 80 220/230** 220/260** Suisse 75 220 Thailande Bangkok 60 80 150 240 Turquie Ankara, Izmir, Istanbul 40 50 120 200 Ukraine Kiev 50 60 120 220 Autres 80 200 Pays ou Lieu de destination * Tarif applicable du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009. ** Tarif applicable du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009. Art. 3. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2008 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 19 décembre
- Les membres du Gouvernement, Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Octavie Modert Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 08/135/ILR du 17 décembre 2008 modifiant le Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour les années 2007 et 2008 Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article 82
(4); Vu le règlement (CE) N° 2887/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale (le «Règlement (CE) N° 2887/2000»); Vu notamment l’article 3
(3)du Règlement (CE) N° 2887/2000 en vertu duquel les opérateurs notifiés orientent les tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts; Vu l’article 4
(1)-
(5)du Règlement (CE) N° 2887/2000 reprenant les obligations de surveillance de l’autorité de régulation nationale; Vu également l’article 4
(3)du Règlement (CE) N° 2887/2000 permettant à l’autorité de régulation nationale d’intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l’efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs; Considérant: • que l’article 4 du Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation 3299 Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour les années 2007 et 2008 dispose que: «Les offres RUO 2008 V.2 et RCO sont valables à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente et jusqu’au 31 décembre 2008, sauf autre procédure entamée par l’Institut»; • qu’il n’est pas certain que la procédure d’approbation des offres RUO et RCO de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2009 soit achevée par l’Institut avant le 31 décembre 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation Arrête: Art. 1er. L’article 4 du Règlement 08/128/ILR du 11 avril 2008 portant approbation de l’offre de dégroupage de l’accès à la boucle locale RUO (Reference Unbundling Offer) et de l’offre de colocation RCO (Reference Colocation Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après «l’EPT») pour les années 2007 et 2008 est modifié comme suit: «Les offres RUO 2008 V. 2 et RCO (version d’août 2006) sont valables à partir de l’entrée en vigueur de la présente et jusqu’à approbation de nouvelles offres RUO et RCO par l’Institut Luxembourgeois de Régulation». Art.
- L’article 1.3 du chapitre 1 (Introduction) de l’offre RUO 2008 V. 2 de l’EPT doit être complété par le paragraphe suivant: «1.
- This RUO remains in force after 31 December 2008, for an unspecified period of time, until a new RUO is approved or adopted by the l’Institut Luxembourgeois de Régulation («ILR»), or a material change occurs in the laws or regulations governing telecommunications in Luxembourg». Art.
- L’article 1.2 du chapitre 1 (Introduction) de l’offre RCO (version d’août 2006) de l’EPT doit être complété par le paragraphe suivant: «This RCO remains in force after 31 December 2008, for an unspecified period of time, until a new RCO is approved or adopted by the l’Institut Luxembourgeois de Régulation («ILR»), or a material change occurs in the laws or regulations governing telecommunications in Luxembourg». Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
- – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d'une notification du Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu'en date du 27 octobre 2008 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l'Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 27 octobre
- Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
- – Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 29 août 2008 Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Modification d’autorité centrale par Trinité et Tobago. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 11 novembre 2008 Trinité et Tobago a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Autorité enlèvement civile d’enfants Cabildo Chambers 23-27 St. Vincent Street Port of Spain Courriel: childabduction@ag.gov.tt Personne à contacter: Mlle. Nafeesa Mohammed Conseiller juridique. 3300 – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre
- – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai
- – Ratification de la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 2008 la Russie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février
- Protocole additionnel Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 27 novembre 2008: Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Fédération de Russie déclare qu’elle appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel. Protocole N° 2 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 27 novembre 2008: Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole n° 2, la Fédération de Russie déclare qu’elle appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck