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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études

3317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 223 31 décembre 2008 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale;
  3. le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation . . . page 3318 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les modalités d’application et les sanctions des dispositions:
  4. du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
  5. du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;
  6. du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;
  7. du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3319 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 479/2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversation des vignobles . . . . . . . . . 3322 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’aide à l’utilisation de moût de raisin concentré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/25/ILR du 17 décembre 2008 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2009 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . 3325 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 08/136/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2009 – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3327 3318 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 modifiant
  8. le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale;
  9. le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale;
  10. le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 1er c); Vu la loi du 12 août 2003
  11. portant création de l’Université de Luxembourg
  12. modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public
  13. abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur
  14. modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales
  15. modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
  16. modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques et c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et primaire
  17. modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6 bis paragraphe

(1)du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit: «Art. 6 bis
(1)Pendant toute la durée normale de la formation spécifique, le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle nette qui est de – 2100 euros en première année, – 2500 euros en deuxième année, – 2500 euros en troisième année. Cette indemnité lui est versée par le Ministère de la Santé. Le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale payera lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.» Art.
  1. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit: «Art.
  2. Pendant la durée de la formation spécifique sur le territoire national, les candidats peuvent bénéficier d’une indemnité mensuelle fixée à 2100 euros en première année et à 2500 euros en deuxième et troisième année, liquidée par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu hospitalier.» Art.
  3. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit: «Art.
  4. L’aide financière est fixée à 2100 euros par mois. Elle est accordée pour une période maximale de deux ans. Toutefois au cas où le candidat souhaite recevoir seulement la moitié de l’aide financière pendant quatre ans le paiement peut être échelonné sur cette période de temps. En vue de pouvoir bénéficier de l’aide financière pour une deuxième année, respectivement une troisième et quatrième année, le candidat doit produire le certificat et l’engagement écrit mentionnés à l’article 5 sous 5) et 6).» 3319 Art.
  5. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Luxembourg, le 18 décembre
  6. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les modalités d’application et les sanctions des dispositions:
  7. du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
  8. du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;
  9. du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;
  10. du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires; Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale; Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement fixe les mesures d’application des règlements (CE) suivants, y compris leurs modifications ultérieures: – du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, – du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, 3320 – du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et – du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine. Il détermine les sanctions applicables en cas de violations des textes visés à l’alinéa qui précède. Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées par chacun des règlements communautaires visés à l’alinéa premier s’appliquent. Art.
  11. Autorités compétentes
(1)Le ministre ayant la santé dans ses attributions constitue l’autorité compétente visée à l’article 2, paragraphe 1, point
  1. d)du règlement (CE) n° 852/2004 et à l’article 2, paragraphe 1, point
  2. c)du règlement (CE) n° 854/2004.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions constitue l’autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 852/2004 pour la production primaire et les activités connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n° 852/2004. Art. 3. Exigences générales et spécifiques d’hygiène
(1)En application de l’article 4, paragraphe
(1)du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l’annexe I se conforment aux règles générales d’hygiène contenues dans la partie A de l’annexe I et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) n° 853/2004.
(2)En application de l’article 4, paragraphe
(2)du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels s’applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) n° 853/
  1. Art.
  2. Responsabilité en matière de denrées alimentaires En application de l’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de notifier sans délai à l’autorité respectivement compétente visée au paragraphe
(1)ou
(2)de l’article 2 toute denrée alimentaire susceptible d’être préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/
  1. Ces notifications incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l’information n’est pas celui qui a mis le produit sur le marché. Art.
  2. Traçabilité En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir une traçabilité d’une denrée alimentaire, d’un animal producteur d’une denrée alimentaire ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Art.
  3. Hygiène des denrées alimentaires
(1)Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n° 852/2004 ainsi que des denrées alimentaires d’origine animale au sens du règlement (CE) n° 853/2004, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont tenus à la plus grande propreté.
(2)La manipulation des denrées visées au paragraphe
(1)est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
(3)Tout exploitant du secteur alimentaire est tenu d’assurer l’application des règles d’hygiène fixées aux paragraphes
(1)et
(2)ainsi que celles applicables aux infrastructures, installations, équipements et ustensiles.
(4)Les modalités d’application des dispositions des règles d’hygiène fixées aux paragraphes
(1),
(2)et
(3)seront précisées par un règlement à prendre par le ministre ayant la santé dans ses attributions. Art.
  1. Analyse des risques et maîtrise des points critiques Les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 s’appliquent à toute exploitation du secteur alimentaire ayant des activités qui vont au-delà de la production primaire. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1er peuvent être précisées par un règlement à prendre par le ministre ayant la santé dans ses attributions. Art.
  2. Guides de bonnes pratiques Les autorités compétentes, telles que prévues à l’article 2 paragraphes
(1)et
(2)font évaluer les guides nationaux visés aux articles 7 à 8 du règlement (CE) n° 852/2004, et communiquent à la Commission européenne ces guides. Art. 9. Agrément et enregistrement
(1)En application de l’article 6 paragraphe
(2)du règlement (CE) n° 852/2004, tout exploitant du secteur alimentaire effectuant une production primaire notifie au ministre ayant l’agriculture dans ses attributions chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui met en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l’enregistrement d’un tel établissement. 3321
(2)En application de l’article 6 paragraphe
(2)du règlement (CE) n° 852/2004, tout exploitant du secteur alimentaire notifie au ministre ayant la santé dans ses attributions chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui met en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l’enregistrement d’un tel établissement.
(3)Un règlement à prendre par les ministres ayant la santé respectivement l’agriculture dans leurs attributions définit les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur alimentaire en vue de l’enregistrement de leurs établissements conformément au règlement (CE) n° 852/2004.
(4)En application de l’article 6 paragraphe
(3)du règlement (CE) n° 852/2004, de l’article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 et de l’article 3 du règlement (CE) n° 854/2004, le ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé d’agréer les établissements dans lesquels sont préparés et manipulés des produits d’origine animale transformés ou non transformés. Il peut procéder au retrait ou à la suspension des agréments conformément à l’article 3 paragraphe
(4)du règlement (CE) n° 854/2004 et conformément à l’article 54 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bienêtre des animaux.
(5)Les demandes d’agrément relatives aux établissements visés au paragraphe
(2)sont instruites pour compte du ministre ayant la santé dans ses attributions par l’Administration des services vétérinaires.
(6)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(4)ne sont pas soumis à un agrément les établissements tels que prévus à l’article 1 paragraphe
(3)et paragraphe
(5)points
  1. a)et
  2. b)du règlement (CE) n° 853/2004. Art. 10. Règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
(1)En application des dispositions de l’article 10, paragraphe
(3)du règlement (CE) n° 853/2004, les exploitants peuvent continuer l’abattage à la ferme des ongulés provenant de leur exploitation et/ou de la vente de cette viande.
(2)Les modalités d’application des dispositions du paragraphe
(1)seront précisées par un règlement à prendre par les ministres ayant respectivement la santé et l’agriculture dans leurs attributions.
(3)Les règles applicables à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ainsi que celles relatives à l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine peuvent être précisées par le ministre ayant la santé dans ses attributions. Art.
  1. Importation, exportation ou réexportation de denrées alimentaires Les dispositions des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 178/2002, des articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 ainsi que celles de l’article 6 du règlement (CE) n° 853/2004 s’appliquent aux denrées alimentaires importées dans le but d’être mises sur le marché communautaire, ainsi qu’aux denrées alimentaires exportées ou réexportées dans le but d’être mises sur le marché dans un pays tiers. Art.
  2. Contrôles Le contrôle des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002, du règlement (CE) n° 852/2004, du règlement (CE) n° 853/2004 et du règlement (CE) n° 854/2004 s’effectue conformément aux dispositions: – de l’article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et bêtes à cornes, – des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, – des articles 4 et 5 de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, – des articles 5 et 6 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, ainsi que – de l’article 16 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiés, conventionnelles et biologiques. Art.
  3. Dispositions pénales
(1)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4, 6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant la production primaire d’origine animale seront punies des peines prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et bêtes à cornes.
(2)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002, des articles 4, 6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant les denrées alimentaires ainsi que les articles 3 à 6 du règlement (CE) n° 853/2004 en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
(3)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4, 6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant la production primaire d’origine végétale seront punies des peines prévues à l’article 7 de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. 3322
(4)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4, 6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 et concernant la production primaire d’origine végétale, seront punies des peines prévues à l’article 10 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.
(5)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 14, 16 à 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et des articles 4, 6, 10 et 11 du règlement (CE) n° 852/2004 concernant la production primaire d’origine végétale seront punies des peines prévues à l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art.
  1. Exécution Notre Ministre de la Santé, Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  2. Henri La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 479/2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999; Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aides, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles (dénommé ci-après «l’aide»), tel qu’il est institué par le règlement (CE) no 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement (CE) précité, aux modalités prises en son application par la Commission européenne, ainsi qu’aux modalités d’exécution prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole. Vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent. Vignoble en situation topographique difficile: – toute surface plantée de vignes qui ne peut être exploitée en traction directe pour des raisons topographiques et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent; – toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe. 3323 Art. 3. Le bénéfice de l’aide est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l’instance compétente visée à l’article 9 une demande accompagnée d’un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de restructuration ou de reconversion envisagées. Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire de cette parcelle. Art. 4. Les demandes sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés par l’instance compétente. Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole par année culturale. Il est donné priorité aux demandes concernant les superficies exclues de la prime à l’arrachage instituée par le règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, à savoir les vignobles en terrasse et les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à vingt-cinq pour cent. Art. 5. Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes:
  1. a)la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay, St Laurent, Silvaner, Dakapo, Pinot Noir précoce, Elbling;
  2. b)la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins d’un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins d’un mètre soixante;
  3. c)la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite. Art. 6. Le bénéfice de l’aide est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes: – l’ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans la région viticole luxembourgeoise déterminée; – après achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être d’un mètre quatre-vingt-dix au moins, à l’exception des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins d’un mètre soixante; – le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état neuf; – après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2.500 pieds par ha; – les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de cinq ares au moins. Art. 7. Sont exclues du bénéfice de l’aide: – les superficies sur lesquelles l’âge des vignes est inférieur ou égal à dix années au moment de la demande; – les superficies situées en dehors du périmètre viticole; – les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en vertu de la réglementation communautaire. Art. 8. La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes: – les nom et adresse du demandeur; – les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet des mesures de restructuration ou de reconversion; – la superficie exprimée en ares de ces parcelles; – la pente de la parcelle et, le cas échéant, l’information s’il s’agit d’une terrasse non mécanisable; – les nom et adresse du propriétaire de la parcelle; – l’âge et le mode de conduite de la vigne, la variété en place, la distance entre les rangées sur la parcelle existante; – la date à laquelle l’arrachage de la parcelle est prévu; – la date à laquelle les travaux sont finis; – le mode de conduite, la variété utilisée et la distance prévue entre les rangées. Art. 9. L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d’aide et du contrôle de l’application du présent règlement, ainsi que des règlements (CE) en la matière. Art. 10. La demande en obtention de l’aide doit être déposée auprès de l’instance compétente au plus tard le 1er mai de l’année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l’année culturale 2008/2009, la demande doit être introduite dans un délai de six semaines à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Après réception des demandes, l’instance compétente procède à la vérification administrative et, le cas échéant, au contrôle sur place des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés jusqu’au 31 août de l’année culturale qui fait l’objet de la demande. 3324 Art. 11. Les travaux de restructuration ou de reconversion sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions légales et réglementaires prévues sont remplies. Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur place. Le paiement de l’aide est effectué par la suite sur base du constat de l’exécution conforme des travaux. Art. 12.
(1)Pour les vignobles en situation topographique difficile, l’aide est fixée à 12.000 euros par hectare.
(2)Pour les vignobles en pente raide, l’aide est fixée à 10.000 euros par hectare.
(3)Pour les vignobles non visés aux paragraphes 1 et 2, l’aide est fixée à 8.000 euros par hectare.
(4)Les demandes relatives aux vignobles en situation topographique difficile et aux vignobles en pente raide sont prioritairement prises en compte.
(5)Au cas où le nombre de plans introduits et approuvés dépasse le montant maximal des fonds communautaires mis à disposition par année culturale, l’aide pour les vignobles est fixée par hectare en fonction du montant restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu des paragraphes 1 et
  1. Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. Il continue cependant de s’appliquer aux demandes d’aide approuvées en son application. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  4. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’aide à l’utilisation de moût de raisin concentré. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999; Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout producteur de vins bénéficie à sa demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et par le présent règlement d’une aide à l’utilisation de moût de raisin concentré et de moût de raisin concentré rectifié, ci-après dénommée «l’aide», pour l’augmentation du titre alcoométrique naturel des produits vinicoles visés à l’annexe V, point A du règlement (CE) précité. L’aide est uniquement accordée pour la campagne viticole 2008/2009. Art. 2. La demande en obtention de l’aide est à introduire auprès de l’Institut viti-vinicole dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la dernière opération en cause a été effectuée. La demande doit comprendre l’ensemble des opérations d’augmentation du titre alcoométrique naturel, ainsi que la documentation relative aux opérations pour lesquelles l’aide est demandée. 3325 Art. 3. L’institut viti-vinicole est chargé de la gestion administrative du régime d’aide et contrôle l’application du présent règlement. Le contrôle des opérations d’enrichissement a pour objet de vérifier le respect des conditions d’octroi de l’aide, ainsi que des valeurs limites figurant aux articles 6 et 7
  1. a)du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques. Ce contrôle est effectué sur base des documents devant accompagner les transports du moût de raisin concentré ou du moût de raisin concentré rectifié, des registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que du registre de contrôle pour l’utilisation de saccharose, de moût de raisin concentré et de moût de raisin concentré rectifié. Ensuite, l’Institut viti-vinicole soumet la demande, pour décision, au ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Art. 4. Le montant de l’aide est fixé par titre alcoométrique volumique (%vol.) en puissance et par hectolitre pour les deux catégories de produits suivantes:
  2. a)moût de raisin concentré: EUR 1,699/%vol/hl,
  3. b)moût de raisin concentré rectifié: EUR 2,206/%vol/hl. Toutefois, si le montant communautaire alloué pour l’aide est inférieur au montant total éligible des différentes demandes d’aide, les montants attribués aux producteurs de vins sont réduits proportionnellement en fonction du volume du moût de raisin concentré ou du moût de raisin concentré rectifié utilisé. Art. 5. Le paiement de l’aide est effectué en principe avant le 31 août 2009, sauf si une enquête administrative en relation avec le droit à l’aide est en cours. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/25/ILR du 17 décembre 2008 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2009 Secteur Electricité Vu les articles 7 et 69 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le paragraphe
(3)de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Les taux de contribution au Fonds de Compensation des catégories A et B pour l’année 2009 sont fixés comme suit: catégorie A: 11,2 EUR/MWh soit 0,0112 EUR/kWh catégorie B: 3,6 EUR/MWh soit 0,0036 EUR/kWh Les taux de contribution des catégories A et B sont calculés sur base d’estimations résultant de prévisions des gestionnaires de réseau et de l’Institut. La détermination des contributions est résumée dans le tableau figurant en annexe. Art.
  1. Le taux de contribution de la catégorie C est de 0,75 EUR/MWh soit 0,00075 EUR/kWh. La Direction 3326 Annexe au règlement E08/25/ILR du 17 décembre 2008 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2009 Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au fonds de compensation ESTIMATIONS Consommation soumise au FDC [kWh] dont Catégorie A [kWh] dont Catégorie B [kWh] dont Catégorie C [kWh] 2009 6 407 769 198 1 042 587 420 2 165 181 778 3 200 000 000 Production totale FDC [kWh] 391 238 000 Contributions à collecter [EUR] 21 855 977 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Electricité Vu l’article 62 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 28 novembre 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises d’électricité des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées par le présent règlement. Art.
  2. Détermination des taxes administratives Les taxes dues sont fixées comme suit:
(1)Le gestionnaire du réseau de transport contribue par une taxe annuelle fixe de TFET EUR.
(2)Le gestionnaire d’un réseau de distribution contribue par une taxe annuelle variable calculée sur base de la quantité d’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée au cours de l’année précédente par les consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVED EUR par MWh. Sont uniquement pris en considération les consommateurs qui sont raccordés à un niveau de tension inférieur à 110 kV.
(3)Le gestionnaire d’un réseau industriel contribue par une taxe annuelle fixe de TFEI EUR et par une taxe annuelle variable calculée sur base de la quantité d’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée au cours de l’année précédente par les consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVEI EUR par MWh. Sont uniquement pris en considération les consommateurs qui son raccordés à un niveau de tension inférieur à 110 kV. Art. 3. Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
(1)Les montants des taxes TFET, TVED, TFEI et TVEI annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante sont déterminés annuellement par l’Institut après approbation par son Conseil du budget des dépenses et recettes.
(2)Ces montants sont calculés de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs. A la clôture de l’exercice, l’Institut dresse un bilan des coûts administratifs globaux réellement encourus et des avances sur taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les entreprises assujetties proportionnellement au montant de la taxe annuelle variable à leur charge. Le décompte de chaque année sera effectué au premier semestre de l’année suivant l’exercice concerné. Art. 4. Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(3)Le solde de l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de l’exercice concerné. 3327
(4)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art. 5. Dispositions finales
(1)Les taxes et modalités de paiement fixées par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2009.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité» le montant du budget 2009 se chiffre à 554.848.- EUR. Pour l’exercice 2009, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFET: 50.000.- EUR TVED: 8,40.- cents euro par MWh TFEI: 50.000.- EUR TVEI: 8,40.- cents euro par MWh Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 08/136/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2009 Secteur Communications électroniques Vu l’article 10 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la décision 06/90/ILR du 10 janvier 2006; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 28 novembre 2008; Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2009 se chiffre à 1.874.024.- EUR; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 8 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la Loi) des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées par le présent règlement. Art. 2. Détermination des taxes administratives
(1)Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500.- EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2009, le taux de 0,4% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par une entreprise.
(2)Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 300.000.- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3)Les taxes administratives prévues au titre des présentes modalités reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000.- EUR par entreprise. 3328
(4)Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes:
  1. a)le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne A.1.1. «Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes, diminués des montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. dudit tableau);
  2. b)le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles). Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement des dites informations statistiques. Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2009 et pour le 31 juillet 2009. Art. 3. Entreprises déclarées puissantes sur le marché Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000.- EUR par marché respectif. Art. 4. Autres taxes administratives supplémentaires L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500.- EUR pour la mise à jour des informations du Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut. Art. 5. Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge. Art. 6. Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. La base forfaitaire définie à l’article 2
(1)du présent règlement est due à la première notification à l’Institut visée à l’article 8 de la Loi. Les autres taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2009, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement mars 2009 Facturation d’une avance de 25% 30 avril 2009 juin 2009 Facturation d’une avance de 25% 31 juillet 2009 septembre 2009 Facturation d’une avance de 25% 31 octobre 2009
(3)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4)Le décompte pour l’exercice 2009 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2010. Le solde de l’exercice 2009 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art. 7. Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2009.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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