3307 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 190 2 septembre 2011 Sommaire Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . page 3308 Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 septembre 2010, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm, le 14 octobre 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3314 Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Hong Kong, le 11 novembre 2010, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le 2 novembre 2007 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3314 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3314 3308 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive 2011/59/UE de la Commission du 13 mai 2011 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 3 janvier 2012. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe, qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 10 août 2011. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/59/UE. 3309 LUXEMBOURG Annexe 1) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, le numéro de référence 1372 comme suit est ajouté: «1372 2-Aminophénol (o-Aminophénol; CI 76520) et ses sels N° CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 N° CE 202-431-1/267-335-4» 2) L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée comme suit:
- a)A la première partie, le numéro d’ordre 201 est remplacé par le texte suivant: «201 2-Chloro-6-éthylamino-4-nitro-phénol (n° CAS 131657-78-8) (n° CE 411-440-1)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point a)» dépasser 1,5%.
- b)3,0% Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- b)A la première partie, les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: «215 4-amino-3-nitro-phénol
- a)Colorant (n° CAS 610-81-1) d’oxydation (n° CE 210-236-8) pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,5%.
- b)1,0%
- b)Voir numéro d’ordre 208, colonne f 216 2,7-Naphthalènediol (n° CAS 582-17-2) (n° CE 209-478-7)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non
- b)1,0% oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,0%. 217 m-Aminophénol (n° CAS 591-27-5) (n° CE 209-711-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser point
- a)1,2%. m-Aminophénol HCl (n° CAS 51-81-0) (n° CE 200-125-2) m-Aminophénol sulfate (n° CAS 68239-81-6) (n° CE 269-475-1) sodium m-Aminophénol (n° CAS 38171-54-9) 3310 LUXEMBOURG 218 2,6-Dihydroxy-3,4diméthylpyridine (n° CAS 84540-47-6) (n° CE 283-141-2) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,0%. point
- a)222 2-Hydroxyéthyl picramic acid (n° CAS 99610-72-7) (n° CE 412-520-9)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,5%.
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 223 225 p-Méthylaminophénol (n° CAS 150-75-4) (n° CE 205-768-2) et son sulfate
- b)2,0% Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)0,68% (en sulfate). p-Méthylaminophénol sulfate (n° CAS 55-55-0/193657-8) (n° CE 200-237-1/217706-1) – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite Ethanol, 2-[4-[Ethyl[(2-
- a)Colorant Hydroxyéthyl)Amino]d’oxydation 2-Nitrophényl] pour la coloraAmino]-, tion des che(n° CAS 104516-93-0) veux et son chlorhydrate
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 0,75% (en chlorhydrate). HC Blue N° 12 (n° CAS 132885-85-9) (n° CE 407-020-2) Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- b)1,5% (en chlorhydrate) 3311 LUXEMBOURG 227 3-Amino-2,4-dichlorophénol (n° CAS 61693-42-3) (n° CE 262-909-0) et son chlorhydrate
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3-Amino-2,4-dichlorophénol HCl (n° CAS 61693-43-4)
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 230 Phényl méthyl pyrazolone (n° CAS 89-25-8) (n° CE 201-891-0) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)0,25%. 232 2-Méthyl-5-hydroxyéthylamino-phénol (n° CAS 55302-96-0) (n° CE 259-583-7) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)1,5%. – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite 234 Hydroxybenzomorpho- Colorant line d’oxydation pour la coloration des (n° CAS 26021-57-8) cheveux (n° CE 247-415-5) Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)1,0%. – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite 237 2,2’-[(4-Amino-3-nitro-
- a)Colorant phényl)imino] biséthad’oxydation pour la nol (n° CAS 29705-39-3) coloration des et son chlorhydrate cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,25% (en chlorhydrate). HC Red N° 13 (n° CAS 94158-13-1) (n° CE 303-083-4) 238 2,6-Diméthoxy-3,5pyridinediamine [n° CAS 85679-78-3 (base libre)] et son chlorhydrate 2,6-Diméthoxy-3,5pyridinediamine HCI (n° CAS 56216-28-5) (n° CE 260-062-1)
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,5% (en chlorhydrate).
- b)1,5% (en chlorhydrate)
- b)2,5% (en chlorhydrate) Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser point
- a)0,25% (en chlorhydrate). 3312 LUXEMBOURG 239 HC Violet N° 1 (n° CAS 82576-75-8) (n° CE 417-600-7)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 241 1,5-Naphthalènediol (n° CAS 83-56-7) (n° CE 201-487-4)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 0,25%.
- b)0,28% Pour
- a)et b):
- b)Voir numéro – Ne pas utiliser avec des d’ordre 208, agents de nitrosation colonne f – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,0%.
- b)1,0% 242 Hydroxypropylbis(Nhydroxyéthyl-pphénylène-diamine) (n° CAS 128729-30-6) et son sel de tétrahydrochlorure Hydroxypropylbis(Nhydroxyéthyl-pphénylène-diamine) HCl (n° CAS 128729-28-2) (n° CE 416-320-2) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)0,4% (en tétrahydrochlorure). 243 4-Amino-2-hydroxytoluène (n° CAS 2835-95-2) (n° CE 220-618-6) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,5%. point
- a)244 2,4-Diaminophénoxyéthanol (n° CAS 70643-19-5), son chlorhydrate et son sulfate Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)2,0% (en chlorhydrate). 2,4-Diaminophénoxyéthanol HCl (n° CAS 66422-95-5) (n° CE 266-357-1) 2,4-Diaminophénoxyéthanol sulfate (n° CAS 70643-20-8) (n° CE 274-713-2) 3313 LUXEMBOURG 245 2-Méthylresorcinol (n° CAS 608-25-3) (n° CE 210-155-8)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non
- b)1,8% oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,8%. 246 4-Amino-m-crésol (n° CAS 2835-99-6) (n° CE 220-621-2) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,5%. point
- a)248 2-Amino-4-hydroxyéthylaminoanisole (n° CAS 83763-47-7) (n° CE 280-733-2) et son sulfate Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)1,5% (en sulfate). – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,5%. point
- a)– Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 3,0%. 2-Amino-4-hydroxyéthylaminoanisole sulfate (n° CAS 83763-48-8) (n° CE 280-734-8) 249 Hydroxyéthyl-3,4méthylènedioxyaniline et son chlorhydrate Hydroxyéthyl-3,4méthylènedioxyaniline HCI (n° CAS 94158-14-2) (n° CE 303-085-5) 250 3-Nitro-p-hydroxyéthylaminophénol (n° CAS 65235-31-6) (n° CE 265-648-0)
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 251 4-Nitrophénylaminoéthylurea (n° CAS 27080-42-8) (n° CE 410-700-1)
- b)1,85%
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux Pour
- a)et b):
- b)Voir numéro – Ne pas utiliser avec des sysd’ordre 208, tèmes de nitrosation colonne f – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- a)Après mélange dans des Voir numéro conditions d'oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 0,25%.
- b)0,5% Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite 3314 LUXEMBOURG 252 2-Amino-6-chloro-4nitrophénol (n° CAS 6358-09-4) (n° CE 228-762-1)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non
- b)2,0% oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 2,0%.
- b)Voir numéro d’ordre 208, colonne f»
- c)A la deuxième partie, les numéros d’ordre 3 à 6, 11, 12, 16, 19 à 22, 25, 27, 31 à 39, 44, 48, 49, 55 et 56 sont supprimés.
- d)A la deuxième partie, dans la colonne g des numéros d’ordre 10 et 50, la date du «31.12.2010» est remplacée par «31.12.2011». Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 septembre 2010, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm, le 14 octobre 1996. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 juillet 2011 (Mémorial 2011, A, no 146, pp. 2024 et ss.) ayant été remplies le 12 août 2011, les Actes entreront en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 11 septembre 2011. Conformément à l’article II du Protocole, les Actes sont applicables aux périodes imposables commençant le ou après le 1er janvier 2010. L’article 26 de la Convention signée le 14 octobre 1996 restera applicable pour les périodes imposables précédant l’application du présent Protocole. Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Hong Kong, le 11 novembre 2010, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le 2 novembre 2007. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 juillet 2011 (Mémorial 2011, A, no 146, pp. 2024 et ss.) ayant été remplies le 17 août 2011, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 17 août 2011, conformément à son article 4. Conformément à son article 4, sous
- a)et
- b)les dispositions de l’Avenant sont applicables: «
- a)dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur;
- b)au Luxembourg: (
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; (
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur.» Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 174 du 11 août 2011, à la page 2958, à la première phrase de l’article 2, il y a lieu de lire «la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat». La phrase en question se lira ainsi comme suit: «Art. 2. Le montant maximal de la prime est fixé à 60 points indiciaires, dont la valeur correspond à celle fixée par la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck