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Règlement grand-ducal du 7 février 2013 1) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes l

541 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 37 4 mars 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 février 2013 1) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points 3) modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations 4) abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de l’Egypte . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Adhésion de l’Etat plurinational de Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de l’Arménie et de la Moldavie; Déclarations de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Mise à jour des coordonnées des autorités centrales réceptrices et expéditrices par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985 – Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Retrait d’une réserve et renouvellement de réserve par l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de l’Institut Forestier Européen, faite à Joensuu, le 28 août 2003 – Ratification par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin 2010 – Ratification du Ghana . . . . . . . 542 546 547 547 547 547 548 548 548 548 548 548 542 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 février 2013 1) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points 3) modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations 4) abrogeant le règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.- Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

  1. Au paragraphe 1., la rubrique 1.
  2. est remplacée par le texte suivant: «1.
  3. Gare routière: Ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel.»
  4. Au paragraphe 2., la rubrique 2.
  5. est remplacée par le texte suivant: «2.
  6. Autobus: Véhicule automoteur qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout, qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur et qui, selon sa masse maximale, est classé comme véhicule M2 ou M3.»
  7. Au paragraphe 5., une nouvelle rubrique 5.
  8. est insérée avec le texte suivant: «5.
  9. Véhicule des services de transports publics: Véhicule automoteur ou ensemble de véhicules routiers qui effectue un service de transports publics conformément à la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, y compris les services de transports publics confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes.»
  10. Les rubriques 5.
  11. à 5.
  12. sont renumérotées 5.
  13. à 5.
  14. Au même paragraphe 5., la rubrique 5.10., renumérotée 5.11., est remplacée par le texte suivant: «5.
  15. Ramassage scolaire: Transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture automobile à personnes à destination ou en provenance d’un établissement de l’enseignement fondamental ou de l’éducation différenciée et signalé par un panneau conforme à l’article 49 sous B).» Art.
  16. A l’alinéa 1 du paragraphe
  17. de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la mention «à l’alinéa 4» remplace la mention «au troisième alinéa». Art.
  18. L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
  19. Au chapitre IV. «Signaux d’obligation», l’intitulé et le texte de la rubrique
  20. sont remplacés comme suit: «
  21. Voie réservée aux véhicules des services de transports publics (p.m. illustrations des signaux D,10 et D,10a) Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire et que l’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers. Le panneau additionnel du modèle 6aa autorise les conducteurs des véhicules suivants à circuler sur la voie réservée: les taxis, les ambulances, les véhicules utilisés par les médecins en service, les autobus et les autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, les autobus et les autocars servant à l’enseignement pratique dans le cadre des qualifications et formation prévues par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des 543 LUXEMBOURG conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que les fourgons blindés et les véhicules de service qui les escortent. Le panneau additionnel du modèle 6a autorise les conducteurs de cycles à circuler sur la voie réservée. Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services de transports publics.»
  22. Au même chapitre IV., le texte de la rubrique
  23. est remplacé par le texte suivant: «Le signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux conducteurs de tramways et que l’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers. Le panneau additionnel du modèle 6ab autorise les conducteurs d’autobus à circuler sur la voie réservée. Le signal D,11a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux tramways.»
  24. Au chapitre VII. «Signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens», les illustrations des signaux G,2a et G,2b sous
  25. «Signaux comportant une interdiction ou une restriction» sont remplacées comme suit: G,2a
  26. G,2b Au chapitre IX. «Symboles et inscriptions additionnels», la rubrique 2.
  27. est remplacée comme suit: «2.
  28. Les sous-catégories du modèle 6: Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés à circuler respectivement sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics et dans la zone piétonne: modèle 6a Le modèle 6aa, qui peut compléter le signal D,10, indique que les véhicules repris à l’article 107, chapitre IV., rubrique 10., alinéa 2 sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics: modèle 6aa Le modèle 6ab, qui peut compléter le signal D,11, indique que les autobus sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux tramways: autobus autorisés modèle 6ab 544 LUXEMBOURG Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a, E,26a ou E,27a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les parties de la voie publique munies d’un de ces signaux des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates; cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins: modèle 6b Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut compléter le signal E,13b, indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou l’inscription est autorisée à circuler dans le sens opposé au sens unique; les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d: modèle 6c modèle 6d Le modèle 6e, qui peut compléter le signal A,12, indique que les cycles sont autorisés à circuler dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit signal: modèle 6e» Art.
  29. L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
  30. La phrase introductive de l’article est placée sous un nouveau paragraphe 1er et remplacée par le texte suivant: «

(1)Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans préjudice du paragraphe 4.» 2. Les paragraphes 1er et 2 sont renumérotés 2 et 3. 3. Au paragraphe nouvellement numéroté 2, la lettre
  1. k)est remplacée par le texte suivant: «
  2. k)Les passages pour cyclistes; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou, dans le cas d’un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l’axe de la chaussée; la surface délimitée est peinte en rouge ou non peinte en agglomération et non peinte hors agglomération.» 4. Au paragraphe nouvellement numéroté 3, alinéa 2, la mention «du paragraphe 2.» remplace la mention «du paragraphe 1.» 5. Un nouveau paragraphe 4. est inséré avec le texte suivant: «
(4)Un marquage lumineux horizontal de couleur rouge formant une ligne transversale à l’axe de la chaussée peut compléter le ou les feux rouges aux entrées des tunnels signalés comme tels. Le même marquage lumineux peut être mis en place sur les bretelles de sortie des autoroutes dans le sens contraire de la circulation pour indiquer, le cas échéant, à un usager qu’il s’est engagé ou qu’il s’engage dans le sens de l’accès interdit sur la bretelle de sortie.» Art. 5. A l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: «
(3)Les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils signalent leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants, conformément à l’article 131bis et qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation: – les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique; – les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle; – les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie publique, notamment les dépanneuses, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle.» 545 LUXEMBOURG Art. 6. A l’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre
  1. e)du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant: «
  2. e)les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service;». Art. 7. A l’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre
  3. d)du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant: «
  4. d)à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules des services de transports publics, aux tramways et aux véhicules effectuant le ramassage scolaire qui desservent ces points d’arrêt, aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique ou assurant l’entretien de l’équipement routier, pour autant que le service de ces derniers l’exige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen des feux jaunes prévus à l’article 44;». Chapitre 2.- Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Art. 8. La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit: 1. A la rubrique 107, l’infraction -29 est remplacée par le texte suivant: Référ. aux articles
(107)-29 IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 Montant de la taxe Nature de l’infraction I II – «Voie réservée aux véhicules des services de transports publics» III 74
  1. A la rubrique 131bis, l’infraction -07 est remplacée par le texte suivant: Référ. aux articles (131bis) -07 Montant de la taxe Nature de l’infraction I – sur un véhicule assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique ainsi que le ramassage des déchets II III 74 Chapitre 3.- Modifications du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations Art.
  2. A l’intitulé du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations, les termes «services de transports publics» remplacent les termes «services réguliers de transport en commun». 546 LUXEMBOURG Art.
  3. L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations sont réservées dans le sens indiqué des P.R. aux véhicules visés par le signal D,10 complété par un panneau additionnel du modèle 6aa: Voie publique Localisation du tronçon N2 Approche du giratoire «Schaffner», entre les P.R. 4.370 et 4.432 N2 Approche de Sandweiler, entre les P.R. 6.825 et 6.846 N6 Capellen – Mamer, entre les P.R. 9.740 et 9.590 N6 Capellen – Mamer, entre les P.R. 9.540 et 8.675 N11 Graulinster – Junglinster, entre les P.R. 14.610 et 14.300 A4 Lankelz – Raemerich, entre les P.R. 16.100 et 16.240 A13 Differdange – Lankelz, entre les P.R. 8.175 et 8.250 Rue G. Thorn, Mamer Accès au giratoire «Josy Barthel». Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations sont réservées dans le sens indiqué des P.R. aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa et 6a: Voie publique Localisation du tronçon N2 Sandweiler – Luxembourg, entre les P.R. 6.646 et 4.582 N3 Frisange – Alzingen, entre les P.R. 8.700 et 6.925 N5 Dippach – Bertrange, entre les P.R. 5.323 et 4.980 N5 Dippach – Bertrange, entre les P.R. 4.840 et 4.615 N6 Steinfort – Windhof, entre les P.R. 15.824 et 14.230 N6 Steinfort – Windhof, entre les P.R. 13.980 et 13.710 N6 Mamer – Strassen, entre les P.R. 6.235 et 5.825 N7 Bofferdange – Heisdorf, entre les P.R. 8.925 et 8.140 N11 Luxembourg – Waldhof, entre les P.R. 2.600 et 1.400». Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun est abrogé. Art.
  5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Mémorial. Art.
  6. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 7 février
  7. Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice, François Biltgen Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars
  8. – Adhésion de l’Egypte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 2012 l’Egypte a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 février
  9. 547 LUXEMBOURG Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
  10. – Adhésion de l’Etat plurinational de Bolivie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 2013 l’Etat plurinational de Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février
  11. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, l’Etat plurinational de Bolivie a fait la réserve suivante: L’Etat plurinational de Bolivie se réserve le droit d’autoriser sur son territoire la mastication traditionnelle de la feuille de coca et la consommation et l’utilisation de la feuille de coca sous sa forme naturelle, à des fins culturelles et médicinales, ainsi que son usage en infusion, de même que la culture, le commerce et la possession de la feuille de coca à des fins licites. Dans le même temps, l’Etat plurinational de Bolivie continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler la culture de la coca afin d’en prévenir l’abus et d’empêcher la production illicite de stupéfiants pouvant être extraits des feuilles. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
  12. – Adhésion de l’Arménie et de la Moldavie; Déclarations de la Slovénie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 27 juin 2012 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 janvier
  13. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et l’Arménie le 1er février
  14. Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 juillet 2012 la Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 janvier
  15. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Moldavie le 1er février
  16. Déclarations Les Déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin
  17. – Adhésion de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 2012 la République d’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 décembre
  18. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier
  19. – Mise à jour des coordonnées des autorités centrales réceptrices et expéditrices par la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées des autorités centrales réceptrices et expéditrices de la Suisse, en ce qui concerne l’Accord désigné ci-dessus, ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une communication de la Représentation Permanente de la Suisse du 16 janvier 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 16 janvier 2013: Mise à jour des informations de contact: Département fédéral de Justice et Police Office fédéral de la Justice 3003 Berne Tél.: +41 31 323 88 64 Fax: +41 31 322 78 64 548 LUXEMBOURG Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août
  20. – Adhésion du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 janvier 2013 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  21. Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
  22. – Retrait d’une réserve et renouvellement de réserve par l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Azerbaïdjan a procédé au retrait d’une réserve, consignée dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 23 novembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 10 janvier 2013: Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conformément à la Loi de la République d’Azerbaïdjan n° 423IVQ du 1er octobre 2012, a décidé de retirer sa réserve aux articles 5, 6, 10 et 12 de la Convention, conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention. Note du Secrétariat: La réserve faite lors de la ratification de la Convention se lisait comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à l’article 5.» En outre, l’Azerbaïdjan a procédé au renouvellement de réserve, consignée dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 23 novembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 10 janvier
  23. Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan déclare qu’il a l’intention de maintenir sa réserve à l’article 26, de la Convention, conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention. Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si cette demande concerne une infraction que la République d’Azerbaïdjan considère comme une infraction politique.» Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre
  24. – Ratification de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre 2012 l’Autriche a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier
  25. Convention de l’Institut Forestier Européen, faite à Joensuu, le 28 août
  26. – Ratification par la France. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères de la Finlande qu’en date du 10 janvier 2013 la France a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 mars
  27. Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  28. – Ratification du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre 2012 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 janvier
  29. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service de Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin
  30. – Ratification du Ghana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre 2012 le Ghana a ratifié l’Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur provisoirement pour ce pays le 18 décembre
  31. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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