917 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 74 22 mai 18 avril 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 918 Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant pour 2013 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 Règlement ministériel du 17 avril 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion de Nauru, de Tuvalu et de Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification de l’Albanie et de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 918 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu le règlement (CE) no 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement, les définitions, champs d’application, procédures et notions fixés au règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort s’appliquent. Art. 2. Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 1099/2009 précité, l’autorité compétente est le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 3.
(1)En application de l’article 4, point 4, et de l’article 26, point 2 c) du règlement (CE) no 1099/2009 précité, l’utilisation de méthodes particulières d’abattage, prescrites par des rites religieux, ne doit pas être faite sans autorisation préalable de l’autorité compétente. Afin d’obtenir cette autorisation, l’autorité religieuse doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente.
(2)L’autorisation fixe les conditions d’abattage visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort. Art. 4.
(1)En application de l’article 21 du règlement (CE) no 1099/2009 précité, le personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes doit suivre une formation agréée par l’autorité compétente qui porte sur les matières énoncées à l’annexe IV du même règlement.
(2)L’autorité compétente veille à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes.
(3)L’autorité compétente délivre un certificat de compétence aux personnes qui ont réussi à l’examen final portant sur les matières traitées aux cours de formation.
(4)L’autorité compétente reconnaît les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres.
(5)Les frais éventuels occasionnés par le suivi de cette formation sont à charge des personnes participant à la formation. Art. 5.
(1)Le contrôle des dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 précité est effectué conformément à l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
(2)Les infractions aux dispositions des articles 3 à 19 du règlement (CE) no 1099/2009 précité sont punies des peines prévues à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 précitée. Art.
- Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort et, – l’arrêté ministériel du 28 mai 1948 portant modification de l’arrêté ministériel du 3 décembre 1947, complétant l’article 11 de celui du 27 janvier 1947, concernant l’exécution de l’arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, portant règlement sur l’inspection et le commerce des viandes et des produits de viande. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 12 avril
- Henri 919 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant pour 2013 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2013 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 13.294,86 €. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 avril
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Règlement ministériel du 17 avril 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 16 avril 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)concernant les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011): ADAM KHAN ACHEKZAI Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 17 avril
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden 920 LUXEMBOURG Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin
- – Adhésion de Nauru, de Tuvalu et de Vanuatu. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus: Etats Nauru Tuvalu Vanuatu Adhésion 13 février 2013 13 février 2013 13 février 2013 Entrée en vigueur 13 février 2013 13 février 2013 13 février
- Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre
- – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 février 2013 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante: «… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention […] soit étendue au territoire de l’Ile de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention […] susmentionnée à l’Ile de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de cette notification … .» Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
- – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre 2012 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- Déclaration C’est l’interprétation du Gouvernement de la République de Pologne que la simple participation à la planification ou à l’exécution des opérations, des exercices ou autres activités militaires par les Forces armées polonaises, ou individuels ressortissants polonais, menée en association avec les forces armées d’un Etat n’étant pas partie à la [Convention], qui s’engagent dans des activités interdites en vertu de cette Convention, n’est pas, en soi, une aide, un encouragement ou une incitation pour les fins du paragraphe c) de l’article 1 de la Convention. Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification de l’Albanie et de la Barbade. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 11 février 2013 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mars 2013; – qu’en date du 27 février 2013 la Barbade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars
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