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Règlement grand-ducal grand-ducal du du 719juin mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale Règlement 2013 fixant les conditions de nomina

1603 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 109 22 28 mai juin 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Règlement grand-ducal grand-ducal du du 719juin mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale Règlement 2013 fixant les conditions de nomination définitive et de et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page promotion de l’attaché de gouvernement à l’administration des douanes et accises et 1624 arrêtant les modalités d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1604 Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion de la Géorgie; réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Monténégro: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 1604 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 juin 2013 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l’attaché de gouvernement à l’administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination; 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique nul ne peut être nommé à la fonction d’attaché de gouvernement auprès de l’administration des douanes et accises s’il n’a pas 1. accompli le stage légalement prévu, 2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique, 3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale auprès de l’administration des douanes et accises. Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours, d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat est applicable à l’examen ci-dessous. I. Examen de fin de stage. Art. 3. L’examen de fin de stage comporte: 1. l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», en relation, soit avec la matière «législation douanière», soit en relation avec la matière «législation accisienne», selon l’affectation du stagiaire; 2. une session d’examen, organisée par l’administration au cours de la dernière année de stage. Le programme et les dates de l’examen de fin de stage sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen. La session d’examen comprend des épreuves écrites portant sur les matières spécifiées à l’article 4. Art. 4. Le programme de l’examen de fin de stage comprend les matières suivantes: 1. législation douanière; 2. législation accisienne; 3. contentieux en matière douanière et accisienne. Le nombre maximal de points à réserver à chaque branche de l’examen de fin de stage pour la carrière de l’attaché de gouvernement ainsi que les matières à enseigner sont fixés comme suit: Branches Matières Nombre maximal de points Législation douanière Code des douanes communautaire. Dispositions d’application du Code des douanes communautaire. 60 Législation accisienne Règlementation nationale et communautaire relative aux accises. 60 Contentieux en matière douanière et accisienne Loi générale sur les douanes et accises. Instruction générale. 60 Mémoire Mémoire. 120 Présentation orale du mémoire. 60 Total: 360 1605 LUXEMBOURG La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage. II. Modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire. Art. 5. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:

  1. a)Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat.
  2. b)Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprendre un minimum de vingt pages.
  3. c)Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
  4. d)Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation en est faite par deux examinateurs.
  5. e)A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à deux examinateurs.
  6. f)Les notes du mémoire sont communiquées au président. III. Modalités de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultats. Art. 6. Le candidat, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen. Les épreuves des examens sont appréciées par deux examinateurs. Les notes sont transmises au président. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points, a échoué à l’examen. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière de l’examen est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement ont lieu dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de stage de formation spéciale. Art. 7. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de fin de stage de formation spéciale doit se présenter de nouveau à la prochaine session d’examen. Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage de formation spéciale est définitivement écarté. IV. Dispositions finales. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal. Art. 9. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden La Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Octavie Modert Château de Berg, le 7 juin 2013. Henri 1606 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments et notamment son article 16; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1er.: Le droit fixe à verser à l’administration de l’enregistrement et des domaines lors de l’introduction auprès du ministre de la Santé d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est de six cents euros, lorsque le produit est déjà pourvu d’une autorisation dans un Etat membre de l’Union européenne, conformément aux directives en la matière. Le droit est de douze mille cinq cents euros, lorsque pareille autorisation fait défaut. Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament.» 2) L’article 3 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 3.: Le maintien de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est subordonné au versement à l’administration de l’enregistrement et des domaines d’un droit annuel de cent euros. Ce droit doit être versé au plus tard au 31 janvier de chaque année, faute de quoi le médicament est retiré d’office du marché. Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de la Géorgie; réserve. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2011 la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre 2011. Réserve Le Gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de prendre des mesures au cours de la période transitoire à l’égard de la mise en œuvre de la tachygraphe numérique par les Parties contractantes à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970, au cours de la période de deux ans après l’adhésion de la Géorgie à l’Accord AETR. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Monténégro: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre 2011 le Monténégro a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 2012. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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