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Loi du 19 juillet 2013 modifiant la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . .

2723 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 132 22juillet mai 2009 25 2013 Sommaire Loi du 19 juillet 2013 modifiant la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Désignation de son autorité compétente par la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI – Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant et Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Adhésion du Sultanat d’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 9 juillet 2013 portant publication d’une modification au règlement de police pour la navigation de la Moselle – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724 2724 2725 2726 2726 2726 2726 2726 2724 LUXEMBOURG Texte rectifié dernièrement par la Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, de la loi du 19 juillet 2013 modifiant la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0168/a168.pdf#page=8 Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé, et notamment son article 6; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Règles de l’exercice de la profession d’assistant social Art. 1er. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d’assistant social que les personnes disposant d’un diplôme de bachelor dans le domaine du travail social ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine du travail social. 2725 LUXEMBOURG Ces titres doivent sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins 25 ECTS dans des services relevant du domaine du travail social, dont au moins 18 ECTS ou l’équivalent de 450 heures de stages pratiques dans des services sociaux sous l’encadrement d’un assistant social agréé par l’établissement d’enseignement supérieur. Si la profession d’assistant social est réglementée dans l’Etat de provenance, le détenteur d’un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d’assistant social. Chapitre

  1. – Attributions de la profession d’assistant social Art.
  2. Les missions de l’assistant social comprennent: 1) le développement de l’autonomie de la personne et de son inclusion sociale; 2) la promotion de l’accès à l’ensemble des aides et services administratifs, sociaux, éducatifs et de santé, ainsi que le soutien pour l’usage subséquent de ceux-ci en cas de besoin; 3) la protection de la personne vulnérable; 4) le développement de l’environnement social et de la cohésion sociale; 5) la défense des intérêts des populations défavorisées, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au niveau individuel et sociétal; 6) la contribution à l’amélioration de la santé individuelle et publique; 7) la contribution aux actions de prévention. Il veille à responsabiliser les personnes dans la mesure de leurs capacités et il tâche de les soutenir, assister ou organiser les aides nécessaires dans les domaines où leurs possibilités et compétences font défaut. Art.
  3. L’assistant social pose les actes professionnels suivants: 1) l’enquête sociale et le diagnostic social, comportant l’analyse globale des problèmes et ressources des personnes faisant partie d’un système social donné, à la suite d’une anamnèse circonstanciée, d’une visite à domicile, ainsi que, le cas échéant, de l’avis d’autres professionnels; 2) l’élaboration et l’évaluation subséquente d’un plan d’intervention établi, si possible, sur base des objectifs négociés avec les personnes qu’il est appelé à aider; 3) le rapport social écrit, résultat de l’enquête sociale sur demande des instances publiques, judiciaires et autres; 4) l’instauration et le maintien d’une relation de coopération et de confiance; 5) dans le cadre du travail social, l’orientation, la guidance éducative et le conseil psychosocial se basant sur des techniques d’entretien directif et non directif; 6) l’intervention aidante et l’accompagnement social; 7) la gestion et la résolution de conflits; 8) l’animation et le travail avec les groupes et communautés. L’assistant social collabore avec d’autres intervenants dans l’intérêt de la personne qu’il est appelé à aider. Il documente son travail de façon appropriée dans un dossier social. Il contribue à la formation d’étudiants, à la recherche en matière de travail social et à la guidance de bénévoles. Art.
  4. Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 18 juillet
  6. Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Martine Hansen Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
  7. – Désignation de son autorité compétente par la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a désigné son autorité compétente en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la République de Lettonie, datée du 9 mai 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mai 2013 comme suit: Ministère de la Justice, Brivibas bulvaris 36 Riga, LV-1536 Tél.: +371 67036801 Fax: +371 67210823 E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv 2726 LUXEMBOURG – Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai
  8. – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI. – Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre
  9. – Adhésion de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 juin 2013 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin 1991 ainsi qu’au Protocole du 1er décembre 1986 relatif aux privilèges et immunités d’EUMETSAT. La Convention amendée est entrée en vigueur pour la République d’Estonie le 21 juin 2013 et le Protocole relatif aux privilèges et immunités a pris effet pour cet Etat le 21 juillet
  10. Avenant et Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre
  11. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 11 juillet 2013, conformément à l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant. Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 30 novembre 2011, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril
  12. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 11 juillet 2013, conformément à l’article 2, paragraphe 2 du Protocole. Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre
  13. – Adhésion du Sultanat d’Oman. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 28 mai 2013 le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août
  14. Arrêté grand-ducal du 9 juillet 2013 portant publication d’une modification au règlement de police pour la navigation de la Moselle. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A – 118 du 12 juillet 2013 à la page 1848 à l’Article A point
  15. il y a lieu de lire: «Article 6.02bis: Règles de route spécifiques aux menues embarcations Au lieu de: «Article 6.28: Règles de route spécifiques aux menues embarcations Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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