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Loi du 24 juillet 2014 modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2289 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 143 er mai 2009 122 août 2014 Sommaire Loi du 24 juillet 2014 modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2290 Avis de publication conformément à l’article 40 de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290 Loi du 24 juillet 2014 relative aux règles spécifiques s’appliquant aux accords verticaux de distribution dans le secteur automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2291 2290 LUXEMBOURG Loi du 24 juillet 2014 modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifiée comme suit: 1° A l’article 3, la définition de «jeu gustatif» prend la teneur suivante: «jeu gustatif: un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.» 2° L’article 10, paragraphe

(3), prend la teneur suivante: «
(3)Les jouets mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d’utilisation prévisible et normale.» 3° L’article 39, paragraphe
(2), prend la teneur suivante: «
(2)Outre les exigences prévues au paragraphe
(1), l’Institut n’empêche pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes aux exigences de la présente loi, hormis celles énoncées dans la partie III de l’annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets telle que modifiée par la suite, à condition que ces jouets satisfassent aux exigences prévues à l’annexe II, partie II, section 3, de la directive 88/378/CEE et qu’ils aient été mis sur le marché avant le 20 juillet 2013.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre de l’Economie, la Secrétaire d’Etat à l’Economie, Francine Closener Cabasson, le 24 juillet
  1. Henri Doc. parl. 6685; sess. extraord. 2013-2014; Rectificatif Dir. 2009/48/CE. Avis de publication conformément à l’article 40 de la loi modifée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets: Il est porté à la connaissance de tous les intéressés ce qui suit: Un rectificatif à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO L355 du 31.12.2013). L’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2014/79/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L182 du 21.6.2014). L’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L183 du 24.6.2014). L’annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2014/84/UE de la Commission du 30 juin 2014 modifiant l’annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le nickel, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L192 du 1.7.2014). Pour le Ministre de l’Economie, la Secrétaire d’Etat à l’Economie, Francine Closener Luxembourg, le 18 juillet
  2. Rectificatif Dir. 2009/48/CE; Dir. 2014/79/UE; Dir. 2014/81/UE et Dir. 2014/84/UE. 2291 LUXEMBOURG Loi du 24 juillet 2014 relative aux règles spécifiques s’appliquant aux accords verticaux de distribution dans le secteur automobile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)On entend aux fins de la présente loi par:
  1. a)«accords verticaux»: les accords ou les pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune agit, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution;
  2. b)«véhicule automobile»: un engin autopropulsé, à deux roues ou plus, destiné à être utilisé sur la voie publique;
  3. c)«fournisseur»: le constructeur automobile ou son importateur indépendant;
  4. d)«distributeur»: l’entreprise qui, au sein d’un système de distribution de véhicules automobiles créé par un fournisseur, vend des biens ou services pour le compte de celui-ci.
(2)Les termes «entreprise», «fournisseur» et «distributeur» comprennent leurs entreprises liées respectives. Sont considérées comme «entreprises liées»:
  1. a)les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement: 1. de plus de la moitié des droits de vote, ou 2. du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, ou 3. du droit de gérer les affaires de l’entreprise;
  2. b)les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
  3. c)les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point
  4. b)dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
  5. d)les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a),
  6. b)ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
  7. e)les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point
  8. a)sont détenus conjointement par: 1. des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points
  9. a)à d), ou 2. une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points
  10. a)à
  11. d)et un ou plusieurs tiers. Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Elles s’appliquent obligatoirement à tout accord vertical de distribution de véhicules automobiles où l’une des parties au moins est une entreprise établie au Luxembourg. Art. 3. Le distributeur qui est partie à un accord vertical de distribution de véhicules automobiles, peut céder les droits et obligations découlant de l’accord vertical à un autre distributeur. Art. 4. Les accords verticaux de distribution de véhicules automobiles à durée déterminée doivent être conclus pour une durée d’au moins cinq ans. S’ils contiennent des clauses de reconduction, chaque partie doit s’engager à notifier à l’autre partie au moins six mois à l’avance son intention de ne pas renouveler l’accord. Art. 5. Les accords verticaux de distribution de véhicules automobiles à durée indéterminée ne peuvent être résiliés qu’avec un préavis d’au moins deux ans. Ce délai peut être ramené à un an, lorsque le fournisseur résilie l’accord en raison de la nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau de distribution. Art. 6. Pour éviter qu’un accord vertical de distribution de véhicules automobiles puisse être résilié pour des motifs considérés comme des restrictions au sens du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées et du règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, toute notification de résiliation doit être faite par écrit, en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation. Art. 7. En cas de résiliation de l’accord vertical, le fournisseur doit racheter au distributeur, si celui-ci le lui demande, le stock de marchandises que le distributeur était obligé d’acquérir dans le cadre de l’accord vertical. 2292 LUXEMBOURG Pour l’établissement du prix de rachat, les parties doivent tenir compte du prix d’achat net et de la valeur marchande des marchandises concernées. Art. 8.
(1)Au cas où l’accord vertical de distribution de véhicules automobiles impose au distributeur de réaliser des investissements ayant pour objectif d’assurer une distribution uniforme au sein du système de distribution, le distributeur a droit, lors de la résiliation de l’accord, de demander au fournisseur remboursement des investissements qui n’ont pas encore été amortis ou qui ne sont pas réutilisables.
(2)Le droit au remboursement est exclu au cas où:
  1. le distributeur résilie prématurément et sans motifs légitimes l’accord;
  2. le distributeur cède les droits et obligations découlant de l’accord à un autre distributeur;
  3. le fournisseur résilie prématurément et pour des motifs légitimes l’accord.
(3)Le droit au remboursement du distributeur se prescrit un an après la résiliation de l’accord vertical. Art.
  1. Le fournisseur doit rémunérer les prestations de garantie fournies par le distributeur équitablement en fonction des dépenses occasionnées, même après résiliation de l’accord de distribution. Art.
  2. Le fournisseur et le distributeur ont le droit de recourir à un expert indépendant qui servira comme médiateur en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner:
  3. des obligations de fourniture;
  4. l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente;
  5. le respect des obligations en matière de stocks;
  6. le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration;
  7. les conditions régissant la vente de différentes marques;
  8. la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités;
  9. la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis. Le droit visé au premier alinéa est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir une juridiction nationale. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre de l’Economie, la Secrétaire d’Etat à l’Economie, Francine Closener Cabasson, le 24 juillet
  10. Henri Doc. parl. 6592; sess. ord. 2012-2013, sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-
  11. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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