3655 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 179 22 mai 2009 16 septembre 2014 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 août 2014 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Tarchamps, du projet de remembrement exécuté à Langsur et du projet de remembrement exécuté à Remerschen II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3656 Règlement grand-ducal du 3 septembre 2014 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3656 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Arabie Saoudite tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Riyad le 7 mai 2013 – Entrée en vigueur . . . 3656 3656 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 août 2014 autorisant l’Office national du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Tarchamps, du projet de remembrement exécuté à Langsur et du projet de remembrement exécuté à Remerschen II. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 35, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Office national du remembrement est autorisé à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté à Tarchamps suivant règlement grand-ducal du 30 juin 2003 concernant l’exécution du remembrement légal de Tarchamps, du projet de remembrement exécuté à Langsur suivant règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’exécution du remembrement légal de Langsur et du projet de remembrement exécuté à Remerschen suivant règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’exécution du remembrement légal de Remerschen II. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 août
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Règlement grand-ducal du 3 septembre 2014 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 12 et 16; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,15 euro par mètre cube pour l’année
- Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Château de Berg, le 3 septembre
- Henri Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Arabie Saoudite tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Riyad le 7 mai
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 1er juillet 2014 (Mémorial 2014, A, no 126, pp. 1812 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 juillet 2014, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 1er septembre 2014, conformément à l’article 28 de la Convention. Conformément à l’article 28 paragraphe 2 de la Convention, les Actes sont applicables a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur; et b) en ce quoi concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck