209 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 19 mai 2009 922 février 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 . . . page Arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant déclaration d’utilité publique les travaux de construction d’une nouvelle voirie permettant de procéder à la suppression du passage à niveau PN5 sur la route nationale N 13 à Dippach-Gare et portant approbation du plan parcellaire sujet à emprise et du tableau de l’emprise identifiant le propriétaire à exproprier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 2014 fixant pour l’année 2014 le montant annuel de référence 2014 tel que prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite 2) fixant le montant annuel de référence 2015 tel que prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XI à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre le Groupement des entreprises du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/185/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/186/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) – Secteur Communications électroniques . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Déclaration du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Dénonciation de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion de Grenade . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 3 mai 1996 – Grenade: consentement à être liée . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000 – Adhésion de la République d’Albanie – Liste des Etats liés . . . . . 210 210 214 217 217 219 220 221 221 221 221 222 222 222 222 210 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er L’article 103 paragraphe
(2)du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 est remplacé par la disposition suivante: «
(2)Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 103 paragraphe 1er et par les articles 104 à 112 ne sont pas applicables. Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale.» Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 janvier
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant déclaration d’utilité publique les travaux de construction d’une nouvelle voirie permettant de procéder à la suppression du passage à niveau PN5 sur la route nationale N 13 à Dippach-Gare et portant approbation du plan parcellaire sujet à emprise et du tableau de l’emprise identifiant le propriétaire à exproprier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles 4 et 12; Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et notamment les articles 10 et 16; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de construction d’une nouvelle voirie permettant de procéder à la suppression du passage à niveau PN5 sur la route nationale 13 à Dippach-Gare. Art.
- Sont approuvés le plan parcellaire et le tableau de l’emprise pour laquelle l’expropriation est requise pour réaliser les travaux définis à l’article 1er. Le tableau de l’emprise figure à l’annexe. Le plan parcellaire est tenu à la disposition des intéressés au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, département des travaux publics, conformément à l’article 12, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art.
- La parcelle de terrain dont l’emprise est nécessaire à l’exécution de ces travaux, définis à l’article 1er, est, en tant que de besoin, expropriée conformément aux dispositions afférentes de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. 211 LUXEMBOURG Art.
- La prise de possession de la parcelle visée doit être réalisée dans un délai de cinq ans. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 28 janvier
- Henri 212 LUXEMBOURG 213 LUXEMBOURG 214 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées est remplacé par le libellé suivant: «La carte de stationnement est délivrée par le ministre des Transports sur proposition d’un médecin-membre de la commission médicale prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désignée par commission médicale.» Art.
- L’article 3 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le libellé suivant: «La demande en obtention de la carte de stationnement visée à l’article 1er, doit être adressée au ministre des Transports qui la soumet à l’avis d’un médecin-membre de la commission médicale. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, elle doit être accompagnée d’un certificat médical, conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement. Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par un médecin-membre de la commission médicale. A cette fin, le ministre des Transports adresse quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent ledit examen médical. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations par lettre recommandée, la carte est refusée. Si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d’un permis de conduire, il peut être convoqué devant la commission médicale selon les dispositions prévues au paragraphe
- de l’article 90 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, pour examiner si les infirmités ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur.» Art.
- L’article 6 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité est modifié comme suit: 1° Le troisième alinéa est remplacé par le libelle suivant: «Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l’article
- Toutefois, le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d’un permis de conduire, peut se faire sans autres formalités, s’il ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté.» 2° Un nouvel alinéa est inséré entre les troisième et quatrième alinéas, avec la teneur suivante: «Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre.» Art.
- A l’article 8 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité, la phrase introductive du deuxième alinéa est remplacée par le libellé suivant: «La carte est délivrée à ces institutions et associations par le ministre des Transports dans les conditions suivantes:». Art.
- Le certificat médical reproduit en annexe du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité, est remplacé par le modèle figurant en annexe du présent règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg, le 2 février
- Henri 215 LUXEMBOURG CERTIFICAT MÉDICAL Nom et prénom du requérant : ............................................................................................................................................................ N° Matricule :…………………….......................................................................................................................... Le requérant : - est incapable de marcher de façon continue plus de 100 mètres : - se déplace avec : une canne roulant des béquilles oui non un cadre de marche/rolator - est aveugle ou gravement malvoyant malgré une correction optique optimale oui un fauteuil non
- Antécédents et description détaillée du handicap justifiant l’obtention d’une carte de stationnement
- Le handicap est définitif ou provisoire
- Le requérant est titulaire d’un permis de conduire non oui Certificat établi par le Docteur: ................................................................................ le ............................... (cachet et signature du médecin) 216 LUXEMBOURG Demande pour l’obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département des transports L-2938 Luxembourg Je soussigné(e) Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................ N° Matricule : ………………............................................................................................................................................. Date de naissance : ........................................................................................................................................................................ Adresse : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ N° téléphone : ....................................................................................................................................................................... sollicite par la présente, une carte de stationnement pour personnes handicapées le renouvellement d’une carte de stationnement pour personnes handicapées Je vous transmets au verso le certificat médical prévu à cet effet Prière de joindre une photo d’identité récente à votre demande Date : ............................. 20………. ..................................................... Signature du requérant ou du tuteur : 217 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 2014 fixant pour l’année 2014 le montant annuel de référence 2014 tel que prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite 2) fixant le montant annuel de référence 2015 tel que prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 janvier 2014 fixant pour l’année 2014 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2014: 5 x 77 800 + 120 x 590,00 = 459 800,00 €.» Art.
- Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2015: 5 x 77 800 + 120 x 590,00 = 459 800,00 €. Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 février
- Henri Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XI à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre le Groupement des entreprises du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant XI à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour tout le secteur. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant XI à la convention collective de travail pour le secteur du bâtiment. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail pour le secteur du bâtiment. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Château de Berg, le 2 février
- Henri 218 LUXEMBOURG 219 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/185/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»); Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»); Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre; Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre; Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»); Vu la recommandation SEC
(2009)600 de la Commission du 7 mai 2009 (2009/396/CE) sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE; Vu la recommandation C
(2008)5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement afférent du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 13 novembre 2014; Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 21 novembre 2014; Vu la consultation publique internationale relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement afférent du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014; Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu la décision C
(2014)10218 final de la Commission européenne du 18 décembre 2014; Considérant que l’analyse sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014 sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Art. 1er. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) est soumis à la charge de la preuve que, sur la base du trafic au départ effectivement généré dans son réseau, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut. 220 LUXEMBOURG Art.
- Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,44 € cts/min à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/186/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»); Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»); Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre; Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre; Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»); Vu la recommandation SEC
(2009)600 de la Commission du 7 mai 2009 (2009/396/CE) sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE; Vu la recommandation C
(2008)5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement afférent du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 13 novembre 2014; Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 21 novembre 2014; Vu la consultation publique internationale relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement afférent du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014; Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu la décision C
(2014)10218 final de la Commission européenne du 18 décembre 2014; Considérant que l’analyse sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques 221 LUXEMBOURG publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014 sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Art. 1er. Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la terminaison d’appel sur le réseau public en position déterminée (Marché 3/2007) sont soumis à la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut. Art.
- Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,14 € cts/min à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
- – Déclaration du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 décembre 2014, le Danemark a notifié la déclaration faite le 22 janvier 2015, conformément à l’article 30 de la Convention. La déclaration faite par le Danemark relative à l’article 30 de la Convention, enregistrée au Secrétariat Général le 22 janvier 2015, est amendée comme suit: «le terme «autorité judiciaire» au Danemark signifie les tribunaux, l’autorité indépendante chargée des plaintes contre la police et les autorités chargées des poursuites qui, conformément à la loi sur l’administration judiciaire danoise, incluent le Ministère de la Justice, le Directeur des poursuites pénales, les procureurs et les commissaires de police». Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
- – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 décembre 2014 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier
- Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
- – Dénonciation de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre 2014 le Gouvernement de la Belgique a dénoncé l’Acte désigné signé ci-dessus avec effet au 31 décembre
- Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 décembre 2014 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier
- 222 LUXEMBOURG Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Adhésion de Grenade. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 2014 Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin
- Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, Grenade a notifié son consentement à être liée par les Protocoles I et III annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 3 mai
- – Grenade: consentement à être liée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 2014 Grenade a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Ratification de Mauritanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre 2014 la Mauritanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mars
- Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin
- – Adhésion de la République d’Albanie. – Liste des Etats liés. En date du 12 janvier 2015 la République d’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Liste des Etats liés Etats Signatures Ratification Entrée en Acceptation (A) vigueur Adhésion (a) Albanie 12.01.2015 (a) 01.03.2015 Allemagne (Rép. fédérale) 29.06.2000 08.04.2004 01.05.2009 Belgique 29.06.2000 06.03.2009 01.05.2009 Lettonie 20.05.2010 (a) 01.07.2010 29.06.2000 09.03.2004 01.05.2009 Luxembourg Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 29.06.2000 04.05.2001 (A) 01.05.2009 Roumanie 01.03.2012 (a) 01.05.2012 Royaume-Uni 29.06.2000 04.03.2009 01.05.2009 République slovaque 20.10.2010 (a) 01.12.2010 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck