1731 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 101 22 11 mai juin 2009 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F15/02/ILR du 9 juin 2015 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) – Secteur Fréquences Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion du Niger Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961 – Adhésion de la Guinée Equatoriale Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Autorité de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de Saint-Marin; déclaration . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 – Ratification par la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la Barbade . . . . . . . . Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme – Ratification de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 – Adhésion de Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732 1732 1733 1735 1736 1738 1740 1740 1740 1741 1741 1741 1741 1741 1742 1742 1742 1742 1732 Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre 7 «Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales» de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:
- a)Sont ajoutées les positions 11 et 12 avec la teneur suivante: Code Coeff. «11) Obésité pathologique, cure en ambulatoire G11 31,20 12) Obésité pathologique, cure ambulatoire par demi-journée G12 1,48»
- b)Les remarques relatives aux actes du chapitre 7 sont remplacées comme suit: «REMARQUE: Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport clinique au médecin traitant.» Art. 2. La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Palais de Luxembourg, le 6 mai 2015. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse est modifié comme suit: 1. L’article 24, paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: «
(1)Le Conseil supérieur de la jeunesse, dénommé ci-après «Conseil», est composé par des représentants des groupes suivants: a. huit représentants des organisations de jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; b. quatre représentants des services pour jeunes au sens du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes, dont deux représentants des services de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes et deux représentants des services de formation, des services d’information et des services de médiation pour jeunes; c. quatre représentants des organisations agissant en faveur de la jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; d. deux représentants des élèves et des étudiants et e. quatre autres représentants, dont un représentant du secteur de la recherche sur la jeunesse, un représentant du syndicat des villes et communes luxembourgeoises, un représentant de l’Assemblée nationale des jeunes et un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1733 Le Conseil peut coopter jusqu’à trois membres maximum à choisir parmi les experts opérant dans le secteur de la jeunesse». 2. L’article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «
(2)Les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans selon la procédure suivante: Quatre membres représentatifs des organisations de jeunesse sont nommés sur proposition de l’organisme représentatif de la jeunesse au niveau national. Les membres cooptés sont nommés sur proposition du Conseil. Les autres membres sont nommés suite à un appel à candidatures ouvert aux organisations visées à l’article 24, paragraphe 1er. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres du Conseil.» 3. L’article 24, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante: «
(4)Le bureau du Conseil est composé du président, du vice-président, du représentant du Ministre et de quatre membres représentant: 1. les organisations de jeunesse; 2. les services pour jeunes; 3. les organisations agissant en faveur de la jeunesse; 4. les représentants des élèves et des étudiants. Les représentants nommés des différents groupes représentés au sein du Conseil supérieur de la jeunesse choisissent au sein de leur groupe un membre représentant le groupe au bureau. Le secrétaire du Conseil est d’office membre du bureau. Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le fonctionnement et l’activité du Conseil.» Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 2015. Henri Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises; Vu la loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau; Vu la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés; Vu la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; Vu la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1734 constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement concerne: – la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; – la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs,
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; – la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés; – la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; – la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques; – la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; – la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; – la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché; et – la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.» Art. 2. L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 2 avril 2014 est remplacé comme suit: «Art. 3. Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l’article 1er, alinéa 2 ainsi qu’aux règlements grandducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit: Première partie: – organisation judiciaire; (2 heures) – fonctionnement du Parquet – acheminement des dossiers; – la fonction de juge d’instruction et la saisine d’instruction; – la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences; – la recherche et la constatation des infractions. Deuxième partie: (2 heures) – droits et obligations de l’officier de police judiciaire; – valeur probante. Troisième partie: (2 heures) Quatrième partie: – – – – (2 heures) – – – – – – – constatations des infractions; flagrant délit; ordonnance de perquisition et de saisie. examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur attribuent des pouvoirs étendus; les dispositions pénales des articles 58, 59 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; les dispositions pénales des articles 21bis, 21ter et 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs,
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés; les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; les dispositions pénales des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques; les dispositions pénales des articles 45, 46, 47 et 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; les dispositions pénales des articles 3, 4, 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1735 Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; – les dispositions pénales des articles 3, 4 , 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché; – les dispositions pénales des articles 3, 4 et 7 de la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu’aux fonctionnaires à assermenter à la loi correspondante.» Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 2015. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire; Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire; Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal du 1er juin 2010», le mot «transeuropéen» est supprimé: 1. à l’article 2; 2. à l’article 3, points
- f)et j); 3. à l’article 10, paragraphe 1er; 4. à l’article 15, paragraphe 5. Art. 2. L’article 21, paragraphe 8, du règlement du 1er juin 2010 est remplacé par la disposition suivante: «L’Administration des Chemins de Fer qui entend révoquer l’autorisation de mise en service qu’elle a elle-même accordée ou une autorisation dont bénéficie le demandeur en application du paragraphe 9 utilise la procédure de révision des certificats de sécurité visée au chapitre 4 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire, ou, le cas échéant, la procédure de révision des agréments de sécurité visée au chapitre 5 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.» Art. 3. A l’article 24, paragraphe 2, du règlement du 1er juin 2010 la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante: «La première autorisation est valable seulement dans l’Etat membre où la première autorisation a été délivrée.» Art. 4. A l’article 32, paragraphe 1er, du règlement du 1er juin 2010 la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «1. Tout véhicule mis en service sur le système ferroviaire européen porte un numéro européen de véhicule (NEV), qui lui est attribué et apposé lors de la délivrance de la première autorisation de mise en service par l’Administration des Chemins de Fer. (…). » Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1736 Art. 5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 2015. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe I.
(2)L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe II. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juin
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2014/105/UE. ANNEXE I Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom usuel Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009 Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Échalote TP 46/2 du 1.4.2009 Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010 Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/1 du 1.4.2009 Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.2011 Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.2009 Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.2011 Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1737 Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 du 11.3.2010 Brassica oleracea L. Brocoli (à jets ou calabrais) TP 151/2 du 21.3.2007 Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 du 25.3.2004 Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou TP 48/3 du 16.2.2011 rouge Brassica rapa L. Chou de Chine TP 105/1 du 13.3.2008 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/3 du 19.3.2014 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée, endive (witloof) TP 173/1 du 25.3.2004 Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Pastèque Nakai TP 142/2 du 19.3.2014 Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1rév. du 19.3.2014 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/2 du 27.2.2013 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/5 du 16.2.2011 Solanum lycopersicum L. Tomate TP 44/4 rév. du 27.2.2013 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex Persil A. W. Hill TP 136/1 du 21.3.2007 Phaseolus coccineus L. Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/4 du 27.2.2013 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010 Raphanus sativus L. Radis, radis noir TP 64/2 du 27.2.2013 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Épinard TP 55/5 du 27.2.2013 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP Broadbean/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum lycopersicum L. x Solanum Porte-greffes de tomates habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L) Mill; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg TG 294/1 du 19.3.2014 Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http:/www.cpvo.europa.eu/main/fr/). ANNEXE II Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom usuel Principe directeur de l’UPOV Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001 Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1738 Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée TG/154/3 du 18.10.1996 italienne Cucurbita maxima Duchesne Potiron TG/155/4 rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/4 du 24.3.2010 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe I.
(2)L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe II. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juin
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2014/105/UE. ANNEXE I Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom usuel Protocole de l’OCVV Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.2011 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/1 du 23.6.2011 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/1 du 23.6.2011 Lolium x boucheanum Kunth Ray-grass intermédiaire TP 4/1 du 23.6.2011 Pisum sativum L. Pois fourrager TP 7/2 du 11.3.2010 Brassica napus L. Colza TP 36/2 du 16.11.2011 Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1739 Cannabis sativa L. Chanvre TP 276/1 du 28.11.2012 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/2 du 19.3.2014 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/1 du 6.11.2003 Avena sativa L. (y compris A. byzantina Avoine cultivée et avoine byzantine K. Koch) TP 20/1 du 6.11.2003 Hordeum vulgare L. Orge TP 19/3 du 21.3.2012 Oryza sativa L. Riz TP 16/2 du 21.3.2012 Secale cereale L. Seigle TP 58/1 du 31.10.2002 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011 d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Blé TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011 Triticum durum Desf. Blé dur TP 120/3 du 19.3.2014 Zea mays L. Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/2 du 1.12.2005 Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http:/www.cpvo.europa.eu/main/fr/). ANNEXE II Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom usuel Principe directeur de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TG/39/8 du 17.4.2002 xFestulolium Asch. Et Graebn. Hybrides résultant du croisement TG/243/1 du 9.4.2008 d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984 Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984 Poa pratensis L. Pâturin des prés TG/33/7 du 9.4.2014 Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008 Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.2005 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005 Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002 Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1740 Vicia sativa L. Vesce commune TG/32/7 du 20.3.2013 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Chou-navet ou rutabaga Rchb. TG/89/6 rév. du 4.4.2001 + 1.4.2009 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TG/178/3 du 4.4.2001 Arachis hypogea L. TG/93/4 du 9.4.2014 Arachide Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Navette Briggs TG/185/3 du 17.4.2002 Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Gossypium spp. Coton TG/88/6 du 4.4.2001 Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.2014 Sinapis alba L. Moutarde blanche TG/179/3 du 4.4.2001 Glycine max (L.) Merr. Fèves de soja TG/80/6 du 1.4.1998 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/3 du 6.10.1989 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F15/02/ILR du 9 juin 2015 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu la Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté; Vu la Consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) lancée le 27 avril 2015 et clôturée le 29 mai 2015; Arrête: Art. 1er. Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du 1 juin 2015 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au Luxembourg. er Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
- – Adhésion du Niger. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre 2014 le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février
- Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- – Adhésions de la République démocratique du Congo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre 2014 la République démocratique du Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 février
- Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1741 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril
- – Adhésion de la Guinée Equatoriale. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre 2014 la Guinée Equatoriale a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 décembre
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Autorité de Pologne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 mai 2015 la Pologne a fait la notification suivante concernant l’Autorité: Autorité de Pologne Autorité compétente pour ce qui concerne les diplômes universitaires d’art et des diplômes des écoles d’art: Ministère de la Culture et du Patrimoine National (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Adresse: ulica Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, Pologne. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Ratification de Saint-Marin; déclaration. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mai 2015 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Saint-Marin avec l’instrument de ratification du 27 mai 2015, déposée le 28 mai 2015 Saint-Marin Concernant l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare que l’autorité désignée aux fins de coopération entre les Parties est: Le Professeur Guido GUIDI, Juge des appels administratifs du Tribunal de la République de Saint-Marin. E-mail: guidguidi@libero.it Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai
- – Ratification par la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre 2014 la République populaire démocratique de Corée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 décembre
- Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
- – Ratification de la Barbade. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre 2014 la Barbade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
- (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015 1742 Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à New York, le 15 novembre
- – Ratification de la Barbade. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre 2014 la Barbade a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de la Barbade. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre 2014 la Barbade a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
- Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre
- – Adhésion de l’Australie. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 26 mai 2015 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre
- – Adhésion de Sri Lanka. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015 conformément à l’article 48 de la Convention. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 101 du 11 juin 2015