4423 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 184 24 septembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial visé à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 septembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Déclaration en vertu de l’article 22 par Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003 – Acceptation par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification du Rwanda et de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York, le 10 décembre 2008 – Adhésion par Saint-Marin . . . . . . . Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris, le 29 mai 2013 – Ratification par la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 – Ratification par la République fédérale d’Allemagne et la République de Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4424 4425 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4424 Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial visé à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques, et notamment son article 28; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d’État entendu; Sur les rapports de Notre Ministre des Communications et des Médias ainsi que de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État s’appliquent à l’examen spécial visé à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. L’examen a lieu au siège de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) pendant deux jours consécutifs au plus. La commission d’examen se compose de cinq membres, à savoir: i. du président du Conseil d’administration de l’ALIA, qui la préside, ii. de deux représentants de l’ALIA, iii. de deux représentants du Service des médias et des communications. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant les médias dans ses attributions. Art. 2. L’examen spécial comporte: 1. des épreuves théoriques sur les matières suivantes:
- a)la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (60 points);
- b)la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (60 points);
- c)la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques (20 points);
- d)la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (40 points);
- e)la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (30 points);
- f)la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État (30 points);
- g)la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et son règlement grandducal d’exécution du 8 juin 1979 relative à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes (30 points); 2. une épreuve consistant dans l’élaboration et la défense d’un mémoire de recherche dont le sujet est fixé d’un commun accord entre le candidat et la commission d’examen (60 points, dont 40 points pour la partie écrite et 20 points pour la partie orale). Le délai de remise du mémoire est fixé au préalable par le président de la commission et communiqué au candidat concerné. Le volume du mémoire à préparer ne peut pas être inférieur à 20 pages. Art. 3. Le candidat a réussi à l’examen s’il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières. Le candidat est ajourné s’il a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières. Le candidat a échoué à l’examen: 1. s’il n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l’ensemble des matières; 2. s’il n’a pas obtenu la moitié des points dans plus d’une matière; Mémorial A – N° 184 du 24 septembre 2015 4425 3. s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un ajournement éventuel. Il doit se soumettre à cet ajournement au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la notification des résultats des épreuves. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et dûment justifiées ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La première session est annulée. L’absence sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à l’échec à l’examen. Art. 4. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 septembre 2015. Henri Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Règlement ministériel du 22 septembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 21 septembre 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes suivantes, telles que désignées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI SA’D BIN SA’D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA’BI Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 22 septembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 184 du 24 septembre 2015 4426 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
- – Déclaration en vertu de l’article 22 par Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 août 2015 Saint-Marin a fait la déclaration suivante: «La République de Saint-Marin déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.» Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre
- – Acceptation par la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 2015 la Belgique a accepté les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur pour cet État le 25 novembre
- Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
- – Ratification du Rwanda et de l’Islande. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 25 août 2015 Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er février 2016 conformément au paragraphe 2 de son article
- – qu’en date du 31 août 2015 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er février 2016 conformément au paragraphe 2 de son article
- Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York, le 10 décembre
- – Adhésion par Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 août 2015 Saint-Marin a adhéré au Protocole mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 4 novembre 2015 conformément au paragraphe 2 de l’article
- Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris, le 29 mai
- – Ratification par la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 août 2015 la République fédérale d’Allemagne a ratifié le Protocole mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État en date du 1er décembre
- (Les réserves, déclarations et notifications des États contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai
- – Ratification par la République fédérale d’Allemagne et la République de Maurice. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe – qu’en date du 28 août 2015 la République fédérale d’Allemagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre 2015, conformément à l’article 32 de la Convention; – qu’en date du 31 août 2015 la République de Maurice a ratifié les Actes désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre 2015, conformément à l’article 32 de la Convention. (Les déclarations et réserves faites par les États contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 184 du 24 septembre 2015