6137 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 247 24 décembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 entre l’échangeur Leudelange-Sud et l’échangeur Pontpierre à l’occasion de travaux routiers . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur différents tronçons de routes dans le canton de Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320D entre Hoscheid et Gralingen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur la N3 et le CR132 au lieu-dit «Schlammesté» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4 entre Leudelange et le lieu-dit «Cloche d’Or» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Marnach et Fischbach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Kräizerbuch et Saeul à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant mise en œuvre de l’article 1er, paragraphe 5 du Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole et Echange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1972 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), signée à Bruxelles, le 11 octobre 1973 – Protocole d’amendement à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) – Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole, signé, à Luxembourg, le 15 février 1995 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000 – Ratification de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole et Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signé, à Bruxelles, le 22 novembre 2004 – Entrée en vigueur . . . Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de la Principauté de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signé à Dubaï, le 20 novembre 2005 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant:
- a)la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
- b)la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
- c)la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées – RECTIFICATIF . . . . . . 6138 6139 6139 6140 6140 6141 6141 6142 6142 6143 6143 6143 6143 6144 6144 6144 6144 6138 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, et notamment son article 15; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de l’Egalité des Chances et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation est modifié comme suit: «Parmi les dix membres représentant l’Etat respectivement – 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions; – 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant l’Egalité des Chances dans ses attributions; – 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions; – 3 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions; – 3 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat et sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement: – 1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine de l’Egalité des Chances, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA); – 1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine de la Santé, à proposer par l’entente des gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie (EGSP); – 3 membres représentant les services œuvrant dans le domaine de la Famille et de l’Intégration, dont · 1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des personnes âgées, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueils (EGCA); · 1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des personnes handicapées, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA); · 1 membre représentant les services œuvrant dans les domaines des adultes et des services d’assistance, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA); – 5 membres représentant les services œuvrant dans le domaine de l’Enfance et de la Jeunesse, dont · 1 membre représentant les services œuvrant dans les domaines des structures d’accueil pour jeunes, jeunes adultes avec hébergement et internats, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA); · 1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans hébergement, à proposer par l’entente des foyers de jour (EFJ); · 1 membre représentant les services œuvrant dans les domaines de l’assistance parentale et des familles d’accueil, à proposer par l’entente des gestionnaires des centres d’accueil (EGCA); · 1 membre représentant les services œuvrant dans le domaine des maisons de jeunes, à proposer par l’entente des gestionnaires des maisons de jeunes (EMJ); · 1 membre représentant les services communaux œuvrant dans les domaines d’accueil des jeunes sans hébergement et des maisons de jeunes, à proposer par le syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL).» Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015 6139 Art. B. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de l’Egalité des Chances et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015. Henri Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen La Ministre de la Santé, Ministre de l’Egalité des Chances, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 entre l’échangeur Leudelange-Sud et l’échangeur Pontpierre à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie, la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car: – sur l’A4 (P.K. 6,490 – 8,670) dans la direction Croix de Cessange vers la jonction de Lankelz; Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur différents tronçons de routes dans le canton de Wiltz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux endroits ci-après, des arrêts d’autobus sont mis en place: – sur la N12 (P.K. 48,155) au lieu-dit «Bitschtermillen»; – sur la N12 (P.K. 64,915) à l’entrée de Derenbach; – sur la N12 (P.K. 68,686) au lieu-dit «Feitsch»; – sur la N15 (P.K. 9,510) au lieu-dit «Fuussekaul»; – sur la N15 (P.K. 10,635) à Heiderscheid; – sur la N26 (P.K. 4,560) au lieu-dit «Schumannseck»; – sur la N27 (P.K. 21,030) à Dirbach; Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015 6140 – sur la N27 (P.K. 31,750 ) au barrage d’Esch/Sûre; – sur la N27 (P.K. 38,675) accès centre Burfelt; – sur le CR309 (P.K. 11,500) au lieu-dit «Poteau de Harlange»; – sur le CR309 (P.K. 23,230) au lieu-dit «Poteau de Doncols»; – sur le CR309 (P.K. 25,248) au lieu-dit «Schleif»; – sur le CR317A (P.K. 4,308) au lieu-dit «Todlermillen»; – sur le CR319 (P.K. 7,235) au lieu-dit «Poteau de Doncols»; – sur le CR321 (P.K. 0,030) au lieu-dit «Bockholtzermillen»; – sur le CR324 (P.K. 5,255) à Lellingen, station de contrôle; – sur le CR326 (P.K. 1,085) à l’entrée d’Enscherange; – sur le CR328 (P.K. 0,020) au lieu-dit «Halte»; – sur le CR331 (P.K. 12,190) à Kautenbach, Alschter Bierg; – sur le CR331 (P.K. 16,280) au lieu-dit «Donatus». Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320D entre Hoscheid et Gralingen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – sur le CR320D (P.K. 835 – 1,758) entre Hoscheid et Gralingen. Cette disposition est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation de la circulation sur la N3 et le CR132 au lieu-dit «Schlammesté». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015 6141 Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux: – intersection entre la N3 (P.K. 9,763) et le CR132 (P.K. 6,997). Cette disposition est indiquée par le signal A,16a. Art.
- A l’endroit ci-après, un passage pour piétons est mis en place: – N3 (P.K. 9,770). Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4 entre Leudelange et le lieu-dit «Cloche d’Or» à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5t: – sur la N4 (P.K. 3,863 – 6,121) entre Leudelange et le lieu-dit «Cloche d’Or». Cette disposition est indiquée par le signal C,7 adapté. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Marnach et Fischbach à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – sur la N7 (P.K. 60,150 – 60,340) entre Marnach et Fischbach. Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015 6142 Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Kräizerbuch et Saeul à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – à la N8 (P.K. 8,670 – 9,820) entre Kräizerbuch et Saeul. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant mise en œuvre de l’article 1er, paragraphe 5 du Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vertu de l’article 1er, paragraphe 5 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (désigné, ci-après par «règlement (UE) 2015/751»), les schémas de cartes de paiement tripartites visés audit paragraphe 5 sont exemptés, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales au Luxembourg, des obligations prévues au Chapitre II du règlement (UE) 2015/751 jusqu’au 9 décembre
- Cette exemption ne s’applique qu’aux schémas de cartes de paiement tripartites dont les opérations de paiement liées à une carte effectuées au Luxembourg ne représentent pas, en base annuelle, plus de trois pour cent de la valeur de l’ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées au Luxembourg. Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015 6143 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 18 décembre
- Henri Protocole et Echange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signé à Luxembourg, le 14 janvier
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole et de l’échange de lettres désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 7 décembre 2015 (Mémorial 2015, A, N° 232, p. 5038 et ss.) ayant été remplies le 11 décembre 2015, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date de la dernière des notifications, à savoir le 11 décembre 2015, conformément à l’article 2 paragraphe 2 du présent Protocole. Les dispositions du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur des présents Actes, à savoir le 1er janvier
- – Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), signée à Bruxelles le 11 octobre
- – Protocole d’amendement à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). – Adhésion de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 11 novembre 2015 la Croatie a adhéré à la Convention et au Protocole d’amendement désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole, signé à Luxembourg, le 15 février
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 décembre 2015 (Mémorial 2015, A, N° 232, p. 5038 et ss.) ayant été remplies le 11 décembre 2015, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date de la dernière des notifications, à savoir le 11 décembre 2015, conformément à l’article 4 paragraphe 2 du présent Protocole. Les dispositions du Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole, à savoir le 1er janvier
- Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre
- – Ratification de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 décembre 2015 Malte a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
- Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015 6144 Protocole et Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signé à Bruxelles, le 22 novembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole et Protocole additionnel désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 7 décembre 2015 (Mémorial 2015, A, N° 232, p. 5038 et ss.) ayant été remplies le 11 décembre 2015, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date de la dernière des notifications, à savoir le 11 décembre 2015, conformément à l’article 2 paragraphe 2 du présent Protocole. Les dispositions de ces Actes seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur des présents Actes, à savoir le 1er janvier
- Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai
- – Ratification de la Principauté de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 2015 Monaco a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signé à Dubaï, le 20 novembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 décembre 2015 (Mémorial 2015, A, N° 232, p. 5038 et ss.) ayant été remplies le 11 décembre 2015, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date de la dernière des notifications, à savoir le 11 décembre 2015, conformément à son article 6 paragraphe
- Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole, à savoir le 1er janvier
- Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant: a) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; c) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A – 233 du 14 décembre 2015, à la page 5155 ainsi qu’à la page 5156, le libellé de l’intitulé est à lire de la façon suivante: Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant: a) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; c) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. au lieu de: Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant: a) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; c) la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 247 du 24 décembre 2015