4025 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 215 20 octobre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 18 octobre 2016 portant révision de l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion de la République dominicaine et du Togo . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme – Adhésion des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Adhésion de la Namibie et du Viet Nam, déclaration du Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification et déclarations des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4026 4026 4026 4026 4027 4027 4027 4027 4027 4027 4026 Règlement grand-ducal du 15 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. À la sous-section 4 – «Radiothérapie/Radiochirurgie stéréotaxique robotisée (technologie Cyberknife)» de la section 2 – «Radiothérapie» du chapitre 8 «lmagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie» de la deuxième partie «Actes techniques» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grandducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins le sigle «APCM» est enlevé des libellés des actes 8T80; 8T81; 8T84; 8T86; 8T87 et 8T
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication. Château de Berg, le 15 octobre
- Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Loi du 18 octobre 2016 portant révision de l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution, donné en première lecture le 6 juillet 2016 et en seconde lecture le 12 octobre 2016; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution prend la teneur suivante: «
(3)Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 octobre
- Henri Le Premier ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel Doc. parl. 6894; sess. ord. 2015-2016 et 2016-
- Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
- – Adhésion de la Guinée-Bissau. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2016, la Guinée-Bissau a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 18 décembre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 39 de la Convention. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre
- – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2016, la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet État le 19 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord. Mémorial A – N° 215 du 20 octobre 2016 4027 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
- – Adhésion de la Namibie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre 2016, la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 2 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de la Namibie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre 2016, la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 2 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Adhésion de la République dominicaine et du Togo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 14 septembre 2016, le Togo a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 14 décembre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole; – qu’en date du 21 septembre 2016, la République dominicaine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 21 décembre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Adhésion des Maldives. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 2016, les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 14 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du Protocole. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
- – Adhésion de la Namibie et du Viet Nam, déclaration du Viet Nam. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 2 septembre 2016, la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 2 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention; – qu’en date du 23 septembre 2016, le Viet Nam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 23 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention. Déclaration:
- La République socialiste du Viet Nam ne considère pas la Convention comme la base légale directe de l’extradition. Elle procède aux extraditions conformément aux dispositions de sa législation et de ses règlements internes, sur la base des traités relatifs à l’extradition et au principe de réciprocité.
- La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par le paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention. Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification et déclarations des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juin 2016, les Pays-Bas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 14 juillet 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention. Mémorial A – N° 215 du 20 octobre 2016 4028 Déclarations formulées lors de la ratification Article 10 Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l’enfant non né mérite d’être protégée. Il interprète le champ d’application de l’article 10, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme à ce sujet, comme signifiant que cette protection et, partant, l’expression «personne humaine» relèvent du droit interne. Article 12 Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, il entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l’accompagnement ou la substitution dans la prise de décisions lorsque les circonstances le justifient et conformément à la loi. Il interprète l’article 12 comme limitant les arrangements prévoyant des prises de décisions substitutives aux cas où de telles mesures sont nécessaires, en dernier recours et sous réserve de protection juridique. Article 14 Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que toute personne handicapée jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, et du droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. Il entend en outre que la Convention autorise les soins ou les traitements obligatoires, y compris les mesures destinées à soigner les maladies mentales, lorsque les circonstances justifient de prendre des mesures de cette nature en dernier ressort et quand le traitement bénéficie d’une protection juridique. Article 15 Le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il interprètera le terme «consentement» figurant à l’article 15 conformément aux instruments internationaux et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu’en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme «consentement» renvoie à deux situations différentes:
- Le consentement donné par une personne apte à consentir; et
- Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi. Le Royaume des Pays-Bas considère qu’il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d’une protection particulière, compte tenu de l’importance du progrès dans le domaine des sciences médicales dans l’intérêt des personnes handicapées. Il estime qu’outre l’autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d’autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, sont considérés comme faisant partie de cette protection. Article 23 S’agissant de l’alinéa 1 b) de l’article 23, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération dominante. Article 25 Le Royaume des Pays-Bas interprète l’alinéa a) de l’article 25 comme se référant à l’accès aux soins de santé et à leur accessibilité économique, et confirme qu’il ne peut y avoir de discrimination à ce sujet. Il considère qu’il est tout aussi important que les professionnels de la santé puissent déterminer les soins à apporter selon leur (in)efficacité attendue et sur la base de motifs médicaux. L’autonomie individuelle de la personne est un principe important consacré à l’alinéa a) de l’article 3 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas considère l’alinéa f) de l’article 25 à la lumière de cette autonomie. Il interprète cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides, et, aussi, qu’une décision de ne pas les fournir peut être fondée sur des raisons médicales. Article 29 Le Royaume des Pays-Bas s’engage pleinement à garantir aux personnes handicapées l’exercice plein et effectif de leur droit de vote à bulletin secret. Il reconnaît l’importance pour les personnes handicapées de pouvoir, à leur demande, se faire assister pour voter lorsque cela est nécessaire. Pour protéger le droit de vote à bulletin secret et sans intimidation, tel qu’il est prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 29, et pour veiller au respect du principe d’un vote par personne, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il interprètera l’expression «se faire assister» figurant à l’alinéa a) iii) de l’article 29 comme ne concernant qu’une assistance en dehors de l’isoloir, sauf lorsqu’en raison d’un handicap physique, cette assistance est aussi nécessaire à l’intérieur de l’isoloir, auquel cas cette assistance y est aussi autorisée. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 215 du 20 octobre 2016