← Luxembourg

Loi n° IX portant modifications au code pénal et au code de procédure pénale, du 11 juillet 2013, et lettre apostolique «motu proprio» sur la juridict

4079 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 217 21 octobre 2016 Sommaire Convention de La Haye sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Modification d’autorité centrale par l’Islande . . . . page Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994 – Adhésion du Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 – Ratifications, déclarations et réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York, le 18 décembre 2002 – Ratification du Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification du Bhoutan, adhésion, réserves et déclarations du SaintSiège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification de l’Islande – Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de la Thaïlande Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, faits à Kampala, le 11 juin 2010 – Ratification du Chili, acceptation pour la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté par la résolution RC/Res.5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 – Ratification du Chili, acceptation pour la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas . . . 4080 4080 4080 4084 4085 4085 4085 4086 4086 4086 4086 4080 Convention de La Haye sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars

  1. – Modification d’autorité centrale par l’Islande. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à La Haye qu’en date du 29 septembre 2015, l’Islande a procédé à la notification suivante: Autorité centrale (modification) Commissaire de district de Sudurnes (Sýslumađurinn á Suđurnesjum) Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet
  2. – Adhésion du Ghana. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre 2016 le Ghana a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 23 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord. Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de
  3. – Ratifications, déclarations et réserves. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Déclaration déposée au moment de la signature de l’Instrument auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 25 août 2016 - Or. angl. Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Considérant que Saint-Vincent-et-les-Grenadines a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 29 octobre 2015; Considérant que, conformément à son article 28

(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; Considérant que l’article 28
(6)de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures; Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante; Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD; Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016 4081 Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent; Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre Saint-Vincent-et-lesGrenadines et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent. Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD. Liechtenstein Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 août 2016 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre 2016. Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification et dans une Note verbale du Bureau des Affaires étrangères du Liechtenstein, datée du 18 août 2016, déposés auprès du Secrétaire de l’OCDE, le 22 août 2016 - Or. angl. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l’un quelconque des paragraphes 1 (
  1. b)(ii), (iii) et (
  2. iv)de l’article 2 de la Convention. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts énumérés au paragraphe 1er de l’article 2 de la Convention. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés au paragraphe 1er de l’article 2 de la Convention. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’appliquer l’article 28, paragraphe 7, exclusivement:
  3. a)pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou
  4. b)en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que son autorité compétente pourra informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant à une autre Partie, en application des articles 5 et 7 de la Convention. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que, de façon générale, elle n’acceptera pas les demandes visant à autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal au Liechtenstein. ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention Article 2, paragraphe1.a (i): – Impôt sur le revenu (Erwerbssteuer) – Impôt sur les sociétés (Ertragssteuer) Article 2, paragraphe1.a (ii): – impôt sur la plus-value immobilière (Grundstücksgewinnsteuer) Article 2, paragraphe1.a (iii): – Impôt sur la fortune (Vermögenssteuer) Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016 4082 ANNEXE B – Autorités compétentes En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, le terme «autorité compétente» signifie l’Autorité fiscale. ANNEXE C – Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, le terme «ressortissant» signifie: (
  5. i)toute personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté du Liechtenstein; et (
  6. ii)toute personne, autre qu’une personne physique, dont le statut en tant que tel provient des lois en vigueur au Liechtenstein. Espagne Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation Permanente de l’Espagne auprès de l’OCDE, datée du 22 août 2016, enregistrée au Secrétariat Général le 22 août 2016 - Or. angl. Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Considérant que l’Espagne a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en/à partir de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, l’Espagne a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 29 octobre 2014; Considérant que, conformément à son article 28
(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; Considérant que l’article 28
(6)de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures; Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante; Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD; Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent; L’Espagne déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’Espagne et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent. Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016 4083 L’Espagne déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre l’Espagne et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD. Malaisie Déclaration déposée au moment de la signature de l’Instrument auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 25 août 2016 - Or. angl. Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Considérant que la Malaisie a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, la Malaisie a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 27 janvier 2016; Considérant que, conformément à son article 28
(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; Considérant que l’article 28
(6)de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures; Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante; Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD; Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent; La Malaisie déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre la Malaisie et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent. La Malaisie déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre la Malaisie et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD. Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016 4084 Suisse Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 septembre 2016 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er janvier
  1. Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification et une Note verbale de la délégation suisse auprès de l’OCDE, déposés auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 26 septembre 2016 - Or. fr. Réserves
  2. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Suisse n’accorde aucune forme d’assistance administrative pour les impôts visés à l’article 2, paragraphes 1.b.ii à iv, de la Convention.
  3. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de recouvrement en vertu des articles 11 à 16 de la Convention pour les impôts cités à l’article 2, paragraphe 1er.
  4. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse; en cas de retrait d’une réserve au sens des chiffres 1 et 2, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
  5. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de notification de documents en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, pour les impôts cités à l’article 2, paragraphe 1er, de la Convention.
  6. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Suisse applique l’article 28, paragraphe 7, de la Convention exclusivement: a. s’il existe une période d’imposition, pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; b. s’il n’existe pas de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie. Déclarations
  7. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, l’autorité compétente suisse peut informer les personnes concernées avant de fournir des informations les concernant conformément aux articles 5 ou 7 de la Convention.
  8. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse n’accepte pas les demandes visant à autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à des contrôles fiscaux en Suisse. ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention Article 2, paragraphe 1.a.i – Les impôts fédéraux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); Article 2, paragraphe 1.b.i – Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); – Les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune). ANNEXE B – Autorités compétentes L’autorité suisse compétente à mentionner à l’annexe B de la Convention est le «chef du Département fédéral des Finances ou son représentant autorisé». Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
  9. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 août 2016, Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre
  10. Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016 4085 Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York, le 18 décembre
  11. – Ratification du Ghana. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre 2016, le Ghana a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 23 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 du Protocole. Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai
  12. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 août 2016, Saint-Marin a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre
  13. Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
  14. – Ratification du Bhoutan, adhésion, réserves et déclarations du Saint-Siège. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre 2016 le Bhoutan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 21 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 68 de la Convention. Il résulte en outre d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2016 le Saint-Siège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 19 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 68 de la Convention. Réserves et déclarations En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention et à la répression de cette activité criminelle et aux poursuites en découlant. Conformément à sa nature propre, à sa mission universelle et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège défend les valeurs de fraternité, de justice et de paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement passent par la primauté du droit et le respect des droits de l’homme, et il réaffirme que les instruments de coopération pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces face aux activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix. Réserves: En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 63, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de consentir au cas par cas, ponctuellement, à se soumettre à tout mécanisme ou organe d’examen de l’application de la Convention créé par la Conférence des États Parties ou pouvant l’être à l’avenir. Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de convenir au cas par cas, ponctuellement, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention. Déclarations: […] En ce qui concerne les articles 43 à 48 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, 1er octobre 2008), aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme imposant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques; que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons; ou qu’elle serait passible de la peine capitale ou de torture. Compte tenu de sa nature propre et de son ordre juridique (article 207 du Code pénal du Vatican, modifié par l’article 21 de la Loi n° IX portant modifications au code pénal et au code de procédure pénale, du 11 juillet 2013, et lettre apostolique «motu proprio» sur la juridiction des organes judiciaires de l’État de la Cité du Vatican en matière pénale, du 11 juillet 2013), le Saint-Siège déclare que les personnes suivantes sont considérées comme des «agents publics» aux fins du droit pénal du Vatican: a) toute personne titulaire d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans l’État de la Cité du Vatican, nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique; Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016 4086 b) toute personne exerçant une fonction publique dans l’État de la Cité du Vatican, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou fournissant un service public; c) les membres, officiels et employés des divers organismes de la Curie romaine et des institutions qui y sont liées; d) les légats pontificaux et le personnel diplomatique du Saint-Siège; e) les personnes ayant une fonction de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que celles qui exercent, même de fait, la gestion et le contrôle des organismes directement dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques tenu auprès du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican; f) toute autre personne titulaire d’un mandat administratif ou judiciaire au sein du Saint-Siège, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique. Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai
  15. – Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 août 2016, l’Arménie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre
  16. Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  17. – Ratification de l’Islande. Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
  18. – Adhésion de la Thaïlande. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 23 septembre 2016, l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 23 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention; – qu’en date du 2 septembre 2016, la Thaïlande a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet État le 2 octobre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole. Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, faits à Kampala, le 11 juin
  19. – Ratification du Chili, acceptation pour la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 23 septembre 2016, le Chili a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet État le 23 septembre 2017; – qu’en date du 23 septembre 2016, la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas ont accepté les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de la partie européenne et de la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas le 23 septembre
  20. Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté par la résolution RC/Res.5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, à Kampala, le 10 juin
  21. – Ratification du Chili, acceptation pour la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 23 septembre 2016, le Chili a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 23 septembre 2017, conformément au paragraphe 5 de l’article 121 du Statut de Rome; – qu’en date du 23 septembre 2016, la partie européenne et caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de la partie européenne et de la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas le 23 septembre 2017, conformément au paragraphe 5 de l’article 121 du Statut de Rome. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 217 du 21 octobre 2016

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.