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Règlement grand-ducal du 7 janvier 1991 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Tran

33 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 4 31 janvier 1991 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 janvier 1991 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu à l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 323 entre Lellingen et Holzthum,points kilométriques 1,000 - 7,653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 janvier 1991 fixant le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision ministérielle du 11 janvier 1991 portant modification des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription applicables aux acquisitions de biens immeubles destinés à servir d’habitation personnelle principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 janvier 1991 sur la procédure à suivre en cas de réclamation contre le revenu cadastral des propriétés bâties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991

  1. prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er mars 1991;
  2. autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives y relative . . . . . . . Loi du 30 janvier 1991 portant modification de la loi du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché . . . . . . . Loi du 30 janvier 1991 dispensant Monsieur le rabbin Joseph SAYAGH de l’astreinte à la naturalisation . Loi du 30 janvier 1991 dispensant Monsieur le pasteur Roland IMBERT de l’astreinte à la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 — Adhésion de la République populaire du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» et Accord multilatéral relatif aux redevances de route — Adhésion de Chypre Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 — Retrait de la réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion —Adhésion de l’Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal,le 23 septembre 1971 — Participation d’Anguilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 — Ratification de la Mauritanie et de laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 35 36 36 37 39 39 40 41 43 43 43 44 44 44 44 44 34 Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg». Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu le règlement (CEE) No 822/87 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) No 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement (CEE) No 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l’annexe I du règlement 822/87; Vu le règlement (CEE) No 3309/85 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés; Vu le règlement (CEE) No 2707/86 de la Commission portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d’une marque nationale des vins mousseux; Vu le règlement ministériel du 14 juillet 1988 établissant le système de pointage pour l’examen organoleptique des vins mousseux présentés à l’obtention de la marque nationale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce demandée en son avis; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions prévues au règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d’une marque nationale des vins mousseux, la dénomination «Crémant de Luxembourg» est conférée aux vins mousseux répondant en outre aux conditions fixées par le présent règlement. Art.
  3. Les vins mousseux doivent être élaborés à partir de vins tranquilles, dits «vins de base», qui ont été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination «Vin destiné à l’élaboration de Crémant de Luxembourg». Art.
  4. La dénomination «Crémant de Luxembourg» ne peut être appliquée qu’à des vins aptes à donner des v.q.p.r.d. issus des cépages recommandés dans le règlement (CEE) No 3800/81 de la Commission établissant le classement des variétés de vigne. Art.
  5. La dénomination «Vin destiné à l’élaboration de Crémant de Luxembourg» ne peut être appliquée qu’à des vins provenant de raisins ou de moûts dont chaque lot unitaire contient au minimum et avant tout enrichissement un titre alcoométrique en puissance de 8% vol. La limite visée à l’alinéa ci-dessus peut être modifiée, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par un règlement du Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Art.
  6. Les vins destinés à l’élaboration de Crémant de Luxembourg ne peuvent être issus que de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges. Les raisins doivent être transportés dans des récipients évitant tout écrasement. Les vins dits «de rebêche» sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7% de la quantité ayant droit à la dénomination «Crémant de Luxembourg». Ils doivent faire l’objet d’une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte. La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque lot unitaire, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique naturel en degrés Oechsle et le volume des moûts obtenus. Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l’heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service du contrôle des vins. Art.
  7. Les vins à appellation contrôlée «Crémant de Luxembourg» doivent être rendus mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille. Ils doivent se trouver sans interruption sur lies pendant au moins 9 mois à partir de la constitution de la cuvée dans la même entreprise située dans l’aire de production.Ils doivent être séparés des lies par dégorgement. Le tirage en bouteilles où s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins en cause doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 atmosphères mesurée à la température de 20 degrés C.Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit excéder 150 mg par litre. Art.
  8. La dénomination «Crémant de Luxembourg» est conférée par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, sur constatation par la commission visée à l’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 précité que le vin mousseux examiné répond aux critères et conditions du présent règlement. Art.
  9. L’étiquette de la Marque nationale visée à l’article 9 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 précité est complétée par l’inscription «Crémant de Luxembourg». 35 Sur les étiquettes, les mots «Crémant de Luxembourg» doivent être inscrits en caractères très apparents. Les caractères composant les mots «Moselle luxembourgeoise» et ceux composant les mots «Appellation contrôlée» doivent être de la même dimension, et celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes. Les bouteilles doivent être fermées à l’aide d’un bouchon portant les mots «Crémant de Luxembourg» sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  11. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker René Steichen Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 7 janvier 1991 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu à l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’examen de contrôle prévu à l’article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère desTransports des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat 2) Procédure administrative non contentieuse 3) Aspects essentiels de l’aviation civile au niveau national 4) Coopération aéronautique au niveau international 5) Principes généraux de la politique commune des transports aériens. er Art.
  12. La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article,prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l’article 1er, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «suffisant» — «satisfaisant» — «bien« ou «très bien». En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible. Art.
  13. Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître au candidat un programme d’examen détaillé. Art.
  14. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 7 janvier
  15. Jean 36 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 323 entre Lellingen et Holzthum, points kilométriques 1,000 - 7,
  16. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’accès au chemin repris N 323 entre Lellingen et Holzthum, points kilométriques 1,000 - 7,653 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de cycles. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 pourvu d’un panneau additionnel portant l’inscription «excepté, frei» accompagné du symbole du cycle. Au dernier carrefour à l’approche du tronçcon de route fermé à la circulation, le panneau E,14 avertira les conducteurs de l’interdiction de circuler prévue à l’alinéa 1 du présent article. er o Art.
  17. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié dela loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 janvier
  19. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement ministériel du 7 janvier 1991 fixant le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès des communes. Le Ministre de l’Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et notamment son article 51, no 8; Arrête: Art.1 . Le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur est fixé comme suit: er 1) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux (10 points) Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux modifiée par la loi du 25 juillet 1990: — Chapitre 4 Affectation du fonctionnaire — Chapitre 5 Devoirs du fonctionnaire — Chapitre 10 Protection du fonctionnaire — Article 58 Sanctions disciplinaires 2) Législation professionnelle (25 points) Loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire: — Article 1er / Article 2 / (l’obligation scolaire) — Article 7 (dispense de fréquentation) — Article 10 / Article 11 / (absence sans justification) — Article 67 / Article 74 / (commission scolaire) Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire: — Article 4 / Article 5 / (classes spéciales) — Article 9 / Article 10 / (classes complémentaires) — Article 13 (section de fin d’études) Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée: Article 1er / Article 2 / Article 3 Aperçcu sur le système d’Enseignement Luxembourgeois (Ministère de l’Education Nationale 1990) 37 3) Techniques professionnelles (25 points) Mémoire d’intérêt éducatif général (sujet au choix du candidat; à approuver par la commission d’examen) (10 pages DIN A4 dactylographiées avec indication des références bibliographiques à adresser 10 jours avant les épreuves en 5 exemplaires au président de la commission d’examen) 4) Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle (40 points) L’exposé oral aura lieu au lieu de travail du candidat. Art.
  20. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 janvier
  21. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; la Chambre de Commerce demandée en son avis; Arrête: Art. 1 . L’article 1 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles est remplacé comme suit: «Il est créé une marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises. La marque nationale est caractérisée par une étiquette-collerette en forme d’un manteau de tronc de cône bombé vers le bas.L’étiquette de couleur crème est encadrée d’une bordure argentée rehaussée vers l’intérieur d’un trait rouge foncé. Elle porte, en caractères rouge foncé, le long de la bordure supérieure, l’inscription «MARQUE NATIONALE» et le long de la bordure inférieure celle «DES EAUX-DEVIE LUXEMBOURGEOISES». Au milieu de l’étiquette figure la vignette argentée d’un alambic. Le côté gauche de l’étiquette porte l’inscription «Sous le contrôle de l’Etat» en caractères rouge foncé; le côté droit le numéro de contrôle de l’eau-de-vie en question en caractères noirs. Le nom de l’espèce d’eau-de-vie est inscrit sur l’étiquette.» er er Art.
  22. L’article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «La marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises garantit: a) que l’eau-de-vie provient exclusivement de la distillation de fruits ou de céréales indigènes; b) que l’eau-de-vie correspond à l’espèce indiquée sur l’étiquette; c) que l’eau-de-vie accuse un degré alcoolique minimum de 40% vol et maximum 50% vol; d) qu’elle n’a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n’ayant pas la marque nationale, ni par de l’alcool pur; e) qu’il s’agit d’un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs ainsi qu’au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses; f) qu’elle est placée sous le contrôle de l’Etat.» Art.
  23. L’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «L’Administration de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est confiée à une commission composée de neuf membres à nommer par le Ministre de l’Agriculture,pour une durée de cinq ans,et dénommée ci-après la commission. La commission comprend: — trois délégués distillateurs proposés par la Chambre d’Agriculture; — deux délégués des consommateurs proposés par l’organisme représentatif des consommateurs; — un délégué des négociants en eaux-de-vie proposé par la Chambre de Commerce; — trois fonctionnaires de l’Etat relevant respectivement du Ministre de l’Agriculture, du Ministre des Finances et du Ministre de la Santé. Le représentant du Ministre de l’Agriculture remplit les fonctions de président. Le Ministre de l’Agriculture désigne, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission. Un secrétaire désigné par le Ministre de l’Agriculture est adjoint à la commission. Celle-ci dispose d’un service technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Les agents de ce service sont recrutés parmi le personnel de la division des Laboratoires de Contrôle et d’Essais à Ettelbruck.La commission établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du Ministre de l’Agriculture.» 38 Art.
  24. L’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «L’examen organoleptique porte sur l’identité de l’espèce, la couleur, la limpidité, l’odeur et la saveur de l’eau-de-vie. Pour l’examen organoleptique, les échantillons d’eau-de-vie sont présentés sans indication quelconque de l’identité du producteur. Le système de pointage est établi par règlement ministériel. Art.
  25. L’article 7 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «Les espèces d’eau-de-vie suivantes sont admises pour l’attribution de la marque nationale:
  26. Grain
  27. Kirsch
  28. Lie de vin
  29. Marc de raisin
  30. Mirabelle
  31. Poire, y compris l’eau-de-vie Spieren
  32. Pomme, y compris l’eau-de-vie de cidre
  33. Prunelle
  34. Quetsch
  35. Coing
  36. Framboise
  37. Mûre sauvage
  38. Sureau.» Art.
  39. L’article 10 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «Pour la présentation à la marque nationale, le produit doit se trouver stocké dans un récipient approprié d’une contenance minimale de 50 litres. La quantité minimale d’eau-de-vie à présenter par espèce doit être de 50 litres pour les espèces Grain, Lie de vin, Marc de raisin, Poire et Pomme. Les quantités minima sont de 25 litres pour les autres espèces. La mise en bouteille ne peut se faire que par le distillateur lui-même ou par un groupement de distillateurs agricoles réunis. La commission doit être informée au moins trois jours à l’avance de cette opération. Elle surveille celle-ci. Si un lot n’est pas mis en bouteilles endéans les six mois après son admission à la marque nationale,il doit être stocké dans des récipients en acier inoxydable ou en verre.A défaut de ce stockage adéquat le droit de porter la marque est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu’après nouveaux examens analytiques et organoleptiques.» Art.
  40. L’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «La vignette de la marque nationale ne peut être apposée qu’à des bouteilles appropriées, incolores et transparentes, d’une contenance de 0,5 litre, 0,70 litre ou un litre. L’eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut être commercialisée au détail qu’en bouteille et doit respecter les dispositions réglementaires en matière d’étiquetage. L’étiquette doit porter les nom et adresse du distillateur. Un règlement ministériel peut déroger à l’exigence visée à l’alinéa ci-dessus et à l’exigence visée à l’alinéa 2 de l’article 10, en cas de commercialisation d’une eau-de-vie ayant obtenu la marque nationale, entre un producteur et un négociant en eau-de-vie.» Art.
  41. L’article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est remplacé comme suit: «La gestion de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est assurée par la commission. Les mandataires de la commission exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux aux agents de la commission. Les mandataires désignés peuvent prélever des échantillons d’eau-de-vie et prendre inspection des livres concernant l’achat des matières premières, la production d’eaux-de-vie et la vente. Les membres et les mandataires de la commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.» Art.
  42. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 janvier
  43. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker René Steichen Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart 39 Décision ministérielle du 11 janvier 1991 portant modification des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription applicables aux acquisitions de biens immeubles destinés à servir d’habitation personnelle principale. Le Ministre des Finances, décide Art. 1er. Les décisions ministérielles No I/5815 du 7 juillet 1966, No 70.61 du 16 juillet 1973 et celle du 10 mai 1974 sont mises à jour de la manière suivante: a) Revenu personnel 1) Le revenu limite est porté à 250.000 frs (ancien nombre indice 100). 2) Le revenu limite est majoré de 250.000 francs (ancien nombre indice 100) pour les personnes mariées en cas d’imposition collective et de 50.000 francs (ancien nombre indice 100) pour chaque enfant appartenant au ménage du bénéficiaire au sens de l’article 123 L.I.R. b) Fortune imposable La fortune limite est fixée à 1.500.000,— francs (ancien nombre indice 100). c) Revenu cadastral 1) L o g e m e n t s c o n s t r u i t s à p a r t i r d e l ’ a n n é e 1 9 3 0 . La limite du revenu cadastral déterminante pour l’octroi du bénéfice de l’exemption fiscale intégrale est fixée à 325 F. En cas de dépassement de la limite de 325 F, l’avantage fiscal est diminué progressivement conformément à l’échelle suivante: si le revenu excède 325 F sans dépasser 350 F — exonération sur 75% du prix; si le revenu excède 350 F sans dépasser 375 F — exonération sur 50% du prix; si le revenu excède 375 F sans dépasser 400 F — exonération sur 25% du prix. Sous réserve des mesures prévues ci-après en faveur des familles nombreuses et des logements construits avant 1930, aucune exemption n’est accordée pour l’acquisition de logements ayant un revenu cadastral supérieur à 400 F. Lors de la détermination de l’échelon d’exemption applicable aux familles nombreuses, celles-ci bénéficient en outre d’une déduction d’un montant de 50 F du revenu cadastral du logement faisant l’objet de la faveur fiscale. 2) L o g e m e n t s c o n s t r u i t s a v a n t 1 9 3 0 . Les logements construits avant 1930 sont admis au bénéfice de l’exemption totale du tarif, même si la limite du revenu cadastral est dépassée, sous la condition que le prix reste dans les limites ci-après établies: Communes de moins de 3.000 habitants,limite de prix:(ancien nombre indice 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 F Communes de 3.000 habitants et au-delà,limite de prix:(ancien nombre indice 100) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000 F Ces prix respectifs sont majorés de 250.000 francs (ancien nombre indice 100) pour les familles nombreuses. Art.
  44. Toutes autres modalités établies par les décisions ministérielles des 7 juillet 1966, 16 juillet 1973 et 10 mai 1974 restent maintenues. Art.
  45. Les allégements fiscaux ci-avant décrétés s’appliquent à tous les actes enregistrés à partir du 1er janvier
  46. Les modalités d’application pratique des préceptes découlant de la présente décision pourront être précisées par circulaire administrative. Luxembourg, le 11 janvier
  47. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 17 janvier 1991 sur la procédure à suivre en cas de réclamation contre le revenu cadastral des propriétés bâties. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie ; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1908 sur la procédure à suivre en cas de réclamation contre le revenu cadastral des propriétés bâties ; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Les évaluations cadastrales des propriétés bâties sont faites par la commission d’évaluation composée d’un ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie et du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble à évaluer. Le bourgmestre pourra déléguer ses pouvoirs soit à un échevin ou conseiller, soit à un employé technique supérieur de l’administration communale. 40 En cas de besoin et avec l’accord du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, le receveur du bureau d’enregistrement et de recette dans le ressort duquel se trouve l’immeuble à évaluer peut faire partie de la commission. Art.
  48. Les réclamations contre la décision d’évaluation de la commission sont à adresser au directeur de l’administration du cadastre et de la topographie qui statuera au vu du procès-verbal dressé après instruction sur les lieux par la commission désignée conformément à l’article 1er. Art.
  49. Le recours contre cette décision sera porté sous peine de forclusion,devant le Ministre des Finances dans le délai de trois mois à partir du jour où la décision du directeur de l’administration du cadastre et de la topographie aura été notifiée à l’intéressé. Le Ministre des Finances statuera par une décision motivée, au vu de l’avis motivé du directeur de l’administration du cadastre et de la topographie. Le recours contre la décision du Ministre des Finances sera porté devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Ce recours est dispensé du ministère d’avocat. Art.
  50. L’arrêté grand-ducal du 13 août 1952 et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés. Art.
  51. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 janvier
  52. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103

(3)et 2109 du code civil; Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole; Vu les données élaborées par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.A. — L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit: «La valeur de rendement d’un domaine agricole correspond à la rente capitalisée à quatre et demi pour-cent, qu’a pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole géré dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.» Art. B. — L’article 6 du règlement grand-ducal susvisé est modifié comme suit: «Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants: — classe I : 59.000 - 61.500 francs — classe II : 56.500 - 58.999 francs — classe III: 54.000 - 56.499 francs» Art. C. — L’article 7 du règlement grand-ducal susvisé est modifié comme suit: «Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus, varient de 1,40 à 1,74 suivant l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine.» Art. D. — L’article 9 alinéa 2 du règlement grand-ducal susvisé est modifié comme suit: «Le montant maximum de la plus-value est de 26.500.— francs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.» Art. E. — Le règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole, est abrogé. 41 Art. F. — Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 janvier
  1. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991
  2. prescrivant un recensement général de la population,des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er mars 1991;
  3. autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives y relative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population en 1991; Vu l’article 8 de la Convention coordonnée instituant l’union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924; Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi modifiée du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre des Communications et de Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I: Du recensement Art. 1 . Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d’habitation sera fait le 1er mars 1991 dans toutes les communes du pays. er Art.
  4. Cette opération a pour but de constater:
  5. Le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle dans les différentes localités à la date du 1er mars
  6. Les noms et prénoms, la relation avec la personne de référence, le sexe, la situation de famille, les date et lieu de naissance, année d’entrée au Grand-Duché pour les personnes nées à l’étranger, la commune de résidence en 1980, la nationalité, la principale source des moyens d’existence, la situation par rapport à la vie économique des personnes recensées; pour les personnes exerçcant une activité, la profession, le statut professionnel, le genre d’activité et les autres conditions de travail; pour les personnes ne suivant plus un enseignement, le niveau d’instruction atteint; pour toutes les femmes ayant eu des enfants, le nombre d’enfants nés vivants.
  7. Le nombre et la composition des ménages.
  8. Les conditions de logement et la nature des bâtiments d’habitation. Art.
  9. Le recensement se fera au moyen des imprimés énumérés ci-après:
  10. Le bordereau de maison (Modèle I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins un logement utilisé à des fins d’habitation.
  11. La feuille de ménage et de logement (Modèle II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l’ensemble des individus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.
  12. La feuille de ménage collectif (Modèle III).
  13. La liste de contrôle (Modèle IV),à remplir par l’agent recenseur.
  14. et
  15. Les états récapitulatifs «QR» et «SE» (Modèle V et Modèle VI) à remplir par l’administration communale. Art.
  16. Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le STATEC. Sur le plan communal,le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci. 42 Les contrôles des communes se limiteront à la seule vérification du caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain.Il est interdit aux communes de modifier ou de compléter les fichiers communaux sur base d’informations recueillies à l’occasion du recensement. Les communes s’abstiendront de joindre aux questionnaires du STATEC, tout autre questionnaire, sous quelque forme que ce soit qui aurait pour but la collecte de données pour leurs propres besoins. Les communes seront divisées en quartiers de recensement.Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier.Les agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires. Art.
  17. Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les feuilles de ménage et de logement et les feuilles de ménage collectif. Art.
  18. La distribution des bulletins aux ménages par les agents recenseurs devra être terminée avant le 1er mars
  19. Art.
  20. Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 2 mars 1991,sur les bulletins qui leur auront été remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur ces bulletins. Les recensés qui seraient dans l’impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui préféreraient abandonner à l’agent recenseur le soin de rédiger leur(s) déclaration(s), devront se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la reprise de ces bulletins,tous les renseignements nécessaires pour remplir ces derniers,pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances. Art.
  21. A partir du 2 mars 1991, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification des bulletins, qui devra être terminée le 15 mars
  22. Art.
  23. Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent règlement, ainsi qu’aux circulaires et aux instructions concernant l’exécution du règlement. Art.
  24. Les recensés qui ne donneront pas d’une manière exacte et complète les renseignements demandés par les bulletins seront passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962, portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
  25. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu’ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  26. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s’abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes, qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissant pas du droit d’exterritorialité sera opéré directement par les soins du gouvernement. Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser. Art.
  27. Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l’étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art.
  28. Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales auront chargé du contrôlé des documents. Chapitre II: De la banque de données nominatives Art.
  29. Sont autorisées pour les besoins du dépouillement du recensement, pour compte du STATEC, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives. Art.
  30. La banque de données contiendra les informations reprises à l’article 2, point 2 qui précède, à l’exclusion de celles relatives aux noms, prénoms et adresses des recensés. Sera enregistrée en outre, aux seules fins de vérification et de contrôle du dépouillement du recensement, une clé d’identification unique de quatorze chiffres à propos de chaque recensé. Art.
  31. Le STATEC et le Centre informatique de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion de la banque de données. Art.
  32. Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée. Art.
  33. L’autorisation prévue à l’article 15 qui précède est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1996.A ce moment, les données nominatives contenues dans la banque doivent être définitivement anonymisées. 43 Chapitre III: De l’exécution Art.
  34. Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Notre ministre de l’Economie fixera notamment toutes les modalités d’application nécessaires. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 24 janvier
  35. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Loi du 30 janvier 1991 portant modification de la loi du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.— Le paragraphe 2o de l’article 1er de la loi du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché est modifié comme suit: «Que l’évêque prêtera le serment suivant: «Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et je promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.»» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 30 janvier
  36. Jacques Santer Jean Doc. parl. 3464; sess. ord. 1990-
  37. Loi du 30 janvier 1991 dispensant Monsieur le rabbin Joseph SAYAGH de l’astreinte à la naturalisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la Décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Par dérogation à la loi du 18 germinal An X, le sieur Joseph SAYAGH, né le 25 septembre 1949 à Fez (Maroc), est dispensé de l’astreinte à la naturalisation en vue de l’exercice du ministère de rabbin de la communauté israélite à Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 30 janvier
  38. Jacques Santer Jean Doc. parl. 3466; sess. ord. 1990-
  39. Loi du 30 janvier 1991 dispensant Monsieur le pasteur Roland IMBERT de l’astreinte à la naturalisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Par dérogation à la loi du 18 germinal An X, le sieur Roland IMBERT, né le 1er juillet 1950 à Diemeringen (France),est dispensé de l’astreinte à la naturalisation en vue de l’exercice du ministère de pasteur de la communauté protestante à Luxembourg. 44 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 30 janvier
  40. Jacques Santer Jean Doc. parl. 3412; sess. ord. 1989-1990 et 1990-
  41. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre
  42. - Adhésion de la République populaire du Bangladesh. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 29 novembre 1990 la République populaire du Bangladesh a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite Convention,le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention.» La Convention de Paris révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mars
  43. Dès cette date, la République populaire du Bangladesh deviendra membre de l’Union de Paris. Conventioninternationaledecoopérationpourlasécuritédelanavigationaérienne«EUROCONTROL»du13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février
  44. Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février
  45. Adhésion de Chypre. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 27 novembre 1990 Chypre a adhéré auxActes désignés ci-dessus,sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  46. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
  47. Retrait de la réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion; adhésion de l’Angola. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçcue le 19 juillet 1990, le Gouvernement de la Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion à la Convention et libellée comme suit: «En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 11, le Gouvernement de la République populaire mongole soutient qu’en cas de divergence de vues quant à l’effectif d’une mission diplomatique, la question doit être tranchée par voie d’entente entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.» D’autre part, l’Angola a adhéré à ladite Convention le 9 août 1990, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 septembre
  48. Conventionpourlarépressiond’actesillicitesdirigéscontrelasécuritédel’aviationcivile,faiteàMontréal,le23 septembre
  49. — Participation d’Anguilla. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’avec effet à partir du 7 novembre 1990 Anguilla participe à ladite Convention. Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
  50. – Ratification de la Mauritanie et de la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Maritanie 28.08.1990 28.08.1990 Turquie 29.08.1990 29.08.1990 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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