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Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Großh. Beschluß vom

709 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 26 novembre 1932. N° 64 Samstag, 26. November 1932. Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Großh. Beschluß vom 25. November 1932, in Ausführung des Gesetzes vom 14. Juni 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi et l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u ; Considérant que la crise actuelle rend indispensables certaines dérogations dans l'intérêt de la ville de Luxembourg et des localités frontalières ; Vu les délibérations et propositions des conseils communaux des localités intéressées ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure, les dérogations spécifiées aux art. 2 et 3 du présent arrêté sont accordées en vertu de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Art. 2. Une dispense générale est accordée à la ville de Luxembourg pour la période du 15 mai au 15 septembre comme centre touristique, ainsi que pour les trois dimanches de l'Octave et le lundi de Pâques. De même, une dispense générale est accordée provisoirement à la ville de Luxembourg pour les confiseurs, pâtissiers, traiteurs, marchands de Nach Einsicht des Gesetzes und des Großh. Beschlusses vom 14. J u n i 1932, betreffend den wochentlichen Rubetag im Handelsgewerbe: In Anbetracht, daß die derzeitige Geschaftstrise gewisse Ausnahmen im Interesse der Stadt Luxemburg und der Grenzortschaften fordert ; Nach Einsicht der Beratungen und der Vorschlage der Gemeinderate der interessierten Outscharten; Noch Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Aus den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie Unseres General Direktors des Handels und der Industrie ; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Bis am weitere Berfugung sind die in den Art. 2 und 3 des gegenwartigen Beschlusses aufgefuhrten Ausnahmen gewahrt, in Gemaßheit des Gesetzes vom 14. J u n i 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe. A r t . 2. Als Touristenzentrum ist der Stadt L u xemburg eine allgemeine Ausnahme fur die Periode vom 15. M a i bis zum 15. September gewährt; eine weitere Ausnahme tritt für die drei Sonntage der Oktave und fur den Ostermontag ein. Außerdem ist fur die Stadt Luxemburg provisorisch eine allgemeine Ausnahme erteilt in betreff der Konfiseure, Feinbacker, Feinköche, und der 710 tabacs, de souvenirs de voyage ou de fleurs, sous condition qu'ils exercent cette profession à titre principal. Handler die Tabakwaren, Reiseandenken und B l u men zum Verkaufe halten, unter der Bedingung, daß sie den betreffenden Handel im Hauptberuf ausüben. Art. 3. Une dispense générale est accordée provisoirement aux communes frontalières énumérées ci-après : A r t . 3. Eine allgemeine Ausnahme ist provisorisch den nachbezeichneten Grenzgemeinden gewährt: A. District de Luxembourg. Clemency, Garnich, Hobscheid (pour la seule localité d'Eischen). B. District de Grevenmacher. Beaufort, Bous, Burmerange, Consdorf, Dalheim, Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf (pour les localités d'Altwies et Mondorf), Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Wellenstein, Wormeldange. C. District de Diekirch. Beckerich, Bettborn, Bœvange (Clervaux), Boulaide, E l l , Hachiville, Harlange, Heinerscheid. Hosingen, Munshausen, Oberwampach, Putscheid, Redange (pour la seule localité de Redange), Reisdorf, Troisvierges, Useldange, Vianden, Weiswampach, Winseler. Art. 4. Les dispenses prévues aux art. 2 et 3 du présent arrêté ne porteront cependant aucun préjudice aux prescriptions de la loi du 21 août 1913 et de l'arrêté ministériel du 21 août 1914, concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers. A r t . 5. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et Notre Directeur général du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1932. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong, Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. A. Distrikt Luxemburg. Küntzig, Garnich, Hobscheid (nur fur die Ortschaft Eischen).' B. Distrikt Grevenmacher. Befort, Bous, Bürmeringen, Consdorf, Dalheim, Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert. Mompach, Mondorf (für die Ortschaften Altwies und Mondorf), Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Wellenstein, Wormeldingen. C. Distrikt Diekirch. Beckerich, Bettborn, Bögen (Clerf), Bauschleiden, Ell, Helzingen, Haclingen, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Oberwampach, Putscheid, Redingen (nur für die Ortschaft Redingen), Reisdorf, Ulflingen, Useldingen, Vianden, Weismampach. Winseler. A r t . 4. Die i n den Art. 2 und 3 dieses Beschlusses vorgesehenen Ausnahmen beeinträchtigen keineswegs die Vorschriften des Gesetzes vom 21. August 1913 und des Ministerialbeschlusses vom 21. August 1914, betreffend den wöchentlichen Ruhetag der Angestellten und Arbeiter. A r t . 5. Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge und Unser General-Direktor des Handels und der Industrie, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veroffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den 25. November 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. 711 Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ; Arrête : Art. 1er. L'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique comprend deux parties: un examen théorique et un examen pratique. Art. 2. L'examen théorique a lieu devant le jury qui est institué chaque année par le Gouvernement pour les différents examens de brevet, conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs. Cet examen porte sur les branches suivantes : Doctrine chrétienne, langue allemande, langue française, pédagogie et mathématiques. La durée des épreuves est fixée à 3 ½ jours, à savoir : doctrine chrétienne, 2 heures ; langue allemande, 4 heures ; langue française, 6 heures ; pédagogie, 4 heures ; mathématiques, 4 heures. Le programme détaillé de l'examen théorique est annexé au présent arrêté. Art. 3. Pour le surplus, l'examen théorique est réglé par l'arrêté ministériel susvisé du 26 avril 1913 et par les arrêtés modificatifs subséquents, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au présent arrêté. Art. 4. Le jury délivre aux candidats qui auront subi l'examen théorique avec succès, un diplôme dont voici la teneur : « Le jury institué par arrêté ministériel du , à l'effet de procéder à l'examen pour les, brevets d'instituteurs, certifie que a subi avec succès la partie théorique de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique et peut être admis... à la partie pratique de cet examen. » Le dernier délai pour se présenter à l'examen théorique est la fin de la 4me année après l'obtention du brevet provisoire. Art. 5. Pour obtenir le brevet d'aptitude pédagogique, le candidat qui détient le diplôme prévu par l'art. 4 qui précède, doit subir un examen pratique. Les résultats obtenus à l'examen théorique resteront acquis jusqu'à l'expiration du délai légal de cinq ans, fixé par l'art. 30 de la loi. L'épreuve pratique ne peut être différée au delà de ce terme. Le Gouvernement fixera pour chaque année scolaire un délai endéans lequel les aspirants qui désirent subir l'examen pratique dans le courant de la dite année scolaire, sont tenus de présenter leur demande en admission ; celle-ci doit être étayée du diplôme de l'examen théorique et renseigner les noms des membres du personnel enseignant qui ne pourront prendre part à leur examen pratique, conformément aux dispositions de l'art. 6, al. 5, n° 2 et 3, du présent arrêté. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences méthodiques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique (la langue à employer est à leur choix). Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique, sont néanmoins autorisés à présenter leur demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement Art. 6. L'examen pratique a lieu dans le courant de l'année scolaire devant un jury composé de trois membres, à savoir : 1° l'inspecteur principal, pour tous les candidats ; 2° l'inspecteur, resp. l'inspectrice d'arrondissement, pour les candidats, resp. les candidates du ressort où se fait l'examen ; 3° un instituteur, resp. une institutrice pour chaque aspirant, resp. aspirante, à désigner par les deux premiers membres du jury, de préférence parmi les instituteurs ou les institutrices de la région. Le jury comprendra au moins un membre-femme pour l'épreuve pratique d'une institutrice. Pour être appelés à siéger dans le jury, les membres du personnel enseignant devront posséder le 712 brevet d'aptitude pédagogique et avoir, après l'examen afférent, dirigé une école pendant cinq ans au moins ; en outre, les notes d'inspection de ces membres doivent prouver leurs capacités. Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l'approbation du Gouvernement la liste des membres du personnel enseignant qui pourront être appelés à siéger dans le jury. Nul ne pourra refuser ce poste de confiance, sans motifs sérieux. Sont exclus du jury : 1° les membres du personnel enseignant de la localité où le candidat a exercé ses fonctions; 2° les patrons de stage et tous ceux qui auront dirigé les études de l'aspirant par des leçons particulières ; 3° les parents ou alliés de l'aspirant jusque et y compris le 4me degré. L'inspecteur principal est chargé de pourvoir aux suppléances éventuelles. Art. 7. L'examen pratique comprend trois leçons, dont deux au moins porteront sur des branches principales ; la troisième pourra portai sur une branche secondaire ; si elle est jugée insuffisante, une leçon supplémentaire sur une autre branche accessoire pourra être imposée ; en cas que celle-ci soit également insuffisante, l'ajournement sera prononcé pour toutes les branches accessoires. Quant aux branches principales, l'ajournement ne pourra être prononcé que pour une seule de ces branches. Les leçons sont suivies d'un examen oral. Le programme de l'examen oral se trouve annexé au présent arrêté. L'ajournement peut être prononcé pour l'ensemble ou pour une partie de l'examen oral. Art. 8. La date de l'examen pratique est fixée par l'inspecteur principal et l'inspecteur ou l'inspectrice membre du jury. Les sujets des leçons à faire sont proposés à l'inspecteur principal par l'inspecteur ou l'inspectrice membre du jury, et communiqués aux candidats 24 heures avant l'examen. L'instituteur membre du jury sera informé et convoqué en même temps. La veille du jour fixé pour l'examen du titulaire ou du suppléant, la classe chômera. L'examen se fera dans sa classe pour le candidat titulaire ; pour les candidats non titulaires, il se fera de préférence dans l'école a laquelle il aura lait la suppléance la plus longue ou passé la période la plus longue de son stage. Cependant, sur la demande motivée des aspirants non titulaires d'une classe, l'inspecteur principal pourra désigner une autre école. Art. 9. Pour l'appréciation des résultats, les deux épreuves, l'épreuve théorique et l'épreuve pratique, restent distinctes; aucune compensation n'est possible. Art. 10. Les candidats qui auront été refusés à l'examen pratique ne pourront se représenter que dans le courant de la prochaine année scolaire, dans les limites et les conditions de l'art. 5 qui précède. Personne ne pourra être ajourné plus de deux fois à l'examen pratique. Toutefois, rien ne sera changé aux errements suivis jusqu'ici par rapport à l'art. 30 de la loi. Art. 11. A la suite de l'examen pratique, le brevet d'aptitude pédagogique est délivré aux candidats dont les résultats à l'examen pratique auront été suffisants. La note sous laquelle le brevet est délivré, sera établie par le jury pour l'examen pratique, en additionnant le nombre des points obtenus à l'examen théorique et à l'examen pratique. En cas d'ajournement à l'un des deux examens, théorique ou pratique, la note «avec distinction» ne peut pas être décernée. Le maximum est fixé à 540 points pour l'épreuve théorique (langues allemande et française, 120 points chacune ; doctrine chrétienne, pédagogie et mathématiques, 100 points chacune), et à 540 points pour l'épreuve pratique (120 points pour chacune des trois leçons et 180 points pour l'épreuve orale). La formule du brevet est celle fixée par l'art. 27 de l'arrêté du 26 avril 1913 susvisé, sauf que les décisions des deux jurys, celui pour l'examen théorique et celui pour l'examen pratique, y seront mentionnés avec les dates respectives. Le brevet sera signé par le Directeur général du service et par les membres du jury pour l'examen pratique. 713 Art. 12. Pour le surplus, l'examen pratique est réglé par l'arrêté ministériel du 26 avril 1913 et les arrêtés modificatifs, mentionnés à l'art. 3, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté entrera en vigueur à partit de la session d'automne 1934. Il sera publié au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 21 novembre 1932. Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement, Jos. Sech. (Annexe. — Programmes détaillés.) A. Examen théorique. 1. Doctrine chrétienne. —- Apologetik. Der Monotheismus als Ursprungsreligion der Menschheit. Der wahre Gottesbegritt. Vorzüge der religiosen Lebensauffassung. Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Die verschiedenen Gottesbeweise : der historische Beweis, der Kontingenzbeweis ; der kosmologische und biologische Beweis; d u ideologische und nomologische Beweis; der ideologische und moralische Beweis; das Gottesbedürtnis des Menschen. Der Materialismus, Pantheismus und Monismus.*) Die Offenbarung. Wesen, Moglichkeit und Organe ; Erkennbarkeit der gottlichen Offenbarung. Begriff und Moglichkeit des Wunders ; Erkennbarkeit und Beweiskraft des Wunders. Die Kirche in ihrer Einheit, Ausbreitung und Fruchbarkert ein bestandiges Kennzeichen der Offenbarung. Quellen der Offenbarung : Die heilige Schrift: Inspiration und hrtumslosigkert der hl. Schritt: de; Schrittkanon. Die synoptischen Evangelien und das Johannes-Evangelium. Hauptgedanken der paulinischen Briete. Unverfalschtheit der hl. Schritt. Die L X X = und Vulgata — Uebersetzung. Lesen und Auslegung der hl. Schrift. Die Tradition : Ihre Notwendigkeit; ihre Zeugen (Kirchenvater, Allgemeines über die wichtigsten Glaubensbekenntnisse). Das kirchliche Lehramt als Glaubensregel ; Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes. Der Glaubensakt : Beweggrund des Glaubens. Verhältnis von Glauben und Wissen. Handbuch : Im Reiche Christi v. Jos. Peters, Band I . 2. Langue allemande.

  1. a)Rédaction sur la lecture prescrite pour le cycle triennal ou dissertation Iibre ;
  2. b)Rédaction sur une question concernant l'histoire de la littérature allemande des 18e et 19e siècles, d'après le manuel de Storck et sur la base du programme ci-après : VII. Buch, 3. Kapitel : Von Gottsched bis Klopstock. VIII. Buch. Die klassische Periode. IX. Buch. Die Romantik. X. Buch. Die deutsche Literatur als Ausdruck des modernen Lebens. 1. Abschnitt (von der Juli- bis zur Märzrevolution) ; 2. Abschnitt (von den Revolutionsjahren bis zur nationalen Einigung) ; 3. Abschnitt (von der nationalen Einigung bis zum neuen Sturm und Drang) ; 4. Abschnitt (die sogenannte Moderne) : 1. Kapitel (die Literaturrevolution und der Naturalismus). *) Im Reiche Christi, v. Jos. Peters, Band II. 714 3. Langue française.
  3. a)Rédaction sur la lecture prescrite pour le cycle triennal ou dissertation libre.
  4. b)Rédaction sur une question concernant l'histoire de la littérature française, d'après le manuel de Ch.-M. Des Granges et sur la base du programme ci-après : Le dix-neuvième siècle. — Tableau général du 19e siècle : le nouveau public ; les écrivains ; les nouveaux sentiments ; les origines et la définition du romantisme ; le réalisme. — Les initiateurs de la nouvelle renaissance : Chateaubriand, Madame de Staël. — La poésie lyrique au 19e siècle : caractères du lyrisme du 19e siècle; les romantiques (Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Altred de Musset, Théophile Gautier) ; le Parnasse et ses représentants ; le symbolisme et ses représentants. — Le drame romantique : comment s'est formé le drame romantique; les théories; Victor Hugo, Alexandre Dumas père, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Casimir Delavigne. — L'histoire au 19e siècle : les influentes, le développement général ; Augustin Thierry, Guizot, Thiers, Michelet. — La comédie au 19e siècle : Scribe, Emile Augier, Alexandre Dumas tils, Edmond Rostand. — Le roman au 19e siècle : les précurseurs ; le roman historique (Alfred de Vigny, Victor Hugo, Alexandre Dumas père) ; le roman-feuilleton ; le roman réaliste et naturaliste (Stendhal, Honoré de Balzac, Prosper Mérimée, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet); le roman idéaliste (George Sand). Pédagogie.
  5. a)Psychologie : Quellen der Psychologie. Die Empfindungen. Die Entwicklung der verschiedenen Sinne. Beziehung zwischen Empfindung und äußeren Reizen. Pàdagogisches zu der Lehre von den Empfindungen. Die Vorstellungen. Das Gedächtnis. Die Aufmerksamkeit. Die Phantasie. Das Denken. Die Ermüdung. Handbuch : Herget, Lehrbuch der Pädagogik, 1. Teil, Psychologie, Erziehungslehre.
  6. b)Erziehungslehre : Die pädagogische Wirklichkeit. — 1. Ueberschau über die Erziehungswirklichkeit: der Zögling an sich ; der Zögling im Lebenskreis und Bildungskreis ; der Erzieher ; das Verhältnis zwischen Erzieher und Zogling ; die Erziehungsorganisation. — 2. Einzelne Funktionen und Mittel der Erziehung : Beispiel ; Gewöhnung ; Befehl ; Strafe ; Belohnung ; Belehrung ; Tätigkeit als Erziehungsmittel ; Erziehung und Unterricht. — 3. Teilgebiete der Erziehung : Erziehung zum Gehorsam ; Erziehung zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit ; Erziehung zur Pllicht ; Erziehung" zum Schönen ; staatsbürgerliche Erziehung ; die Aufklärung in der Erziehung. Blick auf die pädagogische Bewegung der Gegenwart. — Allgemeine Ueberschau. Pädagogik der Kunsterziehung. Individualpädagogik. Sozialpädagogik. Persönlichkeitspädagogik. Handbuch : Allgemeine Erziehungs- und Bildungslehre von Dr Edmund Abb (Verlag Ferd. Schöningh), Kapitel V und VI.
  7. c)Besondere Unterrichtslehre : Die Methodik der Fächer der Primarschule (Handbuch von Kehrein). Lehrpläne des Primär- und Fortbildungsunterrichts.
  8. d)Die bestehenden Schulgesetze und Schulreglemente unsers Landes. 5. Mathématiques.
  9. a)Arithmetik. Zahlenbildung und Zahlensysteme. Die vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen im Zehnersystem und in fremden Systemen. Theorie der Grundrechnungsarten. Die Eigenschaften der Zahlen : Teilbarkeit. Grundbedingung der Teilbarkeit. Allgemeine Lehrsätze bezüglich der Teilbarkeit. Teilbarkeit durch : 2 u. 5 ; 4 u. 25 ; 8 u. 125 ; 9 ; 3 ; 11 ; 7. Probe der Grundrechnungsarten mittels der Teilbarkeit der Zahlen. Der größte gem. Teiler und das kleinste gem. Vielfache von zwei oder mehreren Zahlen. Aufsuchen und Eigenschaften. Lehrsätze. Die Primzahlen. Eigenschaften. Lehrsätze. Zerlegen in Primfaktoren. Anwendung auf das Aufsuchen des größten gem. Teiles und des kleinsten gem. Vielfachen. Sämtliche Teiler einer Zahl. Die gemeinen Brüche. Begriff. Darstellung. Lehrsätze. Vereinfachen. Gleichnamigmachen. Die vier Rechnungsarten mit Brüchen. Die Dezimalbrüche. Begriff. Darstellung. Lehrsätze. Die vier Rechnungsarten mit Dezimalbrüchen. Verwandlung der Dezimalbrüche in gemeine Brüche und der gemeinen Brüche 715
  10. a)Dezimalbrüche. Endliche und periodische Dezimalbruche. Lehrsätze. Die abgekürzten Rechnungsarten. Das metrische Maßsystem. Einteilung: Langen-, Flachen-, Körper- und Hohlmaße. Gewichte. Münzen. C.G.S.-System. Das Rechnen mit mehrfach benannten Zahlen. Die Quadrat- und die Kubikwurzel einer Zahl. Lehrsätze. Anwendungen.
  11. b)Algebra. Einführung in die Rechnung mit Buchstaben. Absolute und relative Größen. Klammern. Die vier Grundrechnungsarten. Zerlegen in Faktoren. Kürzen der Bruche. Die vier Rechnungsarten mit Brüchen. Vollstandige Lehre von den Potenzen mit ganzen positiven, ganzen negativen, BruchExponenten. Lehrsatze. Die Lehre von den Wurzeln. Lehrsatze. Ausziehen der Quadrat- und der Kubikwurzel aus gewöhnlichen und aus algebraischen Zahlen. Die Grundrechnungsarten mit Potenzen und Wurzeln. Irrationale und imaginaire Größen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten. Anwendungen. Irrationale und exponeniale Gleichungen vom ersten Grad. Gleichungen vom ersten Grad mit einer Unbekannten. Aufgaben.
  12. c)Geometrie. — Der Punkt. Die Linie. Der Kreis. Der Winkel. Einteilung der Winkel. Messen der Winkel. Berechnung der Winkel. Die Winkel nach ihrer Lage zueinander. Winkelpaare an geschnittenen Parallelen. Die ebenen Figuren. Das Dreieck : Benennung, Arten. Gesetze. Kongruenz. Geometrische Oerter. Das Viereck : Arten. Lehrsätze über das Viereck. Parallelogramm. Rhombus, Trapez. Rechteck. Die Flächenberechnung ebener Figuren. Die drei Gesetze des rechtwinkligen Dreieckes. Berechnung der Linien im Dreieck: Höhe, Mittellinie. Winkelhalbierende, Radius des In- und des Umkreises. Aufgaben. Der Kreis. Hauptlehrsätze aus der Kreislehre. Mittelpunkts- und Peripheriewinkel. Tangenten. Sehnenviereck. Tangentenviereck. Gemeinsame Tangente. Die regelmäßigen Vielecke. Ihr Verhältnis zum In- und zum Umkreis. Aufgaben. Kreisumfang. Kreisinhalt. Kreisring. Kreisbogen. Kreisabschnitt. Kreisausschnitt. Die Ellipse: Begriff, Umfang und Inhalt. Aufgaben. Die Proportionalität. Anwendung auf das Dreieck und das Trapez. Aufgaben. Die Äehnlichkeit der Dreiecke. Proportionen am Kreis. Goldener Schnitt. Aufgaben. Die merkwürdigen Punkte des Dreieckes. Berechnung von Inhalt und Oberfläche folgender Körper : Würfel. Prisma. Pyramide. Abgestumpfte Pyramide. Walze. Kegel. Kegelstumpf. Kugel. Das Faß. B. Epreuve orale de l'examen pratique. Par l'examen oral, le candidat devra prouver qu'il est à même de motiver les mesures qu'il prend en matière d'instruction et d'éducation ; qu'il connaît à fond les plans d'études primaire et postscolaire et la méthodologie des différentes branches ; enfin qu'il est suffisamment au courant des dispositions légales et réglementaires concernant le service de l'enseignement primaire et postscolaire. Instructions du 23 novembre 1932, concernant l'exécution de l'arrêté de même date, portant réforme de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. Le nouveau règlement tend à renforcer le caractère pratique de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique, conformément aux intentions du législateur. La partie théorique a été, dans ce but, considérablement allégée. Le nombre des branches a été réduit de 13 (instituteurs), resp. 15 (institutrices) à 5 seulement. Dès lors, les candidats pourront concentrer leurs efforts en première ligne sur la tenue consciencieuse de leurs écoles, ce qui sera la meilleure préparation de leur examen pratique. Bien que les innovations consacrées par le nouveau règlement aient trouvé l'assentiment unanime des autorités compétentes, ce règlement ne pourra guère avoir qu'un caractère provisoire. En effet, il est à prévoir qu'au cours des expériences des premières années, la nécessité se révélera d'apporter des retouches à l'une ou l'autre partie du règlement. 716 En ce qui concerne l'examen oral, rattache à la partie pratique de l'examen, i l est à relever que deux moyens surtout mettront le candidat en situation d'aborder plus aisément cet examen : 1° le rapport sommaire sur son activité pédagogique, prévu à l'art. 5 du règlement ; 2° la préparation écrite quotidienne des cours. — Jusqu'à l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique, les membres du personnel enseignant auront soin, à partir de la promulgation du nouveau règlement, de baser leur enseignement sur une préparation écrite quotidienne. Pour une branche d'enseignement au moins, la préparation sera détaillée et continue ; pour deux autres branches au moins elle se fera sous la forme d'un plan indiquant les matières traitées et la marche suivie. Ces préparations sont à contrôler par l'inspecteur lors des visites de l'école et pourront être produites, à la demande de la commission pour l'examen pratique, lors de l'épreuve orale. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1932 portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation des heures d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Pendant les mois de novembre à février inclusivement les bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont ouverts au public fous les jouis non fériés de 8 heures à midi et de 2 heures à 4 heures de l'aprèsmidi. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 22 novembre 1932. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Großh. Beschluß vom 22. November 1932, betreffend die Öeffnungsstunden der Aemter der Enregistrements- und Domänenverwaltung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1927, betreffend die Festsetzung der Oeffnungsstunden der Einnahmeämter der Enregistrements- und Domanenverwaltung ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Während der Monate November bis Februar einschließlich sind die Büros der Enregistrements- und Domanenverwaltung dem Publikum zugänglich alle Tage, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 8 bis 12 Uhr vormittags und von 2 bis 4 Uhr nachmittags. A r t . 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 22. November 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Justice. — Les audiences de la justice de paix du canton de Luxembourg sont fixées à l'avenir comme suit : les audiences civiles et commerciales, les lundi, mercredi et jeudi à 9½ heures du m a t i n ; les audiences arbitrales pour les affaires assurances-accidents le premier vendredi et celles pour les contestations en matière de contrat de louage des employés privés, le deuxième, troisième et quatrième vendredi de chaque mois à 9½ heures du matin. — 25 novembre 1932. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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