1411 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 5 novembre 1954. N° 55 Freitag den 5. November 1954. Avis. Relations extérieures. Le 29 septembre 1954, S. Exc. M. Bent Falkenstjerne, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Danemark a remis à S.A. R. Madame la Grande-Duchesse les lettres qui mettent fin à sa haute mission auprès de la Cour grand-ducale. 1er octobre 1954. Arrêté ministériel du 12 octobre 1954 portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belge-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu le cahier des charges de la S.N.C.F.L., et notamment l´art. 17 ; Les C.F.L. entendus ; Arrête : La suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général se fera par étapes, en commençant par les passages à niveau des lignes où les trains circulent à des vitesses relativement modérées. Elle sera subordonnée aux conditions ci-après : Titre I er. Conditions. A. Signalisation des P.N. Les passages à niveau sont signalés aux usagers de la route par signalisation fixe ou signalisation automatique conforme à l´annexe au présent arrêté. Art. 1er. B. Importance de la circulation. Art. 2. Le produit de circulation afférent au passage à niveau (produit arithmétique du nombre moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières empruntant le passage) ne devra pas dépasser, par période de 24 heures : 1° le chiffre de 1000 au cas où le passage à niveau est muni d´une signalisation fixe ; 2° le chiffre de 10.000 au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique. Pour le calcul de ce produit de circulation, il sera tenu compte :
- a)pour la circulation ferroviaire, du nombre total des trains réguliers des deux sens, augmenté du quart du nombre des trains facultatifs portés sur les tableaux de la marche des trains ;
- b)pour la circulation reutière, du nombre total, dans les deux sens, des véhicules (attelages, tracteurs, autos et motocyclettes) traversant le passage. 1412 C. Visibilité. Art. 3. P.N. munis d´une signalisation fixe. Aux passages à niveau dont la circulation routière est faible et a un caractère essentiellement local, le train le plus rapide devra, pour un observateur placé à 5 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 20 secondes avant d´atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie ferrée unique, et au moins 23 secondes lorsqu´il est à voie double. Aux passages à niveau dont la circulation routière est plus intense et n´a pas un caractère essentiellement local, si le train le plus rapide approche à une vitesse inférieure ou égale à 15 km à l´heure, il devra, pour un observateur (conducteur d´attelage) placé à 7 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 21 secondes avant d´atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie unique, et au moins 24 secondes s´il est à double voie. Lorsque le train le plus rapide y circule à une vitesse dépassant 15 km à l´heure, il devra, en outre, pour un observateur (conducteur d´automobile) placé à 20 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 12 secondes, si la voie ferrée est unique et pendant au moins 14 secondes, s´il s´agit d´une voie ferrée double. Dans le cas où le passage à niveau comporte plus de deux voies, les temps de visibilité sont à déterminer en conséquence. Si les visibilités prescrites ci-dessus ne sont pas satisfaites, il pourra y être suppléé, dans les conditions fixées à l´article 4, par l´emploi de signaux automatiques. Art. 4. P. N: munis d´une signalisation automatique. Aux passages à niveau équipés d´une signalisation automatique d´approche des trains il suffira que, pour un observateur placé à 3,50 m du rail le plus proche, le train le plus rapide soit visible pendant 12 secondes au moins avant d´atteindre le passage. La signalisation sera à la fois lumineuse et sonore. Elle sera complétée, s´il y a lieu, par l´adjonction de demi-barrières automatiques. L´indication d´arrêt pour la circulation routière devra apparaître au moins 20 secondes avant l´arrivée du train. D. Signaux avertisseurs des trains. Art. 5. Les mécaniciens de locomotives et les conducteurs d´autorails signaleront l´approche de leur convoi par les moyens d´avertissement acoustiques dont ils disposent. E. Dérogations. Art. 6. Sur demande des C.F.L. des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus pourront être accordées dans des cas exceptionnels par le Ministre des Transports. Celui-ci pourra ordonner que des mesures de sécurité spéciales soient prises à certains passages à niveau, notamment au cours des périodes de l´année où la circulation routière y est particulièrement intense. Titre II. Procédure. Art. 7. Les barrières ne pourront être supprimées qu´en vertu d´autorisations du Ministre des Transports. Art. 8. Les demandes en suppression des barrières de P. N. seront adressées par les C.F.L. au Ministère des Transports. Pour chaque passage à niveau dont les C.F.L. proposent la suppression des barrières, le dossier de la demande devra comporter : 1° une notice indiquant la nature de la voie ferrée (voie unique ou double voie), la vitesse limite des trains et l´intensité de la circulation ferroviaire (nombre quotidien des trains réguliers et facultatifs, la nature et l´intensité de la fréquentation routière (nombre quotidien des véhicules). Elle précisera la nature de la voie de terre et son classement administratif, en mentionnant si le passage à niveau est emprunté par des écoliers (nombre moyen de passages quotidiens d´écoliers isolés ou en groupes), s´il y a de fréquents passages de véhicules de transport en commun de personnes, s´il y a de fréquents passages de troupeaux, si les brouillards sont intenses et fréquents et d´une façon générale, en précisant toutes les données permettant d´apprécier les inconvénients de la suppression des barrières ; 1413 2° un plan à l´échelle de 1/1000e de la ligne et des abords du passage à niveau, sur lequel seront figurés les graphiques de visibilité établis conformément aux prescriptions de l´article 3 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les passages à niveau où la circulation présente un caractère essentiellement local, les graphiques de visibilité pourront être remplacés par une notice donnant l´indication numérique de la longueur de voie visible pour un observateur placé sur l´axe de la voie de terre à 5 m du rail le plus proche ainsi que la durée de trajet correspondant pour les trains les plus rapides circulant sur la ligne. Art. 9. Est abrogé l´arrêté ministériel du 9 novembre 1950, portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général. Art. 10. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui en suivra la publication. Luxembourg, le 12 octobre 1954. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. ANNEXE. Nos Désignation A. Signalisation fixe : 1. Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une croix de St. André simple. 2. Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une croix de St. André double. Signification Indique la présence d´un passage à niveau non gardé sur une ligne de chemin de fer à voie unique. Indique la présence d´un passage à niveau non gardé sur une ligne de chemin de fer à deux ou plusieurs voies. B. Signalisation automatique: 3. Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une croix de St. André avec signal lumineux et sonore. Le feu clignotant rouge et le tintement de la sonnerie indiquent l´approche et le passage d´un train. La position «feu éteint» indique qu´aucun train n´est attendu au P.N. Des mesures d´ordre ferroviaire sont prises pour signaler les dérangements de l´appareil au personnel de conduite des trains. Les poteaux sub 1, 2 et 3 sont placés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation, à 5 mètres environ du premier rail. C. Pour les deux catégories A et B de signalisation : 4. Poteaux repères striés rouge et blanc. Délimitent un passage à niveau non gardé. Ces poteaux sont placés des deux côtés de la chaussée à 3 mètres environ du premier rail. Arrêté ministériel du 13 octobre 1954 relatif à la ristourne de droits sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 septembre 1954 abrogeant l´arrêté ministériel du 7 juillet 1948 relatif à la ristourne de droits sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1414 Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 septembre 1954 abrogeant l´arrêté ministériel du 7 juillet 1948 relatif à la ristourne de droits sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 13 octobre 1954. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 27 septembre 1954 abrogeant l´arrêté ministériel du 7 juillet 1948 relatif à la ristourne de droits sur l´essence achetée dans le pays par des touristes étrangers. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 juin 1938 concernant les accises et les douanes, notamment l´article 9, § 3 ; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel du 7 juillet 1948
(1), relatif à la ristourne de droits sur l´essenceachetée dans le pays par des touristes étrangers, est abrogé. Bruxelles, le 27 septembre 1954. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de l´Agriculture, s. R. LEFEBVRE.
(1)Mémorial 1948, p.
- Arrêté ministériel du 15 octobre 1954 portant institution de la commission pour l´exercice du titre et du brevet de maîtrise dans le métier de photographe. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres de la commission pour les examens du titre et du brevet de maîtrise dans le métier de photographe : Président : M. Robert Fritz, maître-photographe, 29, Boulevard Roosevelt, Luxembourg ; Membres : M. Pit Schneider, maître-photographe, 36, rue Philippe II, Luxembourg ; M. Roger Prospert, maître-photographe, 39, rue Xavier Brasseur, Esch-sur-Alzette ; Membre-suppléant : M. Jules Schmit, maître-photographe, Differdange. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. 1415 Arrêté ministériel du 26 octobre 1954 concernant la compétence du bureau de recette des contributions à Luxembourg V. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4, alinéa 6 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des Accises ; Vu le titre III de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949 concernant l´organisation des services de contrôle et de recette de l´Administration des Contributions et Accises, tel que cet arrêté a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 2 août 1954; Arrête : Art. 1er. Le bureau de recette des contributions Luxembourg V est compétent à partir du 1er janvier 1955 pour la fixation et la perception de la taxe sur les véhicules-automoteurs due par les détenteurs ou usagers d´un véhicule-automoteur habitant le canton de Luxembourg et la commune de Lorentzweiler du canton de Mersch. A partir de la même date le bureau de recette des contributions´Luxembourg V est compétent pour la perception et le recouvrement des impôts directs généralement quelconques dus par la société anonyme ARBED pour les exercices 1955 et postérieurs. Art.
- A partir du 1er janvier 1955 les bureaux de recette des Contributions Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III et Luxembourg IV sont déchargés de la fixation et de la perception des taxes sur les véhicules-automoteurs. A partir de la même date le bureau de recette des contributions LuxembouigII est déchargé de la perception et du recouvrement des impôts directs, généralement quelconques dus par la société anonyme ARBED pour les exercices 1955 et postérieurs. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 19 octobre 1954, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvermements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 8 octobre 1954 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 8 octobre 1954 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er novembre prochain. Luxembourg, le 19 octobre 1954. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, page
- 1416 Arrêté ministériel belge du 8 octobre 1954 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise signée à Lonères, le 5 septembre 1944 et le protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu le chapitre II, § 17, des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ; Sur la proposition du Conseil administratif des douanes ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Arrête : Art. 1er. Les marchandises désignées au tableau annexé au présent arrêté, originaires du Congo belge, des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique ou des territoires néerlandais d´outre-mer, sont admissibles en franchise totale ou partielle des droits d´entrée conformément aux prévisions et, éventuellement, dans les limites du régime préférentiel indiquées en regard de chacunes d´elles. Art.
- Le bénéfice du régime prévu à l´article 1er est subordonné : 1° à la condition que les marchandises aient été expédiées desdits territoires à destination de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou des Pays-Bas ; 2° à la production d´un certificat d´origine établissant que les marchandises ont été récoltées, extraites du sol, fabriquées ou confectionnées dans les territoires visés à l´article 1er. Pour être valable, ce certificat doit être dressé, au lieu d´origine, sur la facture ou le bordereau d´envoi qui en tient lieu, signé par la personne (producteur, vendeur ou propriétaire) qui a établi la facture ou le bordereau et visé par l´agent territorial du ressort s´il s´agit de marchandises originaires soit du Conge belge, soit des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique, ou par les autorités habilitées à cet effet par le Gouvernement néerlandais s´il s´agit de marchandises originaires des territoires néerlandais d´outre-mer. Art.
- Lorsque le régime préférentiel est limité à un contingent déterminé, il est exclusivement applicable en cas de déclaration en consommation à l´un des bureaux des douanes d´Anvers. Art.
- Lorsque, à l´égard de marchandises désignées dans le tableau annexé au présent arrêté, le taux fixé par le tarif est partiellement suspendu en application de l´article 2b de la loi du 5 septembre 1947, le régime préférentiel prévu dans la colonne 3 dudit tableau s´établit en partant du droit réduit applicable à ces marchandises. Art.
- Sont abrogés : 1° l´article 41 de l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947, modifié par l´article 2 de l´arrêté ministériel du 28 septembre 1948 et par l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1952; 2° l´annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés ministériels du 31 mars 1952 et du 25 septembre
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
- Bruxelles, le 8 octobre
- Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de l´Agriculture, s. R. LEFEBVRE. 1417 TABLEAU-ANNEXE. Numéros du tarif Produits 54 b ex 54 d 55 a 2 Bananes Ananas Oranges et mandarines 55 b 55 c Citrons Pamplemousses et autres 63 a Café non torréfié ex 105 i 2 Huile de palme, blanchie 122 c 1 et 2 Sucres bruts et cristallisés 315 Huiles essentielles végétales 384 b 392 Bois simplement sciés de long, autres que de conifères Feuilles de placage 393 b Bois contreplaqués, autres Régime préférentiel Exemption. Exemption. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif, pendant la période du 1er août au 15 avril inclusivement. Exemption. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif pour un contingent annuel de 18,000 tonnes du Congo belge ou des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif, pour un contingent annuel de 3,000 tonnes du Congo belge ou des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique. Exemption pour un contingent annuel total de 8,000 tonnes de sucres du Congo belge ou des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif. Exemption. Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif. Réduction du droit à 30 p. c. du taux fixé par le tarif. Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 octobre
- Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de l´Agriculture, s. R. LEFEBVRE. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « auf dem Schenner etc.» à Mamer a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. 14 octobre
- 1418 Arrêté ministériel du 23 octobre 1954, portant institution d´une Commission pour l´épuration des eaux. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 16 mai 1929, concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau, et notamment les dispositions du chapitre IV relatif à la pollution des eaux ; Revu l´airêté du 6 novembre 1946, portant institution d´une commission d´études pour le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau ; Revu l´arrêté du 10 juillet 1947, complétant la commission d´études instituée par l´arrêté du 6 novembre 1946 pour le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau ; Arrête : Art. 1er. Pour l´examen des questions visées par les dispositions légales ci-dessus et des moyens appropriés pour porter remède à la pollution des cours d´eau non navigables ni flottables, il est institué une commission dont feront partie, comme membres effectifs : Le directeur des Services agricoles ; l´ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées ; le directeur de la Santé Publique ; le directeur des Eaux et Forêts ; l´ingénieur-chimiste du Laboratoire bactériologique de l´Etat ; l´ingénieur-directeur de la Ville de Luxembourg ; l´ingénieur-directeur de la Ville d´Esch-sur-Alzette ; l´inspecteur technique des Services agricoles ; et comme membres adjoints : Les commissaires de district ; le médecin-inspecteur, chargé de l´hygiène de l´eau ; les ingénieurs d´arrondissement des Ponts et Chaussées ; un ingénieur-chimiste, attaché au Laboratoire bactériologique de l´Etat ; un conducteur-inspecteur des Services agricoles. Art.
- Le directeur et l´inspecteur technique des Services agricoles sont nommés respectivement président et secrétaire de cette commission. Art.
- En dehors des membres effectifs, un ou plusieurs des membres adjoints pourrent être appelés à participer aux délibérations toutes les fois que le président reconnaîtra la nécessité de leur présence. Art.
- La commission a la faculté de nommer dans son sein un sous-groupe pour traiter des questions purement techniques. Art.
- Les frais occasionnés aux membres dans l´exercice de leur mission seront remboursés suivant le règlement en vigueur. Art.
- L´arrêté du 6 novembre 1946, portant institution d´une commission d´études pour le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau, ainsi que l´arrêté du 10 juillet 1947, complétant la commission d´études instituée par l´arrêté du 6 novembre 1946 pour le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau, sont abrogés. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire en sera adressé à chacun des membres de la Commission pour information et pour lui servir de titre. Luxembourg, le 23 octobre
- Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. 1419 Arrêté ministériel du 26 octobre 1954 portant dissolution de la caisse de maladie d´entreprise de la S. A. IDEAL, Tannerie de Wiltz à Wiltz. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu les articles 28, 33, 34 al. 2, 36 et 37 du Code des Assurances sociales ; Vu les communications de la S.A. IDEAL, Tannelie de Wiltz, établie à Wiltz, en date du 13 septembre 1954, la communication de l´Inspection des Institutions sociales en date du 23 octobre 1954, la décision du comité directeur de la Caisse régionale de maladie de Diekirch en date du 18 septembre 1954, concernant les propositions plus amplement articulées dans les communications de la S.A. IDEAL ci-dessus visée; Le comité directeur de la caisse de maladie d´entreprise en cause entendu ; Considérant que les conditions prescrites par l´article 28 al. 3 du Code des Assurances sociales en son numéro 1 sont venues à défaillir ainsi qu´il résulte des susdites communications de la S.A. IDEAL et de l´enquête de l´Inspection des Institutions sociales, et que cette situation n´est pas à considérer comme purement passagère ; Arrête : Art. 1er. La Caisse de maladie d´entreprise de la S.A. IDEAL, Tannerie de Wiltz, établie à Wiltz, est dissoute avec effet au 31 décembre
- Art.
- La caisse dissoute subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu´au 31 mars
- La liquidation se fera sous la responsabilité de l´entreprise par les soins du gérant en fonctions. Elle ne comprendra pas le service des prestations qui sera effectué par la Caisse régionale de Diekirch à partir du 1er janvier
- Art.
- Le reliquat patrimonial de la caisse dissoute est attribué à la Caisse régionale de maladie de Diekirch qui recevra la reddition des comptes dès l´expiration du délai de liquidation ci-dessus. La reddition des comptes et la remise des fonds et titres, des pièces comptables et des archives se fera sous la surveillance de l´Inspection des Institutions sociales qui en dressera procès-verbal. Art.
- La décision du comité directeur de la Caisse de maladie régionale de Diekirch concernant le réengagement du gérant de la caisse dissoute est approuvée. Art.
- Une expédition du présent arrêté qui sera publié au Mémorial sera adressée à Monsieur l´Inspecteur en chef à l´Inspection des Institutions sociales, à la S.A. IDEAL, Tannerie de Wiltz, établie à Wiltz, et à la Caisse régionale de maladie de Diekirch. Luxembourg, le 26 octobre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Blever. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 124,36 au 1er octobre 1954, par rapport à la base 100 au 1er janvier
- Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyennes des du mois 6 derniers mois Mai 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,04 122,64 Juin 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,30 122,71 Juillet 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,44 122,81 Août 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,86 122,94 Septembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . 124,26 123,16 Octobre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,36 123,54 13 octobre
- 1420 Arrêté ministériel du 27 octobre 1954, relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté royal belge du 22 octobre 1954, relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 22 octobre 1954, relatif au tarif des dioits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 25 octobre 1954. Luxembourg, le 27 octobre 1954. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, page
- Arrêté royal belge du 22 octobre 1954, relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi ; Vu l´arrêté royal du 19 janvier 1954, relatif au tarif des droits d´entrée ; Considérant qu´il y a lieu de suspendre la perception du droit d´entrée sur certains produits ; ........................................................................................... ........................................................................................... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pendant la période du 25 octobre au 31 décembre 1954, le droit d´entrée prévu sous les positions 55 a 2 et 55 b sur les oranges, les mandarines et les citrons, ne sera perçu qu´au taux réduit de 13 p.c. Art.
- L´arrêté royal du 19 janvier 1954
(1)cesse ses effets à partir du 25 octobre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 octobre
- s. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1954, p. 97. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1954 Monsieur Fernand Probst, avocatavoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 20 octobre 1954. 1421 Instruction ministérielle du 25 septembre 1954, complétant celle du 9 mars 1954, fixant les mesures d´exécution à prendre en vertu de l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1954, concernant l´achat et la vente de café ; Vu l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés ; Vu l´instruction ministérielle du 9 mars 1954, fixant les mesures d´exécution à prendre en vertu de l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés ; Considérant qu´il importe de compléter, de préciser ou de modifier certaines dispositions existantes ; Décide : Art. 1er. Les subventions prévues par l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, précité, ne peuvent être arrêtées ou liquidées qu´en faveur d´importateurs qui font le commerce de cafés. Sont considérés comme importateurs au sens du présent article les personnes figurant comme acheteurs sur les factures de l´exportateur ou comme destinataires sur les documents de transport. Art. 2. Sont à considérer comme « quantités traditionnellement importées», au sens de l´article 2 de l´instruction ministérielle du 9 mars 1954, précitée, les importations dûment prouvées et déclarées relatives aux années de références de 1951, 1952 et 1953. Les quantités de références annuelles sont déterminées par les règles ci-après : 1) En règle générale, les quantités de référence seront déterminées par la moyenne arithmétique des importations des trois années. La limite quantitative est toutefois fixée au contingent de l´année la plus forte. 2) Pour les importateurs nouveaux, établis au cours des années de référence, le contingent annuel maximum pouvant déclencher l´octroi de subsides est fixé au contingent annuel le plus élevé, augmenté de 10% ; dans les cas où la période de référence ne porterait, soit en tout, soit pour l´année la plus favorable, que sur un nombre de mois inférieur à 12, les quantités annuelles à autoriser seraient à baser sur douze mois au prorata des quantités mensuelles. 3) Les importateurs établis postérieurement à l´arrêté du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés, ne bénéficieront de subventions sur cafés que s´ils ont repris en due forme le commerce d´un autre importateur de cafés. Un commerçant est considéré avoir repris le commerce en due forme :
- a)s´il a acheté le fonds de commerce d´un importateur ;
- b)s´il a repris le commerce de cafés d´un importateur qui renonce à ses contingents d´importation en faveur du nouvel importateur ;
- c)s´il a repris la représentation générale d´une marque déterminée, dont l´importateur traditionnel a perdu la représentation pour raison de malhonnêteté ou manquement grave et manifeste aux obligations découlant du contrat de représentation. Le Ministre des Affaires Economiques décidera souverainement de cas en cas si ces conditions sont remplies. 4) Les contingents maxima établis selon les règles 1, 2 et 3 du présent article, sont des contingents annuels de 12 mois. Les subventions calculées mensuellement ne seront versées aux importateurs que pour les quantités équivalant au douzième du contingent annuel. Les subventions dépassant cette limite seront débloquées au fur et à mesure que les dépassements quantitatifs seront compensés par un ralentissement correspondant des ventes. 5) Si, pour une raison quelconque, l´octroi de subventions s´arrêtait à un moment donné, il ne pourrait être tenu compte des plus ou minus contingentaires existant à ce moment. 1422 Art. 3. Les cœfficients de correction établis chaque mois par l´Office des Prix en vertu de l´art. 5 de l´instruction ministérielle du 9 mars 1954, précitée, en fonction des variations des cours, pour être appliqués aux taux des subventions sur cafés verts, sont applicables aux cafés torréfiés importés. Ils trouvent application même si les prix d´achat effectifs auprès des exportateurs étrangers ne suivent pas les variations des cours. L´Office des Prix appliquera ce principe sur la base de l´art. 6 de l´instruction ministérielle du 9 mars 1954, précitée. Art. 4. La quantité et les variétés de cafés vendus par les importateurs -détaillants sont déterminées sur base de l´inventaire du dernier exercice comptable, compte tenu des achats effectués depuis cet inventaire, ainsi que des quantités et variétés encore disponibles à la fin de chaque mois. Les règles de l´article 2 ci-dessus, relatives aux quantités de référence, sont également applicables aux importateurs-détaillants. Le Service des Subsides, l´Office des Prix et les agents de contrôle sont habilités à procéder à toute vérification qui leur paraît nécessaire et peuvent demander toutes pièces utiles, dans la limite des pouvoirs de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. Art. 5. Les copies de factures dont il est question à l´article 10 de l´instruction ministérielle du 9 mars 1954, précitée, peuvent être certifiées conformes par l´importateur lui-même, par son fondé de pouvoir signant en son nom et place, par le fournisseur ayant émis l´original de la facture, ainsi que par les fonctionnaires et employés du Service des Subsides, de l´Office des Prix et de l´Office Commercial, auxquels les originaux ont été soumis à titre de justification. Sont dispensés du certificat de conformité les duplicata sur formulaire original à entête du fournisseurexportateur, émis en même temps que la facture originale. Art. 6. Les factures pro forma ne peuvent pas être considérées comme copies de factures. L´importateur qui les aurait déposées comme preuve de l´importation est tenu de produire la facture originale ou une copie de facture répondant aux prescriptions de l´article 5 de la présente instruction. L´administration pourra exiger toutes pièces utiles de nature à prouver l´importation effective, notamment celles prévues à l´article 8 ci-dessous. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa ci-dessus, les factures pro forma portant le visa d´entrée sont considérées comme copies de facture, si elles sont certifiées comme telles, conformément à l´article 4 de la présente instruction. Art. 7. Sont dispensées du visa d´entrée apposé par les postes frontaliers :
- a)les importations faites par voie de chemin de fer, si elles sont justifiées par la lettre de voiture ;
- b)les importations reçues contre remboursement, justifiées par les pièces délivrées à la réception des colis. Dans ce cas, l´Administration pourra exiger toutes pièces utiles de nature à prouver l´importation, notamment celles prévues à l´article 8 ci-dessous. Art. 8. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le visa d´entrée n´a pas été demandé à la frontière, l´importation effective pourra être démontrée par la production d´un certificat de l´administration de l´Enregistrement attestant que la déclaration relative à la taxe à l´importation du lot incriminé a été faite en temps utile. L´importateur devra prouver, en outre, que l´inscription de ces marchandises au facturier d´entrée et dans les livres comptables a été faite dans les formes prescrites. Art. 9. Les cas de rigueur pouvant naître de l´application de la présente instruction ou de l´instruction du 9 mars 1954, précitée, seront soumis au Ministre des Affaires Economiques, qui décidera de la suite à donner aux réclamations lui soumises. Les dépassements de contingents, pour autant qu´ils ne se trouvent pas solutionnés et réglés pour l´avenir par les dispositions et dans le cadre de l´article 2 de la présente instruction, sont entérinés, à titre transitoire, par la présente instruction, mais uniquement pour toutes les ventes antérieures au 15 septembre 1954. 1423 Art. 10. La présente instruction, modifiant et complétant celle du 9 mars 1954, fixant les mesures d´exé cution à prendre en vertu de l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés, produit ses effets à partir de la même date que celle-ci. Toutefois, les articles 1er et 3 n´auront effet qu´à partir du 1er septembre 1954. Art. 11. Cette instruction sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 25 septembre 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis de l´Office des Prix du 16 octobre 1954, réglementant le tarif de location et d´entrée des films en cinémascope. Vu l´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ; Vu la circulaire de l´Office des Prix du 21 décembre 1953, précisant les conditions sous lesquelles des majorations des prix d´entrée peuvent être obtenues pour des films exceptionnels ; Les dispositions ci-après entrent en vigueur avec effet immédiat : A. Prix d´entrée des cinémas. 1. Les exploitants de cinémas peuvent obtenir sur demande une augmentation des prix des places pour les six premiers films en cinémascope projetés dans leurs cinémas. 2. Après le 31 décembre 1955, aucune majoration pour films en cinémascope ne sera plus accordée, sauf si le film répond aux conditions exigées pour les films exceptionnels par la circulaire ministérielle du 21 décembre 1953, c.à d. :
- a)si les films sont d´une longueur exceptionnelle et si le nombre de représentations journalières doit être réduit à la suite de la longueur du film ;
- b)si le film est d´une qualité exceptionnelle et a été reconnu comme tel en Belgique ou s´il a été couronné d´un prix international. Dans les hypothèses a et b, aucun cinéma ne pourra être autorisé à majorer ses prix plus de deux fois par an. B. Conditions de location des films en cinémascope. Dans les cas où l´exploitant de cinéma a obtenu une majoration des prix d´entrée en vertu des dispositions A 1) et A 2) ci-dessus, les conditions de location sont les suivantes : 1. Si la recette hebdomadaire réalisée par un film en cinémascope est égale à la recette moyenne hebdomadaire du cinéma ou si elle ne dépasse pas de 15% cette recette hebdomadaire moyenne, les tarifs de location prévus par l´avis du 12 juillet 1948 trouvent application et sont à considérer comme tarifs maxima. 2. Si la recette habdomadaire réalisée par un film en cinémascope dépasse la recette hebdomadaire moyenne du cinéma de plus de 15%, la tranche de recette dépassant 15% est assujettie à un droit de location uniforme de 50% des recettes. 3. La détermination des recettes se fera sur la base des dispositions de l´avis du 12 juillet 1948. Si l´exploitant de cinéma n´a pas obtenu une majoration des prix d´entrée parce qu´il ne remplit pas les conditions prévues sub A 1) et A 2), les tarifs de location prévus pas l´avis du 12 juillet 1948 ne peuvent pas être dépassés. C. Les infractions au présent avis sont recherchées, poursuivies et punies en vertu de l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944, précité. D. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 1424 Traduction allemande de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49a ) de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu (Mémorial N° 19 du 26 avril 1954, pages 386 à 387). Grossherzoglicher Beschluss vom 24. April 1954 in Ausführung der Art. 48 B und 49
- a)des Kriegsschädengesetzes vom 25. Februar 1950, wodurch die Art und Weise der Berechnung des Durchschnittseinkommens (Lohn, Gehalt oder Einkommen freier Berufe) welches als Grundlage zur Festsetzung der Entschädigungen für Körperschäden dienen soll, festgelegt wird, und wodurch die Koeffizienten festgesetzt werden, um das vorerwähnte Einkommen dem Einkommen der jeweiligen Periode anzupassen Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin von Nassau, usw., usw., usw. Nach Einsicht des Kriegsschädengesetzes vom 25. Februar 1950 und besonders der Art. 48B und 49a) dièses Gesetzes ; Nach Anhören unseres Staatsrates ; Auf den Bericht unseres Finanz- und Kriegsschädenministers und nach Beratung der Regierung im Konseil ; haben beschlossen und beschliessen : Art. 1. Das Durchschnittseinkommen (Lohn, Gehalt oder Einkommen freier Berufe) welches als Grundlage zur Berechnung der Entschädigungen für Körperschäden die den in Art. 48B und 49 des Kriegsschädengesetzes vom 25. Februar 1950 bestimmten Personen zu gewähren sind, dienen soll, wird festgesetzt nach dem Einkommen das der Geschädigte wirklich in den Jahren 1937, 1938 und 1939 bezogen hat. Der Nachweis des während der 3jährigen Periode von 1937, 1938 und 1939 wirklich bezogenen Einkommens obliegt dem Antragsteller. Art. 2. Bei der Berechnung des Durchschnittseinkommens ist allen Elementen Rechnung zu tragen, welche einen wesentlichen Teil desselben bilden. So sind darin einzubegreifen die Familien- Haushaltsund ähnliche Zulagen. Diesen Zulagen wird jedoch nicht Rechnung getragen wenn dieselben, ohne Kriegsgeschehen, normal abgelaufen wären oder wenn deren Zahlung auf einer anderen Basis fortgesetzt wird. Dem Nebeneinkommen welches der Geschädigte hat beziehen können wird nicht Rechnung getragen. Als Nebeneinkommen gilt dasjenige, welches weniger als 50% des Haupteinkommens beträgt. Art. 3. Den eventuellen Beförderungen die der Geschädigte hätte haben können auf Grund seiner beruflichen Fähigkeiten oder auf Grund seiner Dienstjahre wird keine Rechnung getragen. Wenn jedoch der Geschädigte einer Kategorie von Personen angehörte deren Lohn, Gehalt oder Einkommen mit der Zahl der Dienstjahre oder der im Beruf ausgeübten Jahre zu- oder abnimmt, so werden diese Aenderungen in Betracht gezogen ; den Interessenten obliegt es den entsprechenden Beweis zu erbringen. Diese Aenderungen können jedoch erst beantragt werden nach einem Zeitabstand von wenigstens 3 Jahren. In keinem Fall kann die im vorhergehenden Absatz vorgesehene éventuelle Erhöhung einen Betrag übersteigen der dem Durchschnittseinkommen, das als Grundlage für die Berechnung der Entschädigungen dient, gleichkommt wenn der Geschädigte am 31. Dezember 1939 noch keine 25 Jahre alt war. In den anderen Fällen wird die Hôchstgrenze der vorgesehenen Erhöhung um 3% herabgesetzt für jedes über das 25te hinausliegende Jahr, das der Geschädigte am 31. Dezember 1939 erreichte. Vor der definitiven Festsetzung der Entschädigung werden gegebenfalls die Bestimmungen des Artikels 49 lit. p angewandt. Art. 4. Wenn der Geschädigte, dessen berufliche Ausbildung beendigt war keiner gewinnbringenden Beschäftigung während der Jahre 1937, 1938 und 1939 nachgegangen ist, jedoch während des Krieges seinen Beruf ausgeübt hat oder ihn nach der Befreiung hätte ausüben können wenn er nicht infolge des Kriegsgeschehens den Tod gefunden hätte, so wird das Durchschnittseinkommen, das zur Festsetzung der Rente dient, dasjenige einer Person gleichen Alters sein, welche die nämliche Berufsausbildung wie 1425 der Geschädigte besitzt und welche während der Jahre 1937 38 39 in demselben oder einem ähnlichen Betrieb gearbeitet, oder denselben Beruf ausgeübt hat. Art. 5. Bezüglich der Geschädigten die während der Jahre 1937, 1938 und 1939 ihre berufliche Ausbildung noch nicht abgeschlossen oder das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten gelten folgende Bestimmungen:
- a)betreffend Lohnempfänger : Bis zum vollendeten 21. Lebensjahre wird der gesetzliche Mindestlohn in Rechnung gestellt. Vom 22. Lebensjahre an hat der Geschädigte Anrecht auf dasselbe Durchschnittseinkommen welches eine Person bei vollendetem 21. Lebensjahr und bei gleicher Berufsausbildung während der Jahre 1937, 1938 und 1939 in demselben oder einem ähnlichen Unternehmen bezogen hat ;
- b)betreffend die Geschädigten, welche sich auf die Ausübung eines freien Berufes vorbereitet haben. Von dem Lebensalter an, wo die Berufsausbildung normalerweise abgeschlossen ist, hat der Geschädigte Anrecht auf dasselbe Durchschnittseinkommen welches eine Person, die denselben Beruf seit Anfang 1937 ausgeübt hat für die Jahre 1937, 1938 und 1939 bezogen hat. Art. 6. Die Berechnung des Durchschnittslohnes, Gehaltes- oder Einkommens geschieht auf der Grundlage einer Normalbeschäftigung wie sie bei den verschiedenen Klassen der regelmässig Arbeitenden üblich ist, besonders auf der Grundlage von wenigstens 300 Arbeitstagen für die Arbeiter; der Beweis, daß der Geschädigte nicht als regelmäßig Arbeitender zu betrachten ist, ist zu Lasten des Kriegsschädenamtes Art. 7. Für die Festsetzung der Entschädigungen auf welche selbständige Geschäftsleute, Industrielle, Handwerker oder Landwirte, beziehungsweise deren Rechtsnachfolger Anrecht haben gilt als Durchschnittseinkommen dasjenige eines Stellvertreters mit derselben Berufsbefähigung in derselben Betriebskategorie. Bei selbständigen Handwerkern wird das so errechnete Einkommen auf Verlangen des Antragstellers durch ein Einkommen ersetzt das dem mit 2400 multiplizierten üblichen Stundenlohn eines selbständigen Handwerkers gleichkommt. Art. 8. Die Koeffizienten zur Anpassung des Durchschnittseinkommens der Jahre 1937, 1938 und 1939 an das Einkommen seit dem 1. Oktober 1944 werden für die folgenden Kategorien festgesetzt : 1. Gruppe Privatbeamten, selbständige Handwerker, freie Berufe. 2. Gruppe. Grubenindustrie, Schwerindustrie. 3. Gruppe Arbeiter der anderen Industrien, entlöhnte Handwerker, Landarbeiter, Landwirte. Diese Koeffizienten werden bis zu einer Dezimalziffer berechnet. Sie werden durch Großherzoglichen Beschluß jedes Jahr im Laufe des Monates Dezember, für das darauffolgende Rechnungsjahr veröffentlicht. Die unter 5/10 einer Einheit liegenden Aenderungen der Kœffizienten werden nicht berücksichtigt. Art. 9. Was die Anwendung des Artikels 49 lit. a des Kriegsschädengesetzes vom 25. Februar 1950 anbetrifft, sind die Beamten und Angestellten des Staates, der Gemeinden, der öffentlichen Anstalten oder der Eisenbahnen in die Gruppe I der im vorhergehenden Artikel angeführten Tabelle einzugliedern. Art. 10. Für die Jahre 1944 1954 einschließlich sind die folgenden Koeffizienten anzuwenden : 1944 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Gruppe I 1,5 2,2 3,1 3,4 4, 4,2 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7 5, 5, Gruppe II 1,5 2,3 3,4 3,7 4,3 4,6 4,8 4,9 5, Gruppe III 1,5 2,7 3,4 3,7 4, 4,2 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7 Art. 11. Unser Finanz- und Kriegschädenminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im Mémorial veröffentlicht wird, betraut. Charlotte. Luxemburg, den 24. April 1954. Der Finanzminister, Pierre Werner. Avis. Le texte français de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 seul fait foi, la traduction allemande n´ayant qu´un caractère d´information. Mitteilung. Nur der französische Text des grossherzoglichen Beschlusses vom 24. April 1954 ist amtlich ; die vorhergehende Uebersetzung dient nur informatorischen Zwecken. 16 octobre 1954. 1426 Avis. Jury d´examen pour le stage judiciaire. Par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1954, MM. Arthur Benduhn, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Marcel Wurth, Avocat Général près la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; François Goerens, Juge de paix à Luxembourg; Emile Reuter senior, avocat-avoué à Luxembourg ; Joseph Herr, Bâtonnier de l´Ordre des Avocats à Diekirch, ont été nommés membres, et M. Louis de la Fontaine, Avocat Général près la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Me Netty Probst, Bâtonnier de l´Ordre des Avocats à Luxembourg ; Me Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg, membres-suppléants de ce jury pour la session 1954/55. 20 octobre 1954. Agents d´assurances agréés pendant les mois de septembre et d´octobre 1954. No d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Belleville Mathias, Mamer Bornhofen Guillaume, Greiveldange Conter Alex, Bascharage Eich Emile, Heisdorf Feidt Camille, Weiler-la-Tour Gœlhausen Léon, Belvaux Hastert Charles, Luxembourg Hengen Aloyse, Hespérange Heusbourg Alphonse, Brachtenbach Hilger Michel, Bettembourg Jentgen Jean-Pierre, Pétange 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Karier Nicolas, Hautcharage Kayser Roger, Remerschen Kolbach Pierre, Wormeldange Kopp Nicolas, Clausen Muller Eugène, Mersch Muller Jean, Moersdorf Neys Nicolas, Monnerich Mme Reding-Gillen Georges, Rodange Reinert François, Larochette 21 Schmit-Ronkar Marcel, Canach 22 23 24 25 26 27 Schroeder Eugène, Mersch Seiler Léopold, Esch-sur-Alzette Wagener Jean, Holzthum Weber Joseph, Beyren Weis Mathias, Cruchten Wies Emile, Berschbach Compagnies d´Assurances Date La Winterthur 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.54 L´Assurance Liégeoise 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.54 La Luxembourgeoise 18.10.54 La Luxembourgeoise 18.10.54 Le Phénix Français 18.10.54 L´Union et Prévoyance 18.10.54 La Luxembourgeoise 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 27. 9.54 L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Compagnie Européenne 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.54 La Winterthur 18.10.54 Le Secours 18.10.54 La Luxembourgeoise 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 27. 9.54 Le Foyer 18.10.54 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 18.10.54 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 18.10.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.54 La Luxembourgeoise 19.10.54 La Luxembourgeoise 18.10.54 Le Foyer 18.10.54 L´Assurance Liégeoise 18.10.54 Les Assurances Générales ; les Propriétaires Réunis 18.10.54 1427 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant les mois de septembre et d´octobre 1954. N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 Nom et Domicile Linden Jean, Biwer Linster Paul, Luxembourg Reding Georges, Rodange Reding Georges, Rodange Schaul Albert, Rodange Seiler Léopold, Esch-sur-Alzette Compagnies d´Assurances La Luxembourgeoise La Paternelle La Luxembourgeoise Le Foyer La Luxembourgeoise La Prévoyance Date 12. 9.54 24. 9.54 6.10.54 27. 9.54 6.10.54 19.10.54 21 octobre 1954. Avis. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; adhésion de la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1953, pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ; Mémorial 1954, pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207, 1296, 1310). Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que, le 3 septembre 1954, la République Fédérale d´Allemagne a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Cette adhésion sortira ses effets à partir du 3 mars 1955. Luxembourg, le 6 octobre 1954. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Frieden. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce pendant les mois d´août et de septembre 1954. Luxembourg. N° d´ordre 1 2 3 Nom du failli Date du jugement JugeCommissaire Curateur Haagen François, maître-plafonneur, Luxembourg-Limpertsberg 6.9.1954 M. Faber Me Reuter E. jr. Bousson François, marchand de légumes, act. à Gœtzange, auparavant à Senningerberg et Hamm 17.9.1954 M. Faber Me Konz Fréd. Theisen Odile, exploitante de confiserie, 7, rue de la Congrégation, Luxembourg 18.9.1954 M. Eichhorn Me Kremer R. Diekirch. Néant. 1428 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mosbach Anne-Elisabeth -Cathérine, épouse Wagner Norbert, née le 5 avril 1926 à Höhe/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 août 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagener Clémentine-Jeanne, épouse Kleeblatt Julien, née le 29 décembre 1924 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bœvange/ Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zanini Emma, épouse Graf Othon, née le 23 décembre 1931 à Metzervisse/Moselle, demeurant à Troine, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation de conduites d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « PilscheidReuteschwiesen-Hauwiesen» à Meispelt a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen. 6 août 1954. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « auf der Schleid-auf dem Muor» à Dippach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Dippach. 6 août 1954. Avis. Bourses d´études. Par arrêté grand-ducal du 11 octobre 1954 a été autorisé l´établissement de la fondation de bourse d´études Hubert Clement, instituée par Madame Marcelline-Henriette ClementBesseling d´Esch-sur-Alzette en faveur de jeunes gens qui entendent embrasser la carrière d´imprimeur, d´artiste graphique ou de journaliste. 12 octobre 1954. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Une cabine téléphonique publique, qui s´occupe également de la transmission et de la réception de télégrammes, a été établie à Hierheck. Les heures d´ouverture de ladite cabine coïncident avec celles du bureau préposé d´Esch-sur-Sûre. 11 octobre 1954. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. La cabine téléphonique publique à Martelange-Rombas a été supprimée le 19 mars 1954. 10 octobre 1954. Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 6 octobre 1954, 3 e année N° 19, contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Rectificatif à la Décision N° 37-54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes des prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l´industrie de l´acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l´Annexe III du Traité. 9 octobre 1954. 1429 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Avis. Annexe au Règlement « A » relatif aux intermédiaires agréés Liste des banques agréées. Chan- gement de dénomination : Jules Joire, S.N.C., Bruxelles, devient Banque Jules Joire & Cie, S.N.C., Bruxelles. 9 octobre 1954. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Bohler Louis, geb. am 25.3.1926 in Differdingen, vermißt im Raume von Posen seit Januar 1945 ; Cordier Jean-Pierre, geb. am 7.4.1879 in Winseler, gestorben in Dachau im Jahre 1943 ; Gottlieb Alma, geb. am 23.3.1906 in Echternach, am 6.4.1943 nach Deutshcland deportiert ; Hartz Pierre, geb. am 29.5.1904 in Diekirch, vermißt seit dem 11.9.1943; Jacob André, geb. am 8.9.1901 in Redingen/Mosel, in Wittlich erschossen im Jahre 1942 ; Levy Maurice, geb. am 26.4.1896 in Bollendorf, am 15.10.1941 nach Polen deportiert ; Levy-Wolf Emilie, geb. am 14.6.1890 in Biwer, am 15.10.1941 nach Polen deportiert ; Levy Joseph, geb. am 22.9.1923 in Bollendorf, am 15.10.1941 nach Polen deportiert ; Levy Armand, geb. am 4.1.1925 in Bollendorf, am 15.10.1941 nach Polen deportiert ; Reuter Leon, geb. am 13.10.1921 in Schieren, vermißt seit dem 12.10.1944. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koenen MarianneSuzanne, épouse Krommenacker Gérard-Michel, née le 9 mars 1925 à Saarbourg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zorine Cathérine dite Tatjana, épouse Alesch Armand-Henri, née le 24 janvier 1929 à Luxembourg et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 octobre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Backes Marie, épouse Piron Jean-Baptiste, née le 6 avril 1921 à Obercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Sociétés de secours mutuels. Par décision de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 6 octobre 1954, la Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels, chargée de la gestion du patrimoine du « Luxemburger Bonneweger Handschuharbeiterunterstützungsverein» est habilitée à porter l´indemnité funéraire revenant aux héritiers des membres affiliés de 1.250, à 1.500, francs, et ce avec effet rétroactif au 1er juillet 1954. 13 octobre 1954. 1430 Avis. Sociétés de secours mutuels. Par décision de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 6 octobre 1954 prise en exécution des art. 7 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 22.7.1891 sur les sociétés de secours mutuels, la Caisse de décès des facteurs des P. T. T. est autorisée à liquider l´excédent de son compte de 171.997,45 francs au profit de la société de secours mutuels et Caisse de décès des employés des P. T. T. qui englobe, entre autres, tous les anciens membres de la Caisse de décès des facteurs des P. T. T. et qui est chargée de la continuation du service des prestations funéraires. 13 octobre 1954. Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1954 l´exequatur a été accordé à M. Oswaido Tavares pour exercer les fonctions de consul général des Etats-Unis du Brésil dans le Grand-Duché de Luxembourg avec résidence à Anvers. 15 octobre 1954. Avis. Assurances. En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurances, Monsieur Norbert Prum, demeurant à Luxembourg, Alfa-Passage, mandataire général de la compagnie anonyme d´assurances à primes fixes contre les risques d´assurances de toute nature « La Préservatrice », établie à Bruxelles (Branches : Incendie, Accidents et Responsabilité Civile) a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Maître Constant Wolff, avocat-avoué à Diekirch. 19 octobre 1954. Force Armée. Erratum. A la page 1293 du Mémorial n° 45 du 8 septambre 1954 lisez : « Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.» 19 octobre 1954. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1954, Mlle Albertine Biermann, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, a été nommée professuer au même établissement. 21 octcbre 1954. Avis. Conseil de discipline. Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1954 ont été nommés membres du Conseil de discipline pour un terme de trois ans à partir du 20 octobre 1954 : Membres effectifs : MM. Charles Eydt, vice-président de la Cour supérieure de justice ; Félix Rosch, vice-président du Tribunal d´arrondissement ; Eugène Bernardy, inspecteur de direction 1er en rang à l´administration des Contributions et des Accises ; Ferdinand Wirtgen, directeur de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines et Guillaume Helling, Conseiller de Gouvernement. Membres suppléants : MM. Marcel Wurth, avocat général ; Jacques Schwartz, 1er substitut du procureur d´Etat ; Félix Delfel, inspecteur de direction 1er en rang à l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Paul Thorn, inspecteur régional des Douanes et Jean-Pierre Mergen, conseiller à la Chambre des Comptes. 25 octobre 1954. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.