145 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 10 16 février 1999 Sommaire Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-LuxTrèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . page Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les conditions d’utilisation de parties du spectre des fréquences hertziennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant l’exécution du remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets et plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 – Notification d’amendements aux Annexes par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Adhésion de la République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion du Lesotho; Déclarations de la Géorgie Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Adoption et entrée en vigueur d’amendements à la liste figurant à l’Annexe I – Ratification du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Burundi et du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion des Fidji; acceptation du Japon – Ratification de l’Indonésie; adhésions du Kiribati, du Guatemala, du Tuvalu, de Nauru et des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes – Acceptation de la Croatie – Ratification de l’Estonie, de la Belgique et de la Lituanie – Ratification de l’Ukraine; acceptation de la Macédoine . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Signature sans réserve de ratification par la Norvège; Ratification de l’Irlande et de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 147 149 156 156 157 158 164 165 166 166 166 167 167 168 168 146 Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l'information mutuelle et l'harmonisation des plans et mesures relevant de l'aménagement du territoire du 10 décembre
- Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu l'arrêté grand-ducal du 26 janvier 1995 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouvernement; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles; Considérant que les effets de plans d'aménagement du territoire et de mesures qui en découlent ne s'arrêtent pas aux frontières, mais se propagent bien au-delà; Considérant que notre législation ne prévoit pas expressément l'obligation d'informer les autorités des pays voisins des plans et des mesures projetés et encore moins un devoir d'harmonisation; Considérant cependant qu'avec les progrès de l'intégration européenne et l'interdépendance croissante des territoires, il est hautement souhaitable de procéder à un stade précoce à l'information sur les plans et mesures relevant de l'aménagement du territoire et de les harmoniser; Arrête: Art. 1er. Les ministères, administrations et institutions étatiques sont invités à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l'information mutuelle et l'harmonisation des plans et mesures relevant de l'aménagement du territoire du 10 décembre
- Art.
- La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier 1999 Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Alex Bodry Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997 La Commission Régionale Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental estime qu’il est nécessaire de s’informer mutuellement à un stade précoce et d’harmoniser les plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire, afin de garantir le succès de la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aménagement du territoire. La Commission adresse les recommandations suivantes aux autorités compétentes de l’espace Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental:
- Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire s’informent mutuellement dès que possible sur l’élaboration et la révision des plans d’aménagement du territoire et les harmonisent. Les autorités s’informent également sur chaque projet relevant de la catégorie mentionnée dans l’annexe à la présente recommandation ayant ou étant susceptible d’avoir un impact sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Dans le cas où l’autorité concernée le souhaite, il faudra procéder en outre à une harmonisation.
- Autorités compétentes en matière de plans et de mesures relevant de l’aménagement du territoire: – en Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr - Landesplanungsbehörde – en Rhénanie-Palatinat: Ministerium des Innern und für Sport - Oberste Landesplanungsbehörde – en Lorraine: Préfet de Région - Mission Régionale – au Grand-Duché de Luxembourg: Ministre de l’Aménagement du Territoire Pour les questions d’importance limitée ou lorsque des instructions correspondantes ont été données, l’information et l’harmonisation peuvent aussi être effectuées par les autorités décentralisées.
- La recommandation s’applique aux plans d’aménagement du territoire suivants: – en Sarre: Landesentwicklungspläne – en Rhénanie-Palatinat: Landesentwicklungsprogramm et Regionale Raumordnungspläne – en Lorraine: propositions d’aménagement des zones frontalières contenues dans les orientations des plans économiques et sociaux quinquennaux et schémas d’aménagement et d’urbanisme – au Grand-Duché de Luxembourg: programmes directeurs de l’aménagement du territoire et plans d’aménagement partiel ou global. Les plans communaux ne sont concernés par cette recommandation que s’ils nécessitent une harmonisation avec les plans du pays voisin pour des raisons d’aménagement du territoire ou si la collectivité locale concernée le souhaite.
- L’autorité compétente informe les autres autorités, conformément à la présente recommandation, en même temps et de la même façon que les autorités du pays de résidence. Elle leur fixe un délai raisonnable pour la transmission de leur avis. 147
- Elle remet si possible une traduction des résumés existants le cas échéant, de nature non technique. Par ailleurs, chaque autorité transmet ses informations, ses avis et autres positions dans sa propre langue. L’autorité compétente peut informer les porteurs d’intérêts publics, notamment les collectivités territoriales, mais aussi le public de la région probablement concernée lorsqu’il s’agit de projets uniques. La participation des porteurs d’intérêts publics et du public sera conforme au droit en vigueur applicable à l’autorité concernée. L’harmonisation au sens du point 1 de la présente recommandation repose sur les dossiers du porteur de projet et des avis des services techniques de l’autorité compétente. L’autorité compétente fixe le calendrier et les modalités de l’harmonisation. Après consultation des autorités compétentes, elle fixe le cercle des autorités concernées et le cas échéant les collectivités territoriales. Lors de l’élaboration et de la révision de plans d’aménagement du territoire ainsi que lors de la prise de décision concernant des projets uniques, l’autorité compétente garantit la prise en compte des avis émis par les autorités concernées dans le cadre du droit national. L’autorité compétente transmet aux autorités concernées la version définitive des plans d’aménagement du territoire ou la décision relevant de l’aménagement du territoire pour les projets de réalisation particuliers. Les accords intergouvernementaux existants et autres réglementations internationales ainsi que les recommandations sur la coopération transfrontalière n’en sont aucunement modifiés. La réglementation visant la protection des données sur les personnes ainsi que le secret de fabrication et le secret commercial ne sont pas modifiés par la présente recommandation. La présente recommandation entre en vigueur le 10 décembre
- Elle remplace les recommandations sur l’information et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 22 avril
- ANNEXE Chacun des projets suivants doit faire l’objet d’un échange d’informations et d’une harmonisation conformément au point 1 de la recommandation, dans la mesure où il relève de l’aménagement du territoire et a, ou est susceptible d’avoir, des répercussions notables sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Les installations liées entre elles géographiquement ou sur le plan technique sont considérées comme une seule unité.
- Construction d’une installation classée soumise à autorisation conformément au droit en vigueur sur la protection contre les nuisances et pour laquelle une étude d’impact doit être réalisée;
- Construction d’une installation nucléaire;
- Construction d’une installation pour la garantie et le stockage définitif de déchets radioactifs;
- Construction d’une installation pour le traitement ou le dépôt de déchets;
- Construction d’une installation pour le traitement d’eaux usées;
- Construction ou modification importante du tracé de conduites servant au transport de matières susceptibles de polluer l’eau (pipeline);
- Réalisation, suppression et modification importante d’un plan d’eau ou de ses rives ainsi que de ports de plus de 50 ha;
- Aménagement, construction ou suppression d’une voie navigable;
- Construction et aménagement important d’une liaison routière pour le trafic à grande distance/transrégional;
- Construction d’un nouveau tracé ou modification importante d’un tronçon de voie ferroviaire ainsi que la construction d’une gare de triage et d’une installation de transbordement pour le transport combiné;
- Aérodrome ou modification importante d’un aérodrome;
- Construction d’un circuit de course automobile ou de motos ou d’un circuit de tests pour automobiles;
- Installation de lignes de tension de 110 kV et au delà et de conduites de gaz d’une pression de plus de 16 bars;
- Construction de villages-vacances, de complexes hôteliers et autres installations importantes pour l’hébergement de touristes ou d’hôtes ainsi que de grandes installations de loisirs;
- Projets miniers soumis à autorisations ainsi que les autres projets miniers pour l’exploitation de matériaux affleurant la surface atteignant 10 ha ou plus;
- Construction et modification importante du tracé de lignes à sustentation magnétiques;
- Construction et extension de grandes surfaces de plus de 6.000 m
- Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l'information mutuelle et l'harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre
- Le Ministre de l'Aménagement du Territoire; Le Ministre de l'Intérieur; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 janvier 1995 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouvernement; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles; 148 Considérant que les effets de la planification communale et de mesures qui en découlent ne s'arrêtent pas aux frontières, mais se propagent bien au-delà; Considérant que notre législation ne prévoit pas expressément l'obligation d'informer les organismes communaux des pays voisins des plans et des mesures projetés et encore moins un devoir d'harmonisation; Considérant cependant qu'avec les progrès de l'intégration européenne et l'interdépendance croissante des territoires, il est hautement souhaitable de procéder à un stade précoce à l'information sur les plans et mesures relevant de l'aménagement du territoire et de les harmoniser; Arrêtent: Art. 1er. Les communes sont invitées à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-LuxTrèves/Palatinat Occidental portant sur l'information mutuelle et l'harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre
- Art.
- La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier
- Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Alex Bodry Le ministre de l'Intérieur, Michel Wolter Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre
- Les organismes communaux responsables de la planification dans les communes frontalières des régions de la Commission Régionale Sarre-Lorraine-Luxembourg-Trèves/Palatinat occidental ne sont soumis par aucune loi à l’obligation d’harmoniser leurs projets de planification avec les pays voisins. Cette harmonisation étant cependant nécessaire en ce domaine pour préserver les qualités du cadre de vie et de l’environnement et garantir un développement urbain et un paysage harmonieux, il a été convenu de formuler la recommandation suivante sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières relevant de la Commission Régionale.
- Afin de parvenir à un aménagement harmonieux, notamment du point de vue urbain et paysager, et répondant aux exigences des pays voisins, l’harmonisation des projets de plans mentionnés ci-dessous s’avère nécessaire dans les communes et groupements de communes situés dans les régions frontalières. – en Lorraine * Schémas directeurs (S.D.) * Schémas de secteurs * Chartes intercommunales * Plans d’occupation des sols – au Luxembourg * Projets d’aménagement communaux – en Rhénanie-Palatinat et en Sarre * Flächennutzungspläne * Landschaftspläne - dans la mesure où ils ne sont pas déjà intégrés dans les plans d’occupation des sols-. Sont considérés comme frontaliers les territoires situés à 15 km de part et d’autre de la frontière.
- La procédure d’information et d’harmonisation est applicable non seulement aux plans nouveaux mais également en cas de modification ou de plans complémentaires aux plans existants dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir des répercussions non négligeables sur les territoires de l’Etat voisin. Les projets de planification doivent faire l’objet d’une information mutuelle dans les meilleurs délais, c’est-à-dire en même temps que les communes avoisinantes du pays concerné, en vue de leur harmonisation qui vise à résoudre les problèmes transfrontaliers engendrés par des plans ou susceptibles d’en découler, grâce à l’information mutuelle et à un débat commun. Le droit interne de chaque Etat ne subit aucune modification.
- L’information mutuelle se fera sans intermédiaire entre les communes frontalières. Les services nationaux suivants se tiennent à la disposition des communes qui le désirent: – en Allemagne * Land de Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (MUEV) à Sarrebruck. * Land de Rhénanie-Palatinat: Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz à Neustadt/Weinstraße * Bezirksregierung de Trèves à Trèves. – en France * la Direction Départementale de l’Equipement à Metz pour la Moselle, à Nancy pour la Meurthe-etMoselle et à Bar-le-Duc pour la Meuse. – au Grand-Duché de Luxembourg * le Ministère de l’Aménagement du Territoire à Luxembourg-Ville. 149
- Le porteur de la planification informe, le cas échéant par l’intermédiaire des services mentionnés au point 3, les organismes communaux concernés responsables de la planification du pays voisin de la teneur de sa décision.
- La présente recommandation entrera en vigueur le 1er janvier
- Elle annule la recommandation du 5 mars
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les conditions d’utilisation de parties du spectre des fréquences hertziennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994; - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992; - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto. 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu l'avis de la Chambre de commerce; L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section I - Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par: 1° «autorisation» - décision de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications (ci-après désigné par l'«Institut») d'assigner une ou plusieurs fréquences dans une bande de fréquence déterminée ou une ou plusieurs parties de bande de fréquence à la personne physique ou morale qui a fait la demande d'utilisation desdites fréquences ou desdites parties de bande de fréquence; 2° «équipement radioélectrique» - tout produit, ou toute composante majeure d'un tel produit, capable de communiquer moyennant l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques aux fréquences attribuées aux radiocommunications; 3° «fréquences hertziennes» - ondes radioélectriques se propageant dans l'espace sans guide artificiel et pouvant être exploitées pour la transmission d'informations aériennes sans fil; 4° «loi» - la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; 5° «station radioélectrique» - ensemble constitué par un ou plusieurs équipements radioélectriques; 6° «utilisateur de fréquences» - le titulaire de l'autorisation; 7° «utilisation de fréquences» - l'émission et/ou la réception de fréquences. Section II - Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation de fréquences Art.
- Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences prévu par l'article 29
(1)de la loi peut faire l'objet d'une mise à jour annuelle et ce avant le 31 mars au plus tard. Art. 3. Toute décision de réattribution de fréquences telle qu'elle peut résulter de modifications du plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences doit notamment comprendre les indications suivantes:
- a)les raisons de la réattribution;
- b)les bandes de fréquences et les applications, y compris des systèmes ou normes spécifiques, concernées par la réattribution;
- c)les mesures spécifiques à adopter si la réattribution implique la révocation d'assignations existantes;
- d)le calendrier relatif à la réattribution. 150 Section III - L'assignation de fréquences Art. 4. Sans préjudice de l'article 6
(1)du présent règlement, nul ne peut utiliser des fréquences sans l'accord écrit préalable de l'Institut. En donnant son accord, l'Institut veille notamment à assurer l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences hertziennes. Art. 5.
(1)L'Institut fixe la procédure de demande d'assignation de fréquences. Sous réserve des dispositions du Titre II de la loi, l'Institut détermine également les éléments d'information qu'une demande d'assignation doit contenir.
(2)Nonobstant le paragraphe
(1)du présent article, toute demande d'assignation de fréquences formulée simultanément à une demande d'exploitation d'un service de télécommunications soumis à licence ou à déclaration est traitée dans le cadre de la procédure applicable à la demande relative au service en question telle que définie en vertu des dispositions du Titre II de la loi. Néanmoins, dans ce cas, les délais prévus pour l'octroi de la licence sont prorogés d'une durée correspondant à celle nécessaire pour assurer l'assignation desdites fréquences.
(3)Nonobstant les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article, toute assignation de fréquences est effectuée dans le respect des procédures européennes et internationales applicables, en particulier en matière de coordination des fréquences. Art. 6.
(1)L'annexe au présent règlement détermine les fréquences et leurs applications dont l'utilisation est autorisée de plein droit sans assignation de fréquence(s) particulière(s).
(2)Un utilisateur de fréquences, exploitant un service ou une application conformément au paragraphe
(1)du présent article, ne peut se prévaloir de mesures de prévention de brouillages préjudiciables. Art. 7.
(1)L'Institut assigne à tout utilisateur les fréquences ou les bandes de fréquences faisant l'objet de l'autorisation, conformément au plan d'allocation, d'attribution et d'assignation. L'Institut détermine également le caractère exclusif ou non exclusif de l'autorisation.
(2)L'Institut ne peut refuser l'assignation de fréquences ou de bandes que sur la base de critères découlant des exigences essentielles définies par l'article 2
(9)de la loi ou en raison de l'article 30
(2)de la loi.
(3)Toute décision de refus d'autorisation doit être dûment motivée par l'Institut. Art. 8. L'Institut peut délivrer des autorisations à des fins d'expérimentation ou de démonstration. L'Institut détermine les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises. Art. 9.
(1)Sans préjudice des autorisations consenties dans le cadre de l'article 9 de la loi, les autorisations sont délivrées pour la durée qu'elles déterminent.
(2)Le titulaire de l'autorisation peut rétrocéder à l'Institut une partie ou la totalité des fréquences qui lui sont assignées en vertu de l'autorisation, conformément aux conditions qu'elle détermine. Art. 10.
(1)Sans préjudice des dispositions des Titres II et IX de la loi, l'Institut peut révoquer une assignation de fréquences pour les raisons suivantes:
- a)La réattribution de fréquences conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement.
- b)La saturation des fréquences ou l'imminence d'une telle saturation. L'Institut doit déterminer les autorisations qui seront révoquées sur base de critères objectifs. La décision de l'Institut de révoquer une autorisation doit être motivée. Les utilisateurs doivent être ensuite individuellement notifiés de la décision de l'Institut, au moins six mois avant la révocation des autorisations. En cas d'opposition à la décision de l'Institut, un utilisateur disposant d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès du ministre ayant dans ses attributions les Communications conformément à la procédure du paragraphe
(3)du présent article.
(2)Toute décision de révocation est notifiée aux utilisateurs par lettre recommandée.
(3)En cas de révocation d'une autorisation en vertu du paragraphe
(1)b) du présent article, l'utilisateur de fréquence dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours contre cette décision de révocation auprès du ministre. Ce recours est introduit par lettre recommandée. Le ministre statue dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours et notifie sa décision aux parties intéressées par lettre recommandée. L'absence d'une décision du ministre dans le délai imparti est considérée comme une décision de rejet.
(4)Les délais prévus en vertu des paragraphes 2 et 3 se calculent à partir du lendemain du jour d'envoi des lettres recommandées. Section IV – L'utilisation des fréquences Art.
- Tout utilisateur d'équipements radioélectriques est tenu de respecter le secret des correspondances. Il lui est interdit de capter des correspondances autres que celles qu'il est autorisé à recevoir. Les correspondances ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées à des tiers qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises et/ou reçues. Art.
- Les utilisateurs de fréquences sont tenus de s'abstenir de tout brouillage d'un système de radiocommunications. Art.
- Un équipement radioélectrique destiné à être connecté à un réseau de télécommunications accessible au public ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'un agrément préalable conformément à l'article 28
(2)de la loi. Art. 14. Chaque équipement radioélectrique pour lequel une redevance est due en vertu du règlement grand-ducal fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou services de télécommunications doit obligatoirement être accompagné en permanence du document certifiant le paiement de celle-ci. Pour les équipements mobiles, ces documents doivent en permanence accompagner ces équipements. 151 Pour les équipements fixes, ces documents doivent en permanence se trouver au domicile, pour les personnes physiques, et au siège social, pour les personnes morales, de leur propriétaire. Section V - Certificats d'opérateurs Art. 15.
(1)L'utilisation d'équipements radioélectriques pour des communications sur des voies de navigation intérieures est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieures conclu le 25 janvier 1996 à Bruxelles.
(2)L'utilisation d'équipements radioélectriques pour des communications maritimes est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT.
(3)Les certificats d'opérateurs visés aux paragraphes
(1)et
(2)sont délivrés par l'Institut et doivent accompagner leur titulaire en permanence.
(4)Tout équipement radioélectrique installé sur un navire doit être accompagné de l'autorisation y afférente, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT. Art.
- L'utilisation d'équipements radioélectriques dans les bandes de fréquences attribuées au service d'amateur est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT et aux recommandations de la CEPT. Art.
- L'utilisation d'équipements radioélectriques dans les bandes de fréquences attribuées au service aéronautique est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago. Art.
- Tout équipement radioélectrique installé à bord d'un aéronef doit être accompagné de l'autorisation y afférente, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago. Section VI - Abrogations Art.
- Sont abrogés: - le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques du service d'amateur; - le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques pour la télécommande; - le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande 26.960 à 27.410 kHz («Citizen Band«); - le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 concernant l'établissement et l'utilisation de récepteurs radioélectriques. Section VII - Disposition finale Art.
- Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 28 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Les services et applications de la présente annexe peuvent être exploités sans assignation de fréquence(s) particulière(s), et ne sont pas soumis à une autorisation individuelle. I) Les dispositifs de faible portée. II) La radiotéléphonie dans la bande de fréquences 26,960-27,410 MHz moyennant des équipements radioélectriques CEPT PR
- III) L’utilisation de récepteurs de la radiodiffusion sonore et télévisuelle destinée au grand public. I) Les dispositifs de faible portée. Les dispositifs de faible portée sont définis comme des équipements radioélectriques qui permettent la communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle, qui présentent un faible risque en ce qui concerne le brouillage d’autres systèmes de radiocommunications, qui font partie d’une des catégories énumérées dans le tableau I.1 de la présente annexe et qui sont exploitées dans les conditions d’utilisation spécifiées dans les tableaux I.2 à I.9 de la présente annexe. Par définition les dispositifs de faible portée fonctionnent sur une base non interférentielle et non protégée et ne nécessitent aucune planification en matière de fréquences. 152 Tableau I.1 Catégorie Conditions d’utilisation Dispositifs de faible portée non spécifiques Tableau I.2 Equipement de détection de victimes d’avalanches Tableau I.3 Réseaux locaux sans fils Tableau I.4 Identification automatique de véhicules pour applications ferroviaires Tableau I.5 Télématique pour le transport et le trafic routier Tableau I.6 Equipements de détection de mouvements et équipements d’alerte Tableau I.7 Alarmes Tableau I.8 Contrôles de modèles réduits Tableau I.9 Les conditions d’utilisation comprennent : - La puissance maximale ou l’intensité maximale du champ. - Le type d’antenne. - L’espacement entre canaux. Les valeurs des différents paramètres sont indiquées par référence aux différentes classes de puissance (tableau I.10 de la présente annexe), de type d’antenne (tableau I.11 de la présente annexe) et d’espacements entre canaux (tableau I.12 de la présente annexe). Tableau I.2 Bande de fréquences 6765 - 6795 kHz1 13.553 - 13.567 MHz 1 26.957 - 27.283 MHz 1 40.660 - 40.700 MHz 1 433.050 - 434.790 MHz 1 868.000 - 868.600 MHz3 868.700 - 869.200 MHz 869.400 - 869.650 MHz 869.700 - 870.000 MHz 2400 - 2483.5 MHz 1 5725 - 5875 MHz 1 24.00 - 24.25 GHz 1 61.0 - 61.5 GHz 1,8 122 - 123 GHz 1,8 244 - 246 GHz 1,8 Puissance maximale (tableau I.10) Type d’antenne (tableau I.11) Espacement entre canaux (tableau I.12) 2 2 2 ou 8 2 82 82 92 92 12 2 7a 2 87 97 11 7 11 7 11 7 11 7 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 13 13 13 13 13 6 4,5 6 4,5 66 6 ou 7 4 13 13 13 13 13 13 Les normes applicables sont EN 300 220, I-ETS 300 330 et I-ETS 300
- Tableau I.3 Fréquences Puissance Type maximale d’antenne (tableau I.10) (tableau I.11) 2275 Hz 2 1 457 kHz 1 1 Espacement entre canaux (tableau I.12) 12 9 12 1 La norme applicable est ETS 300
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cette bande est également désignée pour les applications industrielles scientifiques et médicales (ISM). e.r.p. Afin d’éviter le brouillage réciproque des CT2 et dispositifs de faible portée, il est recommandé que les dispositifs de faible portée évitent d’utiliser un canal dédié et utilisent plutôt une technique qui permet la sélection automatique d’un canal libre à l’intérieur de la bande. La bande de fréquences peut également être utilisée pour des applications de données large bande (sur base de transmetteurs à fréquence variable). La bande de fréquences peut également être utilisée pour des technologies à spectre étalé avec une largeur de bande maximale de l’ordre de 100 kHz. La bande de fréquences peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse. e.i.r.p. Une norme ETSI n’est actuellement pas disponible. Emission en continu, absence de modulation. 153 Tableau I.4 Bande de fréquences Puissance maximale (tableau I.10) Type d’antenne (tableau I.11) RLANs («Radio Local Area Networks») 2400 - 2483.5 MHz 11 10,11 1 ou 2 HIPERLANs («High Performance Radio Local Area Networks») 5150-5250 MHz 13 1 2 5250-5300 MHz 13 1 2 17.1-17.3 GHz 13 11 1 2 Espacement entre canaux (tableau I.12) 13 12 13 13 13 La norme applicable aux RLANs est ETS 300
- La norme applicable aux HIPERLANs est ETS 300
- Tableau I.5 Bande de fréquences Puissance maximale (tableau I.10) 12 14 2446-2454 MHz Type d’antenne (tableau I.11) 1 ou 2 Espacement entre canaux (tableau I.12) 12 15 Type d’antenne (tableau I.11) 1 ou 2 2 2 Espacement entre canaux (tableau I.12) 12 18 13 13 Type d’antenne (tableau I.11) 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 Espacement entre canaux (tableau I.12) 13 13 13 13 13 13 La norme applicable est EN 300
- Tableau I.6 Bande de fréquences Puissance maximale (tableau I.10) 14 ou 1517 16 2 16 2 5795-5805 MHz 16 63-64 GHz 19 76-77 GHz 20 Les normes applicables sont EN 300 674 et EN 301
- Tableau I.7 Bande de fréquences 2400-2483.5 MHz 9200-9500 MHz 9500-9975 MHz 10.5-10.6 GHz 13.4-14.0 GHz 24.05-24.25 GHz Puissance maximale (tableau I.10) 9 21 91 91 12 1 91 11 1 La norme applicable est EN 300
- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 e.i.r.p. Pour des applications à spectre étalé à séquence directe, la densité de puissance spectrale maximale est de -20 dBW/1 MHz. Pour des applications à spectre étalé avec sauts de fréquence, la densité de puissance spectrale maximale est de -10 dBW/100 kHz.. Débit minimum de 250 kbit/s. Une norme ETSI n’est actuellement pas disponible. e.i.r.p., transmission seulement en présence d’un train. 5 canaux de largeur 1.5 MHz. à l’intérieur de la bande 2446-2454 MHz, c.-à-d. 2447.0, 2448.5, 2450.0, 2451.5, 2453.0 MHz. La bande 5795-5805 MHz est attribuée aux systèmes voie vers véhicule, en particulier (mais non exclusivement) les systèmes de péage routier. e.i.r.p. Pour des systèmes avec des espacements de canaux de 5 MHz, les fréquences sont: 5800 MHz - 2.5 MHz; 5800 MHz + 2.5 MHz; 5810 MHz - 2.5 MHz; 5810 MHz + 2.5 MHz.. Pour des systèmes avec des espacements de canaux de 10 MHz, les fréquences sont 5800 MHz et 5810 MHz. Pour des systèmes de véhicules à véhicule. Pour des systèmes de radar de véhicules. p.a.r. 154 Tableau I.8 Bande de fréquences Puissance maximale (tableau I.10) Alarmes en général 868.600-868.700 MHz 22 869.250-869.300 MHz 869.650-869.700 MHz Alarmes sociaux 869.200-869.250 MHz Type d’antenne (tableau I.11) Espacement entre canaux (tableau I.12) 8 23 82 92 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 6 6 6 82 1 ou 2 6 La norme applicable est EN 300
- Tableau I.9 Bande de fréquences Puissance maximale (tableau I.10) 26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz 34.995-35.225 MHz 25 40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz 11 24 11 1 11 1 Type d’antenne (tableau I.11) 2 2 2 Espacement entre canaux (tableau I.12) 3 3 3 La norme applicable est EN 300
- Tableau I.10 Classe
- 7a.
- 22 23 24 25 26 Puissance maximale ou intensité maximale du champ 7 dBmA/m à 10 mètres 42 dBmA/m à 10 mètres 72 dBmA/m à 10 mètres (à partir de 30 kHz décroissance de 3.5 dB/octave) 38 dBmA/m à 10 mètres (à partir de 135 kHz décroissance de 3.5 dB/octave jusqu’à 4.78 MHz) 9 dBmA/m à 10 mètres 1 mW 1 2 mW 1 5 mW 1 10 mW 26 25 mW 1 50 mW 1 100 mW 1 500 mW 1 1W1 2W1 8W1 A être déterminée 1 La bande de fréquences peut également être utilisée pour la transmission de données à grande vitesse. p.a.r. p.a.r. Seulement pour des modèles réduits d’avions. Les niveaux de puissance sont soit des puissances apparentes rayonnées (e.r.p.) ou des puissances équivalentes isotropes rayonnées (e.i.r.p.) tel que indiqués dans les tableaux I.2 à I.
- 155 Tableau I.11 Classe
- Type d’antenne Intégrée (pas de prise d’antenne extérieure) Dédiée (équipement agrée avec antenne) Externe (équipement agréé sans antenne) Classe
- Tableau I.12 Espacement entre canaux 5 kHz 6.25 kHz 10 kHz 12.5 kHz 20 kHz 25 kHz 50 kHz 75 kHz 100 kHz 150 kHz 200 kHz Autre Aucun - toute la bande peut être utilisée. Dans les bandes où des espacements entre canaux sont définis, la fréquence centrale du premier canal est à une distance «espacement entre canaux/2» de l’extrémité inférieure de la bande de fréquences considérée. II) La radiotéléphonie dans la bande de fréquences 26,960-27,410 MHz moyennant des équipements radioélectriques CEPT PR 27 . Les équipements radioélectriques CEPT PR 27 désignent les équipements radioélectriques sur bande banalisée (CB) à modulation angulaire qui sont conformes à la norme européenne de télécommunications ETS 300 135 et qui sont agréés conformément à cette même norme.Les équipements radioélectriques CEPT PR 27 devront être marqués CEPT PR 27 Y, Y étant le symbole de l’administration nationale chargée de l’agrément qui a délivré le certificat d’agrément. L’espacement entre canaux est de 10 kHz. Dans la bande de fréquences 26,960-27,410 MHz, l’utilisation de toutes les fréquences est autorisée, à l’exclusion des fréquences 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz et 27,195 MHz. III) L’utilisation de récepteurs de la radiodiffusion sonore et télévisuelle destinée au grand public. Les bandes de fréquences en question sont représentées dans le tableau ci-après : 148,5 kHz à 283,5 kHz 526,5 kHz à 1.606,5 kHz 2.300 kHz à 2.498 kHz 3.200 kHz à 3.400 kHz 3.950 kHz à 4.000 kHz 4.750 kHz à 5.060 kHz 5.950 kHz à 6.200 kHz 7.100 kHz à 7.300 kHz 9.500 kHz à 9.900 kHz 11.650 kHz à 12.050 kHz 13.500 kHz à 13.800 kHz 15.100 kHz à 15.600 kHz 17.550 kHz à 17.900 kHz 21.450 kHz à 21.850 kHz 25.670 kHz à 26.100 kHz 47 MHz à 68 MHz 87,5 MHz à 108 MHz 174 MHz à 230 MHz 230 MHz à 240 MHz 470 MHz à 862 MHz 1452 MHz à 1492 MHz 40,5 GHz à 42,5 GHz 84 GHz à 86 GHz 2.500 MHz à 2.690 MHz 10,7 GHz à 12,75 GHz 156 Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant l’exécution du remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 1998 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen; Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1998 relatif au projet de remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen, section C de Remerschen, dite «de Flouer», sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art.
- A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembrement, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 5 février
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er - L'annexe I du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifiée comme suit: Dans la liste des additifs, il est ajouté entre l'additif N° E 407 dénommé "Carraghénanes" et l'additif N° E 410 dénommé "Farine de graines de caroube", l'additif numéroté "E 407 a" et dénommé "Algues Eucheuma transformées". Art. 2 - Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 96/
- Palais de Luxembourg, le 5 février
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 157 Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er - Les annexes du règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. Art. 2 - Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1999, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 1997 précité. Art. 3 - Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 5 février
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/
- ANNEXE Les annexes du règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont modifiées comme suit: 1) A l'annexe II les points suivants sont ajoutés au point 1: «1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat: - la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), - la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ ( 3 g/100 kcal). 1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat. 1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées». 2) L'annexe suivante est ajoutée en tant qu'annexe VI: «ANNEXE VI Limites maximales pour les vitamines, les substances minérales et les oligo-éléments ajoutés aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu. 158 Eléments nutritifs Vitamine A (µg ER) Vitamine E (mg a-TE) Vitamine C (mg) Thiamine (mg) Riboflavine (mg) Niacine (mg EN) Vitamine B6 (mg) Acide folique (µg) Vitamine B12 (µg) Acide panthothénique (mg) Biotine (µg) Potassium (mg) Calcium (mg) Magnésium (mg) Fer (mg) Zinc (mg) Cuivre (µg) Iode (µg) Manganèse (mg) Teneur maximale pour 100 kcal 180
(1)3 12,5/25
(2)/125
(3)0,25/0,5
(4)0,4 4,5 0,35 50 0,35 1,5 10 160 80/180
(5)/100
(6)40 3 2 40 35 0,6
(1)Conformément aux dispositions des annexes I et II.
(2)Limite applicable aux produits enrichis en fer.
(3)Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux nectars et aux jus de légumes.
(4)Limite applicable aux préparations à base de céréales.
(5)Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, points 1.1 et 1.2.
(6)Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, point 1.4.» Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, portant deuxième modification de la directive 82/711/CEE du Conseil établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er - Le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit: L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement. Art. 2 - Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/48. Palais de Luxembourg, le 5 février 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 159 ANNEXE «ANNEXE III RÈGLES DE BASE NÉCESSAIRES À LA VÉRIFICATION DE LA MIGRATION GLOBALE ET SPÉCIFIQUE. 1. Les « essais de migration » pour la détermination de la migration spécifique et globale sont effectués en utilisant les « simulants d’aliments » prévus au chapitre I de la présente annexe et dans les « conditions conventionnelles d’essai de migration » visées au chapitre II. 2. Les « essais de substitution » utilisant les « milieux d’essai » dans les « conditions conventionnelles d’essai de substitution » décrites au chapitre III sont effectués si l’essai de migration utilisant les simulants d’aliments gras (chapitre I) n’est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse. 3. Les « essais alternatifs » visés au chapitre IV peuvent être effectués au lieu des essais de migration avec des simulants d’aliments gras lorsque les conditions indiquées dans ledit chapitre sont remplies. 4. Dans les trois cas, il est permis :
- a)de limiter les essais à effectuer à ceux qui, dans le cas d’espèce, sont considérés d’une façon générale comme les plus stricts sur la base de l’expérience scientifique acquise ;
- b)de ne pas effectuer les essais de migration, les essais de substitution ou les essais alternatifs lorsqu’il existe une preuve concluante que les limites de migration ne peuvent être dépassées en aucune circonstance prévisible d’utilisation du matériau ou de l’objet. CHAPITRE I Simulants d’aliments 1. Introduction Comme il n’est pas toujours possible d’utiliser des aliments pour essayer des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, on a recours à des simulants d’aliments. Par convention, ceux-ci sont classés selon qu’ils possèdent les caractéristiques d’un ou de plusieurs types d’aliments. Les types d’aliments et les simulants d’aliments à utiliser sont indiqués au tableau 1. Dans la pratique, il est possible d’utiliser différents mélanges de types d’aliments, par exemple des aliments gras et des aliments aqueux. Ils sont décrits au tableau 2, avec indication du ou des simulants d’aliments à choisir pour la réalisation des essais de migration. Tableau 1 Types d’aliments et simulants d’aliments Type d’aliment Classification conventionnelle Simulant d’aliment Abréviation Aliments aqueux (pH>4,5) Denrées alimentaires pour lesquelles l’essai avec le simulant A est seulement prescrit par le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Eau distillée ou eau de qualité équivalente Simulant A Aliments acides Denrées alimentaires pour lesquelles l’essai avec le simulant B est seulement prescrit par le grand-ducal précité Acide acétique à 3% (p/
- v)Simulant B Aliments alcoolisés Denrées alimentaires pour lesquelles l’essai avec le simulant C est seulement prescrit par le règlement grand-ducal précité Éthanol à 10% (v/v). Cette concentration doit être adaptée au titre alcoométrique réel de l’aliment s’il dépasse 10% (v/
- v)Simulant C Aliments gras Denrées alimentaires pour lesquelles l’essai avec le simulant D est seulement prescrit par le règlement grand-ducal précité Huile d’olive raffinée ou autres simulants d’aliments gras Simulant D Aliments secs Néant Néant 160 2. Sélection des simulants d’aliments 2.1. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec tous les types d’aliments Les tests sont effectués en utilisant les simulants d’aliments suivants, qui sont considérés comme les plus stricts dans les conditions d’essai visées au chapitre II, en prenant pour chaque simulant un nouvel échantillon d’essai du matériau ou de l’objet en matière plastique - acide acétique à 3 % (p/
- v)en solution aqueuse, - éthanol à 10 % (v/
- v)en solution aqueuse, - huile d’olive raffinée (simulant D de référence). Toutefois, ce simulant D de référence peut être remplacé par un mélange synthétique de triglycérides ou par l’huile de tournesol ou l’huile de maïs (« autres simulants d’aliments gras », appelés « simulants D »). Si, lors de l’utilisation d’un de ces autres simulants d’aliments gras, la limite de migration est dépassée, la confirmation du résultat à l’aide d’huile d’olive est obligatoire, si elle est techniquement réalisable, pour juger de la non-conformité. Si cette confirmation n’est pas techniquement réalisable et le matériau ou l’objet dépasse les limites de migration, il est considéré non conforme au règlement grand-ducal du 14 mai 1991concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 2.2. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des types d’aliments déterminés Ce cas concerne uniquement les situations suivantes :
- a)le matériau ou l’objet est déjà en contact avec une denrée alimentaire connue ;
- b)le matériau ou l’objet est accompagné, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 précité, d’une mention spécifique qui indique les types d’aliments figurant au tableau 1 avec lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé, par exemple « seulement pour aliments aqueux »;
- c)le matériau ou l’objet est accompagné, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 précité, d’une mention spécifique qui indique les denrées alimentaires ou les groupes de denrées alimentaires mentionnés dans le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 précité avec lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé. Cette mention est apposée :
- i)aux stades de la commercialisation autres que le stade de la vente au détail, en utilisant le « numéro de référence » ou la « dénomination des denrées alimentaires » figurant au tableau du règlement grand-ducal du 11 juin 1991 précité ;
- ii)au stade de la vente au détail, en utilisant une mention qui ne se rapporte qu’à quelques aliments ou groupes d’aliments, de préférence avec des exemples aisés à comprendre. Dans ces situations, les essais sont effectués en utilisant, pour le cas visé au point b), le ou les simulants d’aliments indiqués à titre d’exemple au tableau 2 et, pour les cas visés aux points
- a)et c), le ou les simulants d’aliments mentionnés dans le règlement grand-ducal du 11 juin 1991. Lorsque les denrées alimentaires ou les groupes de denrées alimentaires ne figurent pas sur la liste visée au règlement grand-ducal du 11 juin 1991, on choisit dans le tableau 2 la denrée alimentaire qui correspond le mieux aux denrées alimentaires ou aux groupes de denrées alimentaires examinés. Si le matériau ou l’objet est destiné à entrer en contact avec plus d’une denrée alimentaire ou groupe de denrées alimentaires ayant des coefficients de réduction différents, le coefficient de réduction approprié, pour chaque denrée alimentaire, est appliqué au résultat de l’essai. Si un ou plusieurs résultats de ce calcul dépasse la limite, le matériau ne convient pas à une utilisation avec cette denrée alimentaire ou ce groupe de denrées alimentaires. Les essais sont effectués dans les conditions visées au chapitre II, en prenant un nouvel échantillon d’essai pour chaque simulant. Tableau 2 Simulants d’aliments à choisir pour l’essai des matériaux en contact avec des denrées alimentaires dans des cas particuliers Aliments Simulant Aliments aqueux seulement Aliments acides seulement Aliments alcoolisés seulement Aliments gras seulement Tous les aliments aqueux et acides Tous les aliments alcoolisés et aqueux Tous les aliments alcoolisés et acides Tous les aliments gras et aqueux Tous les aliments gras et acides Tous les aliments gras, alcoolisés et aqueux Tous les aliments gras, alcoolisés et acides Simulant A Simulant B Simulant C Simulant D Simulant B Simulant C Simulant C et B Simulant D et A Simulant D et B Simulant D et C Simulant D, C et B 161 CHAPITRE II Conditions d’essai de migration (durée et température) 1. Les essais de migration sont effectués en choisissant, selon le cas, parmi les durées et les températures prévues dans le tableau 3, celles qui correspondent aux pires conditions de contact prévisibles pour le matériau ou l’objet en matière plastique à l’étude et à toute information relative à la température maximale indiquée sur l’étiquette. Par conséquent, si le matériau ou l’objet en matière plastique est destiné à une application de contact avec des aliments couverte par une combinaison d’au moins deux durées et températures relevées dans le tableau, l’essai de migration est effectué en soumettant l’échantillon successivement à toutes les pires conditions prévisibles et en utilisant la même portion de simulant d’aliment. 2. Conditions de contact généralement considérées comme plus strictes Pour illustrer le critère général selon lequel la détermination de la migration doit être limitée aux conditions d’essai qui, dans le cas spécifique à l’étude, sont considérées comme les plus strictes sur la base de données scientifiques, un certain nombre d’exemples spécifiques sont donnés ci-dessous pour les conditions de contact lors des essais. 2.1. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans toutes les conditions de durée et de température Si aucune étiquette ou instruction n’indique la température et la durée de contact prévisibles dans les conditions réelles d’utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant, selon le type d’aliments, le(
- s)simulant(
- s)A et/ou B et/ou C pendant quatre heures à la température de 100 °C ou pendant quatre heures à la température de reflux, et/ou le simulant D pendant deux heures seulement à 175 °C. Ces conditions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes. 2.2. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la température ambiante ou à une température inférieure pendant une période non précisée Lorsque l’étiquette indique que les matériaux et objets sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou une température inférieure, ou lorsque, par leur nature, il est évident qu’ils sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou une température inférieure, l’essai est effectué à 40 °C pendant une durée de dix jours. Ces conditions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes. 3. Substances migrantes volatiles Pour la migration spécifique des substances volatiles, les essais avec simulants sont effectués de telle sorte que la perte de substances migrantes volatiles pouvant se produire dans les pires conditions d’utilisation prévisibles soit mise en évidence. 4. Cas particuliers 4.1. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migration doivent être faits dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes, à condition que la durée et la température appropriée soient sélectionnées dans le tableau 3. 4.2. S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau 3 provoque dans l’échantillon d’essai des modifications physiques au autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet à l’étude, il convient d’appliquer aux essais de migration les pires conditions prévisibles d’utilisation dans lesquelles ces modifications physiques ou autres ne se produisent pas. 4.3. Par dérogation aux conditions prévues au tableau 3 et au point 2, si le matériau ou l’objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d’utilisation pendant des périodes de moins de quinze minutes à des températures situées entre 70 °C et 100 °C (remplissage à chaud, par exemple) et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les instructions, seul l’essai de deux heures à 70 °C doit être effectué. Toutefois, si le matériau ou l’objet est aussi destiné à être utilisé pour une conservation à la température ambiante, l’essai mentionné ci-dessus est remplacé par un essai à 40 °C pendant dix jours, qui par convention est considéré plus strict. 4.4. Dans les cas où les conditions conventionnelles pour les essais de migration ne correspondent pas de façon satisfaisante aux conditions de contact indiquées au tableau 3 (par exemple, températures de contact supérieures à 175 °C ou durée de contact inférieure à cinq minutes), d’autres conditions de contact, mieux adaptées au cas à l’étude, peuvent être appliquées si les conditions choisies représentent les pires conditions prévisibles de contact pour les matériaux ou objets à l’étude. 162 Tableau 3 Conditions conventionnelles pour les essais de migration avec simulants d'aliments Conditions de contact dans les pires conditions d'emploi prévisibles Conditions d'essai Durée de contact Durée de l'essai t < 5 mn 5 mn < t < 0, 5 heure 0,5 heure < t < 1 heure 1 heure < t < 2 heures 2 heures < t < 4 heures 4 heures < t < 24 heures t > 24 heures Température de contact T<5°C 5 ° C < T < 20 ° C 20 ° C < T < 40 ° C 40 ° C < T < 70 ° C 70 ° C < T < 100 ° C 100° C < T < 121 ° C 121 ° C < T < 130 ° C 130 ° C < T < 150 ° C T > 150 ° C voir les conditions au point 4.4. 0,5 heure 1 heure 2 heures 4 heures 24 heures 10 jours Température de l'essai 5°C 20 ° C 40 ° C 70 ° C 100 ° C ou température de reflux 121 ° C (*) 130 ° C (*) 150 ° C (*) 175 ° C (*) (*)Cette température n'est utilisée que pour le simulant D. Pour les simulants A, B ou C, l'essai peut être remplacé par un essai à 100 ° C ou à la température de reflux pendant une durée quadruple de celle choisie conformément aux règles générales du point 1. CHAPITRE III Essais gras substitutifs de la migration globale et spécifique 1. Lorsque l’essai de migration avec les simulants d’aliments gras n’est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse, utiliser tous les milieux d’essai indiqués au tableau 4, dans les conditions d’essai correspondant à ceux applicables au simulant D. Ce tableau donne quelques exemples des conditions d’essai conventionnelles les plus importantes et des conditions conventionnelles correspondantes pour les essais de substitution. Pour d’autres conditions d’essai ne figurant pas dans le tableau 4, il faut tenir compte de ces exemples et de l’expérience acquise pour le type de polymère à l’étude. Un nouvel échantillon doit être utilisé pour chaque essai. Pour chaque milieu d’essai, appliquer les mêmes règles que celles prescrites aux chapitres I et II pour le simulant D. Utiliser le cas échéant les coefficients de réduction définis au règlement grand-ducal du 11 juin 1991 précité. Pour vérifier la conformité avec les limites de migration, choisir la valeur la plus élevée obtenue avec tous les milieux d’essai. Toutefois, s’il est constaté que la réalisation de ces essais provoque dans l’échantillon d’essai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet à l’étude, le résultat obtenu pour ce milieu d’essai doit être rejeté et la plus élevée des valeurs restantes doit être choisie. 2. Par dérogation au point 1, il est possible de ne pas effectuer un ou deux des essais de substitution visés au tableau 4 si, sur la base de données scientifiques, ces essais sont considérés d’une façon générale comme non indiqués pour l’échantillon en question. 163 Tableau 4 Conditions conventionnelles pour les essais de substitution Conditions d'essai avec le simulant D Conditions d'essai avec l’isooctane Conditions d'essai avec l’éthanol à 95 % Conditions d'essai avec le MPPO (*) 10 j à 5 ° C 10 j à 20° C 10 j à 40 ° C 2 h à 70 ° C 0,5 h à 100 ° C 1 h à 100 ° C 2 h à 100 ° C 0,5 h à 121 ° C 1 h à 121 ° C 2 h à 121 ° C 0, 5 h à 130 ° C 1 h à 130 ° C 2 h à 150 ° C 2 h à 175 ° C 0,5 j à 5 ° C 1 j à 20 ° C 2 j à 20 ° C 0, 5 h à 40 ° C 0,5 h à 60 ° C (**) 1,0 h à 60 ° C (**) 1,5 h à 60 ° C (**) 1,5 h à 60 ° C (**) 2 h à 60 ° C (**) 2,5 h à 60 ° C (**) 2,0 h à 60 ° C (**) 2,5 h à 60 ° C (**) 3,0 h à 60 ° C (**) 4,0 h à 60 ° C (**) 10 j à 5 ° C 10 j à 20 ° C 10 j à 40 ° C 2,0 h à 60 ° C 2,5 h à 60 ° C 3,0 h à 60 ° C (**) 3,5 h à 60 ° C (**) 3,5 h à 60 ° C (**) 4,0 h à 60 ° C (**) 4,5 h à 60 ° C (**) 4,0 h à 60 ° C (**) 4,5 h à 60 ° C (**) 5,0 h à 60 ° C (**) 6,0 h à 60 ° C (**) 0,5 h à 100 ° C 1 h à 100 ° C 2 h à 100 ° C 0, 5 h à 121 ° C 1 h à 121 ° C 2 h à 121 ° C 0,5 h à 121 ° C 1 h à 130 ° C 2 h à 150 ° C 2 h à 175 ° C (*) (**) MPPO = oxyde de polyphénylène modifié. Les milieux d'essai volatils sont utilisés jusqu'à une température maximale de 60 ° C. une condition préalable à l'utilisation des essais de substitution est que le matériau ou l'objet résiste aux conditions d'essai qui seraient appliquées avec le simulant D. Plonger un échantillon d'essai dans l'huile d'olive dans les conditions appropriées. Si les propriétés physiques sont modifiées (fonte ou déformation, par exemple), le matériau est considéré comme ne convenant pas à une utilisation à cette température. Si les propriétés physiques ne sont pas modifiées, procéder aux tests de substitution en utilisant de nouveaux échantillons. CHAPITRE IV Essais gras alternatifs de la migration globale et spécifique 1. Il est possible d’utiliser les résultats d’essais alternatifs décrits dans le présent chapitre si les conditions suivantes sont remplies :
- a)les valeurs obtenues à un « essai comparatif » sont supérieures ou égales à celles obtenues avec l’essai effectué avec le simulant D ;
- b)après application des coefficients de réduction appropriés prévus au règlement grand-ducal du 11 juin 1991 précité, la migration avec l’essai alternatif ne dépasse pas les limites de migration. Si une de ces conditions ou les deux ne sont pas remplies, les essais de migration doivent être effectués. 2. Par dérogation à la condition mentionnée au point 1 a), il est possible de renoncer à l’essai comparatif s’il existe d’autres preuves concluantes, sur la base de résultats scientifiques expérimentaux, que les valeurs obtenues avec l’essai alternatif sont égales ou supérieures à celles obtenues avec l’essai de migration. 3. Essais alternatifs 3.1. Essais alternatifs en milieu volatil Ces essais utilisent des milieux volatils tels que l’isooctane ou l’éthanol à 95 % ou d’autres solvants ou mélanges de solvants volatils. Ils sont effectués dans des conditions de contact telles que la condition visée au point 1
- a)est remplie. 3.2. "Essais d’extraction" D’autres essais utilisant, dans des conditions très strictes, des milieux qui possèdent un pouvoir d’extraction très élevé peuvent être effectués s’il est reconnu d’une façon générale que, sur la base de données scientifiques, les résultats obtenus à l’aide de ces essais (« essais d’extraction ») sont égaux ou supérieurs à ceux obtenus à l’essai avec le simulant D.» 164 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. - Notification d’amendements aux Annexes par les Pays-Bas. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont notifié les amendements suivants, consignés dans une note de son Représentant Permanent du 26 août 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 27 août 1998: Conformément à l’article 81 de la Convention et à l’article 92 de l’Accord complémentaire, les autorités néerlandaises propose de mettre à jour les dispositions des annexes à la Convention et à l’Accord complémentaire comme suit: Annexes à la Convention Annexe VI Ajouter: Pays-Bas Article II, paragraphe 3, sous a prestations en espèces accordées au titre de la loi du 24 avril 1997 sur l’assurance invalidité pour jeunes handicapés. Annexe VII Section VII Modifier le titre B en: "Application de la législation néerlandaise sur les survivants". B, 1: remplacer “législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins” par “législation néerlandaise sur les survivants”. C, 1 (a): au deuxième tiret, ajouter après l’abréviation “AAW’: “ou sous la loi du 24 avril 1997 relative à l’assurance invalidité (WAZ)“. C, 1 (b): - dans l’en-tête, remplacer la date “11 décembre 1975” par “24 avril 1997”, et l’abréviation “AAW" par. "WAZ”; aux premier et deuxième tirets, ajouter après l’abréviation “AAW’: “ou sous la loi du 24 avril 1997 susmentionnée (WAZ)“. E: remplacer “législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins” par “législation néerlandaise sur les survivants”. Annexes à l'accord complémentaire Annexe 2 Partie “Pays-Bas”: - 1 (b): remplacer “Association professionnelle (Bedrijfsvereniging)” par “Institut national d’assurances sociales c/o l’organisme exécutif "; - 2 (a): remplacer “Association professionnelle (Bedrijfsvereniging)” par “Institut national d’assurances sociales c/o l’organisme exécutif "; 165 - 2 (b): remplacer “Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amstelveen” par Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”; . remplacer “Amsterdam” par “Amstelveen”; -3 . . remplacer “Association professionnelle (Bedrijfsvereniging)” par “Institut national d’assurances sociales c/o -4 . l’organisme exécutif ‘; - 5 (
- a)et (b): remplacer “Conseil du Travail (Raad van Arbeid)” par “Bureau de district de la Banque d’assurances sociales”; - 5 (
- c): remplacer “Amsterdam” par “Amstelveen”. Annexe 3 ” Partie “Pays-Bas”: - 1 (b), 2 (
- b)et 4 (a): remplacer “Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam” par “Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”; - 2 (a): remplacer “Bedrijfsvereniging (Association professionnelle compétente)” par “Institut national d’assurances sociales c/o l’organisme exécutif "; remplacer “Amsterdam” par “Amstelveen”; - 3: . remplacer “Raad van Arbeid (Conseil de Travail)” par “Bureau de district de la Banque d’assurances -5 . sociales”. Annexe 4 . Partie “Pays-Bas”: - 1 (
- b): remplacer “Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam” par “Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”. Annexe 7 Partie “Pays-Bas” : -1 .. -3 .. remplacer “Sociale Verzekeringsraad (Conseil des assurances sociales), Zoetermeer” par “Institut national d’assurances sociales, Amsterdam”; remplacer “Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam” par “Institut national d’assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam”. l Ces amendements ont pris effet le 8 décembre 1998. - Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. - Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 10 septembre 1987. - Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 1998 la République démocratique populaire lao a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entres en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 novembre 1998. 166 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Lesotho; Déclarations de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 novembre 1998 le Lesotho a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 1999. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 3 novembre 1998 la Géorgie a déposé les déclarations suivantes, qui prendront effet le 3 février 1999: – selon l’article 5.2)
- b)du Protocole de Madrid
(1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)pour l’exercice de droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; – conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocole de Madrid
(1989), la Géorgie, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 1998 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre 1998. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Adoption et entrée en vigueur d’amendements à la liste figurant à l’Annexe I. (Mémorial 1994, A, pp. 416 et ss.) Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la 3e session de la Conférence des Parties auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Kyoto du 1er au 11 décembre 1997 a adopté les amendements suivants à la liste figurant à l’Annexe I de la Convention désignée ci-dessus, qui sont entrés en vigueur le 13 août 1998: [...] Notant que les parties concernées ont donné leur accord pour leur inclusion dans la liste figurant à l’annexe I de la Convention, Ayant à l’esprit la procédure prévue à l’alinéa
- f)de l’article 4.2 de la Convention, 1. Décide de modifier la liste figurant à l’annexe I de la Convention:
- a)En supprimant le nom de la Tchécoslovaquie;
- b)En ajoutant les noms de la Croatiea, du Liechtenstein, de Monaco, de la République tchèquea, de la Slovaquiea et de la Slovéniea; [...] a Pays qui sont en transition vers une économie de marché. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification du Rwanda. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1998 le Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 novembre 1998. 167 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Burundi et du Vietnam. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Burundi Vietnam 04.09.1998 30.09.1998 04.10.1998 30.10.1998 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion des Fidji; acceptation du Japon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement l’ont acceptée aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Acceptation (A) Entrée en vigueur Fidji Japon 26.08.1998 (
- a)11.09.1998 (A) 24.11.1998 10.12.1998 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification de l’Indonésie; adhésions du Kiribati, du Guatemala, de Tuvalu, de Nauru et des Tonga. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Indonésie Kiribati Guatemala Tuvalu Nauru Tonga 31.08.1998 08.09.1998 (
- a)10.09.1998 (
- a)14.09.1998 (
- a)22.09.1998 (
- a)25.09.1998 (
- a)29.11.1998 07.12.1998 09.12.1998 13.12.1998 21.12.1998 24.12.1998 L’instrument d’adhésion du Guatemala contenait la déclaration suivante: La République du Guatemala déclare que, pour le règlement de tout différend concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties dans une annexe. La présente déclaration demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation. 168 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. – Ratification de l’Estonie, de la Belgique et de la Lituanie. Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. – Ratification de l’Estonie, de la Belgique et de la Lituanie; Acceptation de la Croatie. Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais que les Etats suivants ont ratifié respectivement accepté les Annexes 1 et 3 aux dates indiquées ci-après: Ratification Acceptation (A) Etat Annexe 1 Annexe 3 Estonie Belgique Lituanie Croatie 04.05.1998 08.05.1998 14.09.1998 04.05.1998 08.05.1998 14.09.1998 15.09.1998 (A) Entrée en vigueur 02.08.1998 06.08.1998 13.12.1998 15.10.1998 Luxembourg, le 28 octobre 1998. Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. – Ratification de l’Ukraine. Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. – Ratification de l’Ukraine; acceptation de la Macédoine. – Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais que les Etats suivants ont ratifié respectivement accepté les Annexes 1 et 3 aux dates indiquées ci-après: Ratification Acceptation (A) Etat Annexe 1 Annexe 3 Entrée en vigueur Macédoine 01.09.1998 (A) 01.10.1998 Ukraine 29.10.1998 29.10.1998 27.01.1999 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Signature sans réserve de ratification par la Norvège; Ratification de l’Irlande et de l’Islande. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont signé sans réserve de ratification, respectivement ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Signature sans réserve de Entrée en vigueur ratification (
- s)Ratification Irlande 28.10.1998 01.11.1998 Norvège 30.10.1998 (
- s)01.11.1998 Islande 04.11.1998 05.12.1998