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Loi relative à l'administration des hospices civils. D u 16 Messidor. (Du 22 Germinal an VII.) Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rappo

LUXEMBOURG (N.° 3112.) Loi relative à l'administration des hospices civils. D u 16 Messidor. (Du 22 Germinal an VII.) Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission s p é c i a l e , et les trois lectures prescrites par l'article 77 de la C o n s t i t u t i o n ; L a première, le 9 ventôse dernier; L a seconde, le 2 1 d u même m o i s ; E t la troisième, le 3 germinal, D é c l a r e qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement, et prend la résolution s u i v a n t e : er Art. 1. Les administrations municipales continuer o n t d'avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nommer les c o m missions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an V. II. Dans les communes où il y a plus d'une administration m u n i c i p a l e , ces commissions continueront d'être nommées par l'administration centrale du département. III. L a nomination des commissions administratives faite par les administrations m u n i c i p a l e s , sera soumise à l'approbation de l'administration centrale. L e s contestations qui s'élèveraient à ce sujet, seront décidées par le ministre de l'intérieur. L a nomination desdites commissions faite par les administrations centrales conformément à l'article préc é d e n t , sera soumise à son approbation. IV. Les membres descommissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations m u n i c i p a l e s : ils peuvent être continués indéfiniment. C e renouvellement aura lieu dans la première décade après l'installation des administrations centrales. V. T o u t e destitution prononcée contre un ou plusieurs LUXEMBOURG membres de ces commissions, n'aura son effet qu'autant quelle sera approuvée par l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur. Jusque-là il ne pourra être procédé à a u c u n remplacement. VI. L e s commissions sont exclusivement chargées de la gestion des b i e n s , de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigens. VII. L e s e m p l o y é s des hospices seront à la nomination des c o m m i s s i o n s ; ils pourront être remplacés par elles. VIII. T o u t marché pour fourniture d'alimens ou autres objets nécessaires aux hospices c i v i l s , sera adjugé au rabais dans une séance p u b l i q u e de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la p u b l i c a t i o n , à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier de charges. Le marché n'aura son e x é c u t i o n qu'après avoir été approuvé par l'autorité q u i a la surveillance immédiate. IX. Les comptes à rendre par le receveur aux c o m m i s s i o n s , seront transmis par e l l e s , dans le délai de trois décades, avec leur a v i s , à l'administration qui exerce la surveillance immédiate. L e s commissions rendront ellesm ê m e s , à cette administration, compte de leur gestion tous les trois mois. X. T o u t arrêté pris par les commissions sera a d r e s s é , dans la d é c a d e , à l'administration exerçant la surveillance immédiate. XI. C e u x relatifs à la partie du service journalier auront leur exécution provisoire. XII. L'administration qui a la surveillance immédiate, statuera sur tous les arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois. XIII. L e Directoire fera introduire dans les h o s p i c e s , des travaux convenables à l ' â g e et aux infirmités de c e u x qui y sont entretenus. LUXEMBOURG XIV. L e s deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des h o s p i c e s ; le tiers restant sera remis en entier aux i n d i g e n s , soit chaque d é c a d i , soit à la s o r t i e , suivant les réglemens qui seront faits par les commissions administratives. XV. L e s biens-fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite par les lois. L e s maisons non affectées à l'exploitation des biens ruraux, pourront être affermées par baux à longues années o u à vie, et aux enchères en séance publique après a f f i c h e s : ces baux n'auront d'exécution qu'après l ' a p probation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate. XVI. Sur la demande des administrations centrales, l e Directoire e x é c u t i f proposera au C o r p s législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque futilité en sera reconnue. XVII. Il n'est point d é r o g é aux dispositions des lois antérieures, en c e qu'elles ne sont pas contraires à la présente. XVIII. L a présente résolution sera imprimée. Signé PONS (de V e r d u n ) , PRÉSIDENT; DESMOLIN, FAVARD, secrétaires. ROGER-MARTIN, A p r è s avoir entendu les trois lectures faites dans les séances des 26 germinal d e r n i e r , 3 et 9 de ce m o i s , le C o n s e i l des A n c i e n s approuve la résolution ci-dessus. L e 1 6 M e s s i d o r , an VII de la R é p u b l i q u e française. Signé P. C. L. B A U D I N (des Ardennes), président; HUBAR, VIOLAND, GASTAUD, DUBOIS-DUBAIS, secrétaires.

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