ion des Cultes. (N° 1344) Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes. ART. I.er La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. II. II sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français , qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance , pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église ( refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas ), il sera pourvu , par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante. IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement. V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent. VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul , le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister -1- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au Gouvernement. » VII. Les ecclésiatiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement. VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac Consules. IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement. X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement. XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter. XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause. XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations. XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. -2- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours. -3- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX. TITRE II. Des Ministres. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés. SECTION III. Des Évêques, des Vicaires généraux et des Séminaires. XXIII. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul. TITRE III. Du Culte. XLVIII. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. XLIX. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances. LII. Ils ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État. LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français. LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. -4- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 TITRE IV. De la circonscription des Archevêchés, des Évêchés et des Paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres. SECTION III. Du traitement des Ministres. LXXII. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État : elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement. LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. SECTION IV. Des édifices destinés au Culte. LXXV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes. LXXVI. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes. LXXVII. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable. TABLEAU de la circonscription des nouveaux Archevêchés et Évêchés de la France. PARIS, archevêché, comprendra dans son diocèse le département de la Seine : TROYES, l'Aube et l'Yonne ; AMIENS, la Somme et l'Oise ; SOISSONS, l'Aisne ; ARRAS, Le Pas-de-Calais ; CAMBRAY, le Nord ; VERSAILLES, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir ; MEAUX, Seine-et-Marne, Marne ; ORLÉANS, Loiret, Loir-et-Cher. -5- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 MALINES, archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle ; NAMUR, Sambre-et-Meuse ; TOURNAY, Jemmape ; AIX-LA-CHAPELLE, la Roer, Rhin-et-Moselle ; TRÈVES, la Sarre ; GAND, l'Escaut, la Lys ; LIÉGE, Meuse-Inférieure, Ourthe ; MAYENCE, Mont-Tonnerre. BESANÇON, archevêché, Haute-Saone, le Doubs, le Jura ; AUTUN, Saone-et-Loire, la Nièvre ; METZ, la Moselle, les Forêts, les Ardennes ; STRASBOURG, Haut-Rhin, Bas-Rhin ; NANCY, la Meuse, la Meurthe, les Vosges ; DIJON, Côte-d'Or, Haute-Marne. LYON, archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain ; MENDE, l'Ardèche, la Lozère ; GRENOBLE, l'Isère ; VALENCE, la Drôme ; CHAMBÉRY, le Mont-Blanc, le Léman. AIX, archevêché, le Var, les Bouches-du-Rhône ; NICE, Alpes-Maritimes ; AVIGNON, Gard, Vaucluse ; AJACCIO, le Golo, le Liamone ; DIGNE, Hautes-Alpes, Basses-Alpes. TOULOUSE, archevêché, Haute-Garonne, Arriége ; CAHORS, le Lot, l'Aveyron ; MONTPELLIER, l'Hérault, le Tarn ; CARCASSONE, l'Aude, les Pyrénées orientales ; AGEN, Lot-et-Garonne, le Gers ; BAÏONNE, les Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées. BORDEAUX, archevêché, la Gironde ; POITIERS, les Deux-Sèvres, la Vienne ; LA ROCHELLE, la Charente-Inférieure, la Vendée ; ANGOULÊME, la Charente, la Dordogne. BOURGES, archevêché, le Cher, l'Indre ; CLERMONT, l'Allier, le Puy-de-Dôme ; SAINT-FLOUR, la Haute-Loire, le Cantal ; LIMOGES, la Creuze, la Corrèze, la Haute-Vienne. TOURS, archevêché, Indre-et-Loire ; LE MANS, Sarthe, Mayenne ; ANGERS, Maine-et-Loire ; NANTES, Loire-Inférieure ; RENNES, Ille-et-Vilaine ; VANNES, le Morbihan ; SAINT-BRIEUX, Côtes-du-Nord ; QUIMPER, le Finistère. ROUEN, archevêché, la Seine-Inférieure ; -6- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 COUTANCES, la Manche ; BAYEUX, le Calvados ; SÉEZ, l'Orne ; ÉVREUX, l'Eure. _____________ ARTICLES ORGANIQUES des Cultes protestans. TITRE I.er Dispositions générales pour toutes les Communions protestantes. ART. I.er Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français. II. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère. III. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls. IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation. VI. Le conseil d'état connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres. VII. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des réglemens. VIII. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes. IX. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg. X. Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées. -7- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 XI. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul. XII. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs. XIII. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent. XIV. Les réglemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement. TITRE II. Des Églises réformées. SECTION I.re De l'organisation générale de ces Églises. XV. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes. XVI. Il y aura une église consistoriale par six mille ames de la même communion. XVII. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode. SECTION II. Des Pasteurs, et des Consistoires locaux. XVIII. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze. XIX. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement. XX. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes. -8- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 XXI. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire. XXII. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet. XXIII. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortans pourront être réélus. XXIV. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestans les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet. XXV. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera. XXVI. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article XVIII, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer. Le titre d'élection sera présenté au premier Consul, par le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique. XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés. XXVIII. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre. SECTION III. Des Synodes. XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église. -9- loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement. XXXI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement. XXXII. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours. TITRE III. De l'organisation des Eglises de la Confession d'Augsbourg. SECTION I.re Dispositions générales. XXXIII. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux. SECTION II. Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église. XXXIV. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées. SECTION III. Des Inspections. XXXV. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections. XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection. XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre, et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement ; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement ; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique, qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. - 10 - loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul. XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter. XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement ; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront ; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement. SECTION IV. Des Consistoires généraux. XL. Il y aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg, des départemens du Haut et Bas Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-et-Moselle et de la Roer. XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président. XLII. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet : on donnera préalablement connaissance au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours. XLIII. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul : les deux autres seront choisis par le consistoire général. XLIV. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présens articles. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 18 Germinal, an X de la République. Signé MARCORELLE, président ; CHAMPION (du Jura), METZGER, FRANCQ l'aîné, MEYNARD, secrétaires. - 11 - loi du 08 avril 1802 Version consolidée au 24 août 1998 SOIT la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 28 Germinal, an X de la République. Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat. Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL. Certifié conforme : Le Ministre de la Justice, ABRIAL. - 12 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.