loi du 13 janvier 1843 Version consolidée au 25 mai 1910 Version consolidée applicable au 25/05/1910 : Loi du 13 janvier 1843, sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière
de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 16 mai 1910 portant modification des lois des 13 janvier 1843 et 23 juin 1880 sur la police de la grande voirie resp. des cours d'eau. Art. 1er. Les contraventions aux lois et réglements en matière de grande voirie et de roulage, ou relatives à la construction ou plantation le long des grandes routes, seront jugées conformément à ces lois et réglements, par les tribunaux de police simple ou de police correctionnelle, dans les limites respectives de leur compétence. Art.
- La connaissance de ces matières cesse en conséquence d’appartenir à l’autorité administrative, laquelle néanmoins peut, conformément à la loi du 29 floréal an X, prendre des mesures provisoires pour rétablir de suite l’ancien état de la route, si la circulation en a été gênée, aux frais de celui que le tribunal, saisi de la connaissance de la contravention, reconnaîtra en être passible. Art.
- Les roues dont parle l’article 4 de la loi du 7 ventose an XII, seront mises en dépôt et seront confisquées au profit de l’État, s’il y a lieu, et vendues, en exécution du jugement qui interviendra. Art.
- Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtimens, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le Conseil de gouvernement, autorisation sur laqueIle il devra être statué dans les deux mois de la demande, sans autres frais que ceux du timbre. L’impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les alignemens qui lui seront prescrits par ce collége, sauf le droit à une juste et préalable indemnité, dans les cas déterminés par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique. Art.
- L’autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine à la distance de six mètres au moins, à compter de l’arête extérieure du fossé de la route. -1- loi du 13 janvier 1843 Version consolidée au 25 mai 1910 Art.
- Les contraventions aux dispositions des articles qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées conformément à l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818, si des lois spéciales n’ont pas fixé d’autres pénalités. Les contrevenants seront en outre condamnés, sur les conclusions du ministère public et sans que l’intervention de l’autorité administrative comme partie civile soit requise, à supprimer, dans le délai qui sera déterminé par le jugement, les maisons, bâtiments, murs, etc., etc. construits, reconstruits, réparés ou améliorés, ou les plantations faites sans autorisation. A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, l’autorité administrative y pourvoira à leurs frais et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques. Art.
- En attendant qu’il soit pourvu par une loi spéciale aux contraventions en matière de barrières, les articles 1, 2 et 6 de la présente loi, seront applicables à ces sortes de contraventions. Art.
- Toutes dispositions contraires à la présente sont révoquées. -2-