177 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°
(3000). Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser, ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, peserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes, mais les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, peseraient plus de huit mille kilogr.; 8° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent que deux cents kilogrammes; 4° à l"or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, ou plaqués d'or et d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ; 5° et, en général, à tous paquets ou colis pesant isolément moins de cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de cinquante kilogrammes, d'objets envoyés par une même personne et d'une même nature, quoique emballés a part, tels que sucre, café, etc. Erster Theil 27a 186 Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration sur la proposition des concessionnaires. Au-dessous de cinquante kilogrammes, quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé moins de quarante centimes. Art.
- Le tarif ci-dessus établit une limite que les concessionnaires ne pourront, dans aucun cas, dépasser qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement, qui devra l'accorder ou la refuser dans le mois de la, demande, et sous condition de publier les changements. Mais ils pourront le réduire pour l'ensemble ou seulement pour quelques-uns des objets de transport , pour le parcours de la ligne entière, ou seulement pour le parcours d'une on de plusieurs parties isolées, de telle sorte, par exemple, que les prix par moitié de parcours puissent décroître lorsque la distance augmente, et que ces prix puissent être mis en rapport avec la nature des, marchandises et les facilités que les circonstances de l'exploitation présenteront pour leur transport. Les tarifs, une fois abaissés, pourront être relevés dans la limite du maximum, mais seulement après avoir été appliqués pendant trois mois. Dans le cas où les concessionnaires accorderaient à un expéditeur ou à un entrepreneur de transports une réduction de tarifs sous certaines conditions, ils seront tenus de l'appliquer à tous les expéditeurs ou entrepreneurs de transports qui accepteraient les mêmes conditions, de telle sorte que dans aucun cas il ne soit fait de faveur individuelle. Toute manœuvre ayant pour objet de frustrer les concessionnaires des prix dus pour le transport, comme fausse déclaration de nature ou de poids, groupement en un seul envoi d'articles appartenant à diverses classes et expédiés à diverses personnes, sera passible d'un droit triple, sans préjudice des peines portées par les lois. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement, d'entrepôt etc., seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation du Gouvernement. A r t .
- Les concessionnaires pourront rétrocéder, en se conformant aux lois et règlements sur la, matière, leur concession dans son ensemble et sans restriction, à une société anonyme qui sera substituée à leurs droits et obligations. Les statuts de la société à former devront être approuvés par le Gouvernement grand-ducal. Les actions ne pourront être au porteur que lorsque le versement des trois dixièmes au moins sur le capital nominatif aura été effectué. L'assemblée générale de la société aura le droit d'émettre de nouvelles actions ou des obligations jusqu'à concurrence d'une somme égale à celle de son capital primitif, pour se procurer les capitaux nécessaires, soit dans le présent, soit dans l'avenir, à la réalisation et au développement, de son entreprise. La société aura un domicile d'élection dans le Grand-Duché, où lui seront adressés les communications, réquisitions et ordres émanés de l'administration ; ces communications, réquisitions et ordres seront transmis, par voie de correspondance administrative et auront par eux-mêmes date certaine et caractère authentique, lorsque leur remise au domicile d'élection aura été constatée par un reçu. Dans aucun cas, les concessionnaires ne pourront baser aucune réclamation quelconque sur des or- 187 dres qui leur auraient été donnés verbalement; des ordres verbaux ne pourront avoir pour eux un caractère obligatoire. A r t .
- Les fonctionnaires salariés seront au choix et à la nomination des concessionnaires, et pourront ainsi que les ingénieurs, être étrangers. Ils seront, comme tels, et surtout pour ce qui concerne l'accomplissement de leurs fonctions, soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. La société admettra toutefois de préférence des Luxembourgeois auxquels elle aura reconnu la capacité et les conditions nécessaires pour remplir les différents emplois du chemin de fer. Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. Art.
- Les concessionnaires ou la société qui aura acquis ses droits pourront, sauf approbation du Gouvernement, en ce qui concerne la solvabilité et la moralité des cessionnaires, vendre, sans ou contre redevance, et affermer l'ensemble ou chacune des lignes concédées après leur entier achèvement. L'Etat grand-ducal aurait toutefois, dans une telle éventualité, le droit de préférence à conditions égales. De telles ventes ou locations ne pourront avoir lieu en faveur d'un autre Etat, ni directement, ni indirectement. A r t .
- Les concessionnaires ne seront point recevables à réclamer des indemnités : 1° A titre des modifications que pourraient subir la taxe des barrières et les péages établis, tant sur les voies de communication actuellement existantes que sur celles qui pourraient être créées pendant la durée de la concession ; 2° à titre de modifications au tarif des douanes; 3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits concédés. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer concédé, les concessionnaires ne pourront y mettre obstacle, ni réclamer de ce chef d'autre indemnité, que le remboursement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien de la voie, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour les concessionnaires, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires, pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Il sera loisible à qui que ce soit, d'établir, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, a condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies latérales, afin que les wagons en chargement ou déchargement ne puissent, n i entraver, n i empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. Il sera également permis à qui que ce soit d'établir des embranchements aboutissant au chemin de fer et qui ne seraient pas de nature à faire l'objet d'une concession par voie de péages. 188 Art.
- Les transports militaires devront être effectués à prix réduits, savoir : Pour les militaires isolés ou en corps, pour la garnison fédérale, pour les gendarmes et les détenus ainsi que pour les chevaux, bagages, effets militaires et matériel de guerre, la moitié des prix fixés par les tarifs légaux. Dans le cas où les objets, appartenant au matériel de guerre, ne seraient pas expressément dénommes dans la classification, ils seront assimilés à la deuxième classe des marchandises à la petite vitesse. Si le Gouvernement jugeait convenir d'employer des voitures cellulaires pour lés détenus ces voitures devraient être transportées gratuitement par les convois ordinaires. Dans le cas de cherté extraordinaire des subsistances, l'administration supérieure aura le droit d'exiger la réduction temporaire des prix de transport pour les denrées d'approvisionnement, sans que cette réduction puisse abaisser le prix au-dessous de quarante centimes par tonne et par lieue de 5000 mètres. Art.
- Les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement dans leurs convois ordinaires de voyageurs le transport de la poste et celui des employés de service, ainsi que celui des dépêches et des paquets de service. Dans le cas où la poste se réserverait le transport des petits articles, elle fera aux concessionnaires la remise du tiers du prix perçu par elle pour le transport de ces articles, sur le chemin de fer, en appliquant le prix total perçu proportionnellement à la distance totale parcourue. Les wagons-postes ambulants seront fournis par l'administration des postes et entretenus par elle. Dans le cas où l'administration renoncerait à l'usage des wagons-postes spéciaux, les concessionnaires seront obligés de mettre gratuitement à sa disposition un compartiment de wagon. Chaque fois que le service de la poste exigera l'usage de plus d'un compartiment de wagon mis à la disposition de l'administration par les concessionnaires, ceux-ci recevront une indemnité équitable dont on conviendra avec eux pour chaque voiture supplémentaire et en raison du parcours. Art.
- Les concessionnaires établiront une ligne télégraphique sur les chemins concédés. Ils pourront exploiter cette ligne à leur profit même pour toutes les dépêches d'intérêt privé ou autres ne concernant pas la compagnie, en percevant un tarif qui devra être soumis à l'approbation de l'Etal. Le Gouvernement pourra se servir à moitié prix de la ligne pour l'expédition et la réception de dépêches d'intérêt public. Cependant l'Etat aura aussi la faculté, mais à l'exclusion de tout autre, d'établir, s'il le juge à propos, sur les lignes concédées, à ses frais et sans indemnité pour les concessionnaires, tous les appareils et fils télégraphiques nécessaires pour ses propres besoins et ceux du public. Les concessionnaires imposeront à leurs gardes la surveillance des lignes télégraphiques que l'Etat aura établies sur le sol et les fonds des chemins concédés. Art.
- Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses dé- 189 tails et à toutes les époques de l'exécution des travaux ou de l'exploitation des lignes concédées, sans qu'il en résulte pour lui une responsabilité quelconque. Le parcours des lignes par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit, et les concessionnaires verseront annuellement dans la caisse de l'Etat cinquante francs par kilomètre de chemins de fer concédés pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Aucune amende ni autre condamnation, soit contre la compagnie, soit contre ses agents, ne pourra être prononcée que par les autorités compétentes, conformément aux lois du Grand-Duché ; la responsabilité pénale pour actes ou négligences relatifs à L'administration et à l'exploitation des chemins de fer ne pourra jamais atteindre que les employés salariés de la compagnie, et, dans aucun cas, les membres du conseil d'administration, en leur qualité d'administrateurs. La responsabilité civile ne peut s'exercer que contre la société considérée comme un être collectif et non personnellement contre ses membres (administrateurs ou actionnaires). Cependant pour des faits personnels les membres de la société seront soumis aux lois générales. Art.
- Il est accordé aux concessionnaires l'autorisation de tirer de l'étranger : 1° Tous rails et matériaux y relatifs, nécessaires à l'établissement des chemins de fer concédés ; 2° Le matériel pour chemin de fer, outils de tous genres et spécialement machines fixes, locomotives, wagons, machines nécessaires aux chemins dé fer de la société. Toutefois le fer à employer et que pourront produire les usines du pays, sera fourni par l'industrie indigène, s'il est reconnu par les concessionnaires qu'il remplit les conditions nécessaires et si son prix n'excède pas celui des marchés voisins. Art.
- A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, le Gouvernement entrera immédiatement en jouissance des terrains, des ouvrages d'art et des terrassements, de l'infrastructure et superstructure des chemins de fer et de leurs dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, bâtiments aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, avec leur mobilier, machines fixes et en général tous les autres objets immobiliers. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, voitures de terre, outillage, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, les concessionnaires devront les remettre à l'Etat aux prix convenus de gré à gré, ou, si l'une des parties le réclame, fixés à dire d'experts. Les concessionnaires resteront propriétaires des constructions spéciales, telles que fours à coke, fonderies, fabriques de machines et autres appareils, magasins, docks etc. qu'ils auraient été autorisés par le Gouvernement à établir avec stipulation expresse qu'elles ne font pas partie des dépendances des chemins de fer. Si pendant les cinq années qui précèderont la remise du matériel et de la ligne, les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire complétement à celle obligation, le Gouvernement aurait le droit de saisir les produits du péage et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et toutes ses dépendances. Art.
- Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification 190 ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant de la construction et de l'exploitation, seront supportées et payées par les concessionnaires. Art.
- Pour assurer l'exécution de tous leurs engagements jusqu'à l'entier achèvement des lignes concédées et sauf la clause ci-après du remboursement partiel, les concessionnaires ont fourni une garantie de cinq cent mille francs. Ce cautionnement leur sera remboursé par tiers au fur et à mesure que chacun des trois chemins sera mis en exploitation. Art.
- Si, avant le 1 e r septembre 1856, les travaux ne sont pas en cours d'exécution sur la ligne de Thionville, les concessionnaires seront par ce seul fait et de plein droit déchus de leur concession, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure quelconque. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement terminé les travaux à leur charge dans les délais fixés, ils encourront la déchéance et i l sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux. comme à l'exécution des autres engagements contractés par eux, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits des matériaux, des terrains achetés et des portions de chemins déjà mises en exploitation. Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée. Si l'adjudication ouverte n'amène pas de résultai, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et, si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tout droit à la concession, et les portions de chemin de fer déjà exécutées ou qui seraient mises en exploitation, deviendraient définitivement et immédiatement la propriété de l'État. Les dispositions du présent article ne seront point applicables au cas, où le retard, ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation proviendraient de force majeure, notamment le cas de guerre entre la France et la Prusse ou la Belgique. Dans aucun cas, les concessionnaires ne seront recevables à invoquer la force majeure, pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les trente jours des événements ou circonstances, d'où seraient nés les obstacles, ils n'en aient fait connaître la réalité et l'influence au Gouvernement. I l en serait de même de faits que les concessionnaires croiraient pouvoir imputer à l'administration ou à ses agents; ils ne pourront en argumenter que pour autant qu'ils en aient également fait connaître la réalité et l'influence au Gouvernement, au moment où ils auront été posés, ou, au plus tard, dans les trente jours suivants. Art.
- Les expéditions authentiques du présent acte de concession ne seront passibles que d'un droit fixe de La transmission des droits acquis par le présent acte aux concessionnaires et par eux à. la société par actions qu'ils formeront, ne sera soumise à aucun droit de transmission. Fait en double à Luxembourg, le neuf novembre mil huit cent cinquante-cinq. JURION, A. F A V I E R et JOUVE. 191 Gesetz vom vom
- November 1855, durch welches einige Creditartikel des Büdgets der General-Administration der Justiz f ü r 1855 erhöht werden. Loi du du 28 novembre 1855, majorant les crédits de certains articles du budget de l'administration générale de la justice pour 1855, Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. Haben; De commun accord avec la Chambre des députés ; I m Einverständniß mit der Kammer der Abgeordneten ; Verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Art.
- Die hierunter benannten Creditsummen im Büdget der General-Administration der Justiz für 1855 sind um nachfolgende Beträge erhöht : Les crédits ci-après, ouverts au budget de l'administration générale de la justice, exercice 1855 , sont majorés des sommes suivantes :
- der Credit im Art. 1 der Section I I I (Gehälter des Bezirksgerichtes von Luxemburg) um vier hundert Francs (Fr. 400); 1° Le crédit de l'article 1 e r , section III, (traitements du tribunal de Luxembourg) de quatre cents francs (frs. 400-00) ;
- der Credit im Art. 1 Section IV (Gehalter des Bezirksgerichtes von Diekirch) um vier hundert Francs (Fr. 400); 2° Celui de l'article 1 e r , section I V , (traitements du tribunal de Diekirch) de quatre cents francs (frs. 400-00) ;
- Der Credit im Art. 4 derselben Section (Kosten der Heizung und Beleuchtung für das genannte Bezirksgericht) um hundert Francs (Fr. 100); 3° Celui de l'article 4 de la même section (frais de chauffage, et d'éclairage pour ce tribunal), de cent francs (frs. 100-00) ;
- der Credit des Art. 1 Section IX (Ausgaben in Bezug auf das Bettlerdepot) um vierzehn tausend Francs (Fr. 14,000). 4° Celui de l'article 1 e r , section I X (dépenses relatives au dépôt de mendicité) de quatorze mille francs (frs. 14,000-00) ; Auf diesen also erhöhten Credit im Artikel 1 der Section IX des Justizbüdgets sollen, außer allen Ausgaben in Bezug auf das Bettlerdepot, auch diejenigen verrechnet werden, welche das Centralhospiz betreffen, a l s : die Vergütungen für den Director, die Nonnen und alle anderen dieser letzteren Anstalt vorgesetzten Personen, sowie die Kosten der Unterhaltung, Ernährung, ärztlichen Pflege u. s. w. der daselbst untergebrachten Personen. Sur ce crédit ainsi majoré de l'article 1 e r de la section I X du budget de la justice seront i m putées, outre toutes les dépenses relatives au dépôt de mendicité, celles concernant l'hospice central, telles que : les indemnités du directeur, des religieuses et de tout autre personnel préposé à ce dernier établissement, ainsi que les frais d'entretien, de nourriture , de traite ment médical, etc., des personnes y placées. 192 Art.
- Art.
- Die Kosten der Anlage und Einrichtung der zum Centralhospiz bestimmten Gebäude, sowie der Möbelirung und der ersten Anschaffung der verschiedenen Möbelirungs- und CasernirungsGegenstände u. s. w . , sollen auf den Credit gezahlt werden, welcher im Art. 8 der Section V I I des Ausgaben-Büdgets der General-Administration des Inneren für 1855 eröffnet ist. Auf diesen letzteren Credit sind auch zu verrechnen die Kosten des Ankaufs der bebauten und nicht bebauten Grundstücke, welche zur zweckmäßigen Anlage des Centralhospizes für Kranke, Dürftige und für Wahnsinnige erforderlich sind. Les frais d'établissement et d'appropriation des bâtiments destinés à être convertis en hospice central, ceux d'ameublement et de première acquisition des différents objets d'ameublement et de casernement, etc., seront payés sur le crédit ouvert à l'article 8 de la section VII du budget des dépenses de l'administration générale de l'intérieur pour 1855 Sur ce dernier crédit seront aussi imputés les frais d'acquisition des propriétés bâties et non bâties, nécessaires pour l'établissement convenable de l'hospice central pour les indigents malades et pour les aliénés. Art.
- Art.
- I n demselben Budget der Justiz ist unter dem Titel: Nachträglicher C r e d i t , auf welchen die A u s g a b e n a u s geschlossenen R e c h n u n g s j a h r e n zu v e r r e c h n e n sind, eine Summe von ein tausend und hundert Fr. hinzugefügt (Fr. 1,100). II est ajouté au même budget de la justice à titre de: crédit supplémentaire pour y imputer les dépenses des exercices clos, une somme de mills cent francs (frs. 1100-00). Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in das Memorial des Großherzogthums eingerückt werde, um von Allen, welche die Sache betrefft, vollzogen und befolgt zu werden. Walferdingen, den
- November
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der General-Adm. Durch den Prinzen, der Justiz, Der Sekretär, Würth-Paquet. G. d ' O l i m a r t . Der General-Admin. des Inneren, Jurion. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Walferdange, le 28 novembre
- Pour le Roi Grand-Duc, Son Lieutenant Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. L'Administrateur-général de la justice, WURTH-PAQUET. L'Administrateur-général de l'intérieur, JURION. Druck von V. Bück, in Luxemburg. Par le Prince, Le Secrétaire, G. D'OLIMART.