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253 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. N° 26.

253 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. N°

  1. Acte der Gesetzgebung, und der allgemeinen Verwaltung. Samstag.
  2. December
  3. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SAMEDI. 28 décembre
  4. Gesetz vom 2 7 . December 1861, durch welches eine Convention zur Fortsetzung der Nordbahn genehmigt w i r d . loi du 23 décembre 1861, portant approbation d'une convention pour le prolongement de la ligne de chemin de fer du Nord. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Revu la loi du 26 décembre 1858, relative aux chemins de fer du Grand-Duché; Nach Einsicht des Gesetzes vom.
  5. December 1858, bezüglich der Eisenbahnen des Großherzogthums; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Standeversammlung; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Einziger Artikel. Article unique. Die am
  6. December 1860 abgeschlossene und gegenwärtigem Gesetze beigefügte Convention, durch welche der Gesellschaft Wilhelm-Luxemburg die Concession zur Fortsetzung der Nordbahu bis zur nördlichen Grenze des Großherzogthums, i n der Richtung des Laufes der Saner und der Clerf nach Lüttich zu, bewilligt wird, ist genehmigt. Est approuvée la convention du 8 décembre 1860 annexée à la présente, portant concession à la Société Guillaume-Luxembourg du prolongement de la ligne de chemin de fer du Nord jusqu'à la frontière du Nord du Grand-Duché, dans la direction du cours de la Sûre et de la Clerf vers Liége. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Mandons et ordonnons que la présente loi soit I. 26 254 allen, die es betrifft vollzogen und befolgt zu werden. Luxemburg den
  7. December
  8. insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 décembre
  9. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen Der Secretär, Präsid. der Regierung, G. d'Olimart Baron V. de Tornaco. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Par le Prince: Le Secrétaire, Bar. V. DE TORNACO. G. D'OLIMART. Der General-Director der Finanzen, Ulveling. Le Directeur-général des finances, Der General-Director des Innern und der Justiz, M. J o n a s . Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice, ULVELING. M. JONAS. CONVENTION. Entre les soussignés: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Son Excellence M. le baron de Tornaco, Ministre d'État, Président du Gouvernement grand-ducal, d'une part, Et, La Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son directeur-général M. van de Wynckèle, autorisé à cet effet par délibération du Conseil d'administration, en date du 20 novembre dernier, ci-annexée, d'autre part, Il a été exposé ce qui suit: Par la convention du 15 mai — 31 octobre 1858, la Société Guillaume-Luxembourg a été autorisée à ajourner la construction de la ligne du Nord au delà de Diekirch. Le Gouvernement grand-ducal et ladite Société ayant reconnu qu'il était en ce moment opportun de s'occuper du prolongement en question, et les parties s'étant mises d'accord sur les conditions à convenir à cette occasion, sont intervenues les conventions suivantes: Art. 1er. er Par modification à l'art. 1 de la convention du 15 mai — 31 octobre 1858, la construction du prolongement de la ligne du Nord jusqu'à la frontière du Nord du Grand-Duché dans la direction de Liége, cesse d'être ajournée. Le point de départ de ce prolongement, son tracé et le lieu de raccordement à la frontière, seront ultérieurement arrêtés par le Gouvernement grand-ducal, la Société entendue. 255 Art.
  10. Par le fait de la construction du prolongement en question la durée des concessions faites à la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-un. Art.
  11. Le Gouvernement grand-ducal, à l'effet d'assurer le prolongement de la ligne du Nord, et de prêter à la Société Guillaume-Luxembourg le concours jugé nécessaire, accorde une subvention de cinq millions de francs à la Société, laquelle subvention sera payée mensuellement, à mesure de l'exécution des travaux et dans la proportion de la moitié des dépenses faites et justifiées. Art.
  12. Le prolongement qui fait l'objet des présentes, devra être construit dans un délai de trois ans, à dater de l'approbation des plans et profils, lesquels devront être présentés six mois après que le point de départ du prolongement et son lieu de raccordement à la frontière auront été déterminés. Art.
  13. Indépendamment des prescriptions stipulées aux présentes conventions, sont déclarées applicables à la construction et à l'exploitation du prolongement de la ligne du Nord, toutes les clauses et conditions antérieurement arrêtées et applicables aux chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Art.
  14. Afin de mettre la Société Guillaume-Luxembourg en situation de remplir les obligations contractées par le fait de la présente convention, le Gouvernement grand-ducal l'autorise, ainsi que cela a été prévu par le § 4 de l'art. 22 du cahier des charges, et par le dernier § de l'art. 5 des statuts, à émettre soit de nouvelles actions, soit des obligations pour se procurer les capitaux nécessités par la construction et la mise en exploitation du prolongement dont s'agit. Art.
  15. Les produits du prolongement de la ligne du Nord seront confondus avec les produits de toutes les autres lignes du réseau Guillaume-Luxembourg; dès que ce réseau aura atteint un revenu net de six pour cent par an, l'excédant de ce revenu sera partagé, jusqu'à l'amortissement de la subvention de huit millions, entre l'État et la Société, conformément au § 4 de l'art. 1 de la convention de
  16. Art.
  17. Le Gouvernement retiendra sur la subvention de trois millions une somme de cinq cent mille francs pour garantir l'exécution des engagements contractés par les présentes. Cette retenue de cinq cent mille francs sera restituée à la Société Guillaume-Luxembourg, aussitôt après que la moitié des travaux aura été exécutée sur le prolongement en question. Art.
  18. La présente convention est faite sous la. réserve, d'une part, de la ratification souveraine et de l'approbation législative, et d'autre part, de l'assemblée générale des actionnaires, qui devra être immédiatement convoquée dans ce but. Fait en double à Luxembourg, le huit décembre mil huit cent soixante, et modifié suivant le vote de l'Assemblée des États. (Signé) Baron V . DE TORNACO. (Signé) JULES VAN DE WYNCKÈLE. 256 (ANNEXE.) Assemblée générale des actionnaires de la Société Guillaume-Luxembourg. Extrait du registre des procès-verbaux. Séance du 16 février
  19. la séance est ouverte à trois heures. Le marquis d'Albon, président du conseil d'administration, préside l'assemblée. Il déclare qu'aux termes de l'article 29 des statuts, une première convocation des actionnaires avait été faite pour le 16 janvier dernier, mais que les dépôts effectués dans les dérais fixés par les statuts, n'ayant pas atteint le chiffre prescrit pour la constitution légale de l'Assemblée, une seconde convocation a dû avoir lieu à ces jour et heure. Il ajoute que le nombre des actionnaires présents à la réunion de ce jour étant de 46, et le nombre des actions représentées étant de 18,543, l'assemblée aux termes des articles 28 et 29 des statuts, est régulièrement constituée comme assemblée extraordinaire. Aux termes du $ 2 de l'an. 34 des statuts, le président invite MM. Guillion, père, et Dufils, porteurs chacun de 500 actions, comme étant les plus forts actionnaires, à prendre place au bureau. Et aux termes du § 3 du même art. 34, il invite également M. Poirson à remplir les fonctions de secrétaire. Le bureau ainsi constitué, le président donne la parole au Directeur-général pour lire le rapport sur l'objet de la convocation. Le Directeur-général lit Je rapport ainsi que la convention intervenue le 8 décembre dernier entre le Gouvernement grand-ducal et la Société. Après la lecture du rapport, personne ne demandant la parole, le président met aux voix l'approbation de la convention. La convention est approuvée à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatre heures. Pour le président du conseil d'administration, Un administrateur, Vte R. D ' A L B O N . L. BAMBERG. Appartient à la loi du 23 décembre
  20. Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.