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Loi du 9 décembre 1862, portant révision de l'ordonnance royale grand-ducale du 30 juin 1867 sur le notariat. Texte consolidé La consolidation consist

loi du 09 décembre 1862 Version consolidée au 01 février 1939 Version consolidée applicable au 01/02/1939 : Loi du 9 décembre 1862, portant révision de l'ordonnance royale grand-ducale du 30 juin 1867

sur le notariat. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, sur les honoraires et émoluments notariaux. Grossherzoglicher Beschluss vom

  1. Dezember 1938, betreffend die notariellen Honorare und Gebühren. Art.
  2. Sauf les exceptions prévues par des lois spéciales, les immeubles ne peuvent être en vente publique qu'en présence et par le ministère du notaire, sous peine contre les contrevenants d'une amende de cinquante à mille francs et, selon la gravité des cas, d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois. Art.
  3. Le notaire qui procède à une vente à laquelle sont intéressés des mineurs ou des personnes assimilées aux mineurs, ne peut refuser de faire la recette du prix, s'il en est requis par le tuteur, à peine d'une amende de cent francs, et en cas de récidive, de suspension et même de destitution. Si, dans un cas particulier, il croit avoir des motifs pour ne pas faire la recette, il pourra en faire la demande par requête adressée au Président du tribunal d'arrondissement, qui statuera sans autre recours. Art.
  4. Il leur est défendu de percevoir l'escompte ou le droit d'avance du chef de prix ou portions de prix d'adjudication échus dont ils sont chargés d'opérer le recouvrement; néanmoins ils peuvent traiter avec les vendeurs pour l'escompte des prix d'adjudication non échus, ainsi que pour la garantie. Toute cession ou autre convention, toute interposition de personnes, ayant pour but d'éluder les dispositions prohibitives du présent article et de l'article 3 ci-dessus, est interdite. La convention est nulle de droit. La restitution des sommes indûment perçues est ordonnée d'office. Les contraventions sont passibles d'amende de dix à mille francs, si d'autres dispositions ne sont pas applicables. La suspension et la destitution du notaire peut en outre être prononcée. Art.
  5. Les notaires sont tenus d'annoter et de spécifier sincèrement au bas des minutes et des expéditions de leurs actes et des quittances de paiement des frais, le temps employé ainsi que leurs honoraires et déboursés. Le temps employé et les honoraires devront être annotés avant l'enregistrement, les autres frais le seront dans le délai de quinzaine à partir da jour où tous les éléments en seront connus des notaires, sauf ceux d'expédition. Le tout sous peine d'une amende de vingt francs pour chaque contravention. -1- loi du 09 décembre 1862 Version consolidée au 01 février 1939 Art.
  6. Les notaires sont obligés d'inscrire eux-mêmes ou de faire inscrire dans leur livre-journal, tout ce qu'ils reçoivent de leurs clients, et tous les paiements qu'ils font, sauf les déboursés pour timbre, enregistrement et hypothèque. Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis par justice ou qu'ils formeront des demandes en paiement d'honoraires ou de déboursés; à défaut de représentation ou de tenue régulière du registre, ils pourront être déclarés non recevables dans leurs demandes ou exceptions. Ils clôtureront leur grand-livre et arrêteront tous les comptes chaque année. Les inscriptions faites dans leurs registres font foi contre eux. Art.
  7. Tout notaire chargé d'une recette est tenu de rendre, sans retard, compte à son mandant si celui-ci l'exige, et de lui délivrer copie de son compte de recouvrement et d'avance dans la quinzaine de la réquisition qui lui sera faite à cet effet par le juge de paix du canton où réside le notaire. Ce compte comprendra l'indication des retardataires, du montant des sommes encore dues et des causes du retard ainsi que de l'emploi des fonds perçus. Les contraventions au présent article et à l'article 7 sont passibles des peines mentionnées à l'art. 58 de l'ordonnance du 3 octobre
  8. Art.
  9. Indépendamment des faveurs accordées aux indigents par la loi du 7 juillet 1845, ceux qui justifient de leur indigence par dû certificat peuvent être dispensés par le président du tribunal de l'arrondissement de tous frais de timbre, d'enregistrement et d'honoraires de notaires pour des certificats, procurations, légalisations, actes de notoriété, de consentement à mariage, de reconnaissance d'enfants naturels et autres actes de même nature à faire devant notaire. Le président désigne d'office le notaire qui doit recevoir l'acte. Art.
  10. L'action disciplinaire exercée par le ministère public contre les notaires pour contravention tant à la présente loi qu'à l'ordonnance du 3 octobre 1841 et aux autres lois et arrêtés, continuera à être portée devant les tribunaux civils; mais elle sera poursuivie et jugée comme en matière correctionnelle. L'action du ministère public se prescrit après une année révolue à compter du jour où la contravention a été constatée par procès-verbal, et en tout cas après cinq années révolues à compter du jour où elle a été commise. Art.
  11. Les dispositions du tarif des notaires concernant les remises pour les adjudications publiques volontaires de meubles, fruits et récoltes, ainsi que les prescriptions des art. 4, 8 et 12 sont également applicables aux huissiers et aux greffiers de justice de paix. Art.
  12. L'ordonnance du 30 juin 1857 sur le notariat, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi, sont abrogées. -2-

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.