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Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conventions conclues par le Gouvernement avec la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du s

57 Memorial MEMORIAL des DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°

  1. Donnerstag, 1 Februar
  2. Gesetz vom
  3. Januar 1866, wodurch zwei seitens der Negierung m i t der Gesellschaft der Wilhelm-Luxemburger Eisenbahnen abgeschlossene, den Telegraphendienst des Staates betreffende Conventionen genehmigt werden. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Ständeversammlung; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die beiden gegenwärtigem Gesetze angefügten, den
  4. December 1865 und
  5. Januar 1866 zwischen der Regierung des Großherzogthums und der Königl.-Großherzl. Gesellschaft der WilhelmLuxemburger Eisenbahnen abgeschlossenen Conventionen , die eine die Uebernahme seitens des Staates der Telegraphen-Pfähle besagter Gesellschaft und die Mitwirkung der Eisenbahnbetriebsagenten zur Ueberwachung und zum Unterhalt der Telegraphenlinien des Staates, die andere die I. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. JEUDI, 1er février
  6. Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conventions conclues par le Gouvernement avec la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu l'art. 37 de la Constitution; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées les deux conventions annexées à la présente loi, intervenues les 30 décembre 1865 et 6 janvier 1866 entre le Gouvernement du GrandDuché et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, et concernant, l'une, la reprise par l'État des poteaux télégraphiques de la Société et le concours des agents de l'exploitation des chemins de fer à la surveillance et à l'entretien des lignes télégraphiques de l'État, et l'autre, la coopération de la 5 58 Mitwirkung der Concessionär-Gesellschaft oder der Société concessionnaire ou des sociétés qui exihre Linien betreibenden Gesellschaften zum Tele- ploitent ses lignes, au service télégraphique de graphendienst des Staates betreffend, sind geneh- l'État. migt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins M e m o r i a l " eingerückt werde, um von insérée au Mémorial, pour être exécutée et oballen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu servée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 janvier
  7. werden. Pour le Roi Grand-Duc: Luxemburg dm
  8. Januar
  9. Son Lieutenant-Représentant Für den König-Großherzog: dans le Grand-Duché, Dessen Statthalter im Großherzogthum, HENRI, Heinrich, PRINCE DES PAYS-BAS. P r i n z der Niederlande. Par le Prince: Der General-Director Durch den Prinzen: Le Directeur-général de l'intérieur et des Le Secrétaire, des Innern u. der Der Secretär, travaux publics, G. D'OLIMART. öffentlichen Bauten, G. d ' O l i m a r t . E. SIMONS. E. Simons. CONVENTIONS. A. ENTRE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M . E . Simons, Directeurgénéral de l'intérieur et des travaux publics, Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par M. Jules Van de Wynckèle, son Directeur-général, Il a été exposé ce qui suit: L'art. 28 du cahier des charges de la susdite Société ayant pour objet de spécifier les droits et obligations des parties relativement aux lignes télégraphiques à établir sur les chemins de fer concédés, est ainsi conçu : «Les concessionnaires établiront une ligne télégraphique sur les chemins concédés. Ils pourront exploiter cette ligne a leur profit, même pour toutes les dépêches d'intérêt privé ou autres ne concernant pas la Compagnie, en percevant un tarif qui devra être soumis à l'approbation de l'État. Le Gouvernement pourra se servir, à moitié prix, de la ligne pour l'expédition et la réception des dépêches d'intérêt public. Cependant l'État aura aussi la faculté, mais à l'exclusion de tout autre, d'établir., s'il le juge à propos, sur les lignes concédées, à ses frais et sans indemnité pour les concessionnaires, tous les appareils et fils télégraphiques nécessaires pour ses propres besoins et ceux du public. Les concessionnaires imposeront à leurs gardes la surveillance des lignes télégraphiques que l'État aura établies sur le sol et sur les fonds des chemins concédés.» 59 A la date du 7 février 1859, M . le Directeur-général de la justice et des finances da Gouvernement grand-ducal a proposé à la Société Guillaume-Luxembourg de la décharger de l'obligation de construire une ligne télégraphique et de lui permettre d'accrocher les fils télégraphiques nécessaires au service de son exploitation, aux poteaux des lignes télégraphiques que l'État établirait le long des chemins de fer, moyennant quoi elle devait renoncer au droit d'exploiter ses lignes télégraphiques à son profit pour toutes les dépêches d'intérêt privé ou autres ne concernant pas le service d'exploitation des chemins de fer. Cette proposition a été acceptée, ainsi que le constate une lettre en date du 25 février 1859, adressée par la Société Guillaume-Luxembourg à M. le Directeur-général de la justice et des finances. Au moment de la mise en exploitation des chemins de fer de France et de Belgique, le Gouvernement n'était pas encore en mesure d'y établir des lignes télégraphiques. I l a été convenu alors que, sans porter atteinte à l'accord intervenu dès le mois de février 1859, la Société se chargerait de cet établissement et que dès que le Gouvernement construirait des lignes télégraphiques pour le compte de l'État, il reprendrait à cet effet les poteaux préalablement installés par la Société et lui en rembourserait le prix. Cet arrangement a reçu son entière exécution par suite de la convention du 4 octobre 1861, réglant la reprise d'une partie du matériel des lignes télégraphiques établies par la Société sur les deux chemins de fer susdits. La mise en exploitation des chemins de fer des minières, de Trèves et de Diekirch, ayant également précédé l'établissement de lignes télégraphiques correspondantes pour le compte de l'État, les parties n'ont pu s'entendre sur la manière d'interpréter, relativement à ces lignes ainsi qu'à celle du Nord actuellement en construction, l'arrangement de février 1859, surtout en ce q u i concerne le moment de la reprise des poteaux plantés par la Société et le montant du prix à lui en payer par l'État. Pour sortir de celte situation et concilier les intérêts en litige, les parties sont convenues d'interpréter et de compléter par un nouvel arrangement celui intervenu au mois de février 1859, tout en maintenant intacte, dans son sens le plus étendu et le plus absolu, la renonciation faite par la Société au droit qui lui est concédé par le paragraphe 2 de l'art. 28 de son cahier des charges, d'exploiter ses lignes télégraphiques pour toutes les dépêches d'intérêt privé et autres ne concernant pas son service d'exploitation; c'est dans ce but et pour régler définitivement la reprise par le Gouvernement des poteaux télégraphiques de la Société, ainsi que l'établissement; et l'entretien des lignes télégraphiques de l'État le long des chemins de fer, que sont intervenues les conventions suivantes: Art. 1 e r . Dans le courant de l'année mil huit cent soixante-six, à des époques à fixer par le Gouvernement, l'État du Grand-Duché de Luxembourg reprendra à la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, qui les lui cédera, tous les poteaux et autres supports tenant lieu de poteaux des lignes télégraphiques établies par elle sur le territoire luxembourgeois le long des chemins de fer des minières, de Trèves, de Diekirch et du Nord. Les poteaux et supports repris deviendront propriété de l'Etat, qui en paiera à la Société un prix égal à leur valeur au moment de la cession, laquelle valeur sera fixée de gré à gré ou à dire d'experts; 60 La valeur des poteaux et supports cédés à l'État sera la seule et unique indemnité à laquelle la Société des chemins de fer puisse prétendre du chef de l'établissement des lignes télégraphiques de l'État le long des chemins de fer. L'État pourra v en toute propriété des poteaux rachetés et y poser autant de fils que son service télégraphique l'exigera. La Société pourra y maintenir les fils et supports télégraphiques qui y seraient déjà et y faire attacher ceux qui pourraient ultérieurement devenir nécessaires au service de l'exploitation de ses chemins de fer. Art.
  10. Sur toutes les lignes télégraphiques de l'État déjà établies ou encore à établir sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, la partie supérieure des poteaux, à partir du sommet, sera réservée pour y attacher les fils télégraphiques de l'État. Cette disposition pourra être exécutée au gré du Gouvernement, soit par échange des fils appartenant à l'État contre un nombre égal des fils de la Société, soit par déplacement des fils de la Société; cependant les frais de main-d'œuvre qu'occasionnera son exécution seront à charge de l'État. Art.
  11. L'État se charge de l'entretien et du remplacement, à ses frais, des poteaux des lignes télégraphiques qu'il a déjà établies sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg; i l se chargera de même, à partir du moment respectif de leur cession, de l'entretien et du remplacement des poteaux et supports encore à reprendre à la Société. Chacune des parties contractantes s'engage à pourvoir, à ses frais, à l'entretien, à la réparation et au remplacement de ses fils télégraphiques et de leurs supports isolants. La Société imposera à ses agents du service de la voie la surveillance des lignes télégraphiques de l'État, ainsi que l'exécution gratuite des travaux journaliers ayant pour objet de suspendre les fils tombés, de rattacher, ceux qui seraient brisés ou de consolider provisoirement les poteaux déracinés ou renversés; Les agents du service de la voie et ceux du service des trains seront tenus de donner aux postes télégraphiques de la Société les plus voisins connaissance de tous les accidents et dérangements qui pourraient survenir aux poteaux et fils télégraphiques de l'État. Ces renseignements seront transmis le plus tôt possible et par la voie la plus prompte au bureau télégraphique de l'État le plus rapproché. Art. 4 . Les fonctionnaires, agents et ouvriers du service télégraphique dé l'Etat, voyageant pour le service spécial de l'inspection, de l'entretien, de la réparation et de la construction des lignes télégraphiques de l'Etat, pourront librement circuler à pied, à leurs risques et périls, le long de la voie ferrée. Ils pourront aussi circuler gratuitement dans tous les trains de te Société. Des permis de circulation en 1 re , 2e ou 3e classe, selon leur grade, leur seront délivrés sur là présentation d'une lettre de service signée par le Directeur du service télégraphique de l'Etat. 61 Art.
  12. Sur la demande du Directeur du service télégraphique de l'Etat, la Société Guillaume-Luxembourg fera effectuer immédiatement, sur les points des lignes qui lui seront indiqués, le transport gratuit du matériel nécessaire à l'entretien et à la réparation des lignes télégraphiques de l'Etat; de même l'enlèvement des matériaux hors de service provenant de ces lignes sera également gratuit. Toutefois ces transports ne devront s'effectuer que de manière à n'apporter aucune entrave au service de l'exploitation des chemins de fer. Art.
  13. Dans le cas où la Prusse obtiendrait l'autorisation d'établir un fil télégraphique sur les poteaux de la ligne de Trèves, ce fil sera assimilé à ceux de l'Etat dans l'application des stipulations de l'article 3 et du paragraphe 1er de l'article 4 de la présente convention. Art.
  14. La présente convention sera valable jusqu'à l'expiration de la concession des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Fait double à Paris le 30 décembre 1865 et à Luxembourg le 6 janvier
  15. Approuvé. Approuvé sous réserve de la sanction législative. Le Directeur-général, JULES VAN DE WINCKÈLE. B. Le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, E. SIMONS. ENTRE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M . Ernest Simons, Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, d'une part; Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par M. Jules Van de Wynckèle, son Directeur-général, d'autre part; II a été dit et exposé ce qui suit: Le Gouvernement grand-ducal désirant donner une plus grande extension au service télégraphique de l'Etat, a proposé à ladite Société de la faire coopérer à ce service, pour le compte de l'Etat et moyennant indemnité. La Société ayant accepté cette proposition, les parties, pour la réaliser et en fixer les détails d'exécution, ont arrêté les conventions suivantes: Art. 1er. La Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg met à la disposition du Gouvernement du Grand-Duché, pour servir à la transmission et à la réception, pour le compte de l'Etat, de la correspondance télégraphique de l'Etat et privée et de celle à laquelle le service télégraphique même donnera lieu, tous les postes télégraphiques déjà installés ou encore à installer dans les gares et stations desdits chemins de fer. 62 Dans ces postes le service des correspondances ci-dessus désignées se fera par les agents et au moyen des appareils et des fils télégraphiques de la Société. La coopération des divers postes télégraphiques des chemins de fer au service télégraphique de l'Etat commencera dans le courant de l'année mil huit cent soixante-six, à des époques à fixer par le Gouvernement et à notifier à la Société au moins un mois d'avance. Le Gouvernement en fixera également les heures de service; toutefois la Société pourra se refuser à y assurer la transmission des dépêches en dehors des heures du service de jour limité, qui sont de huit heures du matin à midi et de deux à sept heures du soir, aucun jour excepté. Elle pourra également se refuser de transmettre les dépêches pendant le stationnement des trains dans la gare, excepté pour celles qui seront présentées par les voyageurs de ces mêmes trains. Art.
  16. Le Gouvernement établira et retiendra à ses frais les fils télégraphiques qu'il jugera nécessaires pour relier les postes télégraphiques des chemins de fer aux bureaux télégraphiques de l'Etat. La Société, de son côté, entretiendra, à ses frais, dans ses postes télégraphiques le personnel et le matériel nécessaires pour assurer la célérité du service télégraphique qu'elle exécutera pour le compte de l'Etat. Elle désignera au Gouvernement les agents chargés de ce service, lequel ne pourra être confié, même momentanément, à aucune autre personne. Art.
  17. Toutes les dépêches concernant la sécurité des voyageurs, la marche et la composition des trains, la répartition du matériel, le mouvement des marchandises, les réclamations relatives aux marchandises et bagages, pour autant qu'elles engagent la responsabilité de la Société, les travaux et le personnel de la voie, et en général toutes les dépêches relatives au service de l'exploitation et de l'entretien des chemins de fer seront inscrites, aux postes de départ et d'arrivée, sur des registres spéciaux où elles figureront par numéro d'ordre et par date. Ces registres pourront, à toute réquisition, être examinés par le Directeur du service télégraphique de l'Etat. Ce fonctionnaire pourra, en outre, exercer librement le contrôle des postes télégraphiques de la Société, pour tout ce qui concerne le service télégraphique qu'ils exécuteront pour le compte de l'Etat. Art.
  18. Les postes télégraphiques de la Société ne pourront correspondre avec les bureaux étrangers autrement que par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de l'Etat, à moins qu'une instruction, émanant de la Direction du service télégraphique de l'Etat, ne prescrive le contraire. Il est toutefois entendu que cette disposition ne s'applique pas à la correspondance relative au service d'exploitation et d'entretien des chemins de fer avec les postes étrangers, laquelle pourra se transmettre librement et dans les mêmes conditions que celles avec les postes établis dans le Grand-Duché. 63 Art.
  19. La Société sera tenue de faire observer, par ses agents, les règlements présents et futurs sur le service télégraphique de l'État, notamment en ce qui concerne le secret des dépêches ainsi que la perception des taxes. La Société fera droit aux réclamations et plaintes auxquelles ses agents pourraient donner lieu de la part du Gouvernement, du chef de leur coopération au service télégraphique de l'État. Ces agents seront soumis aux mêmes peines que ceux de l'État, en cas de contravention à la loi. La Société, pas plus que l'État exploitant lui-même, ne sera soumise à aucune responsabilité du chef de la correspondance télégraphique transmise et reçue par ses agents pour le compte de l'Etat. Elle ne sera pas tenue à rembourser les taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées. Art.
  20. Dans les postes télégraphiques de la Société des chemins de fer, l'ordre de transmission des correspondances sera le même que celui observé dans les bureaux télégraphiques de l'Etat. Toutefois la correspondance relative au service d'exploitation et d'entretien des chemins de fer y aura la priorité sur toutes les autres. A r t .
  21. Les correspondances télégraphiques à transmettre ou à recevoir par les postes télégraphiques de la Société seront taxées d'après les principes et les tarifs adoptés par le Gouvernement pour le service télégraphique de l'Etat en général. Il n'y aura de franchise de taxe que pour les correspondances relatives au service télégraphique et à celui de l'exploitation, de l'entretien et du contrôle des chemins de fer. Toutefois la correspondance concernant le service des chemins de fer sera passible des taxes ordinaires, si, dans son parcours, elle emprunte les fils télégraphiques de l'Etat. Néanmoins en cas d'interruption momentanée des lignes de la Société, la transmission de la correspondance relative au service des chemins de fer se fera aussi gratuitement par les fils et les appareils de l'État, à la condition toutefois que cette correspondance ne franchisse pas les frontières du Grand-Duché; et réciproquement, en cas de dérangement momentané des lignes de l'État, ce dernier pourra également faire gratuitement usage des fils et appareils de la Société pour la transmission de la correspondance d'État et privée, mais sans pouvoir entraver en aucune manière la correspondance concernant le service des chemins de fer. Le Gouvernement n'assume aucune responsabilité du chef de la correspondance relative au service des chemins de fer transmise éventuellement par les fils et les appareils télégraphiques de l'État. Art.
  22. La Société fera opérer gratuitement, par ses agents, la remise à domicile des dépêches reçues par ses postes télégraphiques, pour autant que ce domicile soit dans la localité même du poste destinataire. 64 S'il y a lieu, le Gouvernement remboursera intégralement à la Société, conformément au tarif adopté pour les bureaux télégraphiques de l'État, ses déboursés pour la remise a domicile en dehors de la localité où se trouvera le poste destinataire: Art.
  23. Les taxes perçues par la Société pour les dépêches transmises par ses agents seront acquises à l'État. Pour indemniser la Société de sa coopération au service télégraphique de l'État, telle que cette coopération est définie dans la présente convention, et indépendamment des remboursements prévus par l'article 8 ci-dessus, le Gouvernement lui fera remise de la moitié du produit revenant au Grand-Duché du chef des dépêches passibles de la taxe, transmises ou reçues p a r l e s postes télégraphiques des chemins de fer. II est bien entendu que dans le produit à partager par moitié entre l'État et la Société ne seront pas compris les frais de transport au de la des bureaux ou postes télégraphiques destinataires, ni les taxes afférentes aux offices télégraphiques étrangers, ni les taxes remboursées pour dépêches retirées avant transmission ou pour réponses payées non parvenues. Art.
  24. Le règlement des sommes revenant à chacune des parties contractantes, ainsi que |e paiement des reliquats dûs par l'une d'elles à l'autre, en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus, se fera mensuellement d'après les instructions du Gouvernement. Art.
  25. Dans les postes télégraphiques de la Société, les écritures de comptabilité et de contrôle relatives au service télégraphique qu'ils exécuteront pour le compte de l'État, seront tenues conformément aux instructions du Gouvernement, qui fournira gratuitement les registres et imprimés nécessaires. Art.
  26. Le Gouvernement conservera toute sa liberté d'action relativement à la création ultérieure de nouveaux bureaux télégraphiques de l'État; il pourra en établir partout où il le jugerait à propos, même dans les localités où il existerait des postes télégraphiques de la Société, sans que celle-ci soit fondée à réclamer de ce chef aucune indemnité. Il est entendu qu'à partir du j o u r de l'établissement de nouveaux bureaux télégraphiques de l'État, le bureau local de la Société des chemins de fer cessera de pouvoir servir à la transmission des dépêches privées. Art.
  27. La présente convention est faite pour un terme de dix ans, à partir du jour de l'approbation définitive par le Gouvernement. A l'expiration de ce ternie, elle continuera d'être en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes pour en faire cesser l'exécution au moins un an après cette dénonciation. Fait double à Paris le 30 décembre 1865 et à Luxembourg le 6 janvier
  28. Approuvé. Approuvé sous réserve de la sanction législative. Le Directeur-général, Le Directeur-général de l'intérieur JULES VAN DE WYNCKÈLE. et des travaux publics, E. SIMONS. 65 Extrait du registre aux délibérations du Conseil d'administration de la Société royale grandducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Séance du 7 décembre
  29. Le Directeur-général soumet à l'approbation du Conseil deux projets de consentions proposées pur le Gouvernement grand-ducal, l'une pour la reprise par l'État des poteaux télégraphiques de la Société et leur simple entretien journalier par les agents de l'exploitation, l'autre pour la participation de ces mêmes agents dans l'exécution du service de la télégraphie d'État et de la télégraphie privée, cette participation devant donner lieu, de la part de l'État, à l'abandon de cinquante pour cent des recettes provenant des dépêches expédiées ou reçues par l'entremise des agents de l'exploitation. Le Conseil approuve les projets de conventions dont il s'agit et donne pouvoir au Directeurgénéral de les signer au nom de la Société, Un Administrateur, Le Secrétaire-général, Vicomte R. D ' A L B O N . DEGROUX. Gesetz vom
  30. Januar 1866, den CantonalVerwaltungsressort der Gemeinde Pütscheid betreffend. Loi du 26 janvier 1866, concernant le ressort cantonal administratif de la commune de Putscheid. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par là grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  31. April 1851 Vu la loi du 4 avril 1851, portant création du über die Errichtung des Gerichts-Cantons Vian- canton judiciaire de Vianden, et spécialement son den, insbesonders des Art. 6 jenes Gesetzes, wel- art. 6, déclarant que les communes dudit canton cher bestimmt, daß die Gemeinden des Cantons continueront provisoirement à ressortir, pour Vianden vorläufig auch ferner in allen übrigen tous les autres services publics, aux cantons dont Dienstzweigen zu denjenigen Cantons gehören, elles ont respectivement fait partie jusqu'alors; zu welchen sie bis dahin gehört haben; Nach Einsicht des Art. 2 der Verfassung; Vu l'art. 2 de la Constitution; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Ständeversammlung; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Einziger Artikel. In Betreff der durch Art. 6 des Gesetzes vom
  32. April 1851 vorbehaltenen öffentlichen Dienstzweige wird die Gemeinde Pütscheid in Zukunft zum Verwaltungs-Canton Diekirch gehören. I. Article unique: La commune de Putscheid ressortira dorénavant au canton administratif de Diekirch pour tous, les services publics réservés par l'art. 6 de la loi du 4 avril
  33. 5a 66 Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges insérée au Mémorial, pour être exécutée et obserGesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von vée par tous ceux que la chose concerne. allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Luxemburg den
  34. Januar
  35. Luxembourg, le 26 janvier
  36. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. Le Directeur-général PRINCE DES PAYS-BAS. Der General-Director Durch den Prinzen: de l'intérieur et des Par le Prince: des Innern u. der Der Secretär, travaux publics. Le Secrétaire, öffentlichen Bauten, G. d'Olimart. E. SIMONS. G. D'OLIMART. E. Simons. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Gesetz vom
  37. Januar 1866, wodurch ein Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spéSpecial-Credit zum v9 des Ausgabencial à rattacher à l'art. 9 du budget des dépenses Budgets von 1865 bewilligt wird. de
  38. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Ständeversammlung; De l'assentiment de l'Assemblée des Étals; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Einziger Artikel. Article unique. Ein Special-Credit von zehntausend Franken (Fr. Un crédit spécial de dix mille francs (fr. 10,000) 10,000) ist zur Deckung der Kosten der ordentlichen est alloué pour couvrir les dépenses des sessions und außerordentlichen Session der Standever- ordinaire et extraordinaire de l'Assemblée des sammlung von 1864 bewilligt und dem Art. 9 des États de 1864, et sera rattaché à l'art. 9 du budAusgaben-Budgets des nämlichen Jahres beigefügt. get des dépenses de la même année. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Mandons et ordonnons que la présente loi soit Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Insérée au Mémorial, pour être exécutée et obserallen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu vée par tous ceux que la chose concerne. werden. Luxemburg dm
  39. Januar
  40. Luxembourg, le 30 janvier
  41. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog: Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum, dans le Grand-Duché, Heinrich, HENRI, P r i n z der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der Staatsminister, Präsi- Durch den Prinzen: Le Ministre d'État, Président. Par le Prince: dent der Regierung, Der Secretär, du Gouvernement, Le Secrétaire Baron V. de Tornaco. G. d'Olimart. Baron V. DE TORNACO. G. D'OLIMART. 67 Gesetz vom
  42. Januar 1866, wodurch ein Special-Credit zum A r t . 18 des AusgabenBüdgets von 1865 bewilligt wird. Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spécial à rattacher a l'art. 18 du budget des dépenses de 1865, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Un crédit spécial de quatre mille neuf cent soixante-deux francs vingt-cinq centimes (fr. 4962,25) est alloué pour versements à faire dans les caisses de la Confédération germanique, pour 1865, y compris les frais de transport à Francfort s/M. des fonds de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg dans les frais d'exécution fédérale du Holstein. Mit Zustimmung der Ständeversammlung; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Ein Special-Credit von viertausend neunhundert zweiundsechzig Franken fünfundzwanzig Centimes (Fr. 4962 25) ist zu Einzahlungen in die Cassen des deutschen Bundes für 1865, einschließlich der Kosten des Transportes bis Frankfurt a. M . des Antheiles des Großherzogthums Luxemburg an den Kosten der Bundes-Execution in Holstein, bewilligt. Besagter Special-Credil wird dem Art. 16 des Ce crédit spécial sera rattaché à l'art. 18 du Ausgaben-Budgets von 1865 beigefügt. budget des dépenses de l'année
  43. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Mandons et ordonnons que la présente loi Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von insérée au Mémorial, pour être exécutée et allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu servée par tous ceux que la chose concerne. werden. Luxemburg den
  44. Januar
  45. Luxembourg, le 30 janvier
  46. Pour le Roi Grand-Duc: Für den König-Großherzog: Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum, dans le Grand-Duché, Heinrich, HENRI, Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Le Ministre d'État, PrésiPar le Prince: dent du Gouvernement, Le Secrétaire, Präsident der Regierung, Der Secretär, Baron V. DE TORNACO. G. D'OLIMART. Baron V. de Tornaco. G. d'Olimart. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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