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Loi du 14 avril 1869, relative à l'aliénation du bâtiment des prisons, rue de Thionville, au Grund. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niede

201 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung N°12. Mittwoch, 21. April 1869. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MERCREDI , 21 avril 1869. Gesetz vom 14. April 1869, die Veräußerung des Gefängnisgebäudes in der Diedenhofener-Straße im Grund betreffend. Loi du 14 avril 1869, relative à l'aliénation du bâtiment des prisons, rue de Thionville, au Grund. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord18 mars 1869 et celle du Conseil d'Etat du 25 du neten-Kammer vom 18. März 1869 und derjemême mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second nigen des Staatsrathes vom 25. des nämlichen vote; M o n a t s , gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Avons ordonne et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Article unique. Einziger Artikel. La convention intervenue entre l'Etat grandDer am 11. Februar 1869 zwischen dem Großducal et le sieur Salberg, industriel à Paris, le herzoglichen Staate und Herrn Salberg, In11 février 1869, au sujet des bâtiments situés au dustrielle zu Paris, in Betreff der im Grund, Grund, rue de Thionville, affectés aux prisons, est Diedenhofener Straße, gelegenen und zu Geapprouvée. fängnissen benutzten Gebäude abgeschlossene Vertrag ist genehmigt. L'acte à dresser de la vente prévue par la conDer über den im Vertrage vorgesehenen Verkauf aufzunehmende Act unterliegt blos der Hälfte vention susdite ne sera assujetti qu'à la moitié des I. 12 202 der wegen Güterwechfel zwischen Privaten fest- droits d'enregistrement et de transcription fixés gesetzten Einregistrirungs- und. Transscriptions- pour les mutations entre particuliers, Gebühren. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges insérée au Mémorial, pour être exécutée et obGesetz ins «Memorial» eingerückt werde, um seréve par tous ceux que la chose concerne. von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. La Haye, le 14 avril 1869. Haag den 14. April 1869. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog : Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum, dans le Grand-Duché, Heinrich, HENRI, Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Durch den Prinzen : De Directeur-général Par le Prince : Der General-Director Der Secretär, Le, Secrétaire, des finances, der Finanzen, G. d'Olimart. G. D'OLIMART. DE COLNET-D'HUART. de Colnet-d'Huart. Entre M. Kauffmann, receveur de l'enregistrement et des domaines à Luxembourg, agissant pour et au nom de l'Etat grand-ducal, d'une part; Et M. Maurice Salberg, industriel, demeurant à Paris, rue St-Denis, n° 374, d'autre part, A été convenu ce qui suit : I . L'État grand-ducal cède au sieur Salberg, à titre de bail, les bâtiments des prisons situés au Grund, rue de Thionville, pour un terme de cinq années consécutives. Les bâtiments seront affectés à un établissement industriel, principalement à une fabrique de chaussures. Le sieur Salberg exécutera, dans le plus bref délai, les travaux d'appropriation nécessaires. Il payera, à titre de loyer, une somme de mille francs par an. Toutefois il est convenu qu'il pourra déduire de cette somme les dépenses utiles qu'il fera pour l'appropriation des bâtiments, sans que l'État puisse être tenu des sommes qui pourraient excéder le chiffre annuel du loyer. Le sieur Salberg ne pourra céder son bail ni souslouer, sans l'autorisation du Gouvernement. A l'expiration du bail, le sieur Salberg est tenu de remettre les bâtiments dans l'état d'appropriation dans lequel ils se trouveront, et en tout cas, en bon état de réparations locatives; il ne pourra prétendre à aucune indemnité en raison des améliorations qu'il aurait faites aux bâtiments loués. L'État fera assurer les bâtiments contre les risques de l'incendie. La prime d'assurance annuelle sera à charge du sieur Salberg. En cas d'incendie, l'indemnité sera employée à la reconstruction du bâtiment, à laquelle il sera procédé sans retard. Il est bien entendu que l'État n'est obligé à affecter à la reconstruction que les sommes qu'il touchera effectivement ; qu'ainsi les risques 203 se rattachant à la solvabilité de la compagnie d'assurances, à la validité de la police, aux causes éventuelles de déchéance etc., restent exclusivement à la charge du preneur. — Le sr Salberg se soumet à l'obligation de s'assurer contre le risque locatif. L'entrée en jouissance aura lieu à une époque à déterminer ultérieurement et, au plus tard , pour le premier juin prochain. II. Si à l'expiration des cinq années du bail, la fabrique à organiser occupe au moins deux cents ouvriers; le sieur Salberg a le droit de demander l'abandon, à titre de vente, des bâtiments susindiqués; il peut exercer le même droit si, à l'expiration des trois premières années, la fabrique occupe au moins quatre cents ouvriers, et ce, dans l'un et l'autre cas, aux conditions ci-après déterminées :

  1. a)Les bâtiments devront rester affectés à la même destination ou l'être à l'exercice de toute autre industrie dont la création sera approuvée par le Gouvernement, et ce pendant sept années, si la vente a lieu après les trois premières années du bail, et pendant cinq années, si la vente a lieu après la cinquième année du bail, sauf les cas de chômage nécessités par des événements de force majeure. Dans les deux cas où la vente est autorisée, il est bien entendu qu'il ne suffira pas de réunir momentanément le nombre d'ouvriers indiqué pour les deux éventualités, mais il faut que par le développement progressif de l'établissement, ce nombre d'ouvriers soit devenu normal.
  2. b)Pour le cas qu'il serait contrevenu aux dispositions qui viennent d'être indiquées sous la lettre a), l'État rentrera dans la propriété des bâtiments.
  3. c)Le sieur Salberg s'oblige d'apporter à la conservation des bâtiments pendant la durée du bail et les périodes susdésignées, tous les soins d'un bon père de famille.
  4. d)Le prix à payer par le sieur Salberg est fixé à la somme de vingt-cinq mille francs, qui portera intérêts à quatre pour cent à partir du jour de la passation de l'acte de vente et qui sera exigible comme suit : Mille francs (fr. 1000) dans l'année de la passation de l'acte de vente; Deux mille francs (fr. 2000) à la fin de chacune des deux années suivantes; et Dix mille francs (fr. 10,000) à l'expiration de chacune des deux années qui suivront ensuite
  5. e)Le sieur Salberg s'oblige de faire assurer les bâtiments contre les risques de l'incendie pendant les sept respectivement cinq années qui suivront l'expiration du bail d'après les distinctions ci-dessus établies. En cas de sinistre la somme à payer par la compagnie d'assurances sera versée dans la caisse de l'État; elle servira à la reconstruction du bâtiment. Cette reconstruction se fera par le sieur Salberg, qui touchera l'indemnité en sommes partielles suivant le degré d'avancement des travaux.
  6. f)La présente convention est subordonnée à la ratification du Gouvernement et du pouvoir législatif; elle est à considérer comme non avenue si la Chambre des députés n'y donne pas son assentiment dans le cours de la session actuelle. 204 Le sieur Salberg élit domicile, à l'effet des présentes, en la demeure du sieur Auguste Fischer, tanneur à Luxembourg. Fait double à Luxembourg le onze février 1869. KAUFFMANN. M. SALBERG. Appartient à la loi du 14 avril 1869, N° 211/161/69, Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Enregistra Luxembourg, le dix-neuf avril mil huit cent soixante-neuf, volume, soixante-cinq, folio cinquante-neuf , case sept. Gratis. Le Receveur, WELL. (Copie) Luxembourg, le 6 avril 1869. A M. Salberg, industriel à Paris. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'avis émis par la commission spéciale de la Chambre des députés, sur l'interprétation à donnera l'art. 1er de la convention intervenue entre l'État grandducal et vous, à la date du 11 février passé, vous êtes en droit de retenir sur le loyer de 1000 fr. par an, les dépenses utiles effectuées pour l'appropriation des bâtiments, et qu'il est entendu que cette retenue ne sera pas restreinte aux dépenses effectuées dans chaque année du bail, mais qu'elle s'étendra sur toute la durée du bail, en ce sens, par exemple, que si 5000 fr. sont dépensés utilement dès la 1re année, vous serez dispensé de payer le loyer des quatres années suivantes. Par contre il reste entendu aussi : 1° Que les loyers une fois payés restent acquis à l'État, alors même que les travaux postérieurs dépasseraient le montant du loyer restant à payer ; 2° Que dans le cas où vous deviendriez acquéreur après trois années du bail, vous ne pourriez demander aucune diminution du prix d'achat, alors même que les travaux effectués dépasseraient les trois années du bail. Le Directeur de l'enregistrement et des domaines, Signé: M. JONAS. (Copie) Luxembourg, le 6 avril 1869. A M. Jonas, Directeur de l'enregistrement et des domaines à Luxembourg. Monsieur, je me déclare parfaitement d'accord avec votre honorée en date de ce jour, relative à l'interprétation à donner à l'art. 1er de la convention intervenue entre l'État grand-ducal et moi, le 11 février dernier. Agréez etc. Signé : M. SALBERG. Pour copies conformes : Le Directeur de l'enregistrement et des domaines, M. JONAS. Luxemburg. — Druck von Bück.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.