17 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N° 3. Montag, 2. März 1874. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE LUNDI, 2 mars 1874. Gesetz vom 9. Februar 1874, die Polizei des Fuhrwesens betreffend. Loi du 9 février 1874, concernant la police de roulage. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 16. Januar 1874 und derjenigen 46 janvier 4874 et celle du Conseil d'État du 30 des Staatsrathes vom 30. dess. Mts., gemäß du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden second vote ; wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Art. 1 e r . Art. 1. Sont abrogées toutes les dispositions législatives Alle gesetzlichen und reglementarischen Bestimet réglementaires concernant le poids, les essieux mungen über das Gewicht, die Achsen und Radfelgen der die Staatsstraßen befahrenden Fuhr- et les jantes des voilures circulant sur les roules de l'État. werke sind abgeschafft. Sont pareillement rapportées les dispositions Die Bestimmungen über die Circulation bei concernant la circulation en temps de dégel. Thauwetter sind ebenfalls aufgehoben. Sont notamment abrogés, la loi du 29 floréal Namentlich sind abgeschafft, das Gesetz vom 29. an X , bulletin des lois, 4e série,N°192,acte 1607 ; Floreal Jahr X (Gesetzbülletin, 4. Serie, Nr. la loi du 7 ventose an X I I ; le decret du 23 juin 192, Act 1607), das Gesetz vom 7. Ventose 4806 à l'exception de l'art. 34, concernant les Jahr X I I , das Decret vom 23. Juni 1806, mit plaques, lequel est maintenu dans les limites de Ausnahme des Art. 34, die Schilde betreffend. 3. I. 18 welcher in den Grenzen des Kgl. Beschlusses vom 7. . September 1830 beibehalten ist, das Gesetz vom 25. März 1838 und dasjenige vom 19. März 1851. Art. 2. Die Regierung ist jedoch befugt das Verhältnis zwischen der Breite, der Radfelgen und der Anzahl Gespann-Pferde für die Fuhrwerke, welche zum Transporte von schweren Waaren auf den Straßen oder Straßentheilen oder HauptCommunicationswegen, deren Unterhalt aus dem Staatsschatz bestritten wird, jährlich per Kilometer 2000 Franken übersteigt, zu bestimmen. Dieselbe ist ebenfalls ermächtigt die Beleuchtung der mährend der Nacht auf den Straßen oder auf den vom Staate unterhaltenen Haupt-Communicationswegen fahrenden Fuhrwerke vorzuschreiben. M i t einer Buße von zehn bis zu fünfzehn Franken werden diejenigen bestraft, welche die von der Regierung in Folge gegenwärtigen Artikels erlassenen Verbote überschreiten. — I m Wiederholungsfalle während des Jahres kann der Richter außerdem eine Gefängnißstrafe von einem Tage aussprechen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Luxemburg den 9. Februar 1874. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich, Vannerus. Prinz der Niederlande. l'arrêté royal du 7 septembre 1830 ; la loi du 25 mars 1838 et celle du 19 mars 1851. Art. 2. Le Gouvernement est toutefois autorisé à déterminer le rapport entre la largeur des jantes et le nombre de chevaux d'attelage pour les voitures servant au transport de certaines marchandises pondéreuses sur les routes ou parties de routes, ainsi que sur les chemins de grande communication dont l'entretien est mis à la charge du Trésor et dépasse 2000 fr. par kilomètre et par an. Il est pareillement autorisé à prescrire l'éclairage des voitures circulant pendant la nuit sur les routes et sur les chemins de grande communication entretenus par l'État. Seront punis d'une amende de 10 à 15 francs, ceux qui auront contrevenu aux défenses édictées par le Gouvernement en suite du présent article. — En cas de récidive dans l'année, le juge pourra prononcer en outre un emprisonnement d'un jour. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 9 février 1874. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, VANNERUS. PRINCE DES PAYS-BAS. Königl.-Großh. Beschluß vom 9. Februar 1874, wodurch eine Abänderung der S t a tuten der anonymen Gesellschaft Forges et lamlnotrs de Luxembourg genehmigt w i r d . Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg». Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; 19 Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des am 30. November 1873 durch den Notar Michel Eugen Rausch von Luxemburg aufgenommenen Actes, welcher eine Abänderung der Statuten der zu Luxemburg unter der Firma «Forges et laminoirs de Luxembourg» errichteten anonymen Gesellschaft enthält; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 10. März 1873, welcher die Errichtung besagter Gesellschaft gestattet; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le 30 novembre 1873 par le notaire Michel-Eugène Rausch de Luxembourg, contenant une modification aux statuts de la société anonyme établie à Luxembourg sous la raison sociale «Forges et laminoirs de Luxembourg» ; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die in obenerwähntem Act vom 30. November 1873 angeführte Abänderung der Statuten der anonymen Gesellschaft «Forges et laminoirs de Luxembourg» ist genehmigt. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La modification aux statuts de la Société anonyme «Forges et laminoirs de Luxemboug», telle qu'elle est relatée dans l'acte susmentionné du 30 novembre 1874, est approuvée. Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg den 9. Februar 1874. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Groscherzogthum, Präsident der Negierung, Heinrich, L . J . E . Servais. Prinz der Niederlande. Vu Notre arrêté du 10 mars 1873, par lequel l'établissement de cette société a été autorisé; Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil; Luxembourg, le 9 février 1874. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Président du Gouvt, HENRI, L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Pardevant M e M.-E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du GrandDuché de ce nom, en présence des témoins soussignés, comparut: M. Jules Reuleaux, ingénieur demeurant à Luxembourg, directeur-gérant de la société anonyme établie à Luxembourg, sous la dénomination de «Forges et laminoirs de Luxembourg» agissant au nom de la dite société, en vertu de la délégation lui conférée à cette fin par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 23 novembre 1873. — (Un extrait du procèsverbal de la dite assemblée générale, paraphé ne varietur, a été annexé aux présentes, avec lesquelles i l sera soumis à la formalité de l'enregistrement.) 20 Lequel comparant a exposé que, conformément aux art. 9 et 55 des statuts de la susdite société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a, sous la date du 23 novembre 1873, décrété une augmentation du fonds social, et il requiert le notaire soussigné de dresser acte authentique de la modification apportée par cette décision à l'art. 8 du contrat de société reçu par le notaire soussigné le 3 août 1872, de la manière suivante : «
- a)Le capital social est porté a huit cent mille francs. »Il sera émis immédiatement trois cents actions représentant cent cinquante mille francs et les »cent autres resteront à la souche jusqu'à décision ultérieure du conseil général.
- b)Les nouvelles actions sont affectées de préférence et au pair aux actionnaires avec droit d'option jusqu'au 10 décembre 1873.
- c)Les époques et quotités de versement sont fixées comme suit : »200 francs par action nouvelle le 20 décembre 1873; 150 francs le 20 janvier 1874, et 150 francs le 20 février 1874. »Il sera bonifié un intérêt de 6 % l'an sur les versements anticipés; de même une retenue «égale sera effectuée sur les versements en retard.
- d)Les versements se feront au siége social (Luxembourg-gare), à la Caisse commerciale et »industrielle Fr. Berger et Cie à Luxembourg, et chez ses correspondants en Belgique. Le comparant déclare encore que les modifications, proposées par l'arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873, concernant l'art. 17 et l'art. additionnel 1 des statuts, ont été acceptées par Je conseil général. Dont acte, lu à M . le comparant et lu et interprété aux témoins, en présence de M . le comparant, tous connus du notaire et d'après leurs noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 30 novembre 1873, en présence des sieurs Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Jean Jung, menuisier, demeurant tous les deux à Luxembourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec M . le comparant et le notaire. (signés) Jules Reuleaux. J. Jung. Jean Gottfring. Eug. Rausch. Enregistré à Luxembourg etc. (Suit copie de l'extrait annexé du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.) Extrait du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme des forges et laminoirs de Luxembourg, du 23 novembre 1873. Conformément aux art. 9 et 55 des statuts, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, représentant 871 actions, est valablement constituée. Après lecture du rapport présenté par M . le président du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires vote à l'unanimité les résolutions suivantes:
- a)le capital social est porté à 800,000 francs ; i l sera émis immédiatement 300 actions représentant 150,000 francs, et les 100 autres resteront à la souche jusqu'à décision ultérieure du conseil général;
- b)les nouvelles actions sont affectées de préférence et au pair aux actionnaires avec droit d'option jusqu'au 10 décembre 1873; 21
- c)les époques et quotités de versement sont fixées comme suit : 200 francs par action nouvelle le 20 décembre 1873; le 20 janvier 1874; 150 le 20 février 1874. 150 II sera bonifié un intérêt de 6 % l'an sur les versements anticipés ; de même une retenue égale sera effectuée sur les versements en retard.
- d)les versements se feront au siége social (Luxembourg-gare), à la Caisse commerciale F. Berger à Luxembourg, et chez ses correspondants en Belgique. M. Reuleaux a été délégué à l'effet de passer acte authentique des modifications dont mention ci-dessus. (signés) A . BRASSEUR. Jules REULEAUX. Enregistré à Luxembourg etc. Pour expédition conforme, délivrée aux fins d'approbation, sur la demande de M. le directeur gérant susdit, le 3 décembre 1873. (signé) Eug. RAUSCH. Gesetz vom I . März 1874, wodurch der Regierung ein weiterer Credit von 400,000 Fr. zu Ausgaben für 1874 bewilligt wird. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes: M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom 27. Februar 1674 und derjenigen des Staatsrathes vom selben Tage, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen: Ein weiterer Provisorischer Credit von 400,000 Franken, zu den durch die Gesetze vom 22. December 1873 und 30. Januar 1874 bewilligten Crediten von zusammen 800,000 Fr., ist der Regierung zur Deckung der auf das Rechnungsjahr 1874 vor der definitiven Annahme und nach Maßgabe des Büdget-Entwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirtenden Ausgaben eröffnet. Die Ausführung dieses Gesetzes wirb durch KönigI.-Großh. Beschluß geregelt. Loi du 1er mars 1874, portant allocation d'un nouveau crédit provisoire de 400,000 francs pour dépenses de l'État de 1874. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1874 et celle du Conseil d'État du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Un nouveau crédit provisoire de 400,000 fr. qui s'ajoutera aux 800,000 fr. déjà accordés par les lois des 22 décembre 1873 et 30 janvier 1874, est ouvert au Gouvernement pour couvrir les dépenses à effectuer sur l'exercice 1874 avant l'adoption définitive du projet de budget de cet exercice et conformément à ce projet. L'exécution de la présente loi sera réglée par arrêté royal grand-ducal. 22 Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Haag den 1. März 1874. La Haye, le 1 er mars 1874. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Die Mitglieder der im Großherzogthum, Regierung, Heinrich, L . J . E . Servais. Prinz der Niederlande. B a n n e r n Z. N. S a l e n t i n y . V. v. Röbe. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Les Membres dans le Grand-Duché, du Gouvernement, HENRI, L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. VANNERUS. N . SALENTINY. V . DE R Œ B E . Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1874, wodurch die Ausführung obigen Gesetzes geregelt wird. Arrêté royal grand-ducal du 1 e r mars 1874, réglant l'exécution de la loi qui précède. Wir Wilhelm III, van Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la loi de ce jour qui ouvre au Gouvernement un nouveau crédit provisoire de 400,000 fr. qui s'ajouteront aux 800,000 fr. déjà accordés par les lois des 22 décembre 1873 et 30 janvier 1874, pour couvrir les dépenses à effectuer sur l'exercice 1874 avant l'adoption définitive du projet de budget de cet exercice et conformément à ce projet; Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches der Regierung, zur Deckung der auf das Rechnungsjahr 1874 vor der definitiven Annahme und nach Maßgabe des Büdget-Entwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden Ausgaben, einen weitern provisorischen Credit von 400,000 Fr. zu den durch die Gesetze vom 22. December 1873 und 30. Januar 1874 bewilligten Crediten von zusammen 800,000 Fr. eröffnet; Auf den Bericht Unseres Conseils der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Mitglieder der Regierung sind 'ermächtigt, jedes in seinem Departement, über die im Büdget-Entwurfe von 1874, so wie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Credite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Diese Befugnis wird aufhören, sobald die Sur le rapport de Notre Conseil du Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1874, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. Cette autorisation cessera lorsque les ordon- 23 Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesammtbetrag der bewilligten Credite werden erreicht haben. Art. 2. Die Vertheilung der mehreren Departements gemeinschaftlichen Credite geschieht durch die Regierung im Conseil. Art. 3. Die Mitglieder der Regierung sind, insofern es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Haag, den 1. März 1874. nancements et régularisations de dépenses auront atteint la sommé des crédits alloués. Art. 2. La répartition des crédits communs à plusieurs départements sera faite par le Gouvernement en conseil. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 1er mars 1874. Für den König-Großherzog, Dessen Statthalter Die Mitglieder der im Großherzogthum, Regierung, Heinrich, L.J.E. Servais. Prinz der Niederlande. Vannerus. N. Salentiny. V. von Röbe. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Les Membres dans le Grand-Duché, du Gouvernement, HENRI, L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Gesetz vom 24. Januar 1874, wodurch dem H. W . L i p p e r t aus Luxemburg, die Naturalisation verliehen wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturalisation à M. G. Lippert de Luxembourg. Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Hrn. Wilhelm L i p p e r t , Eigenthümer und Metzger zu Luxemburg, geboren zu Röhl (Preußen), den 11. August 1832; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung: Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten: Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer und des Staatsrathes vom 10. und 22. December 1873, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Dem Hrn. Wilhelm L i p p e r t ist die Naturalisation verliehen. VANNERUS. N . SALENTINY. V. DE RŒBE. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la demande en naturalisation de M . Guillaume Lippert, propriétaire et boucher à Luxembourg, né à Röhl (Prusse), le 11 août 1832; Vu l'art. 10 de la Constitution; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu les décisions de la Chambre des députés du 10 décembre 1873 et du Conseil d'État du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de procéder a un second valu sur la présente loi ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . La naturalisation est accordée au dit M . Guillaume Lippert. 24 Art. 2. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von z w e i h u n d e r t F r a n k e n . Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Art. 2. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit d'enregistrement de deux cents francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerneLuxembourg, le 24 janvier 1874. Luxemburg, den 24. Januar 1874. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich, Vannerus. Prinz der Niederlande. Pour Je Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) (Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848,Nr.2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. W i l helm Lippert verliehene Naturalisation ist von ihm am 24. Februar letzthin angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Stadt Luxemburg aufgenommen worden und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. VANNERUS. PRINCE DES PAYS-BAS. La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 24 février courant par M. Guillaume Lippert, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la ville de Luxembourg et dont l'expédition a été déposée à la direction générale de la justice. Luxembourg, le 28 février 1874. Luxemburg den 28. Februar 1874. Der General-Director der Justiz, Vannerus. Le Directeur général de ta justice, VANNERUS. Berichtigung. I m deutschen Texte des Gesetzes vom 9. Februar 1874, den Stempel der Handelseffecten betreffend (Memorial 1874, Nr. 5, Th. I, S. 9), hat im Art. 4 eine Versetzung stattgefunden, welche folgendermaßen zu berichtigen ist: Statt „ der Acceptant sowie der erste Indossant und der Beneficiar " muß es heißen: „ der Acceptant sowie der Beneficiar oder der erste Indossant..." Luxemburg. — Druck von V. Bück.