DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. A c t e der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°7. Mittwoch, 10. März 1875. Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1875, wodurch die Taxe
Packet-Posttransportes abgeändert w i r d . Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE MERCREDI, 10 MARS 1875. Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1875, qui modifie la taxe pour le transport
petits colis par la poste. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi
Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc ; Nach Einsicht
den Packet-Postdienst betrefVu la loi du 31 mai 1873, concernant le service fenden Gesetzes vom 31. M a i 1873; postal
colis; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 23. J u n i Vu Nos arrêtés en date
23 juin et 6 décembre und 6. December 1873, das Reglement zur Aus- 1873, portant règlement pour l'exécution de la dite loi; führung besagten Gesetzes enthaltend; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre directeur général
Auf den Bericht Unseres General-Directors der öffentlichen Bauten und nach Berathung der Re- travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; gierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Art. 1. 1 Die im § 5 )
Königl.-Großh. Beschlusses vom 6. December 1873 vorgesehene Minimal-Taxe von 25 Centimen wird künftig auf Sendungen aus und nach allen Ländern
Deutschen Post-Vereins, mit Einschluß OesterreichUngarns, Anwendung finden. Art. 1er. La taxe minima de 25 centimes, prévue par le § 5 1) de l'art. 1 e r de l'arrêté royal grand-ducal du 6 décembre 1873, s'appliquera dorénavant aux envois provenant ou à
tination de tous les pays faisant partie de l'Union postale allemande, l'Autriche-Hongrie comprise. 1) Königl.-Großh. Beschluß vom 6. December 1873, Art. 1, § 5. — Für Sendungen aus und nach den Ländern
Deutschen Post-Vereins, mit Ausschluß von OesterrcichUngarn, ist das Minimal-Porto auf 25 Cent. reducirt. I. 1) Arrêté r. g.-d. du 6 déc. 1873, art. 1 er , § 5 : — Cette taxe minima est réduite à 25 cent. pour les envois provenant ou à
tination
pays faisant partie de l'Union postale allemande, à l'exception de l'Autriche-Hongrie. 7 66 Art.
Königl.-Großh. Beschlusses vom 23. Juni 1873 ist abgeschafft und ducal du 23 juin 1873 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : durch folgende Bestimmungen ersetzt: Toutefois le minimum du port est fixé à 25 Das Minimum
Portos ist jedoch auf 25 centimes par envoi. Centimen per Sendung festgesetzt. Les colis non affranchis, dont le poids n'excède Unfrankirte Packete, deren Gewicht 5 Kilogramm nicht übersteigt, unterliegen einer Ergänzungs- pas 5 kilogrammes, sont assujettis à une taxe supplémentaire de 10 centimes. Taxe von 10 Centimen. Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même Falls mehrere Packete zu demselben Frachtbriefe gehören, so wird das Porto für jede Sendung lettre de voiture, le port en est calculé pour chaque envoi séparément. gesondert berechnet. Art. 3. Art. 3. Le § 2 2 ) de l'art. 3 du même arrêté est abrogé Der § 2 2)
Juni 1873 ist abgeschafft und durch nach- et remplacé par les dispositions qui suivent : stehende Bestimmungen ersetzt: Les colis encombrants sont soumis à une taxe Sperrgut unterliegt einer Ergänzungs-Taxe von supplémentaire de 50 pCt. Sont considérés comme colis encombrants: 50 Pct. Als Sperrgut gelten: 1° ceux qui dans l'une de leurs dimensions 1° Packete, welche in irgend einer Dimension excèdent 1 m 50; 1½ Meter überschreiten; 2° ceux qui, excédant dans l'une de leurs dimen2° Packete, welche in einer Dimension 1 Meter, in einer anderen ½ Meter überschreiten und da- sions 1 mètre et dans une autre 50 centimètres, ont un poids inférieur à 10 kilogrammes ; bei weniger als 10 Kilogramm wiegen; 3° ceux qui, à raison de leur forme et de leur 3° Packete, die wegen ihrer Gestalt und Beschaffenheit bei der Verladung besondere Schwierig- nature, présentent
difficultés spéciales de charkeiten darbieten; die rücksichtlich ihres Gewichtes gement, et réclament un espace disproportionné à einen unverhältnismäßig großen Raum i n An- leur poids, ou qui exigent en général
soins spruch nehmen, oder eine besonders sorgfältige particuliers pour leur transport; tels sont: les Behandlung beim Transport erfordem; Z . B . paniers contenant
plantes ou
arbustes; Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen, leere oder les cages vides ou renfermant
animaux vilebende Thiere enthaltende Käfige, leere Cigaren- vants ; les caisses à cigares vides en paquets voKisten in dicken Packeten, Hutschachteln und Can- lumineux ; les boîtes à chapeau et cartons; les tons, Möbel und Korbgeflechte, Spinnräder, objets d'ameublement et de vannerie, rouets à filer, vélocipèdes, etc. Velocipeden u. dgl. 1 1) Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Juni 1873, Art. 2, § 4 : — Das Minimum
Portos ist jedoch auf 30 Cent. für jede Sendung festgesetzt. Gehören mehrere Packete zu einem und demselben Frachtbrief, so wird das Porto für jede Sendung gesondert berechnet. 2) Derselbe Beschluß, Art. 3, § 2 : — D i e Dimensionen dürfen weder in Höhe, Breite noch Länge über 1 M . 25 hinausgehen. 1) Arrêté r. g.-d. du 23 juin i873, art. 2, § 4: —Toutefois le minimum du port est fixé à 30 cent. par envoi. Lorsque plusieurs colis appartiennent à la même lettre de voiture, le port en est calculé pour chaque envoi séparément. 2) Même arrêté, art. 3, § 2: — Les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur ou longueur, ne peuvent excéder 1 m. 25. 67 Art. 4. Diese Bestimmungen werden mit ihrer Bekanntmachung durchs „Memorial" in Kraft treten. Art. 4. Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à partir de leur publication au Mémorial. Art. 5. Unser General-Director der öffentlichen Bauten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Art. 5. Notre Directeur général
travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Haag den 1. März 1875. Für den König-Großherzog:
sen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der öffentlichen Bauten, Heinrich, V. v. R ö b e . Prinz der Niederlande. Königl.-Großh. Beschluß vom
travaux publics, HENRI, V. DE ROEBÉ. PRINCE
PAYS-BAS. Arrêté royal grand-ducal du 1 er mars 1875, approuvant les statuts modifiés de la société anonyme dite «Société sucrière du Luxembourg ». Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß- Roi
Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung eines am
jenigen vom 6. November celui du 6 novembre 1874 par lequel
modifi1874, wodurch Abänderungen an den Statuten cations à ses statuts ont été approuvées ; derselben genehmigt worden sind; Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce Nach Einsicht der Art. 29 und ff.
Handelsgesetzbuches; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre ministre d'État, présidenten der Regierung, und nach Einsicht der sident du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die an den Statuten der anonymen Gesell- Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les modifications aux statuts de la société ano- 68 schaft Société sucrière du Luxembourg beantragten Abänderungen, sind nach dem Wortlaute
obenerwähnten Actes vom
sen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, F. de B l o c h a u s e n . Prinz der Niederlande. nyme dite «Société sucrière du Luxembourg», telles qu'elles se trouvent relatées dans l'acte susmentionné du 29 novembre 1874, sont approuvées. Art.
PAYS-BAS. ACTE DE STATUTS. L'an 1874, le 29 novembre, par devant Me J.-P.-N.
chemont, notaire, résidant à Mersch, arrondissement et Grand-Duché de Luxembourg, témoins présents, Fut présent M. Joseph Servais, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Mersch, agissant en sa qualité d'administrateur de la Société anonyme sucrière du Luxembourg, se disant délégué à l'effet
présentes par les actionnaires de la dite Société dans leur assemblée générale du 9 novembre dernier, lequel comparant a déclaré faire les changements ci-après aux statuts de la prédite Société, arrêtés par acte passé devant le notaire soussigné le 26 décembre 1868, à savoir : 1° Chap. IV, art. 30. — Le § 3 est modifié en ce sens que le mot «dix» est remplacé par le mot «deux». Le paragraphe en question est donc changé comme suit : Deux jours au moins avant la réunion, les détenteurs d'actions au porteur feront connaître par écrit à l'administration les numéros de leurs actions. Même Chap, IV, à l'art. 36, le mot «vingt» est à supprimer et à remplacer par le mot «dix». Cet article est donc rédigé de la manière suivante : L'assemblée générale „ soit ordinaire, soit extraordinaire, est convoquée à deux reprises et pour la première fois dix jours au moins d'avance dans les journaux mentionnés à l'art. 13, avec énonciation de l'ordre du jour. — Les actionnaires devront en outre être convoqués par lettres, tant que les titres seront nominatifs. Dont acte, fait et rédigé en français, langue choisie de M. le comparant, connu de même que les témoins d'après leurs noms, états et demeure, à Mersch, en l'étude, date que
sus. En présence
sieurs Nicolas Schnitzius, greffier de la justice de paix, demeurant à Mersch, et Pierre Urbes, fils, jardinier, demeurant à Reckange. Et après lecture faite et interprétation donnée en allemand, à M. le comparant et en sa présence aux témoins, ont ceux-ci signé avec M. Servais et le notaire. A la minute sont signés: J. Servais, Schnitzius, Pierre Urbes et Beschemont, notaire. Enregistré à Mersch, etc. Pour expédition conforme: BESCHEMONT. 69 Gesetz vom 30. Januar 1875, wodurch dem H r n . T . W a r n i e r , Landwirth zu Sassenheim, die Naturalisation verliehen w i r d . Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisation à M. Toussaint Warnier, cultivateur à Sanem. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi
Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la demande en (naturalisation de M . Toussaint Warnier, cultivateur à Sanem, né à Ocquier (Belgique), le 1 e r novembre 1829; Nach Einsicht
Naturalisationsgesuches
Hrn. Toussaint Warnier, Landwirth zu Sassenheim, geboren zu Ocquier (Belgien) den 1. November 1829; Nach Einsicht
10 de la Constitution; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre
députés; Nach Einsicht der Entscheidungen der AbgeordVu la décision de la Chambre
députés du netenkammer vom 17. December 1874 und
17 décembre 1874, et celle du Conseil d'État du Staatsrathes vom
sen Statthalter im Großherzogthum, Der General-Director Heinrich, der Justiz, Prinz der Niederlande. Alph. Funck. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Alph. FUNCK. PRINCE
PAYS-BAS.. Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-
sus a été acceptée le 15 février dernier par M. Toussaint Warnier, ainsi qu'il résulte d'un (Art. 8
Gesetzes vom
Naturalisationsgesuches
Hrn. Joseph August Zinnen, Bäcker zu Fels, daselbst geboren am 11. October 1841; Nach Einsicht
der Verfassung; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeornetenkammer vom 17. December 1874 und
Staatsrathes vom
Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la demande en naturalisation de M . JosephAuguste Zinnen, boulanger à Larochette, né au même lieu le 11 octobre 1841; Vu l'art. 10 de la Constitution; Notre Conseil d'Étal entendu; De l'assentiment de la Chambre
députés; Vu la décision de la Chambre
députés du 17 décembre 1874, et celle du Conseil d'État du 22 janvier suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . Art.
sen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich, Alph. Funck. Prinz der Niederlande. Luxembourg, le 30 janvier 1875. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, AIph. FUNCK. PRINCE
PAYS-BAS. 71 Datum der Unnahme. (Art. 8
Gesetzes vom
sus a été acceptée le 20 février dernier par M. Joseph-Auguste Zinnen, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Larochette et dont l'expédition a été déposée à la direction générale de la justice. Luxembourg, le 3 mars 1875. Luxemburg den 3. März 1875. Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes
lignes en exploitation (100 kilomètres). Du 1er au 28 février 31 janvier Du 1er janvier au 28 RECETTES Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. 1875... ... 8,008 65 7,526 67 99,462 88 87,183 54 2,650 00 2,416 43 110,121 90 97,126 64 février... 15,535 32 186,646 42 5,066 43 207,248 54 RECETTES. Produit kilométrique correspondant... totales. 12,818 80. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.