125 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°
- PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE Donnerstag,
- M a i
- JEUDI , 20 MAI Gesetz vom
- M a i 1875, wodurch der am
- October 1874 zu Bern abgeschlossene, die Bildung eines allgemeinen Postvereins betreffende Vertrag genehmigt wird. Loi du 12 mai 1875, qui approuve le traité conclu à Berne le 9 octobre 1874 concernant la création d'une Union générale des postes. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Februar 1875 und derjenigen des Staatsrathes vom
- desselben Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 février 1875 et celle du Conseil d'État du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Haben verordnet und verordnen:
- Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . Art.
- Der zu Bern am
- October 1874 zwischen Est approuvé le traité conclu à Berne le 9 ocDeutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Däne- tobre 1874 entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, mark, Egypten, Spanien, den Vereinigten Staaten la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, von America, Frankreich, Groß-Britanien, Grie- les États-Unis d'Amérique, la France, la Grandechenland, Italien, Luxemburg, Norwegen, den Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Niederlanden, Portugal, Rumänien, Rußland, Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, Serbien, Schweden, der Schweiz und der Türkei la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turabgeschlossene Vertrag, die Bildung eines allge- quie, au sujet de la création d'une Union générale des Postes. meinen Postvereins betreffend, ist genehmigt. I.
- 126 Art.
- Die Regierung ist ermächtigt alle zur Ausführung dieses Vertrags erforderlichen Maßnahmen zu treffen und die internationalen Posttarife festzustellen. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires, pour l'exécution de ce traité et à déterminer les tarifs postaux internationaux. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins «Memorial» eingerückt werde, um von allen die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Haag den
- Mai
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. La Haye, le 12 mai
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Président du Gouvt, HENRI, F. DE BLOCHAUSEN. PRINCE DES PAYS-BAS. Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les États-Unis de l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie, Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus enumérés, ont d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la convention suivante: Art. 1 er . — Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation de Union générale des postes, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Art.
- — Les dispositions de ce traité s'étendront aux lettres, aux cartes-correspondance, aux livres, aux journaux et autres imprimés, aux échantillons de marchandises et aux papiers d'affaires originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliqueront également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins. Art.
- — La taxe générale de l'Union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie. Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 32 centimes et ne descende pas au-dessous de 20 centimes. Sera considérée comme lettre simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes. La taxe des lettres dépassant ce poids sera d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes. 127 Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe du pays de destination pour les lettres affranchies. L'affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir les fractions. Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union fixée pour la lettre affranchie. Art.
- — La taxe générale de l'Union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou authographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple. Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 11 centimes et né descende pas au-dessous de 5 centimes. Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. La taxe des envois dépassant ce poids sera d'un port simple par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union, fixée pour les objets de cette catégorie. Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé à 250 grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres. Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l'Union de ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article, à l'égard desquels i l n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation. Art.
- — Les objets désignés dans l'art. 2 pourront être expédiés sous recommandation. Tout envoi recommandé doit être affranchi. Le port d'affranchissement des envois recommandés est le même que celui des envois non recommandés. La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d'origine. En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'Administration dans le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu , à moins que, d'après la législation de son pays, cette Administration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur. Le payement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an, à partir de la remise à la poste de l'envoi recommandé. 128 Art.
- — L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans le pays d'origine. Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés. Art.
- — Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union. Seulement, dans le cas où un envoi du service interne de l'un des pays de l'Union entrerait, par suite d'une réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, l'Administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne. Art.
- — Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port. Sauf cette exception, i l n'est admis ni franchise, ni modération de port. Art.
- — Chaque Administration gardera en entier les sommes qu'elle aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En conséquence i l n'y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses Administrations de l'Union, Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d'origine comme dans celui de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés. Art.
- — La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union. En conséquence, il y aura pleine et entière liberté d'échange, les diverses Administrations postales de l'Union pouvant s'expédier réciproquement, en transit par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal. Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les voies les plus rapides dont les Administrations postales disposent. Lorsque plusieurs roules présentent les mêmes conditions de célérité, l'Administration expéditrice a le choix de la route à suivre. Il est obligatoire d'expédier en dépêches closes toutes les fois que le nombre des lettres et autres envois postaux est de nature à entraver, les opérations du bureau réexpéditeur, d'après les déclarations de l'Administration intéressée. L'Office expéditeur paiera à l'administration du territoire de transit une bonification de 2 francs par kilogramme pour les lettres et de 25 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'art. 4, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se fasse à découvert. Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres et à 50 centimes pour les envois spécifiés à l'article
- lorsqu'il s'agit d'un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une même Administration. II est entendu de tous que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues. Dans le cas ou le transit aurait lieu par mer sur un parcours de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, l'Administration, par les soins de laquelle ce service maritime est organisé, aura droit à la bonification des frais de ce transport. 129 Les membres de l'Union s'engagent à réduire ces frais dans la mesure du possible. La bonification que l'Office qui pourvoit au transport maritime pourra réclamer de ce chef de l'Office expéditeur ne devra pas dépasser 6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres, et 50 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4 (poids net). Dans aucun cas ces frais ne pourront être supérieurs à ceux bonifiés maintenant. En conséquence, il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes où i l n'en est pas payé actuellement. Pour établir le poids des correspondances transitant, soit en dépêches closes, soit à découvert, il sera fait, à des époques qui seront déterminées d'un commun accord, une statistique de ces envois pendant deux semaines. Jusqu'à révision, le résultat de ce travail servira de base aux comptes des Administrations entre elles. Chaque Office pourra demander la révision : 1° En cas de modification importante dans le cours des correspondances ; 2° A l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Malle des Indes, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des États-Unis d'Amérique par les chemins de fer entre New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées. Art.
- — Les relations des pays de l'Union avec des pays étrangers à celle-ci seront régies par les conventions particulières qui existent actuellement ou qui seront conclues entre eux. Les taxes à percevoir pour le transport au-delà des limites de l'Union seront déterminées par ces conventions ; elles seront ajoutées, le cas échéant, à la taxe de l'Union. En conformité des dispositions de l'art. 9, la taxe de l'Union sera attribuée de la manière suivante : 1° L'Office expéditeur de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies à destination des pays étrangers. 2° L'Office destinataire de l'union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances non affranchies originaires des pays étrangers. 3° L'Office de l'Union qui échange des dépêches closes avec des pays étrangers, gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies originaires des pays étrangers et pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers. Dans les cas désignés sous les Nos 1, 2 et 3, l'Office qui échange les dépêches n'a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les autres cas, les frais de transit seront payés d'après les dispositions de l'article
- Art.
- — Le service des lettres avec valeur déclarée et celui des mandats de poste feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union. Art.
- — Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d'ordre et de détail nécessaires en vue de l'exécution du présent traité. I l est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d'un commun accord entre les Administrations de l'Union. Les différentes Administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, comme le règlement des rapports 130 à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc., etc. Art.
- — Les stipulations du présent arrêté ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une amélioration progressive des relations postales. Art.
- — II sera organisé, sous le nom de Bureau international de l'Union générale des postes, un office central qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une Administration postale désignée par le Congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des États contractants. Ce bureau sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règlement d'exécution; de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à l'art. 10 ci-dessus et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale. Art.
- — En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée, par jugement arbitral; à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'Union qui ne soit pas intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige. Art.
- — L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie, sera admise aux conditions suivantes : 1° Ils déposeront leur déclaration entre les mains de l'Administration chargée de la gestion du Bureau international de l'Union. 2° Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime. 3° Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les Administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux. 4° Pour amener cette entente, l'Administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des Administrations intéressées et de l'Administration qui demande l'accès. 5° L'entente établie, l'Administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes. 6° Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie et il en sera fait communication par l'Administration gérante à l'Administration adhérente. — L'adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'Administration gérante et le Gouvernement de l'Administration admise dans l'Union. Art.
- — Tous les trois ans au moins un congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes. 131 Chaque pays a une voix. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. La prochaine réunion aura lieu à Paris en
- Toutefois l'époque de cette réunion sera avancée, si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l'Union. Art.
- — Le présent traité entrera en vigueur le 1 er juillet
- Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré comme i n définiment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance. Art.
- — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dispositions de l'art.
- Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et, au plus tard, trois mois avant la date de sa mise à exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne. En foi de quoi les plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés l'ont signé à Berne, le 9 octobre
- Pour le Luxembourg : V. de Rœbe. Pour l'Allemagne : Stephan. Günther. Pour l'Autriche : Le Baron de Kolbensteiner. Pilhal. Pour la Hongrie : M. Gervay. P. Heim. Pour la Belgique : Fassiaux. Vinchent. J. Gife. Pour le Danemark : Fenger. Pour l'Egypte : Muzzi-Bey. Pour l'Espagne : Angel-Mansi. Emilio-C. de Navasqües. Pour les États-Unis d'Amérique: Joseph-H. Blackfan. Pour la France : B. d'Harcourt. 3 mai
- Pour la Grande-Bretagne : Pour le Portugal : Eduardo Lessa. Pour la Roumanie : George-F. Lahovari. Pour la Russie : Baron Velho. Georges Poggenpohl. W.-J. Page. Pour la Serbie : Pour la Grèce : A. Mansolas. A.-H. Bétant. Mladen-Z. Radojkovitch. Pour l'Italie: Tantesio. Pour la Norvège : C. Oppen. Pour les Pays-Bas: Hofstede. B. Sweerts de Landas- Wyborgh. Pour la Suède : W. Roos. Pour la Suisse : Eugène Borel. Nœff. Dr J. Heer. Pour la Turquie : Yanco Macridi. 132 Protocole final. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui le Traité concernant la création d'une Union générale des postes, sont convenus de ce qui suit : Dans le cas où le Gouvernement français, qui s'est réservé le protocole ouvert et qui figure en conséquence au nombre des parties contractantes au Traité sans y avoir encore donné son adhésion, ne se déciderait pas à le signer, ce Traité n'en sera pas moins définitif et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes dont les représentants l'ont signé aujourd'hui. En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le Traité lui-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse et dont une copie sera remise à chaque partie. Berne, le 9 octobre
- Pour le Luxembourg : V. de Rœbe. Pour l'Allemagne : Stephan. Günther, Pour l'Autriche : Le Baron de Kolbensteiner. Pilhal. Pour la Hongrie : M. Gervay. P. Heim. Pour la Belgique : Fassiaux. Vinchent. J. Gife. Pour le Danemark : Fenger. Pour l'Egypte : Muzzi-Bey. Pour l'Espagne: Angel-Mansi. Emilio-C. de Navasqües. Pour les États-Unis d'Amérique: Joseph-H. Blackfan. Pour la Grande-Bretagne : W.-J. Page. Pour la Grèce : A. Mansolas. A.-H. Bétant. Pour l'Italie : Tantesio. Pour la Norvège: C. Oppen. Pour les Pays-Bas : Hofstede. B. Sweerts de Landas- Wyborgh. Pour la Roumanie : George-F. Lahovari. Pour la Russie : Baron Velho. Georges Poggenpohl. Pour la Serbie : Mladen-Z. Radojkovitch Pour la Suède : W. Roos. Pour la Suisse : Eugène Borel. Nœff. D r J. Heer. Pour la Turquie : Yanco Macridi. Pour le Portugal : Eduardo Lessa. (Le présent Traité a été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le 13 mars 1875.) 133 Procès-verbal de l'échange des ratifications. Le délai pour l'échange des ratifications ayant été prorogé d'un commun accord, les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont conclu à Berne, le 9 octobre 1874, le Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, se sont réunis aujourd'hui à Berne pour procéder à l'échange des ratifications de ce Traité. Le plénipotentiaire du Gouvernement français, M. le comte d'HARCOURT, a déclaré que la France donne son adhésion au Traité, sauf approbation de l'Assemblée nationale et moyennant les conditions et réserves suivantes: 1° cette convention pourra n'entrer en vigueur en ce qui concerne la France qu'à partir du 1 er janvier 1876 ; 2° la bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d'après le parcours réel; 3° i l ne pourra être apporté aucune modification en ce qui touche les tarifs inscrits dans le Traité du 9 octobre 1874 si ce n'est à l'unanimité des voix des pays de l'Union représentés au Congrès. En vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été donnés à cet effet et qu'ils se sont communiques, les plénipotentiaires soussignés ont déclaré, au nom de leurs Gouvernements respectifs, consentir les conditions et réserves Nos 1 et 3 ci-dessus. La réserve sous N° 2 a également été consentie, avec la rédaction suivante, proposée par le Gouvernement russe et à laquelle M. le comte d'HARCOURT, au nom du Gouvernement français, a déclaré se rallier : 2° La bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d'après le parcours réel, mais aux mêmes taxes que celles établies par le Traité constitutif de l'Union générale des Postes. Après ces préliminaires, le Traité signé à Berne le 9 octobre 1874 a été complété par l'apposition de la signature du délégué de la France, et un exemplaire original revêtu des signatures de toutes parties en a été remis, séance tenante, au plénipotentiaire de chacun des 22 pays qui composent l'Union. Puis i l a été procédé à l'examen des actes de ratification. Les instruments des actes de ratification de tous les pays dont les délégués ont signé le Traité à Berne, le 9 octobre 1874, savoir de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Suède et de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie, ont été trouvés en bonne et due forme, et, conformément à ce qui a été convenu entre tous les hauts Gouvernements contractants, ils demeureront déposés dans les archives de la Confédération suisse. En ce qui concerne l'acte de ratification de la France, qui ne pourra être déposé qu'après que le Traité aura reçu l'approbation de l'Assemblée nationale, i l a été convenu, d'un commun accord, que cet acte sera reçu par le Conseil fédéral suisse, qui donnera avis de cette remise aux autres parties contractantes. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu de leurs signatures. I. 15a. 134 Fait à Berne, le 3 mai 1875, en 21 expéditions, dont une restera déposée dans les archives de la Confédération suisse, pour accompagner les instruments des actes de ratification. Pour les États-Unis d'Amérique: Pour le Luxembourg : Pour la Roumanie : Horace Rublee. F, de Rœbe. Cte Vranas. Pour l'Allemagne : Général de Rœder. Pour la France : B. d'Harcourt. Pour la Russie : Pour l'Autriche et la Hongrie : Ottenfels. Pour la Grande-Bretagne : Alan Maclean. Pour la Serbie : Pour la Belgique : Hubert Dolez. Pour la Grèce : A .-H. Bétant. Pour la Suède et la Norvège : Pour le Danemark : Galiffe. Pour l'Italie : Melegari. Pour la Suisse : Pour l'Egypte : Muzzi-Bey. Pour les Pays-Bas : J.-G. Suter-Vermeulen. Eugène Borel. Pour l'Espagne : Le Vicomte de Manzanera. Pour le Portugal : Le comte das Alcaçovas D. Luiz. M. Gortchacow. R. Zukitch. A.-M. de Schaeck. Scherer. Pour la Turquie : Yanco Macridi. Règlement de détail et d'ordre concernant la création d'une Union générale des postes, conclu à Berne le 9 octobre
- Les soussignés, vu l'art. 13 du Traité concernant la création d'une Union générale des postes, du 9 octobre 1874, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Traité : I . Taxes des correspondances dans l'Union. Les administrations faisant partie de l'Union se communiqueront réciproquement les taxes qu'elles auront adoptées en conformité des art. 3, 4 et 5 du traité pour les lettres affranchies et non affranchies et pour les autres objets affranchis originaires et à destination de l'Union, ainsi que les prix de transport applicables aux services territoriaux et maritimes de l'intérieur de l'Union, en vertu des §§ 6, 7, 9 et 10 de l'art. 10 du traité. Toute modification apportée ultérieurement dans la fixation de ces taxes ou prix devra être notifiée sans retard. II. Échange en dépêches closes. L'échange des correspondances en dépêches closes entre les administrations de l'Union sera réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays devront en être prévenues en temps opportun. 135 I I I . Application des timbres. 1° Les correspondances à échanger réciproquement seront frappées, à la partie supérieure de la suscription, d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste. 2° Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies seront en outre frappées du timbre « T » (Taxe à payer) dont l'application incombera à l'office du pays d'origine. 3° Les objets recommandés porteront l'empreinte du timbre spécial adopté pour les envois de l'espèce par le pays d'origine. 4° Les diverses administrations se communiqueront, par l'entremise du Bureau international, une empreinte de ce dernier timbre. 5° Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre «T» sera considéré comme affranchi jusqu'à destination et traité en conséquence, sauf erreur évidente. IV. Indication du nombre de ports. 1° Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance sera passible en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office expéditeur indiquera à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre de ports perçus ou à percevoir. 2° Cette mesure ne sera pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies à destination d'un pays de l'Union. V. Affranchissement insuffisant. 1° Lorsqu'un objet sera insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur devra indiquer en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, la valeur totale de ceux-ci. Cette valeur sera exprimée en francs et centimes. 2° Dans le cas où i l aurait été fait usage de timbres-poste non valables dans le pays d'origine, il n'en sera tenu aucun compte. Cette circonstance sera indiquée par le chiffre zéro « 0 » placé à côté des timbres-poste. 3° L'office du lieu de destination frappera les objets insuffisamment affranchis du complément de la taxe due, à concurrence du prix d'une lettre non affranchie du même poids. Au besoin on forcera les fractions jusqu'à l'unité monétaire de perception employée dans le pays de destination. V I . Feuilles d'avis. 1° Les feuilles d'avis pour les échanges directs entre deux administrations seront conformes au modèle joint au présent règlement, sub l i t . A. 2° II ne sera fait aucune mention dans la feuille d'avis des correspondances de toute nature, affranchies, non affranchies ou insuffisamment affranchies, originaires d'un pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays, non plus que des correspondances affranchies de l'étranger à destination de l'Union ou non affranchies de l'Union à destination de l'étranger. 3° Pour les autres correspondances on mentionnera: 1) Au tableau N° I le montant total des taxes étrangères sur les correspondances non affranchies et le montant des débours sur les correspondances réexpédiées dont i l devra être tenu compte à l'office envoyeur. 2) Au tableau N° I I le montant total des taxes et, le cas échéant, des droits de recommandation étrangers, sur les correspondances affranchies, qui seront à bonifier à l'office destinataire ou de sortie de l'Union. 136 4° Les taxes ou débours à inscrire au tableau I seront indiqués sur chaque objet au crayon bleu, à l'angle gauche inférieur de l'adresse. 5° Les taxes et droits à porter en compte au tableau I I seront inscrits au crayon rouge-sur chaque objet à l'angle gauche inférieur de l'adresse. 6° Au tableau N° I I I on inscrira, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes en transit qui accompagnent les envois directs. 7° Les objets recommandés seront inscrits au tableau N° IV de la feuille d'avis avec les détails suivants : Le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau, le montant du port et des droits de recommandation étrangers à bonifier, le cas échéant, à, l'office destinataire ou de sortie de l'Union. 8° Lorsque le nombre d'objets recommandés à expédier habituellement d'un bureau d'échange à. un autre le comportera, il pourra être introduit une liste spéciale et détachée pour remplacer le tableau N° IV de la feuille d'avis. 9° Les taxes, bonifications et débours seront exprimés en francs et centimes. 10° Si, pour faciliter les opérations de compte, il était jugé nécessaire dans certaines relations de créer des rubriques nouvelles aux tableaux Nos I et I I de la feuille d'avis, la mesure pourra être introduite après une entente entre les administrations intéressées. Le cas échéant, les modèles de comptes seront mis en rapport avec la contexture des feuilles d'avis. V I I . Expédition d'objets recommandés. 1° Les objets recommandés seront réunis en un paquet distinct qui devra être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu. 2° Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, sera placé au centre de la dépêche. VIII. Confection des dépêches. 1° Toute dépêche échangée entre des bureaux de l'Union , après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier fort en qualité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle sera munie d'une suscription imprimée portant en petits caractères le nom du bureau expéditeur et en caractères plus forts le nom du bureau destinataire: «de » «pour . ....» 2° Si le volume de la dépêche le comporte, elle devra être renfermée dans un sac convenablement fermé et cacheté. 3° Les sacs devront être renvoyés au bureau expéditeur par le prochain courrier. IX. Vérification des dépêches. 1° Le bureau d'échange qui recevra une dépêche constatera en premier lieu si les inscriptions sur la feuille d'avis (débours, bonifications, dépêches closes en transit, objets recommandés) sont exactes. 2° S'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer les indications erronées d'un trait de plume, de manière à pouvoir reconnaître les inscriptions primitives. 137 3° Ces rectifications devront s'opérer par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévaudront sur la déclaration originale. 4° Un bulletin de vérification, conforme au modèle ci-annexé sub lit. B , sera dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur. 5° Celui-ci, après examen, le renverra avec ses observations, s'il y a lieu. 6° En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé ou de la feuille d'avis, le fait sera constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen du bulletin de vérification ; et, si le cas le comporte, celui-ci devra en outre être avisé par télégramme. 7° Dans le cas où le bureau destinataire n'aurait pas fait parvenir par le premier courrier du bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaudra comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu jusqu'à preuve du contraire. X. Objets recommandés. Condition de forme et de fermeture. Aucune condition de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office aura la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur. X I . Journaux, Imprimés. Conditions de forme. 1° Pour jouir de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 4 du traité, les livres, les journaux, les imprimés et les autres objets assimilés devront être placés sous bande ou dans une enveloppe ouverte, ou bien simplement pliés de manière à pouvoir être facilement vérifiés, et, sauf les exceptions suivantes, ils ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque fait à la main. 2° Les épreuves d'imprimerie ou de compositions musicales pourront porter des corrections à la plume se rapportant exclusivement au texte ou à la confection de l'ouvrage. Il sera permis d'y annexer les manuscrits.. 3° Les circulaires, avis, etc., pourront être revêtus de la signature de l'envoyeur avec sa qualité et porter l'indication du lieu d'origine et de la date d'envoi. 4° Les livres seront admis avec une dédicace ou un hommage de l'auteur, inscrits à la main. 5° I I sera permis de marquer d'un simple trait les passages du texte sur lesquels on désire appeler l'attention. 6° Les cotes et prix courants de bourses ou de marchés imprimés, lithographies ou autographiés pourront être admis avec des prix ajoutés à la main ou au moyen d'une impression quelconque. 7° II ne sera admis aucune autre addition faite à la main, pas plus que celles produites au moyen de caractères typographiques, lorsque celles-ci auraient pour effet d'enlever à l'imprimé son caractère de généralité. 8° Les objets susmentionnés qui ne réuniraient pas les conditions requises ci-dessus, seront considérés comme lettres non affranchies et taxés en conséquence, à l'exception seulement des journaux et imprimés, tels que les circulaires, les avis, etc., auxquels il ne sera pas donné cours, le cas échéant. 138 XII. Échantillons. Conditions de forme. 1° Les échantillons de marchandises ne seront admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 4 du traité que sous les conditions suivantes : 2° Ils devront être placés dans des sacs, des boîtes et des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification. 3° Ils ne pourront avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. 4° II est interdit de réunir ces objets à une lettre ou à un envoi d'une autre nature, sauf le cas où ils feraient partie intégrante d'un ouvrage spécial. 5° Les échantillons qui ne rempliraient pas les conditions requises seront taxés comme lettres, sauf ceux qui auraient une valeur. Ces derniers ne seront pas expédiés, non plus que ceux dont le transport offrirait des inconvénients ou du danger. XIII. Papiers d'affaires. 1° Seront considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 4 du traité, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé, écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites et généralement toutes les pièces et tous les documents écrits à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle. 2° Les papiers d'affaires devront être expédiés sous une bande mobile et conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. 3° Les envois qui ne rempliraient pas les conditions énoncées ci-dessus seront considérés comme lettres non affranchies et taxés en conséquence. XIV. Correspondance avec les pays étrangers. 1° Les offices de l'Union qui ont des relations régulières établies avec des pays situés en dehors de l'Union admettront tous les autres Offices à profiter de ces relations pour l'échange de leurs correspondances, contre payement des taxes dues pour le transport en dehors des limites de l'Union. 2° Ils auront, en conséquence, à fournir aux Offices intéressés un tableau conforme au modèle joint au présent règlement sub lit. C, et qui indiquera les conditions de prix auxquelles pourront être échangées les correspondances à expédier ou à recevoir par les dites voies. 3° Les changements introduits dans ces conditions devront être notifiés en temps opportun. XV. Correspondances mal dirigées. Les objets de toute nature mal dirigés seront, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus directe vers leur destination, contre remboursement ou bonification, s'il y a lieu, des taxes pour lesquelles ils auraient été portés en compte. XVI. Rebuts: 1° Les correspondances qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit devront être renvoyées aussitôt après leur mise en rebut par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. 139 2° Les rebuts renvoyés seront enliassés séparément et pourvus d'une étiquette portant le mot «rebuts». 3e Ceux des dits objets qui auront été affranchis seront livrés sans aucun compte 4° Les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies seront également livrées sans compte, pour autant qu'elles sont originaires d'un pays de l'Union. 5° Celles des dites correspondances qui se trouveraient grevées de débours seront portées au crédit de l'Office qui en fait le renvoi (tableau N° I de la feuille d'avis). XVII. Comptabilité. 1° Chaque administration fera établir mensuellement, pour chaque dépêche reçue, un état conforme au modèle annexé au présent règlement sub lit. D , comprenant les correspondances inscrites aux feuilles d'avis de ses correspondants. 2° Ces états seront ensuite récapitulés dans un compte conforme au modèle lit. E. 3° Le compte accompagné des états et des feuilles d'avis (dont on détachera le tableau N° IV) sera soumis à la vérification de l'Office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte. 4° Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, seront résumés en un compte général trimestriel par les soins de l'administration de celui des deux pays qui sera placé le premier dans l'ordre alphabétique, sauf autre arrangement à prendre à cet égard par les administrations intéressées. 5° Ces divers comptes seront établis en francs et centimes. 6e Le solde résultant du compte général sera payé au pays créditeur en francs effectifs au moyen de traites tirées sur des places à désigner d'avance et d'un commun accord. X V I I I . Périodes de statistique. 1° La statistique générale à établir en vertu de l'art. 10, § 12 du traité pour régler le payement des droits de transit sera dressée en premier lieu, pendant sept jours consécutifs chaque fois, à partir du 1 e r août 1875 et du 1 er décembre de la même année. Elle servira de base pour le paiement à faire jusqu'au 30 juin
- 2° Pour les statistiques à établir ultérieurement, elles se feront à partir du 1 er juin et du 1er décembre. 3° II sera procédé à ces opérations de statistique conformément aux dispositions des articles 19 à 23 suivants. XIX. Statistique du transit à découvert. 1° L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances en transit à découvert, reçues directement d'un autre office, dressera d'avance, pour chaque relation, un tableau d'après le formulaire lit. F, dans lequel il indiquera, en distinguant au besoin les diverses voies d'acheminement, les prix de transit, au poids, à payer à tous les pays intermédiaires à partir de la frontière de sortie de l'Office expéditeur jusqu'à la frontière d'entrée de l'Office destinataire. Au besoin, il se renseignera en temps utile, auprès des Offices des pays à traverser, sur les voies que devront suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer. 2° Après avoir dressé ce formulaire, le dit Office en remettra un double à l'Office expéditeur intéressé, pour servir de base à un décompte spécial à établir entre eux du chef de ce transit. 140 3° Le Bureau d'échange expéditeur renseignera dans un tableau d'après le formulaire l i t . G, qu'il joindra à son envoi, le poids global en deux catégories des correspondances qu'il livrera en transit au bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prendra livraison de ces correspondances pour les acheminer vers leur destination, en les confondant avec les siennes propres pour le payement des droits de transit ultérieurs, 4° Le décompte particulier dont il est question ci-dessus sera dressé par l'Office qui reçoit les correspondances en transit, et soumis à la vérification de l'Office expéditeur. X X . Statistique du transit en dépêches closes. 1° Les correspondances expédiées en dépêches closes à travers le territoire d'un ou de plusieurs autres Offices devront faire l'objet d'un relevé, formulaire lit. H . Le bureau d'échange expéditeur inscrira à la feuille d'avis, pour le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et celui des imprimés, etc., sans distinction de l'origine de ces correspondances. Ces indications seront vérifiées par le bureau destinataire, lequel aura à établir, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y aura d'Offices intéressés y compris celui du lieu de départ. 2° Ces relevés seront soumis à la vérification du bureau expéditeur et, après avoir été acceptés par lui, il en sera envoyé un exemplaire à chacun des offices intermédiaires. XXI. Comptes du transit. Le tableau lit. G et le relevé lit. H seront résumés dans un compte particulier, par lequel on établira le prix annuel de transit revenant à chaque Office, en multipliant par 26 les totaux réunis des deux périodes. Le soin d'établir ce compte incombera à l'Office créditeur, sauf autre arrangement à intervenir d'un commun accord. X X I I . Transit des cartes-correspondance. Les cartes-correspondance seront assimilées aux lettres en ce qui concerne le payement des droits de transit. Ces objets devront en conséquence être compris dans la pesée des lettres. XXIII. Exemption des droits de transit. Sont exempts de la bonification des frais de transit territoriaux et maritimes les correspondances réexpédiées et mal dirigées, les rebuts, les mandats de poste, les pièces de comptabilité et autres documents relatifs au service postal. XXIV. Poids des journaux et des imprimés. Il est admis par mesure d'exception que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne pourraient adopter le type de poids décimal métrique, auront la faculté d'y substituer l'once, avoir du poids (28,3465 grammes) en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50 grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à 4 onces, mais sous la condition expresse que dans ce cas le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi. XXV. Monnaies, bijoux. On n'admettra au transport par la poste aucune lettre ou autre envoi qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou des effets précieux, soit tout objet quelconque passible de droits de douane. 141 XXVI. Cartes-correspondance et lettres non admises au transport. (...)ra pas donné cours aux cartes-correspondance qui ne seraient pas complétement affran(...)que Administration aura, en outre, la faculté de ne pas expédier ou de ne pas admettre (...)serviceles cartes-correspondance portant des inscriptions qui seraient interdites par les (...)s légales ou réglementaires en vigueur dans le pays. I l en sera de même pour les (...) les autres objets de correspondance qui porteraient extérieurement des inscriptions de XXVII. Bureau international. (...)administration supérieure des Postes de la Confédération suisse est désignée pour orga(...)bureau international institué par l'art. 15 du traité. Ce bureau commencera à fonctionner après l'échange des ratifications du traité. (...) frais communs du Bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme (...) francs, non compris les frais spéciaux auxquels donneront lieu les réunions périodiques (...)es postal. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement, du consentement de Administrations contractantes. L'Administration désignée par le § 1 e r ci-dessus surveillera les dépenses du Bureau international fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les Administrations. Surlarépartition des frais, les pays contractants et ceux q u i seraient admis ultérieurement(...)adhérerà l'Union postale, seront divisés en six classes contribuant chacune dans la (...)n d'un certain nombre d'unités, savoir: 1re classe 25 unités. 2e 20 15 3e 4e 10 5 5e 3 6e (...)coëfficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des (...)ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée, (...)ent donnera le montant de l'unité de dépense. (...)pays contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais : (...)classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie Espagne ; Belgique, Egypte, Pays-Bas, Roumanie, Suède ; Danemark, Norvège, Portugal, Suisse ; Grèce, Serbie ; Luxembourg. (...)e Bureau international servira d'intermédiaire a u x notifications régulières et générales (...)essent les relations internationales. I l recevra également de chaque Administration les (...)ts publiés sur le service intérieur. (...)que Administration fera parvenir dans le 1 e r semestre de chaque année au Bureau inter(...) une série complète des renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, 15b I 142 sous forme de tableaux dressés d'après les indications du Bureau international, qui distribuera à cet effet des formules toutes préparées. Il réunira ces renseignements en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les Administrations. 9° Le Bureau international rédigera, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal spécial en langue allemande, anglaise et française. 10° Les numéros de ce journal, de môme que tous les documents publiés par le Bureau international, seront distribués aux Administrations de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives mentionnées au §
- Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés seront payés à part d'après leur prix de revient, Les demandes de cette nature devront être formulées en temps opportun. 11° Le Bureau international devra se tenir, en tout temps, à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international des postes, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. 12° Lorsqu'il aura soumis aux Administrations la solution d'une question qui réclame l'assentiment de tous les membres de l'Union, ceux qui n'auront point fait parvenir leur réponse dans le délai de quatre mois seront considérés comme consentants. 13° L'Administration du pays où doit siéger le prochain Congrès postal préparera avec le concours du Bureau international les travaux du Congrès. 14° Le directeur du Bureau international assistera aux séances du Congrès et prendra part aux discussions, sans voix délibérative. 15° II fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union. 16° La langue officielle du Bureau international sera la langue française. XXVIII. Langue. 1° Les feuilles d'avis, les comptes et autres formulaires à l'usage des Administrations de l'Union seront, en règle générale, rédigés en langue française, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe. 2° En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel sera maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les Administrations intéressées. XXIX. Ressort de l'Union. Seront considérés comme appartenant à l'Union générale des postes : 1° L'Islande et les îles Faroë, comme faisant partie du Danemark. 2° Les îles Baléares, les îles Canaries, les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique et les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme faisant partie de l'Espagne. 3° L'Algérie comme faisant partie de la France. 4° L'île de Malte comme relevant de l'Administration des postes de la Grande-Bretagne. 5° Madère et les Açores comme faisant partie du Portugal. 6° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie. 143 X X X . Durée du Règlement. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur du traité du 9 octobre
- I l aura la même durée que ce traité, à moins qu'il ne soit modifié d'un commun accord entre les parties intéressées. Berne, le 9 octobre
- Pour le Luxembourg : V. de Rœbe. Pour l'Allemagne : Stephan. Günther. Pour l'Autriche : Le Baron de Kolbensteiner. Pilhal. Pour la Hongrie : M. Gervay. P. Heim. Pour la Belgique-: Fassiaux. Vinchent. J.Gife. Pour le Danemark: Fenger. Pour l'Egypte : Muzzi-Bey. Pour l'Espagne,: Angel-Mansi. Emilio-C. de Navasqües. Pour le Portugal : Eduardo Lessa. Pour la Roumanie : Pour les États-Unis d'Amérique: Joseph-H. Blackfan. George-F. Lahovari. Pour la France : Pour la Russie : B. d'Harcourt. 3 mai
- Baron Velho. Georges Poggenpohl. Pour la Grande-Bretagne : W.-J. Page. Pour la Grèce : A. Mansolas. A.-H. Bêlant. Pour l'Italie : Tantesio. Pour la Norvège : C. Oppen. Pour les Pays-Bas : Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh. Pour la Serbie: Mladen-Z. Radojkovitch. Pour la Suède : W. Roos. Pour la Suisse : Eugène Borel. Nœff. D r J. Heer. Pour la Turquie: Yanco Macridi. Gesetz vom
- Januar 1875, wodurch dem Hrn. Johann Baptist Warisse, Commis zu Luxemburg, die Naturalisation verliehen wird. Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisation à M. Jean-Baptiste Warisse, commis à Luxembourg. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Hrn. Johann Baptist W a r i s s e , Commis zu Luxemburg, daselbst geboren den
- April 1848; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Boi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la demande en naturalisation de M. JeanBaptiste Warisse, commis à Luxembourg, né en la même ville le 20 avril 1848 ; Vu l'art. 10 de la Constitution ; 144 Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten: Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- December 1874 und derjenigen des Staatsrathes vom darauffolgenden
- Januar, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
- Dem Hrn. Johann Baptist Warisse ist die Naturalisation verliehen. Art.
- Diese Naturalisation unterliegt einer Einregistrierungs-Gebühr von 50 Franken. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins «Memorial» eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg den
- Januar
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Der General-Director Heinrich, der Justiz, Prinz der Niederlande. Alph. Funck. Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1874 et celle du Conseil d'État du 22 janvier suivant, portant qu'il n'y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . La naturalisation est accordée au dit M . JeanBaptiste Warisse. Art.
- Cette naturalisation est conférée moyennant un droit d'enregistrement de 50 fr. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 janvier
- Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Le Directeur général de la justice, HENRI, Alph. FUNCK. PRINCE DES PAYS-BAS. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848, N° 2.) Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) Die durch obiges Gesetz dem Hrn. Johann La naturalisation accordée par la loi publiée Baptist Warisse verliehene Naturalisation ist von ci-dessus a été acceptée le 29 mars dernier par ihm am
- März d . I . angenommen worden, M. Jean-Baptiste Warisse, ainsi qu'il résulte d'un wie solches aus einem Protocoll hervorgeht, wel- procès-verbal dressé le même jour par le bourgches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der mestre de la ville de Luxembourg et dont l'expéStadt Luxemburg aufgenommen worden, und von dition a été déposée à la direction générale de la welchem eine Ausfertigung bei der General- justice. Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den
- April
- Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Luxembourg, le 9 avril
- Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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