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Loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle intervenue le 18 mars 1879 entre l'État du Grand-Duché et les sociétés de hauts-fourne

361 Memorial MEMORIAL DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Dinstag, 3. Juni 1879. N r . 35. Gesetz vom 21. M a i 1879, wodurch das am 18. März 1879 zwischen dem großh. Staate und den Luxemburger Hochofengesellschaften abgeschlossene Uebereinkommen in Betreff der durch das Gesetz vom 7. J u l i 1874 verliehenen Erzländereien genehmigt wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 13. M a i 1879 und derjenigen des Staatsrates vom 16. dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; MARDI, 3 Juin 1879. Loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle intervenue le 18 mars 1879 entre l'État du Grand-Duché et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 4874. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1879 et celle du Conseil d'État du 16 du môme mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Art. 1 e r . Est approuvée la convention conclue Art. 1. Die am 18. März 1879 zwischen Unserm General-Director des Innern und den le 18 mars 1879 entre Notre directeur général nachbenannten Luxemburger Hochöfen-Gesellschaf- de l'intérieur et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois ci-après dénommées, savoir: ten, nämlich: 1° la société Metz et Comp., exploitant les hauts1° Der Gesellschaft Metz und Comp. für die Ausbeutung der Hochöfen von Eich, Dommel- fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Eschdingen und Esch an der Alzette, vertreten durch sur-l'Alzette, représentée par M. Nobert Metz, maître de forges à Eich ; Hrn. Norbert Metz, Hüttenmeister in Eich ; 2° Der Gesellschaft Karl und Julius Collart für 2° la société Charles et Jules Collart, exploitant die Ausbeutung der Hochöfen von Steinfort, ver- les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par treten durch Hrn. Karl Collart, Hüttenmeister in M. Charles Collart, maître de forges à Dommeldange ; Dommeldingen ; 3° Der luxemburger Hochöfen-Gesellschaft von 3° la société des hauts-fourneaux luxembourEsch an der Alzette, vertreten durch die Hrn. geois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par M M . de Waquant, Arzt in Foetz, Wittsnauer, Ingenieur de Wacquant, médecin à Fœtz, Wiltenauer, in 362 in Luxemburg, und Constant Fischer, Geschäfts- génieur à Luxembourg, et Constant Fischer, directeur-gérant à Esch-sur-l'AIzette ; führer in Esch an der Alzette; 4° la société anonyme des hauts-fourneaux de 4° Der anonymen Hochöfen-Gesellschaft von Rodingen, vertreten durch ihren Geschäftsführer Rodange, représentée par M. Henry, directeurgérant à Rodange ; Hrn. Henry in Rodingen ; 5° la société des hauts-fourneaux de Rumelange, 5° Der Hochöfen-Gesellschaft von Rümelingen, représentée par MM. Mersch-Adam, négociant à vertreten durch die Hrn. Mersch-Adam, Kaufmann i n Luxemburg, Gonner, Eigenthümer i n Luxembourg, Gönner, propriétaire à Rumelange, Rümelingen, Bouvier, Eigenthümer und Rentner Bouvier, propriétaire-rentier à Urspelt, et Gras, in Urspelt, und Gras, Notar i n Bettemburg, notaire a Bettembourg, ce dernier représenté letzterer vertreten durch seinen Bevollmächtigten, par son fondé de pouvoir M. J.-N. Feyden, avocat Hrn. J. N. Feyden, Advokat in Luxemburg, kraft à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 18 mars 1879 ; einer Vollmacht vom 18. März 1879 ; abgeschlosseneUebereinkunftbehufs Beilegung der ladite convention ponant transaction sur les difwegen der Ausführung der durch das Gesetz vom ficultés soulevées au sujet de l'exécution de la con7. Juli 1874 genehmigten Uebereinkunft vom 7. vention du 7 mai 1874, approuvée par la loi du 7 Mai 1874 entstandenen Schwierigkeiten, ist ge- juillet 1874. nehmigt. Art. 2. Si par suite de circonstances excepArt 2. Wenn in Folge außergewöhnlicher Umstände, welche die Eisenindustrie insgesammt, oder tionnelles qui frapperaient l'industrie métallurspeciell einen oder mehrere der Concessionäre treffen gique en général, ou spécialement un ou plusieurs würden, die Ausbeutung eines Fünfzigstel des des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquanconcedirten Bodens unmöglich oder zeitweilig zu tième du terrain concédé était rendue impossible ou kostspielig gemacht würde, kann die Regierung momentanément trop onéreuse, le Gouvernement vorläufig und mittelst Vergütung der Zinsen zu pourra provisoirement et moyennant bonification einem für die Schadloshaltung des Staates ge- désintérêts à un taux suffisant pour tenir l'État innügenden Satze Aufschub zur Zahlung der ent- demne, accorder délai pour le paiement de tout sprechenden Jahresrente oder eines Theiles derselben ou partie de l'annuité correspondante. Au cas où gewähren. Im Falle, wo die Regierung von dieser le Gouvernement fera usage de celle faculté à Befugniß zu Gunsten des einen der Concessionäre l'égard de l'un des concessionnaires, la môme Gebrauch machen wird, muß diese Gunst jedem faveur devra être accordée à tout autre des conandern der Concessionäre gewährt werden, so cessionnaires qui en fera la demande et qui se derselbe sie beansprucht und sich in ähnlichen trouvera dans des conditions similaires. Umständen befindet. Ce délai toutefois ne pourra pas être accordé Dieser Aufschub kann jedoch nicht für den verhältnißmäßigen Theil des Bodens gewährt werden, pour la part proportionnelle du terrain réellement welcher während des Jahres wirklich ausgebeutet exploité pendant le cours de l'année. worden ist. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins "Memorial" eingerückt werde, um von allen, die insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Loo den 21. Mai 1879. Wilhelm. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Au Loo, le 21 mai 1879. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. 363 CONVENTION. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'intérieur, d'une part, Et les sociétés de hauts-fourneaux ci-après, d'autre part, ces sociétés représentées : 1e La Société Metz et Comp., exploitant les hauts-fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Esch-sur-l'Alzette, par M. Norbert Metz, maître de forges à Eich ; 2° la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, par M . Charles Collart, maître de forges à Dommeldange ; 3° la Société des hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, par MM. Constant Fischer, directeur-gérant à Esch-sur-l'Alzette, de Wacquant, médecin à Fœtz, et Wittenauer, ingénieur à Luxembourg ; 4° la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, par M. Henry directeur-gérant à Rodange ; 5° la Société des hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par MM. Mersch-Adam, négociant à Luxembourg, Gonner, propriétaire à Rumelange, Bouvier, propriétaire-rentier à Urspelt, et Gras, notaire à Bettembourg, ce dernier représenté par son fondé de pouvoir, M. J.-N. Feyden, avocat à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 18 mars, qui sera enregistrée avec la présente ; pour transiger et terminer un procès pendant entre parties et en faisant suite à la convention du 7 mai 1874, approuvée par la loi du 7 juillet 1874, A été convenu ce qui suit : Art. 1 e r . Sous les réserves exprimées a l'art. 2 ci-après, les concessionnaires reconnaissent que les concessions sont aujourd'hui délimitées d'une manière précise, c'est-à-dire, que les prescriptions de l'alinéa 3 de l'art. 2 sont entièrement remplies. Art. 2. Les concessionnaires acceptent la délimitation faite par les agents commis à cette fin par l'État, ainsi que les plans des concessions dressés en conformité de cette opération. Ils reconnaissent qu'il leur a été fait remise des dits plans, remise qu'ils acceptent comme délimitation définitive et comme délivrance des lots concédés. Toutefois, il est convenu entre parties que les erreurs qui pourraient avoir été commises dans . la délimitation de la ligne séparative du concessible et du non-concessible seront redressées, et qu'il sera donné, du côté des affleurements, au contour de cette ligne de démarcation, une configuration qui rendra possible une exploitation souterraine régulière. Ces rectifications seront faites, de commun accord, par M. Mouris, ingénieur des mines à Luxembourg, en qualité de délégué du Gouvernement, et par MM. Leesberg, directeur des mines de la Société Metz et Comp., et de Rœbé, directeur de la Société Charles et Jules Collart, frères, ces deux derniers demeurant à Esch-sur-l'Alzette, en qualité de délégués des concessionnaires. En cas de refus ou d'empêchement de l'un ou de l'autre de ces délégués, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la Cour supérieure de justice. 364 Le travail fait par ces trois délégués vaudra comme définitif pour toutes les parties, et cela sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En cas, de désaccord entre ces trois délégués, ils désigneront de commun accord un arbitre, qui décidera en dernier ressort. Si les trois délégués ne tombent pas d'accord sur le choix de cet arbitre, le président de la Cour supérieure de justice le désignerai la requête de la partie la plus diligente. Ces travaux seront exécutés aux frais de l'État. Les différences en moins résultant éventuellement de ces rectifications seront bonifiées comme il est prévu à l'art. 2 alinéa 4, et art. 3 alinéa 3 de la convention du 7 juillet 1874. Les travaux de rectification seront achevés pour le 1 e r juillet 1879, sans que leur inachèvement, à cette époque, puisse suspendre le paiement de la rente due par les concessionnaires. Art. 3. Par dérogation aux termes fixés à l'art. 7 de la convention de 1874, et considérant que la délimitation définitive est admise comme ayant eu lieu le 34 décembre 1877, l'obligation de payer les cinquante annuités consécutives de la rente prend cours à cette même date, de manière que le premier paiement est reporté au 31 décembre 1878, le deuxième au 31 décembre 1879, et le dernier au 31 décembre 1927. Art. 4. Pour le surplus, la convention du 7 mai 1874 est maintenue dans toutes ses dispositions. Art. 5. La présente convention ne déroge pas à celle passée entre le Gouvernement, d'une part, et MM. Collart, frères, et la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, d'autre part, le 31 décembre 1877,1) en ce qui concerne l'échéance de la rente stipulée dans cette dernière convention. Art. 6. La présente convention ne sera valable qu'après la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs. Fait a Luxembourg, le 18 mars 1879. Signés : H . Kirpach ; N. Metz ; Ch. Collart ; C. Fischer ; de Wacquant ; G. Wittenauer ; Henry ; Mersch-Adam ; Gönner ; Bouvier ; Feyden. Enregistré à Luxembourg le 29 mai 1879, vol. 283, folio 56, case 1re ; reçu 6 fr. 50, savoir principal 5 fr., 30% 1.50 = 6 fr. 50. Le Receveur, (signé) WELL. (1 Annexe.) Entre les soussignés : 1° M. le Directeur général de l'intérieur, d'une part, et 2°

  1. a)MM. Collart, frères, maîtres de forges à Steinfort, représentés par leur gérant, M. Jules Collart ;
  2. b)la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M. Hippölyte Henri, à ce autorisé par délibération du conseil général de la Société, en date du 29 novembre dernier, d'autre part, A été convenu ce qui suit : Les soussignés de seconde part ont demandé par leur lettre du 20 avril 1876 la modification du champ de la concession de mines «au bois de Rodange» qui leur a été accordée par la convention du 7 mai 1874, approuvée par la loi du 7 juillet suivant. La modification de ce lot leur a été promise lors de la signature des plans de délimitatation du mois de décembre 1874, ainsi que par la lettre du Directeur général de l'intérieur du 5 février 1875. M. le Directeur général leur accorde le champ de concession tel qu'il est demandé par la lettre susvisée du 20 avril 1876 et conforme au plan y annexé, d'une contenance totale de 27 hectares 87 ares 45 centiares, dont 365 5 hectares appartiennent à MM. Collart, frères, et le restant de 22 hectares 87 ares 45 centiares à la dite Société de Rodange. Cet accord et cet octroi sont en outre faits sous les conditions suivantes : 1. MM. Collart, frères, payeront de ce chef la rente annuelle et proportionnelle stipulée par la convention du 7 mai 1874, par 5,750 francs, et la Société de Rodange celle de 17,155 francs, 87 centimes par an. 2. Celte rente sera considérée comme échue pour la première fois à cejourd'hui, 31 décembre 1877 ; elle sera payée au bureau du receveur des accises à Luxembourg— (bureau du receveur des domaines à Eich-sur-l'AIzette, moyennant remise d'un quart pour cent — lettre du 4 janvier 1878)—, dans les trois premiers jours, et continuée d'année en année dans les termes de la convention de 1874 ; quant aux annuités litigieuses antérieures, il est expressément convenu que les droits du Gouvernement, comme ceux des concessionnaires à ce sujet, leur restent respectivement réservés. 3. Le champ de concession ainsi déterminé sera aborné sur le terrain dans le délai d'un mois d'après les données du plan prémentionné, par les soins de l'ingénieur des mines et du directeur-gérant de la Société de Rodange, et sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir à cet abornement les propriétaires du ciel ouvert. 4. Comme les concessionnaires paient la rente en raison de la contenance déterminée ci-dessus, i l est entendu que l'État garantit cette contenance de 27 hectares 87 ares 45 centiares aux concessionnaires, qui pourront ultérieurement demander la vérification et la rectification, le cas échéant, de la limite Sud, après la solution des difficultés que pourraient soulever la commune de Pétange ou d'autres intéressés sur les limites assignées à la concession. 5. Une copie certifiée du dit plan sera remise dans la quinzaine à chacun des contractants de deuxième part. 6. Le présent contrai n'étant qu'une suite de la convention précitée du 7 mai 1874, sera enregistré au droit fixe de 3 francs ensuite de la clause 19 de la convention de 1874. Fait en triple original à Luxembourg le 51 décembre 1877. (Signés) N. SALENTINY ; J. GOUART ; H. HENRY. Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1878, folio 66, case 6, vol. 78. Reçu 6 fr. 50, savoir principal 3 fr. 50% 1 fr. 50 = 6 fr. 50. Pro triplicato : Le Receveur, (signé) WELL. Beschluß vom 2. J u n i 1879, wodurch das Reichsgefetz vom 30. M a i 1879, betreffend die vorläufige Einführung von Uenderungen des Zolltarifs, veröffentlicht wird. Arrêté du 2 juin 1879, qui ordonne la publication de la loi allemande du 30 mai 1879, concernant l'introduction provisoire de changements au tarif douanier. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r der Finanzen ; L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Nach Einsicht der Art. 2, 3 und 4 des Ver- Vu les art. 2, 3 et 4 du traité du 8 février 1842, trages vom 8. Februar 1842, des § 8 des Schluß- le § 8 du protocole final du traité du 26-31 déprotokolls zum Vertrag vom 26.—31. December cembre 1853, l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1853, des Art. 2 des Gesetzes vom 23. Januar 1854, 1854, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal du 1 e r sowie des Königl.-Großh. Beschlusses vom 1. März mars 1854, et attendu qu'il y a urgence ; 1884, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Après délibération du Gouvernement en conNach vorheriger Berathung der Regierung im seil ; Conseil ; Arrête: Beschließt: La loi allemande du 30 mai 1879, concernant Das deutsche Reichsgesbtz vom 30. M a i 1879, betreffend die vorläufige Einführung von Aende- l'introduction provisoire de changements au tarif rungen des Zolltarifs, sowie die sich Hieran an- douanier, ainsi que la résolution y relative du 31 schließende Bekanntmachüng, betreffend die vor- du même mois, concernant la perception provi- 366 läufige Einführung eines Eingangszolles auf Roh- soire d'un droit de douane sur les fers bruts etc.. eisen aller Art u., sollen durch's "Memorial" als seront publiées par la voie du Mémorial à la Anlage zu gegenwärtigem Beschlüsse veröffentlicht suite du présent, pour recevoir leur application werden, behufs Anwendung im Großherzogthum dans le Grand-Duché avec effet rétroactif à partir mit rückgreifender Wirkung vom 31. M a i 1879 ab. du 31 mai 1879. Luxemburg den 2. Juni 1879. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Luxembourg, le 2 juin 1879. Le Directeur général des finances, V . DE ROEBE. (Anlage A.) Gesetz vom 30. M a i 1879, betreffend die vorläufige Einführung von Aenderungen des Zolltarifs. § 1. Die Eingangszölle von den in Nr. 6a. (Roheisen aller Art u.), 25 (Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsumtibilien), sowie 29 (Petroleum) des Entwurfes eines Gesetzes, betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebietes, vorgesehenen Gegenständen können durch Anordnung des Reichskanzlers in derjenigen Höhe in vorläufige Hebung gesetzt werden, welche der Reichstag bei der zweiten Lesung des Zolltarif-Gesetzes und des Gesetzes, betreffend die Besteuerung des Tabaks, genehmigt hat oder noch genehmigen wird. § 2. Die Anordnung (H I) ist in das Reichsgesetzblatt aufzunehmen und tritt sofort in Kraft. Die Anordnung erlischt, sobald die betreffenden Gesetzentwürfe (§ 1) als Gesetz i n Kraft treten oder abgelehnt oder zurückgezogen werden, spätestens aber mit dem fünfzehnten Tage nach Schließung der gegenwärtigen Reichstagssession. § 3. Nach dem Erlöschen der Anordnung sind unverzüglich diejenigen Zollbeträge, welche auf Grund derselben von bis dahin gesetzlich zollfreien Gegenständen oder über den bis dahin ge(...)lichen Zollsatz hinaus entrichtet oder zu Lasten des Zollschuldners angeschrieben sind, zu erstatten, beziehentlich wieder abzuschreiben, insoweit diese Beträge Gegenstände betreffen, welche nach der zur Zeit des Erlöschens der Anordnung geltenden Zollgesetzgebung zollfrei sind, oder in soweit sie nach höheren Zollsätzen berechnet sind, als die zur Zeit des Erlöschens der Anordnung bestehende Zollgesetzgebung festsetzt. § 4. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft. (Anlage B.) Bekanntmachung vom 31. M a i 1879, betreffend die vorläufige Einführung eines Gingangszolles auf Roheisen aller A r t u. Nachdem der Reichstag bei der zweiten Lesung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebiets, den Eingangszoll von den i n Nr. 6a des Zolltarif-Entwurfs genannten Gegenständen in folgender Weise genehmigt h a t : Roheisen aller Art ; Brucheisen und Abfälle aller A r t von Eisen, soweit nicht unter N r . 1 (nach den bei der zweiten Lesung zu Nr. 1 des Tarifentwurfs gefaßten Beschlüssen des Reichstags sind Abfälle von der Eisenfabrikation (Hammerschlag, Eisenfeilspäne) und von Eisenblech, verzinntem (Weißblech) und verzinktem" zollfrei) genannt, 100 Kilogr. — 1 Mk., wird dieser Eingangszoll hiermit auf Grund des Gesetzes vom 30. M a i 1879, betreffend die vorläufige Einführung von Aenderungen des Zolltarifs, i n vorläufige Hebung gesetzt. 367 Bekanntmachung. — Indigenat. Aus einer am 27. April d.J. vom Bürgermeister der Gemeinde Straffen aufgenommenen Erklärung geht hervor, daß Hr. Isidor Levy, Viehhändler zu Strassen, daselbst am 22. April 1858 von einem Ausländer geboren, die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen Formalitäten zur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers erfüllt hat. Luxemburg den 31. Mai 1879. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Bekanntmachung. — Indigenat. Aus einer am 16. April d. J. durch den Bürgermeister der Gemeinde Berdorf aufgenommenen Erklärung geht hervor, daß Hr. Theodor W a g n e r , Ackerer zu Berdorf, daselbst am 27. Sept. 1857 geboren, Sohn des Mathias W a g n e r , welchem durch Gesetz vom 7. Januar 1859 die Naturalisation verliehen worden ist, den Vortheil des Art. 10 der Verfassung zur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers beansprucht hat. Luxemburg den 31. Mai 1879. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Avis. — Indigénat. Il résulte d'une déclaration reçue le 27 avril dernier par le bourgmestre de la commune de Strassen que M . Isidore Levy, marchand de bestiaux à Strassen , né audit lieu le 22 avril 1858, d'un père étranger, a rempli les formalités prescrites par l'an. 9 du Code civil pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. Luxembourg, le 51 mai 1879. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Indigénat. II résulte d'une déclaration reçue le 16 avril dernier par le bourgmestre de la commune de Berdorf, que M . Théodore Wagner, laboureur à Berdorf, né audit lieu le 27 septembre 1857 de Mathias Wagner, naturalisé Luxembourgeois par la loi du 7 janvier 1859, a revendiqué le bénéfice de l'art. 10 de la Constitution pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. Luxembourg, le 51 mai 1879. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Timbre des polices d'assurance. — Bekanntmachung. — Stempel der VersicherAbonnement. ungspolicen. — Abonnement. Il est porté à la connaissance du public que la Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die anonyme Hagelversicherungs-Ge- Compagnie anonyme d'assurance contre la grêle, sellschaft «La Partie», mit dem Sitze zu Paris, dite «La Patrie», établie à Paris, autorisée à welche durch Königl.-Großh. Beschluß vom 14. étendre ses opérations sur le Grand-Duché par Mai c. zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum arrêté r. g.-d. du 14 mai courant, et représentée a ermächtigt worden ist, und zu diesem Behufe durch ces fins par M . Gontier-Grigy, demeurant a Hrn, Gontier-Grigy, zu Luxemburg vertreten Luxembourg, a contracté l'abonnement prévu par wird, für die Zahlung der Stempelgebühren ihrer l'art. 10 de la loi du 25 janvier 1872, pour l'acPolicen und Contracte das im Art. 10 des Ge- quittement des droits de timbre de ses polices et setzes vom 23. Januar 1872 vorgesehene Abon- contrats. nement eingegangen hat. Gegenwärtige Bekanntmachung, welche in AusLe présent avis, inséré au Mémorial en exécution führung des Art. 13 des vorbezogenen Gesetzes de l'art. 13 de la loi précitée, équivaudra à l'appoins „Memorial" eingerückt werden soll, gilt als sition du timbre pour les polices et contrats de la 368 Stempel für die von der genannten Gesellschaft mährend 10 Jahren vom Datum der Ermächtigung zum Geschäftsbetriebe im Großherzogthum an gerechnet, zu unterzeichnenden Policen und Contracte, vorbehaltlich jedoch der genannter Gesellschaft zustehenden Befugnis, auf das Abonnement zu verzichten, in welchem Falle ihre Policen und Kontrakte wieder den allgemeinen Rechtsbestimmungen in Stempelsachen unterliegen. dite Société, a souscrire pendant dix ans à partir de la date de l'autorisation de ses opérations dans le Grand-Duché, le tout sans préjudice à la faculté qu'a la dite Société de renoncer à l'abonnement, auquel cas ses polices et contrats seront replacés sous l'empire des règles du droit commun en matière de timbre. Luxembourg, le 50 mai 1879. Luxemburg den 30. Mai 1879. Le Directeur général des finances, Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. V . DE ROEBE. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché. RECETTES RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Du 1 e r au 50 avril... 1879 Du 1 e r janvier au 31 mars . . 1879 71,400 00 180,125 00 357,250 00 1,063,087 50 37,000 00 113,757 50 465,650 00 1,356,950 00 Du 1 e r janvier au 30 a v r i l . 1,420,337 50 1,222,000 00 150,757 50 160,152 50 1,822,600 00 1,644,515 00 . 1879 1878 251,525 00 262,062 50 Différence en faveur de 1879 1878 10,537 50 178,085 00 198,557 50 Produit kilométrique correspondant à 1879 1878 . . . . Luxemburg, — Hofbuchdruckerei von V. Bück. totales. 9,415 00 . fr. 32,952 75 . 29,715 25

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