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Loi du 24 mars 1880, qui approuve la convention 1. November 1879 zwischen dem Großherd'extradition conclue le 1er novembre 1879 entre le Grand-Duché d

497 Memorial MÉMORIAL DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Donnerstag,

  1. Juli
  2. Nr.
  3. JEUDI, 29 juillet
  4. Gesetz vom
  5. März 1880, wodurch der am Loi du 24 mars 1880, qui approuve la convention
  6. November 1879 zwischen dem Großherd'extradition conclue le 1er novembre 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le zogthum und Portugal abgeschlossene AusPortugal. lieferungsvertrag genehmigt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc. ; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  7. März 1880 und derjenigen des 3 mars 1880 et celle du Conseil d'État du 5 du Staatsrathes vom
  8. dess. Monats, gemäß welchen même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Einziger A r t i k e l . Der in Berlin am1.No- Article unique. Est approuvée la convention er vember 1879 zwischen dem Großherzogthum Lu- conclue à Berlin le 1 novembre 1879 entre le xemburg und Portugal abgeschlossene Vertrag, Grand-Duché de Luxembourg et le Portugal, pour wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle welcher gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist convention est annexée à la présente loi. genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins "Memorial" eingerückt werde, um von allen, die insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Haag den
  9. März
  10. La Haye, le 24 mars
  11. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Prés. du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de l'intérieur, Paul EYSCHEN. 498 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, désirant, d'un commun accord, conclure une convention qui règle l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Paul Eyschen, directeur général de la justice et chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Berlin, commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, officier de l'Ordre de la Couronne de chêne, commandeur de l'Aigle rouge de la Couronne de Prusse, et de la Couronne d'Italie ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves : M. Joâo Gomes de Oliveira Silva Bandeira de Mello, baron, vicomte et comte de Rilvas, Grand au Royaume de Portugal, chevalier de l'Ordre du Chapitre de Malte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très Fidèle, commandeur des Ordres de St-Jacques de l'Épée, et de Notre-Dame de la Conception de Villa-Vicosa,-chevalier de l'Ordre du Christ du Portugal, Grand-cordon de l'Ordre de Albertus animosus du Royaume de Saxe, de l'Ordre de la Maison Ernestine de Saxe-Cobourg et Gotha, des Ordres de la Couronne de Prusse et de la Couronne d'Italie, de l'Ordre du Lion de Zæhringen de Bade, de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, commandeur de l'Ordre de Léopold de Belgique, commandeur de 1re classe de l'Ordre des Guelfes, officier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, chevalier de la 2e classe en diamants et de la 1re classe de l'Ordre Princière de Hohenzollern, etc., etc., etc. ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement portugais s'obligent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs propres sujets de naissance ou par naturalisation, tous les individus réfugiés du Luxembourg en Portugal, dans les îles adjacentes et les possessions d'outre-mer, ou réfugiés de Portugal, des îles adjacentes et des possessions d'outre-mer en territoire du Luxembourg, mis en prévention, accusés ou condamnés comme auteurs ou complices d'un des crimes ou délits énumérés dans l'art. 3 de la présente convention, commis sur le territoire de l'un des deux États contractants. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire, et si l'individu est sujet de l'Etat réclamant. Art.
  12. La demande d'extradition sera faite par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de la production, en original ou en expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance ou d'un arrêt portant renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force décerné par l'autorité judiciaire étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indi- 499 cation précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Les pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé. En cas d'urgence, et quand l'évasion est à craindre, l'individu poursuivi ou condamné pour l'un des faits donnant lieu à l'extradition, aux termes de la présente convention, sera provisoirement arrêté sur l'avis transmis par le télégraphe, ou par tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi devant la juridiction répressive, ou d'un jugement de condamnation à sa charge, ou de tout acte équivalent de procédure criminelle émanant de l'autorité judiciaire compétente, à la condition que cet avis soit donné par la voie diplomatique au Gouvernement de la partie requise. Toutefois, l'inculpé sera mis en liberté après le délai de trois semaines à compter du jour de son arrestation, à moins qu'il ne se soit produit auparavant une réclamation reconnue fondée du Gouvernement dont il serait le sujet, s'il ne, reçoit communication d'aucun des documents exigés ci-dessus, pour autoriser l'extradition. Art.
  13. L'extradition aura lieu pour les faits suivants : 1° Homicide volontaire, parricide, infanticide, empoisonnement ; 2° Coups ou blessures volontaires, infligés avec préméditation, ou ayant causé, soit la mort sans l'intention de la donner, soit une maladie physique ou mentale paraissant incurable, soit mutilation grave, soit la privation d'un membre, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une incapacité permanente de travail personnel ; 3° Viol, attentat à la pudeur avec violence, enlèvement de mineurs, attentat à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays ; 4° Avortement ; 5° Bigamie ; 6° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants, exposition ou délaissement d'enfants dans les cas prévus par la législation pénale des deux pays ; 7° Vol, abus de confiance, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de ces fonctionnaires, escroqueries, tromperies, recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit pouvant donner lieu à l'extradition ; 8° Association de malfaiteurs ; 9° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ; 10° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de peines criminelles; 11° Incendie volontaire ; 12° Fabrication de fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, émission et mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification de billets de banque, ou de tous papiers ayant cours comme la monnaie; d'effets publics, titres ou inscriptions de la dette publique, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; fabrication ou usage d'instruments destinés à faire de la fausse monnaie, de faux billets de banque ou à contrefaire des titres ou documents officiels, ou des titres de la dette publique, sachant que ces instruments devaient servir à cette destination ; contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons et marques d'une autorité ou administration publique, usage de sceaux, poinçons ou marques d'une autorité ou administration publique falsifiés; faux en écriture publique, privée ou de commerce, usage de pièces fausses ; 500 13° Banqueroute frauduleuse ; 14° Faux serment, faux témoignage, fausses déclarations d'experts ou interprètes, subornation de témoins ; 15° Crimes et délits maritimes prévus à la fois par les législations luxembourgeoise et portugaise ; 16° Destruction, dévastation, dommage ou dégradation, causés à la propriété mobilière ou immobilière, et pouvant donner lieu à l'extradition suivant la législation des deux pays et aux termes de la présente convention. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants. En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessous ; 1° Tous les condamnés, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un an d'emprisonnement; 2° Tous les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera d'après la loi du pays réclamant au moins de deux ans d'emprisonnement. Art.
  14. S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent tels que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'équité ou d'humanité admis dans la législation des deux Étals, chacun des deux Gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition ; il sera donné connaissance au Gouvernement qui la réclame des motifs du refus. Art.
  15. L'extradition ne sera accordée, en aucun cas, pour des crimes ou délits politiques ou pour des faits ayant avec ces crimes une connexion immédiate. L'homicide volontaire ou l'empoisonnement ou la tentative de l'un ou l'autre de ces crimes contre la personne du Souverain d'un des deux États ou contre celle du Souverain ou du Chef d'un État étranger, ou contre celle des membres de sa famille, ne sera pas considéré comme crime politique ni comme fait immédiatement connexe à un semblable crime. Art.
  16. Les individus dont l'extradition aurait été accordée, ne pourront pas être jugés ou punis pour des crimes ou délits politiques antérieurs à l'extradition, ni pour des faits en connexion avec ces crimes ou délits, ni pour autre crime ou délit antérieur différent de celui qui aurait motivé l'extradition. Art.
  17. L'extradition ne sera pas non plus accordée lorsque, d'après la législation du pays dans lequel le prévenu est réfugié, la peine ou l'action criminelle se trouvera prescrite. A n .
  18. L'extradition ne pourra être suspendue même si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes. Art.
  19. Si l'individu réclamé n'est ni Luxembourgeois ni Portugais, le Gouvernement auquel l'extra- 501 dition est demandée pourra informer de cette demande le Gouvernement auquel appartient le prévenu, et si ce Gouvernement le réclame, le Gouvernement auquel la demande d'extradition aura été adressée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement. Art.
  20. Si l'inculpé, accusé ou condamné, dont l'extradition est demandée, conformément à la présente convention, par une des parties contractantes, l'était également par un autre ou d'autres gouvernements, en vertu des conventions existantes, il sera remis, sauf le cas prévu par l'article précédent, au Gouvernement qui aura la priorité par l'introduction de la demande, et dans le cas où les dates seraient les mêmes, à celui dont la demande a été expédiée la première. Art.
  21. Si dans le délai de trois mois à compter du jour où l'inculpé, l'accusé ou le condamné aura été mis à sa disposition , l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis en liberté et il ne pourra pas être arrêté de nouveau pour le même motif. Dans ce cas, les frais seront pour le compte du Gouvernement qui aura fait la demande d'extradition. Art.
  22. Les individus dont l'extradition aura été demandée et qui se trouveront condamnés ou poursuivis pour des crimes commis dans le pays où ils se sont réfugiés, ne pourront être remis qu'après le jugement définitif et l'accomplissement de la peine, s'ils sont condamnés. A r t .
  23. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, ainsi que les instruments et les ustensiles dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle ne puisse s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'inculpé ; sont toutefois réservés les droits des tiers sur les objets indiqués, lesquels, dans ce cas, doivent leur être rendus sans frais après la clôture du procès. Art.
  24. Les frais occasionnés par l'arrestation, l'emprisonnement, la nourriture et le transport jusqu'à la frontière des individus dont l'extradition sera accordée, ainsi que ceux faits pour la remise des objets indiqués à l'article précédent, resteront à la charge de l'État sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié. Toutefois, les dépenses faites pour la nourriture et le transport par mer ou au-delà des frontières entre les États, seront à la charge de celui qui aura réclamé l'extradition. Art.
  25. Lorsque dans la poursuite d'un procès criminel, non politique, dans les deux pays, la déposition des témoins domiciliés dans l'autre sera nécessaire, une commission rogatoire sera envoyée dans ce but, par voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins auront été requis. Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation concernant l'exécution des commissions rogatoires. 502 Art.
  26. Les deux Gouvernements s'engagent à se notifier l'un à l'autre les sentences sur les crimes et délits de toute espèce, prononcées par les tribunaux de l'un des États contre les individus de l'autre État. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique au Gouvernement dont l'inculpé sera le sujet, d'une copie de la sentence définitive. Art.
  27. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle est conclue pour cinq ans à compter du jour de l'échange des ratifications, et elle continuera à subsister au-delà de ce délai tant que l'un des deux Gouvernements n'aura pas déclaré, avec six mois d'avance, qu'il y renonce. Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double original, à Berlin, le 1 e r novembre
  28. (L. S.) Paul EYSCHEN. (L. S.) RlLVAS. (La présente convention a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu le 24 juiIlet
  29. Avis. — Justice. Par arrêté royal grand-ducal du 28 juillet couDurch Beschluß vom
  30. Juli c. ist Hrn. August Laval, auf sein Ansuchen, ehrenvolle Ent- rant, il a été accordé à M. Auguste Laval, sur sa lassung als erstem Ergänzungsrichter beim Frie- demande, démission honorable de ses fonctions de premier suppléant de la justice de paix du canton densgerichte zu Luxemburg bewilligt worden. de Luxembourg. Par un autre arrêté royal grand-ducal du même Durch einen andern Königl.-Graßh. Beschluß jour, M. Constant Mersch, avocat-avoué à Luxemvom selben Tage ist Hr. Constant M e r s c h , bourg, a été nommé premier suppléant de la jusAdvokat-Anwalt zu Luxemburg, zum ersten Ergänzungsrichter beim Friedensgericht zu Luxem- tice de paix du canton de Luxembourg, en remburg, in Ersetzung des vorerwähnten Hrn. Laval placement de M. Laval, démissionnaire. Bekanntmachung. — Justiz. ernannt worden. Luxemburg den
  31. Juli
  32. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  33. Juli c. sind die HH. Alphons Majerus und Eduard Wolff, Advokaten-Anwälte zu Luxemburg, zu Ergänzungsrichtern beim Bezirksgerichte hierselbst ernannt worden. Luxemburg dm
  34. Juli
  35. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Luxembourg, le 29 juillet
  36. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Justice. Par arrêté royal grand-ducal du 28 juillet courant, MM. Alphonse Majerus et Edouard Wolff, avocats-avoués à Luxembourg, ont été nommés juges-suppléants près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juillet
  37. le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. 503 Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis. — Assurances. Hr. Franz Salentiny, Schenk- und Landwirth zu Nördingen, ist in Ersetzung des Hrn. Johann Nikolas H u b e r t y von Säul, der seines Amtes enthoben ist, als Agent der Feuerversicherungs- M. François Salentiny, cabaretier et cultivateur à Nœrdange, a été agréé comme agent de la « Compagnie belge d'assurances générales contre l'incendie », en remplacement de M. Jean-Nicolas Huberty, de Sæul, qui cesse de fonctionner. Gesellschaft « Compagnie belge d'assurances gé- nérales» bestätigt worden. Für den General Director der Finanzen : Der Regierungsrath, M. M ü l l e n d o r f f . Luxembourg, le 28 juillet
  38. Pr le Directeur général des finances : Le Conseiller du Gouvernement, M . MULLENDORFF. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis. —Assurances. Herr Johann Peter Gillen, Gerber zu Clerf, ist als Agent der „Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft bestätigt worden. M. Jean-Pierre Gillen, tanneur à Clervaux, a été agréé comme agent de la «Compagnie d'assurances contre l'incendie de Magdebourg », Luxemburg den
  39. Juli
  40. Luxemburg den
  41. Juli
  42. Für den General-Direktor der Finanzen: Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Luxembourg, le 28 juillet
  43. Pr le Directeur général des finances : Le Conseiller du Gouvernement, M . MULLËNDORFF. Avis. — Société des chemins de fer Prince-Henri. MM. les actionnaires, obligataires et créanciers de l'ancienne Compagnie R. Gr. D. des Chemins de fer PrinceHenri, en liquidation, sont invités à se réunir en assemblée générale, le mercredi, 25 août prochain, à 3 heures de l'après-midi, dans la grande salle du restaurant Faber à Luxembourg, ORDRE DU JOUR : 1° Rapport des liquidateurs sur l'état et le résultat actuels de la liquidation ; 2° Éventuellement, clôture de la liquidation. Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions et d'obligations doivent faire connaître à la liquidation, dont le siège est à Luxembourg, le nombre et les numéros de leurs titres. Ils seront admis à l'assemblée sur la production de ces titres ou d'un certificat de dépôt à la Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ou à la Banque de Bruxelles, 22 rue Royale, à Bruxelles. Les autres intéressés qui voudront assister à l'assemblée générale, devront en informer la liquidation avant le 15 août. Luxembourg, 24 juillet
  44. La Liquidation. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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