21 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 19 janvier
- Nr.
- Samstag,
- Januar
- Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- Gesetz vom
- December 1883, wodurch der am 2 1 . Juli zwischen dem Großherzogthum vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 Luxemburg und den vereinigten Königreichen entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Schweden und Norwegen abgeschlossene AusRoyaumes-Unis de Suède et de Norvége. lieferungsvertrag genehmigt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 décembre 1883 et celle du Conseil d'État du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue à Berlin, le 21 juillet 1883, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède et la Norvége, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle convention est annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Au Château du Loo, le 28 décembre
- GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom
- December 1883 und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel, Der zu Berlin am
- Juli 1883 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Schweden und Norwegen abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Im Loo den
- December
- Wilhelm. Der Staatsminister. Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, P. Eyschen. 22 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, ayant résolu d'un commun accord de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Paul Eyschen, Son Directeur général de la justice et Chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Berlin, Chevalier de 2e classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-officier de l'Ordre de la Couronne de chêne et Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais etc., et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége : M. Jacob Frédrik Adelborg, Son Chargé d'affaires ad interim à Berlin, Chambellan, etc., etc. ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. — Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés des royaumes de Suède ou de Norvége dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou de Luxembourg en Suède ou en Norvége, et mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs ou complices pour l'une des infractions ci-après énumérées par les tribunaux de celui des pays respectifs où l'infraction aura été commise, savoir : 1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes, meurtre ; 2° Incendie ; 3° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écritures et usage d'écritures falsifiées ; 4° Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que l'émission de la monnaie contrefaite ou altérée ; 5° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprêtes ; 6° Rapine, vol, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; 7° Banqueroute frauduleuse ; 8° Avortement ; 9° Bigamie ; 10° Attentats à la liberté individuelle, commis par des particuliers ; 11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; 12° Exposition ou délaissement d'enfant ; 13° Enlèvement de mineurs ; 14° Rapt ; 15° Attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ; 23 16° Prostitution ou corruption de mineurs excitée, facilitée ou favorisée habituellement pour satisfaire les passions d'autrui par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance ; 17° Coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner ; 18° Abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits sont accompagnés de circonstances aggravantes ; 19° Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 20° Faux serment ; 21° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des administrations publiques, usage de ces sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des administrations publiques ; 22° Corruption de fonctionnaires publics ; 23° Destruction volontaire de canaux et d'écluses ou d'autres constructions semblables de la voie ferrée ou des appareils télégraphiques, ainsi que des objets qui en font partie; 24° Empoisonnement d'animaux d'autrui ; 25° Abandon d'un navire par le capitaine, hors les cas de force majeure ; 26° Échouement volontaire d'un navire, de sorte qu'un naufrage ou autre dommage s'ensuive, baraterie de patrons, attaque par un ou plusieurs individus faisant partie de l'équipage envers le capitaine ou quelque autre personne en vue de s'emparer du navire ou de la cargaison ; 27° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente convention. Lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite du même fait commis hors de son territoire. Art.
- — Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine. Art.
- — La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation ou de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Les pièces ci-dessus indiquées devront être produites en original ou en expédition authen- 24 tique et seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé. Art.
- — En cas d'urgence, l'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 1er de la présente convention pourra être arrêté préventivement sur un simple avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'une des pièces énumérées à l'article précédent, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié. Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai d'un mois, il reçoit communication d'une des pièces énumérées à l'art. 3 de la présente convention. L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art.
- — Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trente jours, ou bien qu'il y retourne de nouveau. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. Art
- — L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger. Art.
- — L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. Art.
- — Les prévenus, accusés ou condamnés, qui ne sont sujets d'aucun des États contractants, ne seront livrés an Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'État auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition. Art.
- — Si le prévenu, accusé ou condamné, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente convention par l'un des États contractants, est en même temps réclamé par un autre, ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par lui sur leurs territoires respectifs, il sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été commise l'infraction la plus grave, et dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne. Art.
- — II est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans 25 l'art 3 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger, ou par on État étranger au profit de l'un des dits États, liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 5 et 6 de la présente convention. Art. 11 — Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise. Dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite de l'individu arrêté, les dits objets ne seront pas moins livrés à l'État réclamant. Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur ces effets. Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de l'État qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le transport ultérieur sera payé par l'État réclamant. Art.
- — Les individus dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port ou au point de la frontière que désignera l'agent diplomatique ou le consul du Gouvernement réclamant. Les frais encourus pour l'arrestation et la détention des individus réclamés, ainsi que pour leur transport au port d'embarquement ou à la frontière du pays qui aura accordé l'extradition, resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises. Tous les autres frais seront supportés par le Gouvernement qui aura obtenu l'extradition. Art.
- — Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes Parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Art.
- — Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Suède et en Norvége, appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où elles figureront comme témoins. Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces. 26 Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents. Art.
- — La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs. Art.
- — Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de Tun des Gouvernements contractants ; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Berlin, en double expédition, le 21 juillet
- (L. S.) P. EYSCHEN. (L. S.) F. ADELBORG. (Le traité ci-dessus a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le il janvier 1884.) Avis. — Postes et télégraphes. Bekanntmachung. — Post und Tetegraphen. Vom
- März nächstkünftig ab wird die PostL'administration des postes du Brésil participera, à partir du 1er mars prochain, à l'échange verwaltung Brasiliens den Umtausch von réciproque des cartes postales avec réponse Postkarten mit bezahlter Rückantwort zulassen. payée. Luxembourg, le 10 janvier 1884 Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Arrêté du 29 décembre 1883, relatif à la répar- Beschluß vom
- December 1883, betreffend tition des subsides alloués aux communes et die Bertheilung von Subsidien au Gemeinden établissements publics dans l'intérêt du boiseund öffentliche Anstalten, im Interesse der ment de terres vagues. Bewaldung von ödem Boden. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Der General-Director des I n n e r n ; Vu la loi du 27 décembre 1882, concernant le budget de l'État de l'exercice 1883, et l'arrêté royal grand-ducal en date du même jour, qui en règle l'exécution ; Arrête : er Art. 1 . Les subsides suivants, s'élevant ensemble à la somme de frs. 7,500, sont accordés aux communes et établissements publics ci-après indiqués, pour boisement de terres vagues en 1883: Nach Einsicht des Gesetzes vom
- December 1882, über das Staatsbüdget für's Jahrs 1883, und des Königl.-Großh Beschlusses vom selbigen Tage, die Ausführung dieses Gesetzes betreffend ; Beschließt: Art.
- Folgende Subsidien, im Betrage von 7,500 Franken, sind nachstehenden Gemeinden und öffentlichen Anstalten für's Jahr 1883, im Interesse der Bewaldung von ödem Boden, bewilligt: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Communes. Luxembourg. Bascharage. Garnich. Kehlen. id. Septfontaines. Differdange. Dudetange. Esch-sur-l'Alzette. Kayl. Contera. Hamm. Hesperange. id. id. Niederanven. id. Steinset. Walferdange. id. id. Bissen. Bœvange. id. id. Fischbach. id. Heffingen. Larochette. id. Lintgen. Lorentzweiler. id. Mersch. id. id. Heinerscheid. Hosingen. id. Sections ou établissements publics. Hospice civil. 60 Linger. 100 Garnich. 90 Dondelange. 30 Nospelt. 30 Septfontaines. 121 Differdange. 70 Dudetange. 110 Esch. 90 Tetange. 90 Contern. 50 Hamm. 210 Alzingen. 60 Hesperange. 60 Itzig. 110 Ernster. 90 Senningen. 71 60 Steinsel. 70 Bereldange. 70 Walferdange. 70 Helmsange. 70 Bissen. 100 Bœvange. Brouch. 60 Buschdorf. 100 Fischbach. 90 Schoos. 30 Heffingen. 60 Larochette. 60 Ernzen. 30 Lintgen. 70 Bofferdange. 70 Lorentzweiler. 60 Beringen. 70 Mersch. 370 Mœsdorf. 60 Hupperdange. 100 Hosingen. 160 Eisenbach la fabrique. 100 Communes. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Beckerich. id. Bettborn. Grosbous. Redange. Sæul. Bastendorf. Medernach. Reisdorf. Alscheid. Boulaide. Mecher. Wiltz. Fouhren Vianden. Berdorf. Consdorf. id. id. Echternach. Rosport. id. id. Waldbillig. Betzdorf. id. Biwer. Flaxweiler. Grevenmacher. Manternach. Rodenbourg. Wormeldange. Bous. Lenningen. id. Remerschen. Remich. Stadtbredimus. Sections ou établissements publics. Montant des subsides os Montant des subsides. 27 40 Beckerich. 40 Elvange-Hovelange. 150 Pratz. 110 Grosbous. 50 Redange. 70 Sæul. 250 Bastendorf. 40 Medernach. 200 Reisdorf. Kautenbach la fabrique 40 Surré. 60 60 Bavigne la fabrique. 100 Wiltz. 130 Fouhren. Vianden. 350 Berdorf. 100 Consdorf. 500 Breidweiler. 62 Scheidgen. 100 Echternach. 100 30 Osweiler. 50 Rosport. 105 Steinheim. Waldbillig. 60 Mensdorf. 100 Olingen. 200 Wecker. 40 Niederdonven. 50 Grevenmacher. 241 Manternach. 100 Beidweiler. 200 Machtum. 100 Erpeldange. 30 Canach. 30 Lenningen. 50 Remerschen. 50 Remich. 90 Greiveldange. 50 Total 500 Art.
- Ces subsides, imputables sur l'art. Art.
- Diese Subsidien, welche auf Art. 119 H 9 du budget des dépenses de l'exercice 1883, des Ausgaben-Büdgets für 1883 zu verrechnen seront ordonnancés au profit du collége des sind, werden auf die Namen der betreffenden bourgmestres et échevins des communes inté- Schöffen Collegien angewiesen. ressées. Luxembourg, le 29 décembre
- Le Directeur général de Luxemburg, den
- December
- l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Foires. Par arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1883, l'administration communale d'Ettelbruck a été autorisée à tenir, en remplacement de la foire ordinaire qui se tenait le mardi de la troisième semaine du mois de janvier : 1° une foire ordinaire, à l'instar des autres foires, le premier mardi de janvier ; 2° une foire réservée exclusivement aux chevaux , le mardi de la trosième semaine du même mois. Luxembourg, le 18 janvier
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Avis. — Contribution foncière. Les contribuables qui sont dans le cas de demander la remise de la contribution foncière de l'année 1883 pour cause d'inhabitation de maisons et d'inactivité de fabriques ou d'usines leur appartenant, sont invités à adresser leurs réclamations à M. le directeur des contributions ou au contrôleur des contributions de leur ressort, pour la fin du mois de janvier courant au plus tard. Passé ce délai, aucune réclamation de l'espèce ne pourra plus être admise. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung — Jahrmärkte. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- December 1883 ist die Gemeinde-Verwaltung von Ettelbrück ermächtigt worden, anstatt des gewöhnlichen Jahrmarktes, welcher auf den Dinstag der dritten Woche des Monats Januar festgesetzt war, 1° einen gewöhnlichen Jahrmarkt, nach Art der andern Jahrmärkte, am ersten Dinstag im Januar, und 2° einen ausschließlich für den Pferdehandel bestimmten Jahrmarkt in der dritten Woche desselben Monats abzuhalten. Luxemburg den
- Januar
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Bekanntmachung — Grundsteuer. Die Steuerpflichtigen welche beabsichtigen, die Erlassung der Grundsteuer von während 1883 unbewohnt gebliebenen Häusern und nicht in Betrieb gesetzten Fabriken oder Hüttenwerken nachzusuchen, werden hiermit aufgefordert, ihre Gesuche vor Ende des I. Mts. Januar an den Hrn. Steuerdirector oder an den Steuercontroleur ihres Bezirks gelangen zu lassen. Nach dieser Frist werden derartige Reklamationen keine Berücksichtigung mehr finden können. Luxemburg den
- Januar
- Der General Director der Finanzen, M. Mongenast. 29 Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. * Noms et prénoms des déclarants. Dates des déclarations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Profession. Domicile. Date de la naissance. Ferblantier. Diekirch. 6 décembre
- Rust, Joseph. 13 nov.
- Michels, Joseph. Voiturier. 14 octobre
- Remich. 16 oct.
- Winter, Nicolas. Bottier. Diekirch. 15 octobre
- 25 janv.
- 15 octobre
- Elvange. Munhoven, Jean. Sans état. 27 oct.
- 19 octobre
- Luxembourg. 13 oct.
- Weckbecker, Aug. Commis. 3 novembre
- Mankel, Dom.-Math.-Aug. Sans état. Merl. 4 août
- 13 novembre
- Schaack, Jean. Maître-tailleur. Esch s./Alz. 22 déc.
- 27 novembre
- Cerf, Myrtil. id. Marchand de bétail. 6 juillet
- 21 décembre
- Bosseler, Jean-Nic. Cultivateur. Hobscheid. 2 oct.
- Grevenmacher. 17 août
- 30 décembre
- Binz, Antoine. Plafonneur. 15 octobre
- Kremer, Jean-Bapt. Laboureur. Burmerange. 5 oct.
- 22 octobre
- Richard, Luc.-Charles-Emile. Étudiant. Luxembourg. 25 juin
- 25 novembre
- Nickels, Joseph. Dessinateur. id. 18 août
- 25 novembre
- Nickeltz, Charles. Coiffeur. id. 9 juillet
- 29 novembre
- Sandt, Jean-Pierre. Laboureur. Emerange. 28 mars
- 30 décembre
- Anton, Pierre. id. Itzig. 22 nov.
- Brück, Jean. 15 octobre
- Menuisier. Burmerange. 26 déc.
- 10 octobre
- Mille, Nestor-Jos. **) Séminariste. Gonderange. 21 juillet
- *) Les 10 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9, les 7 suivants celle prévue à l'art. 10 du Code civil, le dernier celle prévue par l'art. 10 de la Constitution. **) Le père a été naturalisé par la loi du 1er mars
- Luxembourg, le 5 janvier
- Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Dette nationale. Il est porté à la connaissance du public, que les obligations des emprunts nationaux du Grand-Duché, destinées à être échangées contre des certificats nominatifs, doivent être présentées au bureau du département des finances de 9 heures du matin à midi. Luxembourg, le 10 janvier
- Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Bekanntmachung. — Staatsschuld. Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die gegen Nominativ-Bescheinigungen auszutauschenden Obligationen der National-Anlehen des Großherzogthums im Büreau des Finanzdepartements von 9 Uhr Morgens bis Mittag vorzulegen sind. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 3a 30 Avis. — Chambre de commerce. Bekanntmachung. — Handelskammer. Par arrêté royal grand-ducal du 16 janvier 1884, M. Joseph Mersch, négociant à Luxembourg, a été nommé membre de la Chambre de commerce pour un terme de six ans à partir du 1er janvier 1884, en remplacement de M. Mersch-Adam, négociant à Luxembourg, ce dernier n'ayant pas accepté, pour motifs de santé, la mission lui confiée par arrêté royal grand-ducal du 28 décembre dernier. Luxembourg, le 19 janvier
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- J a nuar 1884 ist Hr. Joseph M e r s c h , Handelsmann in Luxemburg, zum Mitglied der Handelskammer, auf die Dauer von 6 Jahren, vom
- Januar 1884 ab, ernannt worden, in Ersetzung des Hrn. M e r s c h - A d a m , Handelsmann in Luxemburg, welcher das ihm durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- December letzthin anvertraute Amt aus Gesundheitsrücksichten nicht angenommen hat. Luxemburg den
- Januar
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Chemins de fer et minières Prince-Henri. 1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre.) Longueur en exploitation : 139 kilom. Voyageurs. RECETTES. Du 1er au 31 décembre 1883 fr. Du 1 janvier au 30 novembre 1883 er Id. 31 décembre Différence en faveur de 18,095 00 229,047 56 fr. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 210,925 20 2,180,500 89 fr. 1883 1882 247,142 56 237,755 31 2,391,426 09 2,217,604 57 1883 1882 9,387 25 173,821 52 1,014 71 9,440 87 10,455 58 30,929 71 fr. 230,034 91 2,418,989 32 2,649,024 23 2,486,289 59 162,734 64 20,474 15 Produit kilométrique correspondant à 1883 fr. 19,057 73, soit par jour-kilomètre fr. 52,
- 1882 17,686 98, fr. 49,
- 2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz.) Longueur en exploitation : 10 kilom. Du 1 au 31 décembre 1883 Du 1er janvier au 30 novembre 1883 1,103 44 14,117 51 1,057 05 17,623 83 27 65 98 76 2,168 12 31,840 10 1883 1882 15,220 95 17,127 05 18,660 86 20,708 54 126 41 126 97 34,008 22 57,962 56 1883 1882 1,906 10 2,047 48 56 5,954 14 Id. 31 décembre Différence en faveur de . Produit kilométrique correspondant à 1883 fr. 3,400 82, soit par jour-kilomètre fr. 9,
- 1882 fr. 3,796 24, fr. 10,
- 31 Marktpreise .—
- Hälfte des Monats November
- Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. Weizen Mischelfrucht Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Maße oder E t t e l - Echter Remich Mersch. Greven- EschLuxem- Diemacher. a.d.A. Gewicht. burg. kirch. Wiltz. brück. nach. Hektoliter 18 13 19 50 17 00 18 00 20 00 20 20 19 25 18 00 19 00 18 86 17 73 17 00 13 37 16 00 15 00 17 73 Roggen. 13 00 Gerste 4 30 Spelz 11 23 10 50 11 00 Heidekorn 7 31 Hafer 7 30 7 00 8 00 7 00 Erbsen 18 75 Bohnen 17 73 Linsen 21 66 4 00 5 00 0 42 0 40 0 43 0 60 0 33 0 36 0 36 0 50 2 60 2 30 2 40 2 60 2 60 2 70 1 40 1 07 1 00 l 00 1 10 1 23 1 60 1 60 1 50 1 60 1 20 1 30 1 30 1 50 1 20 1 60 1 60 3 25 3 00 3 30 0 56 0 30 0 30 0 50 Mischel-Mehl 0 30 0 40 0 40 0 38 Roggen-Mehl 0 46 0 29½ 0 34 Geschälte Gerste 0 85 Butter 2 72 2 30 2 60 1 10 0 93 Weizen-Mehl Kilogr. Eier Dutzend. 1 15 Heu 100 Kilo. 8 00 8 00 6 00 4 12½ Kartoffeln 8 23 6 00 Stroh Buchenholz Stere. Eichenholz 13 00 11 50 8 00 10 00 Weichholz Ochsenfleisch Kilogr. 1 80 1 40 1 60 Kuh- od. Rindfleisch 1 60 1 20 1 30 Kalbfleisch 1 60 1 10 1 20 1 30 1 26 1 20 1 50 Hammelfleisch 1 80 1 80 1 80 1 70 1 49 1 60 1 60 1 60 Schweinefleisch 1 80 1 30 1 60 1 60 1 40 1 60 1 60 1 60 id. geräuchert. 2 40 1 43 1 60 2 00 32 Marktpreise. —
- Hälfte des Monat Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. Weizen Maße December
- M i t t e l p r e i s e der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von oder Luxem- DieGewicht. burg. kirch. E t t e l - EchterGreven- EschRemich Mersch. brück. nach. macher. a.d.A. Hectoliter 18 35 19 00 20 00 49 44 48 73 48 00 17 00 48 00 49 00 48 48 47 73 47 00 Mischelfrucht Roggen 43 00 48 73 43 00 13 24 Gerste 42 30 16 00 43 00 44 28 Spelz 4 4 23 40 40 44 00 Heidekorn 7 30 7 07 Hafer 6 30 7 00 7 00 Erbsen 48 81 Bohnen 48 32 Linsen 24 73 8 30 8 23 4 30 3 00 3 30 3 00 4 00 5 00 0 58 0 30 0 50 0 30 0 40 0 44 0 43 0 60 Mischel-Mehl 0 30 0 40 0 40 0 38 0 33 0 40 0 36 0 30 Roggen-Mehl 0 43 0 30 0 34 Geschälte Gerste 0 77 Butter 2 60 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 40 2 40 4 40 4 00 4 40 4 40 4 00 0 90 4 40 4 30 Kartoffeln Weizen-Mehl Kilogr. Eier Dutzend. 1 23 Heu 100 Kilo. 8 00 6 00 Stroh Buchenholz Stere. 44 30 44 00 9 30 Eichenholz Weichholz 4 30 4 60 1 80 4 40 4 60 4 60 Kuh-od. Rindfleisch 1 60 4 30 4 30 4 30 4 44 1 30 4 30 4 30 1 50 Kalbfleisch 1 60 4 40 4 20 4 30 4 36 1 20 4 40 4 20 1 60 Hammelfleisch 4 80 4 80 4 60 4 70 1 70 4 40 4 60 4 60 4 60 Schweinefleisch. 4 80 4 30 4 80 4 60 4 40 4 40 4 60 4 40 4 60 Ochsenfleisch id. geräuchert. Kilogr. 2 30 l Luxembourg. 2 00 Imprimerie de la Cour V. BUCK.
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