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Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les ÉtatsUnis d'Amériq

417 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. MARDI 15 juillet

  1. Nr.
  2. Loi du 27 février 1884, approuvant la convention d'extradition conclue le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les ÉtatsUnis d'Amérique. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Dinstag,
  3. Juli
  4. Gesetz vom
  5. Februar 1884, wodurch der am
  6. October 1883 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und den Vereinigten Staaten Nordamerikas abgeschlossene Auslieferungsvertrag genehmigt wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier dernier et celle du Conseil d'État du 1 er février suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  7. Januar 1884 und derjenigen des Staatsrathes vom
  8. Februar d.J., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Article unique. Est approuvée la convention conclue à Berlin le 29 octobre 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ladite convention annexée à la présente loi. Einziger Artikel. Der am
  9. October 1883 zu Berlin zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Nordamerika abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. La Haye, le 27 février
  10. Haben verordnet und verordnen : I m Haag den
  11. Februar
  12. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. 418 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et les États-Unis d'Amérique, ayant jugé opportun, en vue d'une meilleure administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus poursuivis ou condamnés du chef des crimes et délits ci-après énumérés et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. le Dr Paul Eyschen, Son Directeur général de la justice et Chargé d'affaires pour le Grand-Duché de Luxembourg à Berlin, chevalier de 2e classe de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, commandeur de l'ordre de la Couronne de chêne et de l'ordre du Lion néerlandais, etc., etc. ; Et le Président des États-Unis d'Amérique, M. A.-A. Sargent, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne à Berlin ; Lesquels s'étant communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir : Art. 1 er . — Le Gouvernement du Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis s'engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, poursuivies ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef de l'un des crimes et délits énumérés à l'article suivant, commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile ou seront trouvés dans les territoires de l'autre partie. Toutefois, l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou la personne poursuivie sera trouvée, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le fait y avait été commis. Art.
  13. — Seront livrés, en vertu des dispositions de la présente convention, les individus poursuivis ou condamnés du chef de l'un des crimes ou délits suivants : 4° Meurtre, y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal luxembourgeois de parricide, assassinat, empoisonnement et infanticide ; 2° Tentative de meurtre ; 3° Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, avortement, bigamie; 4° Incendie ; 5° Piraterie ou rébellion à bord d'un navire, lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant ; 6° Crime de « burglary » consistant dans l'action de s'introduire nuitamment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de « robbery », consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les crimes correspondants prévus et punis par la loi luxembourgeoise, sous la qualification de vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, et de vols commis avec violences ou menaces ; 7° Crime de faux comprenant l'émission de documents falsifiés et la contrefaçon d'actes publics du gouvernement ou de l'autorité souveraine ; 419 8° Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie ou de faux papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations, ou, on général, de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque ; contrefaçon de sceaux, empreintes, timbres ou marques de l'État et des administrations publiques et mise en circulation de pièces ainsi marquées ; 9° Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre partie par des officiers ou dépositaires publics ; 10° Détournement commis par toute personne ou personnnes employées ou salariées, au détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes entraînent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis ; 11° Obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées qui puisse mettre en danger la vie humaine ; i 2° Récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés ci-dessus, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants. Art.
  14. — L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié. Il pourra cependant être poursuivi ou puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, et avis de cette poursuite avec spécification du délit mis à sa charge sera donné au gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel i l a été livré. Art.
  15. — Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. 420 Art.
  16. — Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention. Art.
  17. — Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle. Art.
  18. — Les demandes d'extradition seront toujours faites par voie diplomatique. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal qui a prononcé la sentence, munie du sceau de cette juridiction. La signature du juge devra être légalisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement par le ministre ou le consul chargé des intérêts du Luxembourg ou par le ministre ou le consul des États-Unis. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou délit, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif dans le Luxembourg ou le président des États-Unis peut alors requérir l'arrestation du fugitif, afin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas. Art.
  19. — Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus réclamés seront supportées par le gouvernement requérant. Art.
  20. — L'extradition n'aura pas lieu conformément aux dispositions de la présente convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en faveur de l'individu réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée. Art.
  21. — Tous objets trouvés en la possession de l'individu réclamé et provenant du fait incriminé ou pouvant servir de preuve au fait pour lequel l'extradition est demandée, seront saisis, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, pour être livrés avec sa personne. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés. Art.
  22. — La présente convention sera exécutoire trente jours après l'échange des ratifications. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes; elle demeurera toutefois en vigueur encore six mois après qu'elle aura été dénoncée. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus dans les langues française et anglaise et y ont apposé leurs sceaux. Ainsi fait par duplicata à Berlin, le 29 octobre
  23. (L. S.) Paul EYSCHEN. (L. S.) A.-A. SARGENT. (La convention ci-dessus a été ratifiée, et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 14 juillet 1884.) 421 loi du 20 février 1884, qui confère la naturali- Gesetz vom
  24. Februar 1884, wodurch dem H r n . Peter Michael B o s s e l e r , Ackerer sation à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur zu Hobscheid, die Naturalisation verliehen à Hobscheid. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1884, et celle du Conseil d'État du 1 er février suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; wird W i r W i l h e l m lll, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung sowie der Gesetze vom
  25. November 1848 und
  26. J a nuar 1878 über die Naturalisationen ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes : M i t Zustimmung der Abgeordneten-Kammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  27. Januar 1884, sowie derjenigen des Staatsrathes vom
  28. Februar letzthin, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Haben verordnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons : Einziger Artikel. Dem Hrn. Peter Michael Article unique. La naturalisation est accorAckerer zu Hobscheid, geboren am dée à M. Pierre-Michel Bosseler, cultivateur à Bosseler,
  29. September 1830 zu Autel-haut (Arlon), ist Hobscheid, né le 28 septembre 1830 à Autelhiermit die Naturalisation verliehen. haut (Arlon). Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Mandons et ordonnons que la présente loi „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Haag den
  30. Februar
  31. La Haye, le 20 février
  32. GUILLAUME. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Wilhelm. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Datum der Annahme. Date de Pacte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) (Art. 8 des Gesetzes vom
  33. November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Peter La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée par M. Pierre-Michel Michael BosseIer verliehene Naturalisation ist Bosseler le 26 juin 1884, ainsi qu'il résulte d'un von ihm am
  34. J u n i 1884 angenommen worprocès-verbal dressé le même jour par le bourg- den, wie solches aus einem am nämlichen Tage mestre de la commune de Hobscheid et dont vom Bürgermeister der Gemeinde Hobscheid aufune expédition a été déposée à la division de genommenen Protokoll hervorgeht, von welchem eine Ausfertigung beim Justiz-Departement einla justice. gegangen ist. Luxembourg, le 7 juillet
  35. Le Directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Luxemburg den
  36. Juli
  37. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. 422 Loi du 1 mai 1884, qui confère la naturalisation à M. Jean- François-Joseph Cajot, cultivateur à Bertrange. Gesetz vom
  38. M a i 1884, wodurch dem H r n Johann Franz Joseph C a j o t , Ackerer in Bartringen, die Naturalisation verliehen wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, GroßGrand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg, u., u., u. ; Vu l'article 10 de la Constitution et les lois Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur der Gesetze vom
  39. November 1848 und
  40. les naturalisations ; Januar 1878, über die Naturalisationen; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord3 avril 1884, et celle du Conseil d'État du 25 neten-Kammer vom
  41. April 1884 und derjenigen du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à des Staatsrathes vom
  42. desselben Monats, gesecond vote ; mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accorEinziger Artikel. Dem Hrn. Johann Franz dée à M. Jean-François-Joseph Cajot, cultivaJoseph Cajot, Ackerer zu Bartringen, geboren teur à Bertrange, né le 28 février 1884 à Neuam
  43. Februar 1844 in Neuville (Provinz ville (province de Liége). Lüttich), ist hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Oranje-Nassau-Oord, le 7 mai
  44. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Oranien-Nassau-Oord den
  45. Mai
  46. GUILLAUME. Wilhelm. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Date de l'acte d'acceptation. Datum der Annahme. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) (Art. 8 des Gesetzes vom
  47. November 1848,Nr.2.) La naturalisation conférée par la loi publiée Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann ci-dessus a été acceptée le 29 mai 1884 par Franz Joseph C a j o t verliehene Naturalisation M. Jean-François-Joseph Cajot, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour ist von ihm am
  48. Mai 1884 angenommen par le bourgmestre de la commune de Bertrange worden, wie solches aus einem am nämlichen €t dont une expédition a été déposée à la divi- Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Bartringen aufgenommenen Protokolle hervorgeht, sion de la justice. von welchem eine Ausfertigung beim Justiz-Departement hinterlegt ist. Luxembourg, le 7 juillet
  49. Le Directeur général de la justice, PAUL EYSCHEN. Luxemburg den
  50. Juli
  51. Der General Director der Justiz, Paul Eyschen. 423 Chemins de fer et minières Prince-Henri. 1 RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.) er Marchandises. Voyageurs. RECETTES. fr. Du 1er au 30 juin 1884 Bu 1 er janvier au 31 mai 1884 . . 29,28« 46 91,052 57 fr. 142,815 76 857,984 89 Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 814 74 2,654 17 172,916 96 951,691 63 juin 1884 1883 120,339 03 122,354 45 1,000,800 65 1,216,024 58 3,468 91 5,103 37 1,124,608 59 1,343,482 40 Différence en faveur de . 1884 1883 2,015 42 215,223 93 1,634 46 218,875 81 id. 30 1884 (r. 16,270 33, soit par jour-kilomètre fr. 44,
  52. Produit kilométrique correspondant à ( 1883 » 19,490 89, » » » fr. 53,
  53. 2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.) Du 1 er au 30 juin 1884 Du 1 er janvier au 31 mai 1884 . . 1,497 96 5,828 26 1,105 27 7,366 38 42 33 21 23 2,645 56 13,215 87 30 juin 1884 1883 7,326 22 7,099 15 8,471 65 9,499 56 63 56 55 34 15,861 43 16,654 05 Différence en faveur de . 1884 1883 227 07 1,027 91 8 22 792 62 id. 1884 fr. 3,189 72, soit par jour-kilomètre fr. 8,
  54. Produit kilométrique correspondant à s 1883 fr. 3,358 41 » » » fr. 9,
  55. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 170 kilom. RECETTES. Voyageurs. fr. Du 1 e r au 31 mai •1884 Du 1 e r janvier au 30 avril . . . 104,875 00 306,875 00 fr. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 462,500 00 1,815,000 00 fr. 53,750 00 213,750 00 fr. 621,125 00 2,335,625 00 Du 1 e r janvier au 31 mai . . . 1884 1883 411,750 00 391,875 00 2,277,500 00 2,201,250 00 267,500 00 266,250 00 2,956,750 00 2,859,375 00 Différence en faveur de 1884 1883 19,875 00 76,250 00 1,250 00 97,375 00 . . . . Produit kilométrique correspondant à 1884 fr. 41,879
  56. 1883 fr. 40,083
  57. 424 Marktpreise. -
  58. Hälfte des Monats Juni 1884 Bezeichnung Maße der Lebensmittel Luxem- Die- Wiltz. Gewicht. burg. u. dgl. Weizen oder M i t t e l p r e i s e der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von . . . . kirch. Ettel- EchterEschRemich Mersch. Greven brück. nach. macher. a. d. A. Hectoliter 18 50 18 50 19 00 49 39 18 25 18 00 Mischelfrucht . . 17 52 17 00 18 00 18 77 17 25 16 00 Roggen. . . 15 85 15 00 15 00 15 50 14 50 Gerste . . . . Spelz . . . . Heidekorn . Hafer . . . . Erbsen . . . . Bohnen. . Linsen . . . . Kartoffeln . . . . 12 50 14 50 12 00 12 50 13 00 . 8 86 8 50 7 50 8 00 8 40 8 00 7 75 20 00 . 25 00 5 62 4 00 3 50 0 55 0 50 0 45 0 50 . 0 45 0 45 0 36 0 44 . 0 35 0 28 0 36 . . Weizen-Mehl. . Mischel-Mehl. Roggen-Mehl. Kilogr. 4 50 5 00 4 00 5 50 0 40 0 40 0 45 0 55 0 33 0 37 0 34 0 45 Geschälte Gerste.. Butter . . . . E i e r . . . . . Dutzend. Heu 100 Kilo. Stroh 2 25 2 10 2 00 2 00 2 16 2 40 3 00 2 00 2 10 0 75 0 70 0 55 0 65 0 69 0 70 0 65 0 70 0 70 . . . . Buchenholz. . . Eichenholz. . . Weichholz. . . . Ochsenfleisch . . Stere. 44 00 12 50 10 00 10 00 4 50 1 80 1 50 4 60 1 50 4 50 K u h - o d . Rindfleisch i 80 1 40 4 50 1 40 4 44 4 40 4 50 4 50 4 50 Kalbfleisch. 4 40 4 40 4 40 4 40 4 60 4 80 l 60 4 60 Kilogr. . . 1 60 1 40 1 15 1 10 4 40 Hammelfleisch. . 2 00 1 70 1 80 4 60 4 68 4 40 4 40 4 40 Schweinefleisch. id. geräuchert. 4 80 2 00 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück, 1 70 4 60 2 00

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