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Loi du 30 juin 1892, concernant la réduction du Gesetz vom 30. Juni 1892, die Herabsetzung des cens électoral pour la Chambre des députés et Wahlcensu

Loi du 30 juin 1892, concernant la réduction du Gesetz vom 30. Juni 1892, die Herabsetzung des cens électoral pour la Chambre des députés et Wahlcensus für die Abgeordnetenkammer und sonstige Abänderu

Abgeordnetenkammer; De l'assentiment de la Chambre des députés; Nach Einsicht

Entscheidung

AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du er 1 juin 1892 et celle du Conseil d'État du 10 du netenkammer vom 1. Juni 1892 und

jenigen même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se- des Staatsrates vom

  1. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; cond vote ; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Par dérogation à l'art. 1 er de la loi du 5 mars 1884, le cens électoral pour la Chambre des députés est réduit à quinze francs. Art.
  2. Les art. 93, 94, 95, 96 et 97 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes : Art.
  3. — Les candidats doivent se déclarer au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu. Art.
  4. — La déclaration indique les nom, prénoms, domicile et profession du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée. Art.
  5. — La déclaration est remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d'un pouvoir authentique. Art.
  6. I n Abänderung des Art. 1 des Gesetzes vom
  7. März 1884 ist

Wahlcensus für die Abgeordnetenkammer auf fünfzehn Franken herabgesetzt. Art.

  1. Die Art. 93, 94, 95, 96 und 97 des nämlichen Gesetzes find durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt: Art.
  2. — Die Kandidaten haben sich als solche wenigstens fünf volle Tage vor demjenigen

Wahl zu erklären. Art. 94. — Die Erklärung gibt Name, Vorname, Wohnsitz und Stand des Kandidaten an. I n demselben verpflichtet sich

Kandidat, seine Kandidatur nicht zurückzuziehen. Sie ist datirt und unterschrieben. Art 95. — Die Erklärung ist bei dem Präsidenten des Hauptbüreaus durch den Kandidaten persönlich oder durch einen mit authentischer Vollmacht versehenen Vertreter abzugeben. 450 Cette remise entre les mains du président devra avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du

nier jour accordé pour la déclaration même par l'art.

  1. Art.
  2. — En cas de décès d'un candidat, survenu dans les huit jours qui précèdent le jour fixé pour l'élection, celle-ci sera reportée à un jour à fixer par le Gouvernement, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire. Les formalités utilement remplies demeurent acquises. Une nouvelle lettre de convocation sera adressée aux électeurs, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin. Art.
  3. — Chacun des candidats désigne, en même temps qu'il pose sa candidature, comme témoins des opérations électorales, autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un nombre égal de suppléants. » Art.
  4. Le § 2 de l'art. 101, en tant qu'il concerne les bulletins de vote pour le scrutin de ballottage en vue des élections législatives, est abrogé. Art.
  5. L'art. 130, en ce qui concerne les élections législatives, est remplacé par la disposition suivante ; «Si tous les membres à élire n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, il est ouvert à huitaine un scrutin de ballottage entre les personnes qui, après les candidats élus, ont obtenu le plus de voix. La liste de ces personnes, dressée par les soins du bureau, contient deux fois autant de noms qu'il reste de membres à élire, pour autant que le nombre des candidats le permette. La nomination a lieu à la pluralité des voix.» Art.
  6. § 1 e r . L'amende de vingt-six francs à deux cents francs, comminée par l'art. 144, est portée au taux de cinquante francs à cinq cents francs. §
  7. Le § 2 du même article est modifié comme suit : Die Behändigung

selben an den Präsidenten muß spätestens vor sechs Uhr am Abend des letzten Tages

für die Erklärung selbst im Art. 93 bestimmten Frist erfolgen. Art. 96. — Falls ein Kandidat innerhalb

letzten acht Tage vor dem Wahltermin stirbt, wird die Regierung die Wahl auf einen andern Tag verlegen, damit etwaige neue Kandidaturen entstehen können. Die erfüllten Förmlichkeiten behalten ein für allemal ihre Gellung. Ein neues Einberufungsschreiben wird den Wählern wenigstens acht Tage vor demjenigen

Wahl zugestellt. Art. 97. - Gleich bei Aufstellung seiner Kandidatur bezeichnet jeder Kandidat als Zeugen

Wahloperationen soviel Wähler als Wahlbüreaus bestehen und eine gleiche Anzahl Stellvertreter. Art. 3.

§ 2des Art. 101, insoweit er die Wahlzettel für Stichwahlen zur Abgeordneten

Kammer betrifft, ist abgeschafft. Art. 4.

Art. 130

, insoweit er die Kammerwahlen betrifft, ist durch folgende Bestimmung ersetzt: Sind beim ersten Wahlgang nicht alle zu ernennende Mitglieder gewählt worden, so wird über acht Tage eine Stichwahl zwischen denjenigen Personen stattfinden, welche nach den gewählten Kandidaten am meisten Stimmen erhalten haben. Die Liste dieser Personen wird durch das Büreau aufgestellt und enthält, soweit es die Zahl

Kandidaten gestattet, doppelt soviel Namen als Mitglieder zu wählen bleiben. Die Wahl erfolgt nach Stimmenmehrheit. Art.

  1. §
  2. Die im Art 144 angedrohte Geldbuße von sechsundzwanzig Franken bis zu zweihundert Franken ist auf den Satz von fünfzig Franken bis zu fünfhundert Franken erhöht. § 2.

§ 2

des nämlichen Artikels ist abgeändert wie folgt : 451 «La même peine sera appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.» s 3. I l est ajouté au même article la disposition suivante (5e alinéa) : «Sera encore puni de la même peine quiconque, à l'occasion d'une élection et dans un but électoral, aura, depuis la publication de l'arrêté de convocation du collège électoral jusqu'à la clôture des opérations électorales, visité ou fait visiter à domicile les électeurs. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Walferdange, le 30 juin 1892.

selben Strafe verfallen diejenigen, welche anläßlich einer Wahl den Wählern Eßwaaren oder Getränke gegeben, angeboten oder versprochen haben. § 3.

selbe Artikel erhält folgenden Zusatz (5. Absatz): Dieselbe Strafe trifft ebenfalls denjenigen, welcher anläßlich einer Wahl und zu Wahlzwecken, in

Zeit von

Veröffentlichung des die Wahlen anberaumenden Beschlusses bis zum Abschluß

Wahloperationen, die Wähler in ihren Wohnungen besucht oder besuchen läßt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Walferdingen, den 30. Juni 1892. Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

Staatsminister, Präsident

Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Postes et télégraphes. Par arrêté grand-ducal du 30 juin

nier, M. Jean Weissen, chef de bureau à la direction des postes et télégraphes, a été nommé inspecteur de deuxième classe de l'administration des postes et télégraphes. Luxembourg, le 1er juillet

  1. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Télégraphes, Par arrêté grand-ducal du 1er juillet courant, M. Arthur Knaff, lieutenant en premier pensionné, a été nommé inspecteur des télégraphes. Luxembourg, le 1er juillet
  2. Le Directeur général des finances, M , MONGENAST. Bekanntmachung. - Post- u. Telegraphenwesen. Durch Großh. Beschluß vom
  3. Juni letzthin ist Hr. Johann W e i s s e n , Büreauchef, zum Inspektor zweiter Klasse

Post- und Telegraphen-Verwaltung ernannt worden. Luxemburg, den 1. J u l i 1892.

General-Director

Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Telegraphenwesen. Durch Großh. Beschluß vom 1. d. M t s . ist

pensionirte Premier-Lieutenant Hr. Arthur Knaff zum Telegraphen-Inspektor ernannt worden. Luxemburg, den 1. J u l i 1892.

General-Director

Finanzen, M. Mongenast. 452 Avis. — Postes et télégraphes. Il résulte d'une communication du Conseil fédéral suisse du 29 juin

nier, que la République Sud-Africaine a adhéré à la convention postale universelle de Vienne, du 4 juillet

  1. Luxembourg, le 8 juillet
  2. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Bekanntmachung.— Post- u. Telegraphenwesen. Aus einer Mittheilung des Schweizerischen Bundesrathes vom
  3. Juni letzthin erhellt, daß die Südafrikanische Republik dem Wiener Weltpost-Vertrage vom
  4. Juli 1891 beigetreten ist. Luxemburg, den
  5. Juli 1892.

General-Director

Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Avis. — Règlement communal. I n seiner Schung vom 28. Januar letzthin hat Le conseil communal de Bertrange a arrêté,

Gemeinderath von Bartringen ein Polizeidans sa séance du 28 janvier

nier, un règlereglement erlassen, welches den Aufenthalt aus dem ment de police prohibant de stationner sur le Kirchhofe während des Gottesdienstes untersagt. cimetière pendant les offices divins. — Ce — Besagtes Reglement wurde vorschriftsmäßig règlement a été dûment publié etaffiché. genehmigt und angeschlagen. Luxembourg, le 5 juillet

  1. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans leurs séances respectives des 7 février et 11 mai 1892, le conseil de la fabrique d'église et le conseil communal de Basbellain ont arrêté, d'accord avec le bureau des marguilliers et le curé de la paroisse, un règlement de police sur l'usage du jubé de l'église de Basbellain. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 5 juillet
  2. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Le conseil communal de Wormeldange a décrété, dans sa séance du 16 juin

nier, un règlement de police sur l'usage de la conduite d'eau d'Ehnen. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 7 juillet 1892. LeDirecteurgénéraldel'intérieur H . KlRPACH. Luxemburg, den 5. J u l i 1892.

General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. I n ihren resp. Sitzungen vom 7. Februar und 11. M a i 1892 haben

Kirchenfabrikrath und

Gemeinderath von Niederbeßlingen, im Einvernehmen mit dem Kirchmeisteramte und dem Pfarrer, ein Polizeireglement über den Zutritt zur Empore

Kirche von Niederbeßlingen erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und angeschlagen worden. Luxemburg, den 5. J u l i 1892.

General-Director des Innern, H. Kirpach, Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

Gemeinderath von Wormeldingen hat in seiner Sitzung vom 16. Juni letzthin ein Polizeireglement über den Gebrauch

Wasserleitung von Ehnen erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden. Luxemburg, den 7. J u l i 1892.

General-Director des Innern, H. Kirpach. 453 Arrêté du 5 juillet 1891, prescrivant un recensement du bétail. LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Beschluß vom 5. Juli 1892, eine Viehzählung betreffend.

Staatsminister, Präsident

Regierung; Vu le règlement du 14 décembre 1861 pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des butes à cornes et de celle des porcs; Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember 1861, über die Veredlung

Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht; Arrête : Art. 1 . Un recensement général du bétail aura lieu, du 20 au 30 juillet prochain, dans chaque commune du pays, par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Des formulaires imprimés leur seront transmis à cette lin. Beschließt: Art. 1 . Eine allgemeine Viehzählung findet vom 20. bis 30. J u l i nächsthin, durch Vermittlung

Schöffencollegien, in jeder Gemeinde statt. Die Formulare hierzu werden denselben zugestellt. Art.

  1. Las autorités communales ne pourront charger du dit recensement que des personnes capables de fournir un travail exact; elles leur enjoindront de se rendre dans chaque maison pour recueillir les renseignements an domicile même des propriétaires de bétail. Art.
  2. Die Communalbehörden sollen mit dieser Zählung nur solche Personen betrauen, von denen eine genaue Aufnahme erwartet werden darf, und denselben anbefehlen, sich von Haus zu Haus zu begeben, um in den Wohnungen

Eigenthümer selbst Kenntniß vom Viehbestand zu nehmen. Art. 3. II sera dressé, dans chaque commune un état nominatif des propriétaires de bétail indiquant pour chacun d'eux le nombre des têtes de bestiaux de chaque catégorie qu'il possède et un second état présentant le résumé du premier et contenant les mêmes renseignements par section de commune. Ce

nier état sera établi en douille exemplaire et les administrations communales tiendront la main à ce qu'il soit dressés avec toute l'exactitude possible. Art. 3. I n jeder Gemeinde soll ein namentliches Verzeichniß

Viehbesitzer mit Angabe

Stückzahl jeder Art ihres Viehbestandes aufgestellt werden; ferner ein zweites Verzeichnis welches Ersteres zusammenfaßt und dieselben Angaben nach Gemeindesektionen enthält. er Letzteres Verzeichniß wird in duplo aufgestellt und die Gemeindeverwaltungen haben für die genaueste Anfertigung desselben Sorge zu tragen. Art.

  1. Pour le fi août au plus tard, ces trois états seront transmis à M. le commissaire de district, qui gardera dans ses archives l'un des deux exemplaires du résumé et enverra l'autre au Gouvernement, avec l'état nominatif des propriétaires du bétail, avant le 20 août prochain, après due vérification, Art. 4 . Diese drei Verzeichnisse werden spätestens für den
  2. August künftig dem DistriktsCommissär übersandt, welcher eines

beiden Exemplare

Zusammenstellung für sein Archiv behält, und das andere, nebst dem Namensverzeichniß

Viehbesitzer, nach vorheriger Prüfung, vor dem 20. August nächsthin

Regierung einzusenden hat. Art,

  1. Il sera en outre annexé à ces deux relevés, 'pour chaque commune, une liste nominative dös détenteurs de juments desquelles sont 'nés des poulains provenant de la monte de Fan- Art.
  2. Diesem Verzeichnisse wird für jede Gemeinde eine Namensliste

Besitzer

jenigen Stuten beigefügt, welche von

Beschälung des Vorjahrs herrührende Füllen geworsen haben 454 née précédente, avec indication de l'étalon qui a procréé chacun de ces poulains. La valeur de chaque poulain sera également consignée sur cette liste. Art.

  1. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 5 juillet
  2. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Mines. Il est porté à la connaissance du public que la liste provisoire des ayants-droit à la redevance tréfoncière est déposée a partir de ce jour au secrétariat des communes de Differdange, Dudelange, Esch-sur-l'Alz., Kayl, Rumelange et Petange. Pendant le délai de trois mois les intéressés pourront prendre connaissance de la liste aux secrétariats des communes respectives. Pendant le même délai, ils pourront faire parvenir au soussigné leurs réclamations contre la liste, de quelque nature qu'elles soient. Le montant de la somme revenant au propriétaire de la surface à titre d'entier rachat de la rente minière est fixé à 200 fr. par hectare, y compris les redevances payées antérieurement. La présente publication a lieu en vertu de la loi du 2 avril
  3. Luxembourg, le 9 juillet 1891 Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. und sind hierbei zugleich die Hengste anzugeben, von welchen letztere abstammen. Auch soll

Werth jedes Füllens auf dieser Lifte verzeichnet werden. Art.

  1. Gegenwärtiger Beschluß soll ins Memorial eingerückt werden. Luxemburg, den
  2. Juli 1892.

Staatsminister, Präsident

Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Bergbau. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß von heute ab bei den GemeindeSekretariaten von Differdingen, Düdelingen, Esch a. d. Alz., Kayl, Rümelingen und Petingen ein provisorisches Verzeichniß

Personen aufliegt, unter welche

Betrag

Minenrente zu vertheilen ist. Während

Dauer von drei Monaten stehen die Listen den Betheiligten in den respektiven Gemeindesekretariaten zur Einsicht offen. Irgend welche Einsprüche gegen dieselben sind hinnen

selben Frist an den unterzeichneten GeneralDirector zu richten. Die den Eigenthümern

Oberfläche für den gänzlichen Rückkauf

Minenrente zustehende Summe beträgt 200 Fr. pro Hektar, die bei

vorigen Vertheilung ausgezahlten Summen mit eingerechnet. Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom 2. April 1892. Luxemburg, den 9. Juli 1892.

General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Stage judiciaire. Bekanntmachung. — Gerichtliche Stage. Die Prüfungsjury für die gerichtliche Stage, Le jury d'examen pour le stage judiciaire composé de MM. Schaack, conseiller à la bestehend aus den HH. Schaack, ObergerichtsCour supérieure de justice, président, Mergen, rath, Präsident, M e r g e n , Ehren-Ohergerichtsconseiller honoraire, président du tribunal rath, Präsident des Bezirksgerichtes Diekirch, d'arrondissement à Diekirch, Schlesser, conseil- Schlesser, Ehren-Obergerichtsrath, Staatsanler honoraire, procureur d'État à Luxembourg, walt zu Luxemburg, Lefort, Ehren-ObergerichtsLefort, conseiller honoraire, président du tribu- rath, Präsident des Bezirksgerichtes Luxemburg, 455 nal d'arrondissement a Luxembourg, membres, Mitglieder, und Jos. B r i n c o u r , Advokat-Anwalt et Jos. Brincour, avocat-avoué a Luxembourg, zu Luxemburg, Mitglied-Secretär,wird vom 16. bis membre-secrétaire, se réunira du 16 au 26 juillet zum 26. Juli ct. zusammentreten behufs Prüfung courant, pour procéder à l'examen de MM. Alexis

HH. Al. Brasseur, Camille Kayser, Leo Brasseur, Camille Kayser, Léon Rischard, Tony Rischard und Tony Schäfer, Stagiare zu Schüfer, avocats-stagiaires à Luxembourg, et de Luxemburg, und

HH. J. P. Meder, Julius MM. Jean-Pierre Meder, Jules Reding et Théophile Reding und Teophil Schiltz, Stagiare zu Schütz, avocats-stagiaires à Diekirch, tous réci- Diekirch, alle Recipienden für die durch Art. 5 piendaires pour l'examen prévu par l'art. 5 de des Gesetzes vom

  1. August 1882 über die la loi du 23 août 1882, sur le stage judiciaire. gerichtliche Stage vorgesehene Prüfung. Die schriftliche Prüfung für alle Recipienden L'examen écrit de tous les récipiendaires aura lieu le samedi, 40 juillet courant, de 9 findet statt am Samstag,
  2. J u l i , von 9 bis heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de 12 Uhr Vormittags und von 3 bis 6 Uhr Nachrelevée. Les examens oraux sont fixés comme mittags. Die mündlichen Prüfungen sind festgesuit: lundi, 48 juillet, pour M. finisseur; mardi, setzt wie folgt: Montag,
  3. J u l i , für Hrn. 19 juillet, pour M. Kayser ; mercredi, 20 juillet, Brasseur; Dienstag,
  4. Juli, für Hrn. Kaypour M. Meder; jeudi ,21 juillet, pour M, Reding; ser; Mittwoch,
  5. J u l i , für Hrn. M e d e r ; samedi, 28 juillet, pour M. Rischard; lundi, Donnerstag,
  6. J u l i , für Hrn. R e d i n g ; 25 juillet, pour M. Schäfer et mardi, 20 juillet, Samstag,
  7. Juli, für Hrn. Rischard; Monpour M. Schiltz, chaque (bis de 3 à 6 heures de tag,
  8. J u l i , für Hrn. Schäfer; und Dienstag,
  9. J u l i , für Hrn. Schiltz, jedesmal von relevée. 3 bis 6 Uhr Nachmittags. Luxemburg, den
  10. J u l i
  11. Luxembourg, le 7 juillet 1892.

Staatsminister, Präsident

Regierung, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances dam le courant du mois de juin

  1. Nos Noms et domicile des agents. Qualités. Agent. Compagnie d'assurances. Date de l'agréation Kœlnische Hagel-VersicherungsGesellschaft. 17 juin
  2. 1 Nicolas taux à Bettange s|M. 2 Jean Weis, commis au service agricole, à Luxembourg, id. North British and Mercantile (incendie). 18 id. 3 Arens, fils, principal clerc de notaire, à Redange. id. La Bâloise (vie). 18 id. 4 J.-B. Bauschtet à Remich. id. Magdeburger Feuer-VersichcrungsGesellschaft. 18 id. 5 Nic. Melchior, receveur communal de Leudelange, demeurant à Rœser. id. Kœlnische Hagel- VersieherungsGesellschaft. 23 id. Luxembourg, le 1er j u i l l e t
  3. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. 456 Avis. — Agriculture. Relevé dus associations syndicales qui ont été autorisées dans le courant du 1er semestre
  4. N° d'ordre. Siège de l'association. 1 2 3 4 Lieler. Lewelange. Rœdt. Trintange. 5 Waldbredimus. Lieux dits. Nature des travaux. id. id.
  5. 9 janvier. 11 id. 11 id. 16 id. id. 17 Chemins d'exploitation. Chemin d'exploitation. Wellberg. Rockenbongert- Date de l'autorisation. Panicht. Solmsberg et Blutbaum. id. id. 3 février. Chemins d'exploitation. 25 i d . Chemin d'exploitation entre 23 id. Erpeldange et Michelau. Irrigation. 8 mars. 9 Osweiler. Chemins d'exploitation. 11 id. 10 Beidweiler. id. 23 id. 11 Scheidgen. 11 avril. Christnach. id. 12 id. 14 id. 13 Garnich. id. 26 id. 14 Eppeldorf. 29 id. id. 15 Esch-sur-l'Alzette. id. 3 mai. 16 Kalborn. id. 10 id. 17 Eschweiler. Chemin d'exploitation. Ob

Kaul. 11 id. 18 Manternach. id. Kohlerweg. 11 id. id. 19 Chemins d'exploitation. 14 id. Hassel. 20 id. 28 id. 21 Fischbach (Heinerscheid). Lameschi. id. 22 Scheidgen. 1 er juin. id. 8 id. 23 Oberpallen. 24 Kehlen. 16 id. id. Irrigation et assainissement 25 Esch. 18 id. avec régularisation du « Dipbach» à Lallange. Stæckigwiesen. Irrigation 23 id. 26 Vichten. Chemins d'exploitation. 27 Berdorf. 12 octob. 1891. Par erreur, cette

nière association n/a pas été comprise au relevé publié au Mémorial de 1891, page

  1. 6 7 8 Schweich. Gœtzingen. Erpeldange-Michelau. Luxembourg, le 4 juillet
  2. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. 457 Arrêté du 8 juillet 4892, concernant la distri- Beschluß vom
  3. J u l i 1892, betreffend die Vertheilung

Prämien zur Veredlung

bution des primes pour l'amélioration de la race Pferdezucht während 1892. des chevaux pendant 1892.

Staatsminister, Präsident LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT

Regierung; DU GOUVERNEMENT; Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques; Vu les arrêtés des 11 décembre 1891 et 11 janvier suivant, concernant l'examen des étalons, et la publication de la liste des propriétaires des reproducteurs admis pour la saillie pendant l'année courante ; Arrête : Art. 1er. La commission qui a procédé a l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1892 se réunira à Luxembourg, le lundi, 25 juillet courant, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le lendemain, à la même heure, pour les juments ; elle se réunira à Diekirch, le jeudi, 28 du même mois, a neuf heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à une heure de relevée, pour les juments, pour décerner les primes ci-après, par arrondissement judiciaire, savoir : 1° Une prime générale de 750 fr. au propriétaire du meilleur étalon de trait présenté au concours. 2° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300, une prime de frs. 200, une prime de fr. 150 et une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché. 3° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs, 300 et une prime de fr. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché. 4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte. 5° Une primo de frs. 300, une prime de frs. 250, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150, deux primes de frs. 125, deux primes de Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember 1861, über die Veredlung

Hausthiere; Nach Einsicht

Beschlüsse vom

  1. Dezember 1891 und
  2. Januar 1892, betreffend die Untersuchung

Hengste und die Veröffentlichung

Liste

Eigenthümer

für 1892 zur Beschälung angekörten Reproductoren; Beschließt: Art. 1 . Die Commission, welche die während 1892 zur Beschälung bestimmten Hengste untersucht hat, wird zu Luxemburg, am Montag, den

  1. J u l i c., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am darauffolgenden Tage, um dieselbe Stunde, für die Stuten zusammentreten; sie wird zu Diekirch, am Donnerstag, den
  2. dess. Mts., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste und am selben Tage, 1 Uhr Nachmittags, für die Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen: 1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten zum Concurs vorgeführten Zughengstes. 2° Eine Prämie von 500 F r . , eine von 400 Fr., eine von 300 F r . , eine von 200 F r . , eine von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes, oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur Beschälung im Großherzogthum dient. 3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr und eine von 200 Fr. zu Gunsten

Eigenthümer

besten Hengste, welche schon vorher zur Beschälung im Lande gedient haben. 4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten im Lande gezogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient. 5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr., eine von 200 F r . , eine von 150 Fr., zwei Prämien von je 125 Fr., zwei Prämim von je 41a 458 frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre primes de frs. 50 aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. Art.

  1. Un subside de 250 fr. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la commission d'admission, lesquels se sont obligés a ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la commune de leur domicile. Ce subside sera soldé contre la remise d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins portant que depuis le 1er février 1892 jusqu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel i l a été accordé, a été constamment tenu dans le ressort de la commune du domicile du propriétaire à la disposition des habitants, et d'un certificat du vétérinaire du canton attestant également la présence de l'étalon pendant la même période en la dite commune à la disposition des habitants et indiquant, en outre, le nombre des juments saillies inscrites sur le registre tenu en conformité de l'art. 15 du règlement prévisé. Art.
  2. Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus de l'art. 1 e r ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant l'année courante. Ils doivent toutefois être présentés au cheflieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription. Art.
  3. Les propriétaires des étalons amenés au concours pour les primes doivent produire un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, constatant que ces reproducteurs ont servi à Ja monte publique et indiquant le nombre des juments saillies depuis leur

nière admission. A r t 5. Les étalons et les juments primés sont marqués sous la crinière gauche d'un A couronné. 100 F r . , zwei von je 75 Fr. und vier von je 50 Fr. zu Gunsten

Eigenthümer

besten Zugstuten. Art. 2. Ein Subsid von 250 Fr. wird den Eigenthümern

angekörten und speziell von

Körungs- Commission bezeichneten Hengste bewilligt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur innerhalb

Gemeinde ihres Wohnsitzes springen zu lassen. Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des Collegiums

Bürgermeister und Schöffen ausbezahlt, welche darthut, daß feit dem

  1. Februar bis zum
  2. Juni 1892 einschließlich

Hengst, für den das Subsid bewilligt worden, beständig innerhalb

Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers zur Verfügung

Einwohner gestanden hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thierarztes darüber beizubringen, daß

Hengst während

nämlichen Zeit in

selben Gemeinde anwesend und zur Verfügung

Einwohner war; die Zahl

bedeckten, in das gemäß Art. 15 obenerwähnten Reglements geführten Register eingetragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben. Art. 3. Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis 4

im Art. 1 erwähnten Prämien werden alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche zur Beschälung während des Jahres gedient haben. Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Bezirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigenthümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn, daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung

Stuten i n einen andern Bezirk verlegt habe. Art. 4 . Die Eigentümer

zum PrämienConcurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom Schössen collegium ihres Wohnsitzes ausgestellte Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht, daß diese Hengste zur öffentlichen Beschulung gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten Ankörung bedeckt haben. Art. 5. Den prämirten Hengsten und Stuten wird unter

linken Mähne ein gekröntes A eingebrannt. 459 Art.

  1. Sont admises au concours pour les Art.
  2. Zum Concurse für die unter Nr.5des primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1 er Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens ci-dessus toutes les juments du pays âgées de vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen, quatre ans au moins et suivies de leur poulain welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem de l'année ou né en
  3. während 1891 geworfenen Füllen begleitet sind. Les propriétaires des juments présentées au Die Eigenthümer

zum Concurse vorgeführten concours doivent être porteurs d'un certificat Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencolledélivré par le collège des bourgmestre et éche- gium

Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten vins de la commune de leur domicile, conte- Bescheinigung sein, welche das Signalement

nant le signalement de la jument et attestant Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum desqu'elle est la propriété de celui qui en demande jenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht. la réception. Les poulains doivent être issus d'un étalon Die Jüllen müssen ebenfalls von einem zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste admis pour la monte dans le Grand-Duché. Cette

nière condition n'est toutefois pas applicable aux juments pleines introduites de l'étranger après le temps de la monte, lorsque leur origine est attestée par des certificats de l'autorité de la commune d'où elles proviennent et de celle du Grand-Duché clans laquelle elles sont introduites, et qu'elles n'ont pas été vendues par les soins du Gouvernement. La naissance du poulain est justifiée par un certificat du collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile du propriétaire. Ce certificat doit contenir le signalement du poulain. Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. Art.

  1. Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante. Art.
  2. I l sera mis aux fins ci-dessus entre les mains de M. Joseph Koltz, secrétaire de la Commission d'agriculture à Luxembourg, une somme de 17,450 fr., à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la lin herstammen. Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar auf trächtige, nach

Beschälzeit aus dem Auslande eingeführte Stuten, falls

en Herkunft durch Bescheinigung

Ortsbehörde

Gemeinde dieser Herkunft und

jenigen des Großherzogthums, in welche sie eingeführt worden, nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf Anstehen

Regierung verkauft worden. Die Geburt des Füllens wird durch sine Bescheinigung des Schöffencollegiums

Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen. Diese Bescheinigung muß das Signalement des Füllens enthalten. Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis, daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich durch einen zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste bedeckt worden ist. Art. 7. Die den Besitzern

schönsten Hengste sowie

schönsten Stuten zuerkannten Prämien werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des Protokolls

mit

Zuerkennung beauftragten Commission und gegen eine vom Bezieher ausgestellte. Quittung ausgezahlt. Art. 8 . Z u vorerwähntem Zwecke wird Hrn. Joseph Koltz, Sekretär

Ackerbau-Commission zu Luxemburg, eine Summe von 17,450 Franken, worüber

selbe vor Ablauf des Jahres 1892 Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt. 460 de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Koltz et imputée sur l'art. 152 du budget de l'exercice

  1. Art.
  2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; i l sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis. Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz zur Zahlung angewiesen und auf Art. 152 des Ausgabenbüdgets von 1892 verrechnet werden. Art.
  3. Gegenwärtiger Beschluß soll in's Memorial eingerückt und überdies in allen Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen. Luxemburg, den
  4. Juli
  5. Luxembourg, le 8 juillet
  6. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

Staatsminister, Präsident

Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Fête anniversaire de la naissance de S.A.R. le Grand-Duc. A l'occasion du prochain anniversaire de la naissance de S . A . R . le Grand-Duc, qui sera célébré le dimanche, 24 juillet ct., un Te Deum solennel sera chanté en l'église cathédrale à Luxembourg, à 11 heures du matin, dans les églises paroissiales des autres villes à l'heure convenue et immédiatement après la grand'messe dans les églises paroissiales du plat pays. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités d'assister à cette solennité religieuse. Les colléges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de la dite fêle. Ils me feront parvenir leurs rapports sur l'exécution des présentes par l'intermédiaire des commissaires de district ; celui de la ville de Luxembourg me sera adressé directement. Luxembourg, le 9 juillet 1892. Bekanntmachung. — Gebürtseier Großherzogs. S.K.H. des Zur Feier des Geburtstages S.K.H. des Großherzogs soll am Sonntag, 24. d. Mts., um 11 Uhr Morgens, in

Kathedralkirche zuLuxemburg, in den Pfarrkirchen

anderen Städte zu abgeredeter Stunde, und in den übrigen Pfarrkirchen des Landes, unmittelbar nach dem Hochamte, ein feierliches Te Deum abgesungen werden Alle Behörden, Beamten und Angestellte werden ersucht, dieser religiösen Feierlichkeit beizuwohnen. Die Schöffen-Collegien

Städte und Gemeinden haben das Programm dieses Festes anzuordnen und ihre Berichte über den Verlauf desselben durch die Vermittelung

HH. Distrikts Commissare an mich gelangen zu lassen.

Bericht

Stadt Luxemburg ist direkt an mich einzusenden. Luxemburg, den

  1. Juli
  2. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

Staatsminister, Präsident

Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Luxbg. Impr. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

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