loi du 04 mars 1896 Version consolidée au 03 octobre 2015 Version consolidée applicable au 03/10/2015 : Loi du 4 mars 1896, concernant l’expropriation par zône pour cause d’utilité publique. Texte con
solidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant
- la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
- le Code pénal;
- la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.;
- la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique;
- la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
- la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
- la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe;
- la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
- la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
- la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police;
- la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
- la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
- la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re Art. 1er. Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d’assainir ou d’améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier ou de construire un quartier nouveau, l’autorisation de procéder à l’expropriation de tous les terrains destinés aux voies de communication et à d’autres usages ou services publics, ainsi qu’aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés, pourra être accordée par Nous, le Conseil d’Etat entendu. L’expropriation peut s’opérer à la demande : 1° de l’État ; 2° des communes ou sections de commune, et 3° même de particuliers, mais seulement si l’intérêt de la partie demanderesse est en même temps d’utilité publique. Art. 2 L’utilité et le plan des travaux projetés sont soumis à l’avis d’une commission spéciale, qui, par dérogation à l’art. 13 de la loi du 17 décembre 1859, comprendra sept membres, à savoir : un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, deux membres de la Chambre des députés, un médecin, un ingénieur, un architecte et un membre d’une administration publique de bienfaisance ou d’un comité de charité, lesquels sont désignés par le Gouvernement. Les bourgmestres des communes intéressées assisteront aux réunions avec voix consultative. Art.
- Le plan général prescrit par l’art. 1er indique : 1° la superficie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire ; -1- loi du 04 mars 1896 Version consolidée au 03 octobre 2015 2° le nom de chaque propriétaire et la désignation cadastrale de la propriété ; 3° les travaux à exécuter sur les dits terrains après l’expropriation ; 4° les parcelles des terrains destinées à être remises en vente ou à recevoir des constructions sur l’alignement des nouvelles rues ou places. Art.
- S’il reste, hors des limites fixées pour l’exécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur exiguïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme faisant partie des immeubles à exproprier ; toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par Nous à conserver ces terrains, s’ils en font la demande avant la clôture de l’enquête. Art.
- Le délai du dépôt des plans prévu à l’art. 12 de la loi de 1859 est porté à un mois. Art. 6 Quand l’exécution du plan entraîne la suppression totale ou partielle d’une rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la faculté de s’avancer jusqu’à l’alignement de la nouvelle voie. S’ils ne veulent pas user de cette faculté, l’expropriation de leur propriété entière pourra être ordonnée. Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés par les deux parties, et par un tiers expert nommé par le président du tribunal de l’arrondissement. Art.
- Nous Nous réservons de déterminer les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie publique ou par les services d'utilité générale. Art.
- L’expropriation, en vertu de la présente loi, sera poursuivie, et l’indemnité due aux propriétaires sera réglée conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 1859, sans préjudice des dérogations spéciales qui précèdent. Art.
- Lorsque les propriétés comprises au plan appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la préférence pour l’exécution des travaux leur est toujours accordée, s’ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformément au plan approuvé par Nous, et s’ils justifient, d’ailleurs, des ressources nécessaires. La même préférence peut être accordée , sous les mêmes conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la moitié des terrains à exproprier. Art.
- Les particuliers, demandeurs en concession, auteurs du plan, qui n’ont pas obtenu la concession, ont droit à une indemnité à payer par les concessionnaires des travaux, et dont le montant est fixé par Notre arrêté qui approuve les travaux et emprises. Art.
- Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l’expiration du délai fixé à l’art.
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