261 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mardi, 7 juin
- N°.
- Dienstag,
- Juni
- Loi du 6 juin 1898, approuvant une convention passée entre l'Etat et la société des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, le 5 mai 1898, au sujet d'une concession minière de 141 hectares 55 ares. Gesetz vom
- Juni 1898, wodurch der am
- Mai 1898 abgeschlossene Vertrag wegen einer Erzconzession von 141 Hektar 55 A r an die anonyme Hochöfen und Hütten-Gesellschaft von Düdelingen genehmigt wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mai 1898 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von. Nassau, u., u., u.; Nach. Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- M a i 1898 und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. Mts, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons; Haben verordnet und verordnen; Einziger Artikel. Der am
- M a i 1898, zwischen Article unique. Est approuvée la convention conclue le 5 mai 1898 entre l'État du Grand- dem Großherz. Staate einerseits und anderseits Duché et la société anonyme des hauts-four- der anonymen Hochöfen und Hütten-Gesellschaft neaux et forges de Dudelange, au sujet de la von Düdelingen abgeschlossene Vertrag, betreffend concession de 141 hectares 55 ares environ de eine Erzconzession von ungefähr 141 Hektar 55 terrains miniers de fer hydraté oolithique des Ar in dem conzessionsfähigen Felde gelegen auf Langenberg, Kahlenberg, Oidemsbusch, vor gisements concessibles de l'État, situés aux lieux dits Langenberg, Kahlenberg, Oidemsbusch, Mertesbur, Quescheberg, Kalickfeld, Hesselberg, vor Mertesbour, Quescheberg, Kalickfeld, Hes- Perchesberg, Scheidenhäuschen, Fescht, Lanneselberg, Perchesberg, Scheidenhauschen, Fescht, berg, Moderten, alte Fassel, Einzelnklop und Lanneberg, Woderten, alte Fassel, Einzelnklop, Kolscheid, in den Bännen von Düdelingen, et K o l s c h e i d , bans de Dudelange, de Tetange Tetingen und Rümelingen, wie in besagtem Veret de Rumelange, plus amplement spécifiés à la trag näher bezeichnet, ist genehmigt. dite convention. Mandons et ordonnons que la présente loi Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's 262 soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- J u n i
- Luxembourg, le 6 juin
- Adolph. ADOLPHE. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux fit forges de Dudelange, a u sujet d'une concession minière de 141 hectares 5 5 ares. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, représentée par son directeur, M. Emile Mayrisch, demeurant à Dudelange, A été faite la convention suivante : Art. 1 e r . La convention passée entre parties le 20 novembre 1886, approuvée par la loi du 16 février 1887, portant octroi à la société de Dudelange d'une concession minière de 43 hectares 90 ares, située sur le territoire de la commune de Dudelange, au lieu dit Langenberg, est résiliée et cessera de produire ses effets. L'Étal reprend en conséquence les terrains miniers faisant l'objet de cette concession dans la situation où ils se trouvent actuellement. De son côté, la société concessionnaire est déchargée du payement de toutes les annuités lui imposées par l'art. 6 de la susdite convention du 20 novembre 1886, tant de celles déjà échues et non payées à l'échéance que de celles restant à échoir, sauf l'intérêt des annuités échues à bonifier à l'État, conformément au paragraphe suivant. La société des hauts-fourneaux et forges de Dudelange s'oblige à payer à l'État, dans les trente jours qui suivront la publication de la présente convention, l'intérêt simple calculé au taux de 3½ pCt. et à partir des échéances respectives jusqu'au jour du payement, de toutes les annuités dues en vertu de la convention-loi des 20 novembre 1886 — 16 février 1887 et qui sont échues à l'époque de l'entrée en vigueur de la présente convention. Art.
- Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité, à la société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État s'étendant sous les lieux dits Langenberg, Kahlenberg, Oidemsbüsch, vor Mertesbour, Quescheberg, Kalickfeld, Hesselberg, Perchesberg, Scheidenhausgen, Fescht, Lanneberg, Woderten, Alte Fassel, Einzelnklop et Kolscheid , bans de Dudelange, de Tétange et de Rumelange. Cette concession touche au sud et à l'ouest par la ligne brisée ABCD à la frontière lorraine, au sud par la droite DE à la concession accordée à la société des chemins de fer cantonaux, à l'est par la ligne brisée EF formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert, par la ligne brisée FGHI à la concession de 20 hectares demandée par la société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange, et au nord et à l'ouest par la ligne brisée IKA formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert. Cette concession, qui forme le polygone ABCDEFGHIKA, porte sur une contenance de 141 hectares 55 ares environ. *) Le lot de concession ainsi déterminé comprend également la contenance de 43 hectares 90 ares de terrains miniers ayant fait l'objet de la convention-loi des 20 novembre 1886 - 16 février 1887, mais qui ont fait retour au domaine de l'État en vertu des stipulations de l'art. 1er de la présente convention. Et comme, antérieurement à l'octroi de la présente concession, les dits terrains ont déjà été exploités sur une étendue d'environ 2 hectares 50 ares, la société de Dudelange déclare expressément accepter le lot dont s'agit, *) Y compris l'esponte-frontière réservée antérieurement et abandonnée depuis. 263 dans sa situation actuelle, sans pouvoir prétendre à aucune réduction ou remise de pris du chef des terrains exploités, ceux-ci étant à considérer pour l'application de la présente convention comme s'ils n'étaient pas encore entamés. En outre, la société concessionnaire déclare renoncer définitivement aux contestations soulevées par elle dans l'opposition du 25 octobre 1889 à la contrainte signifiée le 17 du même mois et concernant la stérilité ou nonconcessibilité de 29 hectares compris dans sa concession du 16 février
- Art.
- La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, a l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 13 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître les entraves ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
- Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 800 fr. par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 113,240 fr. environ. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch s/A. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 2 hectares, 83 ares, 10 centiares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 respect. -37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
- Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente, la société concessionnaire 264 mettre annuellement à la disposition de l'État 200 wagons de scories Thomas brutes de bonne qualité loyale et marchande, telles que l'aciérie les produit, prises à l'usine à raison de 100 fr. par wagon ; et au prix du jour si celui-ci était inférieur à 100 fr., sans que dans l'un et l'autre cas il existe une obligation pour l'Etat de prendre annuellement ce nombre de wagons. A partir du 1er janvier 1908 jusqu'au 31 décembre 1947 la société concessionnaire s'engage à fournir en outre annuellement à l'État du Grand-Duché 800 autres wagons de scories Thomas brutes de bonne qualité loyale et marchande, telles que l'aciérie les produit, au prix du jour à fixer d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix du jour sera fixé dans les deux cas dont s'agit ci-dessus par trois experts, dont un à nommer par la société, un par l'Etat et le troisième par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Art.
- Chaque fois que la société concessionnaire projette de passer avec un tiers un nouveau contrat pour la vente de ces sortes de scories, elle devra en avertir l'Etat quatre mois d'avance et celui-ci sera obligé de se déclarer endéans ces quatre mois s'il veut prendre tout ou partie de ces 800 wagons pendant la durée du dit contrat. Si l'Etat fait usage de cette faculté après 1907, l'annuité par hectare descendra à 750 fr. pour toute la période restant à courir. Tant que la société de Dudelange ne passe pas de contrat avec un tiers pour sa production de scories phosphatées, l'État aura le droit d'indiquer d'année en année, mais toujours avant le 1 er octobre pour l'année suivante, la quantité de scories qu'il s'oblige à prendre des 800 wagons. Art.
- Toutes les quantités de scories phosphatées que l'État demandera à la société concessionnaire seront fournies par quantités mensuelles égales. En aucun cas, l'État ne pourra demander annuellement plus de deux cents respectivement plus de nulle wagons. L'Etat ne pourra donc notamment pas reporter sur une année subséquente les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption. Si l'État le désire, la société concessionnaire sera obligée, après 1907, de faire moudre ces scories à son usine, aux frais de l'État. Art
- Les cas de force majeure, notamment l'arrêt partiel ou total de l'aciérie diminuant la production de scories phosphatées, exonèrent la société concessionnaire de l'obligation de fournir ces scories à l'État, et cela dans la proportion de cette réduction. Art.
- Si d'autres usines demanderesses en concession produisent à l'avenir de la scorie basique phosphoreuse, elles sont forcées d'abandonner également à l'Etat, aux conditions imposées par la présente à la société concessionnaire, les scories brutes phosphatées qu'il demandera dans l'intérêt de l'agriculture. L'importance de ces quantités sera fixée proportionnellement à l'importance des concessions respectives que ces usines auront eues. Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir à l'État, au prix du jour, 13,200 tonnes de laitier brut propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures. Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hautsfourneaux. Art.
- Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt, calculé à raison d'une annuité de 800 fr. par hectare. Si après l'année 1907 l'État fait usage de la faculté lui réservée de prendre tout ou partie des 800 wagons de scories phosphatées, la rente annuelle de 750 fr. servira de base pour le rachat à effectuer, sans que la société puisse revenir sur les rachats antérieurement opérés sur le pied du capital de 20,583 fr. 76 et puisse demander quelque réduction ou bonification. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
- 265 Art
- La société concessionnaire pourra céder on affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par on pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 15 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.
- L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est eu retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à cinq pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. 266 De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagements quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810 et de toutes autres lois pouvant intervenu sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage eu outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- La présente Convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg le 5 mai
- Pour la société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, signé : E. MAYRISCH. signé Le Directeur général de l'intérieur, : H . KIRPACH. Loi du 6 juin 1898, approuvant six conventions Gesetz vom
- J u n i 1898, wodurch sechs m i t passées entre l'Etat et des sociétés de hauts- luxemburger Hüttengesellschaften abgeschlosfourneaux, au sujet de différentes concessions sene Verträge wegen Erzconzessionen genehmigt werden. minières. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg. Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeorddu 6 mai 1898 et celle du Conseil d'Etat du netenkammer vom
- M a i 1898 und derjenigen 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à des Staatsrathes vom
- dess. M t s . , wonach second vote; eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. Sont approuvées les conventions passées entre l'État du Grand-Duché et Einziger Artikel. Die zwischen dem Großherz. Staate einerseits und anderseits den folgenden Hüttengesellschaften abgeschlossenen Verträge, nämlich: 267 1° la société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange, au sujet de la concession de 20 hectares de terrains miniers, situés sur le territoire des communes de Kayl et de Dudelange, lieux dits Oidemsbusch, Perchesberg, Kalickfeld et Scheidenhäuschen, convention conclue le 19 décembre 1893—5 mai 1898 ; 2° la société anonyme des haute-fourneaux de Rodange, au sujet de la concession de 31 hectares de terrains miniers, situes sur le territoire de la commune de Differdange, lieux dits Jungenbusch, auf der Hed, Ferme d'Airsam et auf Kreutzweg , convention conclue le 19 décembre 1893—3 mai 1898; 3° la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, au sujet de la concession de 44 hectares, 50 ares de terrains miniers, situés sur le territoire de la commune de Rumelange, lieux dits auf Walert et auf der Heid , convention conclue le 26 janvier 1897—5 mai 1898 ; 4° la société anonyme des hauts-fourneaux de Differdange, au sujet de la concession de 36 hectares de terrains miniers, situés sur le territoire de la commune de Rumelange, lieux dits auf der Thael et auf der Heid , convention conclue le 14 janvier 1897—5 mai 1898 ; 5° la société anonyme des hauts-fourneaux de Differdange, au sujet de la concession de 64 hectares de terrains miniers, situés sur le territoire de la commune de Differdange, lieux dits im Rehrweg, im Rehrberg, auf dem Hatendahl, auf Thillenberg, Thillenberg, auf Gemmerfeld, auf Klingelbourn, auf dem Gallé, auf den Growen, Growen et Kahlenberg , convention conclue le 14 janvier 1897—5 mai 1898 ; 6° la société anonyme des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebruck, au sujet de la concession de 10 hectares de terrains miniers, situés sur le territoire de la commune de Differdange, lieux dits auf Ronnenfeld, auf Kahlenberg, auf den Growen, Growen et unter den Growen , convention conclue le 14 janvier 1897—5 mai
- Tous ces terrains plus amplement spécifiés aux dites conventions, lesquelles sont annexées à la présente loi. 1° der anonymen Hochöfengesellschaft von Rümelingen, betreffend eine Erzconcession von 20 Hektar, auf dem Gebiet der Gemeinden Kayl und Düdelingen gelegen, in den Oiten genannt Oidemsberg, Perchesberg, Kalickfeld und Scherdenhauschen, wie abgeschlossen am
- Dezember 1893 —5 M a i 1898; 2° der anonymen Hochöfengesellfchaft von Rodingen, betreffend eine Erzconcession von 31 Hektar, auf dem Gebiete der Gemeinde Differdingen, in den Orten genannt Jungenbusch, auf der Hed, Ferme d'Airsain und auf Kreutzweg, wie abgeschlossen den 19 Dezember 1893-5 M a i 1898; 3° der anonymen Hochöfengesellschaft von Rodingen, betreffend eine Erzconcession von 44 Hektar 50 Ar, auf dem Gebiete der Gemeinde Rümelingen, in den Orten genannt auf Walert und auf der Heid, wie abgeschlossen den
- Januar 1897-
- M a i 1898; 4° der anonymen Hochöfengesellschaft von Differdingen, betreffend eine Erzconcession von 36 Hektar, auf dem Gebiete der Gemeinde Rümelingen, in den Orten genannt auf der Thal und auf der H e i d , wie abgeschlossen den
- Januar 1897-5 M a i 1898; 5 der anonymen Hochöfengesellschaft von Differdingen, betreffend eine Erzconcession von 64 Hektar, auf dem Gebiete der Gemeinde Dlfferdingen, in den Orten genannt im Rehrweg, im Rehrberg, auf dem Hatendahl, auf Thillenberg, Thillenberg, auf Gemmerfeld, auf KIingelburn, auf dem Galle, auf den Growen, Growen und Kahlenberg, wie abgeschlossen den
- Januar 1897—5 M a i 1898; 6 der anonymen Gesellschaft der Bergwerke von Luxemburg und Hütten von Saarbrücken, betreffend eine Erzconcession von 10 Hektar, auf dem Gebiete der Gemeinde Differdingen, in den Orten genannt auf Ronnenfeld, auf Kahlenberg, auf den Growen, Growen und unter den Growen, wie abgeschlossen den
- Januar 1897—5 M a i 1898, sind genehmigt. Alle diese Erzfelder sind näher in bes. Verträgen bezeichnet, welche gegenwärtigem Gesetze beigefügt sind. 268 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- J u n i
- Luxembourg, le 6 juin
- Adolph. ADOLPHE. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H. KIRPACH. H. Kirpach. Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société anonyme des hautsfourneaux de Rumelange, au sujet d'une concession minière de v i n g t hectares. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par M. H. Chandelon, son directeurgérant, En présence de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Hollerich, représentée par son délégué spécial, M. Emile Servais, directeur-gérant à Luxembourg, dûment autorisé à l'effet d'accéder à la stipulation de l'art. 11 al. 3, A été faite la convention suivante : Art. 1 e r . Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange prequalifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux dits Oidemsbusch, Perchersberg, Kalickfeld et Scheidenhausc h e n , territoire des communes de Kayl et de Dudelange. Cette concession touche au nord, à l'est et au sud par la ligne brisée CDBA à la concession demandée par la Société des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, et à l'ouest par la ligne brisée AC formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert, et forme ainsi le polygone ABCD. Cette concession porte sur une contenance de vingt hectares. Art.
- La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexée à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La Société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux irais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement, entre l'Etat et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. A r t , 3, L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que Ja propriété des [mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de. se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
- Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. 269 Art.
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là ou la nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 800 fr, par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 16,000 fr. Le premier pavement de cette rente aura heu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 40 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit intérieure a celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant 'lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement à l'État, au prix du jour, 8550 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures. Bans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celle stipulées à l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour. Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
- Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.11.Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages intérêts au profit de l'État. 25a 270 Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement. Néanmoins, quant à la concession octroyée par la convention loi des 20 mai 1880—8 juillet 1881 im Heidenfeldchen, communes d'Esch et de Rumelange, appartenant par indivis à la société des hauts-fourneaux de Rumelange et à celle de Hollerich, cette interdiction ne s'applique qu'à la partie de la concession susdite située sur le versant de Rumelange, à l'est de la faille signalée, qui formera la limite naturelle de ce champ d'exploitation. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée a être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire a en faire le trafic. Art.
- L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières taisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres., De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit 271 d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la lot du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexée la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à designer à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 2 0 . La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en triple à Luxembourg, les 19 décembre 1893—5 mai
- signés : H. CHANDELON. Le Directeur général de l'intérieur, Em. SERVAIS. H KIRPACH. Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux de Rodange, au sujet d'une concession minière de trente-un hectares. Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'intérieur, Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par sou directeur-gérant M. J. P. Hardt, demeurant à Rodange, A été faite la convention suivante : Art. 1 e r . Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux dits Jungenbüsch, auf der Hed, Ferme d'Airsain et auf Kreutzweg, commune de Differdange. Cette concession touche à l'ouest et au nord, par les lignes R S'T' à la concession antérieure de Rodange, à l'ouest par la ligne T'U', au sud par la ligne U'G et à l'est et au nord-est par la ligné brisée G V'R, elle touche au terrain minier concessible. Cette concession est donc comprise dans le périmètre R S'T'U'G V'R et porte sur une contenance de trente et un hectares environ. Art.
- La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce 272 de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que peur obtenir réparation du dommage causé. Art. 4 . Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de laconcessionaccordée par la présente. Art.
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquanteannéesconsécutives, une rente de 800 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 24,800 fr. Le premier paiement de cette rente aura lieu Ie 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 62 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement à l'État, au prix du jour, 1680 tonnes, de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures. Dans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour. Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la; condition des exploitants de hautsfourneaux. Art.
- Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt. Elle pourra de même selibérerpardesremboursementspartiels,letoutsanspréjudiceaubénéficeprévu par l'art.
- Art.
- La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement. 273 convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Etat, inhérants à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- Pour le cas où la société concessionnaire emploie on cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.
- L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précèdent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toutepoursuiteen résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuvé la convention transactionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou, pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du GrandDuché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations ou moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution ou de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la 274 sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement a charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre a aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 lévrier 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées tu premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 2 0 . La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, les 19 décembre 1893—5 mai
- Le Directeur-gérant, signé ; J. P. HARDT. Le Directeur général de l'intérieur, signé : H. KIRPACH. Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux de Rodange, au sujet d'une concession minière de quarante-quatre hectares cinquante ares. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la société des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M. J. P. Hardt, demeurant à Rodange, A été faite la convention suivante : Art. 1er. Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État s'étendant sous les lieux dits auf Walert, auf der Heid , commune de Ruinelange. Cette concession touche au sud par la ligne brisée ABCD à la frontière lorraine, à l'ouest par la ligne brisée DEF aux terrains miniers concessibles, au nord par la ligne FG aux concessions des sociétés des chemins de fer cantonaux luxembourgeois, Metz & Comp. et hauts-fourneaux de Hollerich, et à l'est par la ligne brisée GA, formant la limite entre les terrains miniers concessibles et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert. Celle concession est donc comprise dans le périmètre ABCDEFGA et porte sur une contenance de quarante quatre hectares cinquante ares environ. Art.
- La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à I'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. 275 S'il était reconnu, même après la délimitation definitive, et à une époque quelconque «le l'exploitation, que parmi les terrains concedés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle a la valeur du manquant. Art. 3 L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriéte des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualite, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concedes sont reputes terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4 . Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'etendue de la concession accordée par la présente. Art.
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et eu choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de menager l'exploita lion d'après les règles de l'art et eu bon père de famille ; elle fera le necessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traite ou apres qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lors, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans Je Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra etablir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une epaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la-nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la societé concessionnaire payera chaque année a l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une vente de 800 francs par hectare, faisant eu chiffres ronds une rente de 35,600 francs environ. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre, 1898 et le dernier le 31 décembre 1947., au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch s/A.. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censee en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 89 ares. En conséquence, si une année i l en est exploite au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la -contenance réellement exploitée. Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement à l'Etat, au prix du jour, 6720 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures. Pour le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour. Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hautsfourneaux. Art.
- Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
- 276 Art.
- La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la raine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.
- L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuité de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est n retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure, Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance, S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que les dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'Intérêt de la conservation et de la' sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de ta dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de ist loi du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu a l'industrie d'après les lois existantes. ' Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres a désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. A r t .
- La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, les 26 janvier 1897—5 mai
- Le Directeur sjgné : gérant. J.-P. Le Directeur général de l'intérieur, HARDT. signé : H. KIRPACH, Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux de Differdange, au sujet d'une concession minière de trente-six hectares. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'intérieur, Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Differdange, représentée par son administrateur. M. Paul Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et son directeur-gérant, M. Paul Credt, demeurant à Differdange, A été faite la convention suivante : Art. 1 e r . Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux dits « auf der Thael et auf der Heid », ban de Rumelange. Cette concession touche au sud et à l'ouest par la ligne brisée ABC à la frontière lorraine, à l'ouest par la ligne CD au terrain minier concessible et par la ligne brisée DEF à la concession de la société des chemins de fer Prince-Henri, au nord par la ligne brisée FG, formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert, et à l'est par la ligne brisée GHA à la concession de la société des chemins de fer secondaires luxembourgeois et à celle demandée par la société des hauts-fourneaux de Rodange. Cette concession est donc comprise dans le périmètre ABCDEFGHA et porte sur une contenance de trente-six: hectares environ. 24b 278 Art. 2 . La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4 . Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. Art.
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie la où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année a l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 800 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 28,800 francs environ. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'AIzette. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 72 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, au mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, la sociétéconcessionnairedûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement, à l'État, au prix du jour, 3420 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures. Dans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour. 279 Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hautsfourneaux. Art.
- Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice an bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, saus la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. 'Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.
- L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait périt en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de sou ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la contention transactionnelle du 18 mars 1879 an sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.15.Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou 280 pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Étal du GrandDuché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient, pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre a ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu; àl'industried'après les lois existantes. Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, les 14 janvier 1897—5 mai
- L'administrateur délégué, signé: Paul WURTH. Le Directeur-gérant, signé : Paul GREDT. Le Directeur général de l'intérieur, signe: H. KIRPACH. Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux 'de Differdange, au sujet d'une concession minière de soixante-quatre hectares. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'intérieur, Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Differdange, représentée par son. administrateur, M. Paul Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et son directeur-gérant, M. Paul Gredt, demeurant à Differdange, A été faite la convention suivante: Art. 1 . Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat s'étendant sous les lieux dits im Rehrweg, im Rehrberg, auf dem Hatendahl, auf Thillenberg, Thillenberg, auf Gemmerfeld, auf Klingelbourn auf dem Gallé auf den Growen, Growen et Kahlenberg, ban de Differdange. 281 Cette concession touche au sud par la ligne AB, formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert, à l'ouest par la ligne BC au terrain minier concessible, au nord par la ligne brisée CDE au terrain minier concessible et à l'est par la ligne brisée EFG, formata la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert et par la ligne GA aux terrains demandés en concession par la société des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebruck. Celle concession est donc comprise dans le périmètre ABGDEFGA et porte sur une contenance de soixantequatre hectares environ. Art.
- La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concède, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mare 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4 . Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. Art.
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris tin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 800 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 51,200 francs environ. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 1 hectare 28 ares. En conséquence, si une année il en est exploité audelà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes- pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance 282 Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement à l'État, au prix du jour, 6080 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures. Danslecas ou la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour. Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants des hautsfourneaux. Art.
- Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art
- Art.
- La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.
- L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perle que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat, Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société corn cessionnaire ou de son ayant-droit. 283 Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la sociétéconcessionnaireou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du GrandDuché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans ta suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plusfavorableauxexploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, les14janvier 1897—5 mai
- Le Directeur général de l'intérieur, L'administrateur délégué, signé: Paul WURTH. signé : H . KIRPACH. Le Directeur-gérant, signé : P. GREDT. Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et l a société des mines du Luxembourg et les forges de Sarrebruck, au sujet d'une concession minière de dix hectares. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur générai de l'intérieur, 284 Et la société anonyme des mines de Luxembourg et des forges de Sarrebruck, représentée par M. Hubert Muller, administrateur délégué, demeurant à Esch-sur-l'AIzette, A été faite la convention suivante : Art. 1er. Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux dits auf Ronnenfeld, auf Kahlerberg, auf den Growen, Growen et unter den Growen, ban de Differdange. Cette concession touche à l'ouest par la ligne AB aux terrains demandés en concession par la société des hautsfourneaux de Differdange, au nord par la ligne brisée BC formant la limite entre les terrains miniers concessibles et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert, à l'est par la ligne CD à la concession des chemins de fer et minières Prince-Henri, et au sud par la ligne brisée DA formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert. Cette concession est donc comprise dans le périmètre ABCDA et porte sur une contenance de dix hectares environ. Art. 2 . La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remis du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, a l'abornement sur le terrain contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé, Art
- Restent réservés à l'État des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. Art
- La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 800 fr. par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 8000 fr. environ. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 20 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait, eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. 285 L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
- Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement à l'Etat, au prix du jour, 2040 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et dépose à un endroit facilement accessible aux voitures. Dans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par moitié), de céder à l'Etat des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour. Art.
- Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions, gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hautsfourneaux. Art. 9 . I l est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est eu droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.
- L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de tonte somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. 25c 286 Art.
- Si Ie retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée eu vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
- Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, les 14 janvier 1897—5 mai
- L'administrateur délégué, Le Directeur général de l'intérieur, H. MÜLLER. H. KIRPACH. 287 Marktpreise. —
- Hälfte des Monats März
- Bezeichnung der Lebensmittel U. dgl. Weizen Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Maße oder EchterLuxem- DieGreven- Esch Gewicht. Wiltz. Ettelburg. kirch. bruck. nach. Remich Mersch macher. a. d. A. Hektoliter 22 00 21 50 22 50 20 00 21 00 20 25 17 00 19 00 19 25 Mischelfrucht 18 00 17 00 Roggen 15 00 16 50 20 00 15 00 16 00 Gerste 14 00 Spelz 10 00 Heidekorn 8 30 8 75 7 50 9 00 7 75 Hafer 9 00 Erbsen 17 50 Bohnen 14 00 Linsen 20 00 Kartoffeln 6 00 3 00 5 00 4 50 0 55 0 50 0 50 0 55 0 45 Mischel-Mehl 0 45 0 45 0 45 0 42 0 42 Roggen-Mehl 0 35 0 40 0 36 Geschälte Gerste 0 70 Butter 2 50 2 30 2 80 2 50 2 40 2 50 2 30 2 70 0 90 0 95 0 80 0 85 0 90 0 90 0 85 0 75 Weizen-Mehl Kilogr. 17 75 19 50 5 00 5 50 0 46 0 55 0 55 0 42 0 45 0 45 0 35 Eier Dutzend. Heu 500 Kilo. 40 00 35 00 30 00 28 00 14 00 12 50 16 00 10 00 7 00 12 00 Stroh Buchenholz Stere. Eichenholz 2 50 Weichholz 1 85 1 40 2 00 1 80 1 60 1 50 1 40 Kuh- od. Rindfleisch 1 60 1 55 1 60 1 40 1 30 1 70 1 40 1 40 1 50 Kalbfleisch 1 80 1 65 1 50 1 40 1 30 1 70 1 30 1 60 1 70 Hammelfleisch 1 90 1 85 1 90 1 60 2 00 1 70 1 50 1 30 1 80 Schweinefleisch 2 00 1 75 1 60 1 60 1 50 1 70 1 40 1 60 1 95 Ochsenfleisch id. geräuchert Kilogr. 2 50 2 00 2 20 288 Marktpreise. —
- Hälfte des Monats A p r i l
- Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. Weizen Maße M i t t e l p r e i s e der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von oder Luxem- DieGewicht. burg. kirch. EchterGreven- Esch Mersch macher Wiltz. Ettelbrück. nach. Remich a. d. A. Hectoliter 22 00 20 00 21 00 21 50 21 00 20 75 Mischelfrucht 18 00 18 00 Roggen 15 00 15 00 19 50 16 50 Gerste 14 00 18 00 19 00 19 25 Spelz 10 50 Heidekorn Hafer 9 50 Echsen 17 50 Bohnen 14 00 Linsen 20 00 Kartoffeln 6 00 3 50 4 50 4 50 0 55 0 45 0 50 0 55 Mischel-Mehl 0 45 0 38 0 45 0 42 Roggen-Mehl 0 35 0 40 0 35 Geschälte Gerste 0 70 Butter 3 00 2 10 2 50 0 80 1 00 0 90 Weizen-Mehl Kilogr. 8 00 8 50 8 50 7 75 19 50 5 00 5 00 5 50 0 45 0 44 0 55 0 55 0 42 0 40 0 45 0 45 2 30 2 50 3 20 2 50 2 70 2 90 0 85 0 87 0 95 0 85 0 75 0 85 Eier Dutzend. Heu 500 Kilo. 40 00 33 00 30 00 28 00 14 00 12 50 18 00 10 00 7 00 16 00 Stroh Buchenholz Stere. Eichenholz Weichholz Ochsenfleisch Kilogr. 2 00 1 50 1 55 1 50 1 40 Kuh- od. Rindfleisch 1 50 1 40 1 50 1 40 1 30 1 40 1 40 1 40 1 45 Kalbfleisch 1 60 1 40 1 45 1 40 1 40 1 40 l 45 1 60 1 55 Hammelfleisch 1 80 1 45 1 90 1 60 2 00 1 50 1 50 1 80 1 75 Schweinefleisch 2 00 1 50 1 60 1 60 1 50 1 50 1 60 1 85 id. geräuchert. 2 50 2 00 Luxbg Imp Lib d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ. 1 85 2 20
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