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Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée à la Haye le 12 juin 1902 et concernant les conflits de

553 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg Mardi, 7 juin

  1. Dienstag,
  2. Juni 1904 Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée à la Haye le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage. Gesetz vom
  3. Mai 1904, wodurch das am
  4. Juni 1902 im Haag abgeschlossene Abkommen über das internationale Privatrecht zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschließung genehmigt wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 mai 1904, et celle du Conseil d'Etat du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großberzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Article unique Le Gouvernement est autorisé à ratifier et à publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand-Duché, la Convention signée à La Haye le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois en matière de mariage. Il est autorisé, en outre, mais seulement quant aux matières qui en font l'objet, à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou des dispositions complémentaires ou additionnelles à ladite Convention, ou même à la dénoncer en vertu des prescriptions de son u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. M a i 1904 und derjenigen des Staatsrathes vom
  6. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, das am
  7. Juni 1902 im Haag zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Schweden und der Schweiz, abgeschlossene Uebereinkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschließung zu ratisiziren und zu veroffentlichen, damit dasselbe im Großherzogthum voll und ganz in Wirksamkeit trete. Sie ist desgleichen ermächtigt, aber nur fur die Materien, welche den Gegenstand dieses Uebereinkommens bilden, eintretenden Falls und im Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden Theilen, Aenderungen, Ergänzungen oder Zusätze an diesem Üebereinkommen vorzunehmen, oder gar dasselbe gemäß Art. 12 zu kundigen, falls dies 554 art. 12, si cette mesure lui semble utile et ihr für die Interessen des Großherzogthums nützconforme aux intérêts du Grand-Duché. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. lich und angebracht erscheinen sollte. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. München, den
  8. M a i
  9. Munich, le 10 mai
  10. Pour le Grand Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc.. etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse : Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois concernant les conditions pour la validité du mariage, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plenipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Puisse, au nom de l'Empire Allemand : MM. le Comte DE POURTALES, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Pas, le Docteur HERMANN DUNGS, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller Intime de Légation ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie,. M. OKOLICSANYI D'OKOLICSNA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi des Belges : MM. le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et ALFRED VAN DEN BULCKE, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : M.CARLOSCRESPIDEVALLDANZA Y FORTUNY, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye ; LePrésidentde la République Française : MM. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Étrangères ; 555 Sa Majesté le Roi d'Italie : M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : MM. le Baron R. MELVIL DE LYNDEN, Son Ministre des Affaires Étrangères, J. A. LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Membre du Conseil d'État, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc , etc. : M. le Comte DE SÉLIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. JEAN-N. PAPINIU, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède : M. le Comte WRANGEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Conseil Fédéral Suisse : M. FERDINAND KOCH, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi. Art
  11. — La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant : 1° les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue ; 2°la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous ; 3° la prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir de concert attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles. Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'art. 1 e r . Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'art. 6 de la présente Convention, aucun Etat contractant ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un empêchement de celle nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui où le mariage a été célébré. Art
  12. — La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l'art. 1 e r , lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux. 556 Les autres États ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances, Art,
  13. — Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'art. 1 e r . Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'État dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les Conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante. Art.
  14. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu. Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans que cette prescription ait été observée. Les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées ; mais le défaut de ces publications ne pourra pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi aurait été violée. Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux. Art.
  15. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de l'État où le mariage a été célébré et si cet État ne s'y oppose pas. I l ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La réserve du second alinéa de l'art. 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires. Art.
  16. — Le mariage, nul quant à la forme dans le, pays où il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée. Art.
  17. — La présente Convention ne s'applique qu'aux mariages célébrés sur le territoire des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats. Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant. Art. 9.— La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire. Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art
  18. - Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par 557 un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art.
  19. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions. Art.
  20. — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à La Haye, le douze juin mil neuf cent deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé. Pour le Luxembourg : Pour l'Allemagne : Signé : Cte DE VILLERS. Signés : F. POURTALÈS, DUNGS, KRIEGE. Pour l'Autriche et pour la Hongrie: Signé : Le Ministre d'Autriche-Hongrie : Pour les Pays-Bas : Signés : Bn MELVIL DE LYNDEN ; J. A. LOEFF ; OKOLICSANYI D'OKOLICSNA. T. M. C. ASSER. Pour la Belgique : Signés : Cte DE GRELLE ROGIER ; ALFRED VAN Pour le Portugal : Signé : Conde DE SÉLIR. DEN B U L C K E . Pour la Roumanie : Signé : J N . PAPINIU. Pour la Suède : Signé : Cte WRANGEL. Pour la Suisse : Signé : F. KOCH JR. Pour l'Espagne : Signé: CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY. Pour la France : Signés : MONBEL ; L RENAULT. Pour l'Italie : Signé : TUGINI Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la Gesetz vom 10 M a i 1904, wodurch das am
  21. J u n i 1902 im Haag abgeschlossene Abkommen Convention de droit international privé, signée über das internationale Privatrecht zur Reà la Haye le 12 juin 1902 et concernant les gelung des Geltungsbereichs der Gesetze und der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiete der Eheconflits de lois et de juridiction en matière de scheidung und der Trennung von Tisch und divorce et de séparation de corps. Nett genehmigt w i r d . Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; 558 Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'État entendu ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du 4 mai 1904, et celle du Conseil d'État du 7 du netenkammer vom
  22. M a i 1904 und derjenigen même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second des Staatsrathes vom
  23. dess. M., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; vote; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt à ratifier et à publier, pour sortir son plein et das am
  24. Juni 1902 im Haag zwischen Deutschentier effet dans le Grand-Duché, la Convention land, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Franksignée à La Haye le 12 juin 1902 entre l'Alle- reich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Pormagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Es- tugal, Rumänien, Schweden und der Schweiz, pagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les abgeschlossene Uebereinkommen zur Regelung des Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède Geltungsbereichs der Gesetze und der Gerichtset la Suisse, pour régler les conflits de lois et barkeit auf dem Gebiete der Ehescheidung und der de juridiction en matière de divorce et de sé- Trennung von Tisch und Bett zu ratifiziren und zu veröffentlichen, damit dasselbe im Großherzogparation de corps. thum voll und ganz in Wirksamkeit trete. Il est autorisé, en outre, mais seulement quant Sie ist desgleichen ermachtigt, aber nur fur die aux matières qui en font l'objet, à apporter Materien, welche den Gegenstand dieses Ueberéventuellement et de concert avec les hautes einkommens bilden, eintretenden Falls und im parties contractantes, des modifications ou des Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden dispositions complémentaires ou additionnelles Theilen, Aenderungen, Erganzungen oder Zusatze à la dite Convention, ou même à la dénoncer en an diesem Uebereinkommen vorzuuehmen, oder gar vertu des prescriptions de son art. 13, si cette dasselbe gemaß Art. 13; zu kündigen, falls dies mesure lui semble utile et conforme aux intérêts ihr für die Interessen des Großherzogthums nutzdu Grand-Duché. lich und angebracht erscheinen sollte. Mandons et ordonnons que la présente loi Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et „Memorial" eingeruckt werde, um von Allen, die observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden. Munich, le 10 mai
  25. München, den
  26. M a i
  27. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la 559 République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Féderal Suisse : Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois et de juridiction en matière de divorce et de séparation de corps, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand : MM. le Comte DE POURTALÈS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur HERMANN DUNGS, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller Intime de Légation ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc , etc., et Roi Apostolique de Hongrie : M. OKOLICSANYI D'OKOLICSNA , Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi des Belges : MM le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et ALFRED VAN DEN BULCKE, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Étrangères ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye ; Le Président de la République Française : MM. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères; Sa Majesté le Roi d'Italie : M. SALVATORE T U G I M , Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : MM. le Baron R MELVIL DE LYNDEN, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc : M. le Comte DE SÉLIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. JEAN N. PAPINIU, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède : M. le Comte WRANGEL , Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 560 et le Conseil Fédéral Suisse : M. FERDINAND KOCH, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée admettent le divorce l'une et l'autre. Il en est de même de la séparation de corps. Art.
  28. — Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes. Il en est de même de la séparation de corps. Art.
  29. — Nonobstant les dispositions des art. 1 e r et 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet. Art.
  30. — La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner à un fait qui s'est passé alors que les époux ou l'un d'eux étaient d'une autre nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps. Art.
  31. — La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée : 1° devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux ; 2° devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés Si, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du defendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun. Toutefois, la juridiction nationale est reservée dans la mesure où cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente. Art.
  32. — Dans le cas où des époux ne sont pas autorisés à former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins l'un et l'autre s'adresser à la juridiction compétente de ce pays pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale ; elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile. Art.
  33. — Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5, seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et que, dans le cas où la décision aurait été rendue par defaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers. Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnaît ce divorce et cette sépa- 561 Art.
  34. — Si les époux n'ont pas la même nationalité, Ieur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précédents, être considérée comme leur loi nationale. Art.
  35. — La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de corps formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats. Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant. Art
  36. — La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire. 11 sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art.
  37. — Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art.
  38. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions. Art.
  39. — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les États qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres États. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à La Haye, le douze juin mil neuf cent deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé. Pour la Belgique ; Pour l'Allemagne : Signés : Cte DE GRELLE ROGIER ; Signés : F. POURTALES ; DUNGS ; KRIEGE. ALFRED VAN DEN BULCKE. Pour l'Autriche et pour la Hongrie : Pour l'Espagne : Signé : Le Ministre d'Autriche-Hongrie ; Signé : CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY OKOLICSANYI D'OKOLICSNA. 38a 562 Pour la France : Signés : MONBEL ; L . RENAULT, Pour l'Italie Signé : TUGINI. Pour le Luxembourg : Signé : Cte DE VILLERS. Pour les Pays-Bas : Signés : B n MELVIL DE LYNDEN; J. À . LOEFF ; Pour le Portugal : Conde DE SÉLIR. Pour la Roumanie : Signé : J. N . PAPINIU. Pour la Suède : Signé : Cte WRANGEL. Pour la Suisse : Signé : F. KOCH JR. T. M, C. ASSER. Loi du 10 mai 1904, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée à la Haye le 12 juin 1902 et concernant la tutelle dès mineurs. Gesetz vom
  40. M a i 1904, wodurch das am
  41. J u n i 1902 i m Haag abgeschlossene Abkommen über das internationale Privatrecht zur Regelung der Vormundschaft über Minderjährige genehmigt wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., ete., etc. ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 mai 1904, et celle du Conseil d'État du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Nach Anhorung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  42. Mai 1904, und derjenigen des Staatsrathes vom
  43. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier et à publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand-Duché, la Convention signée à La Haye le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler la tutelle des mineurs. Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, das am
  44. Juni 1902 im Haag zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Rumanien, Schweden und der Schweiz abgeschlossene Uebereinkommen zur Regelung der Vormundschaft über Minderjährige zu ratifiziren und zu veroffentlichen, damit dasselbe im Großherzogthum voll und ganz in Wirksamkeit trete. Sie ist desgleichen ermächtigt, aber nur für die Materien, welche den Gegenstand dieses Uebereinkommens bilden, eintretenden Falls und im Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden Theilen, Aenderungen, Ergänzungen oder Zusätze an diesem Uebereinkommen vorzunehmen oder gar dasselbe gemäß Art. 13 zu kündigen, falls dies ihr für die Interessen des Großherzogthums nützlich und angebracht erscheinen sollte. Il est autorisé, en outre, mais seulement quant aux matières qui en font l'objet, à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou des dispositions complémentaires ou additionnelles à la dite Convention, ou même à la dénoncer en vertu des prescriptions de son art. 13, si cette mesure lui semble Utile et conforme aux intérêts du Grand-Duché. 563 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. München, den
  45. Mai Munich, le 10 mai
  46. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Réprésentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
  47. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majoré le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc, etc., Sa Majeste le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège au nom de la Suède, et le Conseil Fedéral Suisse : Désirant établir des dispositions communes pour régler la tutelle des mineurs, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand : MM. le Comte DE POURIALLS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur HERMANN DUNGS, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller Intime de Légation ; Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie : M. OKOLICSANYI D'OKOLICSNA Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pavs-Bas ; Sa Majesté le Roi des Belges : MM. le Comte DE GRELLE ROGIER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et ALFRÉD VAN DEN BULCKE, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye ; Le Président de la République Française : MM. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi d'Italie : M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; 564 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : MM. le Baron R. MELVIL DE LYNDEN, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. : M le Comte DE SÉLIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. JEAN N. PAPINIU, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Comte WRANGEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Le Conseil Fédéral Suisse : M. FERDINAND KOCH, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale. Art. 2 — Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas. Art.
  48. — Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger s'établit et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas ou si elle ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de l'art. 1 e r ou de l'art.
  49. Art.
  50. — L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'art. 3 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'art. 1 e r ou de l'art.
  51. Il sera, le plus tôt possible, donné information de ce fait au Gouvernement de l'Etat où la tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouvernement en informera, soit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même. La législation de l'Etat où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse dans le cas prévu par le présent article. Art.
  52. — Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du mineur. Art.
  53. — L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur situation. Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial. 565 Art.
  54. — En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales. Art.
  55. — Les autorités d'un Etat sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger dont il importera d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont le mineur est le ressortissant. Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné l'avis si la tutelle a été ou si elle sera établie. Art.
  56. — La présente Convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressortissants d'un des Etats contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats. Toutefois, les art. 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats contractants. Art.
  57. — La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire. Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art.
  58. — Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième conférence de Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art
  59. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions. Art.
  60. — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à La Haye le douze juin mil neuf cent deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé. 566 Pour l'Allemagne: Signés : F. POURTALES ; DUNGS ; KRIEGE. Pour la Belgique : Signés : Cte DE GRELLE ROGIER ; ALFRED VAN DEN BULKE. Pour l'Espagne : Signés : CARLOS CKLESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY. Pour la France : Signes: MONBEL; L . RENAULT. Pour l'Italie : Signé : TUGINI. Pour le Luxembourg : Signé : Cte DE VILLERS. Pour l'Autriche et pour la Hongrie: Signé : Le Ministre d'Autriche-Hongrie : OKOLICSANYI D'OKOLICSNA. Pour les Pays-Bas : Signés : Bn MELVIL DE LYNDEN ; J. A. LOEFF; T. M. C. ASSER. Pour le Portugal : Signé : Conde DE SÉLIR. Pour la Roumanie : Signé : J. N . PAPINIU. Pour la Suede : Signé : Cte WRANGEL. Pour la Suisse : Signé : F. KOCH JR. Procès-verbal du dépôt des ratifications. Les soussignés, délegues de l'Empire d'Allemagne, de Belgique, de France, de Luxembourg des Pays-Bas, de Roumanie et de Suède et Norvège, pour la Suède, à ce dûment autorisés, se sont reunis ce jour à l'effet de proceder au depôt des instruments portant la ratification des Puissances précitées des Conventions de Droit International Prive, signées à La Haye le 12 juin 1902, pour regler: a) les conflits de lois eu matière de manage ; b) les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps ; c) la tutelle des mineurs. Ces instruments ayant eté produits et trouvés exacts et concordants, ils ont été remis au Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas pour être déposés dans les Archives du Royaume. En foi de quoi, les délégués prerappelés ont signe le présent procès-verbal et y ont apposé leurs cachets. Fait à La Haye, le 1 er juin 1904, en un seul exemplaire, dont une copie, certifiée conforme, sera transmise à chaque Puissance contractante. Les delégués des Pays-Bas: Le délégué de l'Empire d'Allemagne: Le délegué de Belgique: (L. S.) Bn MELVIL DE LINDEN; J. A. LOESFF; T. M. C. ASSER. (L. S.) GUILLAUME. Le delégué de Roumanie : Le délégué de France : (L. S.) J. N . PAPINIU. (L. S.) MONBEL. Le déleguéde Luxembourg. Le délégué de Suede et Norvege, pour la Suède : (L. S.) Cte DE VILLERS. (L. S.) Cte WRANGEL. ( L . S.) VON SCHLOEZER. 567 Bekanntmachung. — Heilanstalt. Avis — Maison de santé d'Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal en date de ce jour M. Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist Albert Layen, juge près le tribunal d'arrondisse- Hr. Albert Layen, Richter am Bezirksgericht zu ment de Diekirch, a été nommé membre du Diekirch, zum Mitglied des Auffichts-Comités bei comité de surveillance de la maison de santé der Heilanstalt zu Ettelbrück, in Ersetzung des verd'Ettelbruck, en remplacement de feu M. le juge storbenen Hrn. Richters P a q u e t ernannt worden. Paquet. M. Layen achèvera le temps de service de Hr. Layen wird die Dienstzeit seines Vorgängers vollenden. son prédécesseur. Luxembourg, le 6 juin
  61. Luxemburg, den
  62. Juni
  63. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Der General - Director der öffentlichen Bauten, K. Rischard. N° d'ordre. Bekanntmachung. — Sanitatswesen. Avis. — Service sanitaire. Verzeichnis der während der zweiten Hälfte des Tableau des maladies contagieuses observées dansles différents cantons pendant la deuxième Monats M a i 1904 in den verschiedenen Kantonen festgestellten ansteckenden Krankheiten. quinzaine du mois de mai
  64. CANTONS. LOCALITÉS. Fièvre Diphtyphoïde terie. 1 2 Luxembourg 2 1 1 3 1 4 5 6 7 8 9 Luxembourg-ville. Rollingergrund. Septfontaines. Gasperich. Esch-s.-l'. z. Dudelange. Differdange. Rumelange. Tuntange. Mersch. Bissen. Clervaux. Drincklange. Neidhausen. Hosingen. Drauflell. Bashellain. Diekirch. Ettelbruck. Echternach. Herborn. Grevenmacher. Mertert Remich. Stadtbredimus. Greiveldange. Totaux. Luxembourg, le 6 juin
  65. Coque- ScarlaAffections Variole. puerperales luche. tine 2 1 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 18 1 4 1 1 6 1 1 10 1 568 N° Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*) Noms et prénoms des declarants. Profession. Domicile. Date de la Naissance. Declaration 16 Esch-sur-l'Alz. 11 août
  66. 10 février
  67. Ouvrier-mineur. Nettoyeur de fe- Luxembourg. 20 déc.
  68. 6 mars
  69. nêtres. 16 janv
  70. 17 avril 1904 Dillenbourg, Pierre. Peintre en bâti- Diekirch. ments. Esch sur-l'Alz. 20 mai
  71. Ouvrier-mineur. Funck, Philippe. 16 mai
  72. Wasserbillig. 29 janv.
  73. Magasinier. Hansen, Nic. 7 février 1904, Grevenmacher. 16 avril
  74. Marchand. Hau, Pierre. 4 février
  75. Luxembourg. 30 mars
  76. Candidat-ingénr. Herz, Alphonse. 3 avril
  77. 19 dec
  78. Ouvrier- serrurier Bonnevoie. Horn, Mathias. 28 février
  79. au chem. de fer Kleiner, J.-Charles. Tailleur d'habits. Luxembourg. 12 février
  80. 22 février
  81. 2 février
  82. 4 février 1904 Boulanger. Levy, Jacques. Consdorf. Luxembeurg. 27 mai
  83. 28 mai
  84. Mecanicien. Oster, Jean-Bapt. Esch-sur-l'Alz. 24 avril
  85. Ouvrier d'usine. 3 mai
  86. Piffer, François. Sculpteur en bois. Luxembourg. 20 avril
  87. 24 avril
  88. Schwartz, Jean. 15 janv.
  89. 10 mars
  90. Comptable. Vax, Leon Kayl. 20 mars
  91. 20 février 1904 Clausse, Nicolas-Jo- Cultivateur et dis- Kayl. tillateur. seph-Eugène. Cultivateur. Crochet, Ed. 8 nov.
  92. Petit-Nobres9 janv.
  93. 17 18 19 20 21 22 Crochet, Jean-Nic. Hoffmann, Jean. Horlacher,N.dit Jos. Muller, N. dit Pierre. Weiter, Adolphe. Tasch, Jean-Pierre. Angst, Jean-Pierre. Becker, Jules. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cultivateur. Ouvrier. Palefrenier. Plafonneur. Cultivateur, Etudiant. sart. id. Schifflange. Walferdange. Kehlen. Lannen. Heffingen. 30 juin
  94. 10 août
  95. 15 avril
  96. 24 avril
  97. 29 avril
  98. 7 mai
  99. 9 janv.
  100. 21 février 1904 5 mai
  101. 28 avril
  102. 26 janv.
  103. 10 avril
  104. *Les quatorze premiers ont fait la declaration prevue à l'art. 9 du Code civil, les sept suivants, celle prevue à l'art. 10 du même Code, et le dernier, celle prévue à l'art. 10 de la Constitution. Luxembourg, le 4 juin
  105. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Caisse d'épargne. — A la date du 4 juin 1904, le livret N° 73,344, a éte déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un, bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annule et remplacé par un nouveau, Luxembourg, le 4 Juin 1904 Luxembourg, Imprimerie de la Cour, V BÜCK

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