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Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes. Gesetz v o m 5 A p r i l 1906, die Organisation des Personals

397 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Vendredi, 13 avril

  1. Freitag,
  2. April
  3. Loi du 5 avril 1906, concernant l'organisation du personnel de la Direction des douanes. Gesetz v o m 5 A p r i l 1906, die Organisation des Personals der Zolldirektion betreffend. Nous G U I L L A U M E , par la grâce de D i e u , Grand-Duc de L u x e m b o u r g , Duc de Nassau, etc., etc., etc.; W i r W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg. Herzog von Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1906, et celle du Conseil d'État du 30 du même mois, portant; q u ' i l n'y a pas lieu à second vote ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  4. M ä r z 1906 und derjenigen des Staatsrathes vom
  5. dess. M o n a t s , wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Avons ordonné et o r d o n n o n s ; er Haben verordnet und verordnen: Art. 1 . La D i r e c t i o n de la douane p o u r r a comprendre, outre le d i r e c t e u r et le conseiller, un chef de b u r e a u , deux secretaires, un assistant et u n garçon de bureau-copiste. A r t 1 . Die Zolldirektion kann außer dem Direktor und dem Z o l l r a t , aus einem Büreauvorsteher, zwei Sekretaren, einem Assistenten und einem Amtsdiener-Kanzlist bestehen. Art.
  6. Seront assimilés quant aux t r a i t e ments et aux suppléments de traitements actuels : 1° le chef de bureau au receveur d u b u r e a u principal ; 2° les secrétaires, après t r o i s années de service dans ce grade, aux c o n t r ô l e u r s ; 3° l'assistant aux assistants du bureau p r i n cipal; 4° le garçon de bureau-copiste aux agents de révision. Le m i n i m u m du traitement des secrétaires est fixé à 3000 f r . A r t . 2 In Bezug auf die jetzigen und Zulagen werden gleichgestellt A r t .
  7. Le Gouvernement p r e n d r a les mesures nécessaires p o u r l'exécution de cette loi Gehalter 1° der Büreauvorsteher dem Hauptzollamtsrendanten; 2° die Sekretare nach dreijähriger Dienstzeit in ihren Stellen den Oberkontrolleuren; 3° der Assistent den Hauptzollamtsassistenten, und 4° der Amtsdiener-Kanzlist den Revisionsaufsehern. D a s Anfangsgehalt der 3000 Franken festgesetzt. Sekretäre wird auf A r t .
  8. D i e Regierung wird die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen 398 conformément aux traités douaniers qui existent entre le Grand-Duché et l'Allemagne. i n Gemäßheit der zwischen dem Großherzogtum und Deutschland bestehenden Zollvertrage treffen. A r t . 4 . Un credit de 3000 fr , à rattacher à l'art. 70 du budget dos depenses de 1906, est alloué aux fins de l'execution de la presente, l o i Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observee par tous ceux que la chose concerne. A r t 4 . E i n Credit von 3000 F r . wird dem Ausgabenbudget fur 1906 unter A r t . 70 behufs Ausfuhrung dieses Gesetzes beigeschrieben. Château de Hohenbourg, le 5 avril 1906 Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „ M e m o r i a l " eingeruckt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Hohenburg, den 5 April 1906 GUILLAUME. Le Directeur général des finances, M. Wilhelm. Der General-Director MONGENAST. M. Loi du 5 avril 1906, concernant la création d'une paroisse à Brouch. Nous G U I L L A U M E , par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1906 et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y pas heu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : der Finanzen, Mongenast. Gesetz v o m
  9. A p r i l
  10. betreffend die Er. r i c h t u n g einer P f a r r e i zu Bruch W i r W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u; Nach Anhorung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  11. M a r z 1906 und derjenigen des Staatsrathes vom
  12. dess. Mts, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à consentir à la création d'une nouvelle succursale, dotée d'un traitement de desservant à charge de l'Etat, dans la localité de B r o u c h , canton de Mersch. Le crédit de l'art. 28 du budget des dépenses pour 1906 est majoré de 300 fr. en vue de l'exécution de la présente loi. Einziger A r t i k e l . D i e Regierung ist ermachtigt, die Errichtung einer neuen P f a r r e i mit Desservantengehalt auf die Staatskasse fur die Ortschaft Bruch, Kanton Mersch, zu bewilligen. Mandons et ordonnons que la présente l o i soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne, Befehlen und verordnen, daß dieses Gefetz in's „ M e m o r i a l " eingeruckt werde, u m von Allen, die es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden. Château de Hohenhourg, le 5 avril 1906 Der Credit i n A r t . 28 des Ausgaben Budgets f u r 1906 ist zwecks Ausfuhrung des gegenwar- tigen Gesetzes u m 300 F r . erhöht. Schloß Hohenburg, den 5 April 1906 Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Prasident der Regierung, Eyschen. 399 Loi du 5 avril 1906, concernant la computation pour la pension de certains services provisoires passés à la Caisse d'épargne. Gesetz v o m
  13. April 1906, betreffend die Anrechnung f ü r die Pension der bei der S p a r kasse verbrachten provisorischen Dienstzeit. Nous G U I L L A U M E , par la grâce de Dieu, Grand-Duc de L u x e m b o u r g , Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1906, et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u.. u., u.; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  14. M ä r z 1906 und derjenigen des Staatsrathes vom
  15. dess. M t s . , wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und v e r o r d n e n : A r t i c l e unique. Tous les fonctionnaires définitivement nommés, soit à la Caisse d'épargne, soit dans une autre administration de l'État, et, le cas échéant, leurs ayants-droit intéressés, sont admis à faire valoir, pour la liquidation de la pension, le temps passé dans les fonctions provisoires de la Caisse d'épargne, à charge par eux d'en faire la déclaration et de verser, dans le délai de cinq ans, les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'État. Mandons et ordonnons que la présente l o i soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Einziger A r t i k e l . Alle Beamten, welche eine definitive Ernennung, sei es bei der Sparkasse oder i n einer anderen Verwaltung des Staates erhalten haben, und gegebenen F a l l s , deren Rechtsnachfolger, sind berechtigt, f ü r die Bemessung ihrer Pension die bei der Sparkasse verbrachte p r o v i sorische Dienstzeit geltend zu machen, unter der Bedingung, eine diesbezügliche Erklärung abzugeben und innerhalb fünf J a h r e n die durch das allgemeine Gesetz über die Pensionen vorgesehenen A b züge an die Staatskasse einzuzahlen. Château de Hohenbourg, le 5 avril
  16. Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „ M e m o r i a l " eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Hohenburg, den
  17. April
  18. Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur genéral des finances, Der General-Director, M . MONGENAST. Mongenast. der Finanzen, Arrêté grand-ducal du 10 avril 1906, déterminant l'ordre de préséances des autorités et fonctionnaires dans les cérémonies officielles. Großh. Beschluß vom 10 A p r i l 1906, wodurch die R a n g o r d n u n g der Behörden und Beamten bei offiziellen Feierlichkeiten bestimmt wird Nous G U I L L A U M E , par la grâce de Dieu, Grand-Duc de L u x e m b o u r g , Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le décret du 24 messidor an XII (13 juillet 1804) relatif aux cérémonies publiques, p r é séances et honneurs ; Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Dekretes vom
  19. Messidor J a h r X I I (
  20. J u l i 1804), die Rangordnung bei offiziellen Feierlichkeiten betreffend; 400 Vu la liste des rangs et préséances approuvée par décision royale grand-ducale du 16 mai 1883, ainsi que les art, 118 et 119 de la l o i du 8 avril 1885 sur l'organisation judiciaire ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après déliberation du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht der durch Kgl.-Großh. Erlaß vom
  21. M a i 1883 genehmigten Rangliste, sowie der A r t . 118 und 119 des Gesetzes vom
  22. A p r i l 1885 uber die Gerichtsverfassung; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; A u f den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung i m Conseil; Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . Dans les cérémonies officielles les A r t . 1 . Bei offiziellen Feierlichkeiten gilt für autorités et fonctionnaires rangeront dans l'ordre die Behörden und Beamten folgende Rangordsuivant:*) nung:*) 1° L e ministre d'Etat, les directeurs généraux
  23. Der Staatsminister, die General-Direktoren et les conseillers de Gouvernement ; — le secre- und die Regierungsrathe; — der Sekretar des taire du. Grand-Duc ; — les chargés d'affaires. Großherzogs; — die Geschaftstrager.
  24. Der S t a a t s r a t h . 2° L e Conseil d'Etat
  25. Die Gerichte: der Obergerichtshof, der Mi3° L'ordre judiciaire : la cour supérieure de justice, la haute cour militaire, les tribunaux litargerichtshof, die Bezirksgerichte; — die Friedensgerichte. d'arrondissement ; — les justices de paix. 4° La. Chambre des comptes ; — le receveur
  26. Die Rechnungskammer; — der Generalgénéral. einnehmer. 5° L'évêque, son chapitre et ses secrétaires.
  27. Der Bischof, sein Kapitel und seine Sekretare,
  28. D e r Kommandant und die Offiziere der be6° Le commandant et les officiers de la force waffneten Macht. armée.
  29. Die Einregistrements- und Domanen-Ver7° L'administration de l'enregistrement et des waltung domaines. 8° L'administration des contributions et ac
  30. Die S t e u e r , Accisen- und Kataster-Vercises et du cadastre. waltung 9° L'administration des douanes.
  31. Die Zollverwaltung 10° L'administration des postes et telegraphes 10 Die Post- und Telegraphen-Verwaltung. 11° L'administration des travaux p u b l i c s , —
  32. D i e Bauverwaltung; — die Bergbauverle service des ruines; — le service agricole; w a l t u n g ; — die Ackerbauverwaltung; — die — les commissaires pour les chemins de fer ; Eisenbahnkommissare, — der Gewerbeinspektor. — l'inspecteur du travail.
  33. D i e Forstverwaltung 12° L'administration des eaux et forêts.
  34. D i e Grundereditanstalt und die Sparkasse, 13° Le Credit foncier et la Caisse d'épargne. 14 Die Distriktskommissare und ihre Sekretare 14° Les commissaires de district et leurs secrétaires. *) Art. 3 du décret du 24 messidor XII : Dans aucun cas, les rangs et honneurs accordes aux corps n'appartiendront individuellement aux membres qui le composent. Art. 3 des Dekretes v o m 24 M e s s i d o r , XII: In keinem Falle kommt der einer Korperschaf zustehende Rang den einzelnen Mitgliedern derselber persönlich zu. 401 i$° Le conseil communal de la vîlïe de Lu* xembourg et le commissaire de police. 16° Les directeurs, professeurs et répétiteurs des gymnases et des écoles industrielles. 17° L'inspecteur en chef de l'enseignement primaire et les inspecteurs d'école ; — l e directeur et les professeurs de l'école normale. 18° Le directeur et les professeurs de l'école agricole et de l'école d'artisans. 49° L'instituteur en chef et les instituteurs adjoints de l'institut des sourds-muets. 20° Le clergé catholique de la ville de Luxembourg. %i° Le ministre de la communauté protestante. 22° Le rabbin de la communauté israélite. 23° Le Collège médical, les inspecteurs sanitaires, le directeur de l'établissement bactériologique. 24° La Chambre de commerce et le commissaire du Gouvernement près la Banque Internationale. 25° La commission d'agriculture, la commission de viticulture, les vétérinaires du Gouv'. 26° Les directeurs et administrateurs des établissements hospitaliers et pénitentiaires. A r t
  35. La Chambre des députés ne prend rang que pour autant qu'elle est réunie en session ordinaire ou extraordinaire et, dans ce cas, elle occupe le premier rang. a r t
  36. Notre Ministre drEtat, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial ; il est autorisé, en outre, à régler les points de détail ou questions d'application que cette exécution pourrait comporter. Château de Hohenbourg, le 10 avril
  37. GUILLAUME. Le Mmstre d'État, Président du Gouvernement, E^SCHEN.
  38. 3)er ©emeinberûiB ber $tabt- £ure»tfeitrg mtb ber ^oïi^eifommiffar. U>. Sie ©iretaen, ^rofefforeii uitb sttçjfetcn-ten ber ©öffinajien imb ber ^ttbuftne[#ï«.
  39. $er DBerinfpeftor be§ ^rii^titoteOTé&t§ unO bie Sc&ulinfpettoren ; — be^l&irettör unb bie ÇJJrofefforcn ber uftormalîc&uïe.
  40. ©er ©ireftor unb bie ^rofeffomt bev s Merbaufd?uïe unb ber ^anbtoeïterfi^uïe.
  41. 3)er Dberlefyrer unb bie Serrer ber %avib* ftutnmen-atîtftaït.
  42. 3>er fat^oïifc^e SßfarrtaiS ber ©tabt SurcmBurg.
  43. ©er Pfarrer ber proteffantifd^en (Stemeinbe.
  44. 5)cr Sftabtiner ber tfraefitifdjen ^emeinbe.
  45. S)ag aûtebtjtnalîoUcgium, bie ©ottitâtôinfîpeî^ torcn, ber SDireftor beê Baïtcriologifd&cn ^nffttutê.
  46. S)tc «Oanbeïêïammer unb ber sJlegterungê= ïommijfar bei ber internationalen ^ aIt ^
  47. S)ie âtcfer&au!onimiffion unb bie Sßeiubaus ïommiffton, bie Staatêt^ierar^te.
  48. S)ie S)trettoren unb ißertoalter ber ^ e i t unb Pflege- unb ber ©cfângntêanjlaîten. fait. 2 S)ie Stb^eorbnetenïammer rangirt nur, ïuenn [ie in orbentlic^er ober aufierorbenütc&er ©effton tagt ; fie nimmt alêbann beu erften $IaJ} ein. 2(rt.
  49. IXnfer otaatêminifter, ^râfibent bet Regierung, ift mit ber 2tu8fti$xung' biefeê 93e= fd^Iuffe« beauftragt, ber im // ^emorial yy öeröffent* XidEit ioirb ; er ift be§ Weiteren befugt, alle $te tailfragen ju regeln, ix»eïcï)e biefe SCugfft^mng ettna Ueten !önnte. Scfilofc ^enburg, ben lü. 3lprti
  50. , 2)er ©taatêmmtfter, ^räfibent ber Regierung, @ q ï à) e n. 402 Arrêté grand-ducal du 11 avril 1906, qui autorise l'établissement de la société anonyme des «Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg » et en approuve les statuts. G r o ß h . Beschluß Vom 1 1 . April 1906, wodurch die E r r i c h t u n g der a n o n y m e n Gesellschaft „ T u c h f a b r i k e n Schleifmühl bei Luxemburg" ermächtigt u n d deren S t a t u t genehmigt wird. Nous G U I L L A U M E , par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; V u les expéditions authentiques des actes reçus les 25 février et 7 avril 1906 par le ministère du notaire Crocius de Luxembourg, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite «Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg », dont le siège est à Schleifmühl, et pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; W i r W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Vu également les art 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A r t . 1 e r . L'établissement de la société anonyme susdite est autorisé, et ses statuts, tels qu'ils résultent des actes notariés prémentionnés, dont des expéditions demeurent ci-annexées, sont approuvés. Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen der am
  51. Februar und
  52. A p r i l 1906 durch den Notar Crocius zu Luxemburg aufgenommenen Akten, betreffend die Errichtung und das S t a t u t der anonymen Gesellschaft „ T u c h fabriken Schleifmühl bei Luxemburg", die ihren Sitz zu Schleifmühl hat und f ü r welche die durch A r t . 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht w i r d ; Nach Einsicht der A r t . 29 ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unseres S t a a t s r a t h e s ; A u f den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung i m Conseil: Art. Haben beschlossen und beschließen: 1 . Die Errichtung der obengenannten anonymen Gesellschaft ist gestattet, und deren S t a t u t , i n der Fassung, wie es sich aus den vorerwähnten notariellen Urkunden ergibt, wovon je eine Ausfertigung hier beiliegt, ist genehmigt. A r t .
  53. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation ou de non-exécution des statuts. A r t . 2 . Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten verliehen und behalten W i r U n s vor, dieselben bei Verletzung oder Nichtbefolgung des S t a t u t s zurückzunehmen. Art.
  54. Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrête, qui sera inséré au Mémorial avec le texte des statuts approuvés. Art.
  55. Regierung, Château de Hohenbourg, le 11 avril
  56. Unser Staatsminister, Präsident der ist m i t der Ausführung dieses Be- schlusses beauftragt, der sammt dem Wortlaut des genehmigten S t a t u t s i m „ M e m o r i a l " veröffentlicht werden soll. Schloß Hohenburg, den
  57. April
  58. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident EYSCHEN. Eyschen. der Regierung, 403 STATUTS. Comparants à l'acte du 25 février 1906 : 1° M . Joseph Wurth- Weiler, et 2° M . Adolphe Turk, tous deux demeurant à Luxembourg, agissant l'un et l'autre en qualité de directeur de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, dûment autorisés ; 3° M. Georges Grandjean, négociant, demeurant à Verviers, agissant tant en son nom personnel que comme associé de la maison « Gôbbels et Grandjean » etablie à V e r v i e r s ; 4° M. Hubert-Octave Longtain, comptable, demeurant à Verviers ; 5° M . Jules Godchaux, bourgmestre de la commune de Hamm, demeurant à Schleifmuhl, agissant en qualité de liquidateur de la société des « Draperies Luxembourgeoises », dissoute suivant résolution de l'assemblée générale des actionnaires documentée par acte du notaire Crocius, en date du 25 février 1906, dûment enregistré ; 6° M . Alexis Brasseur-Bian, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ; 7 e M . Charles Mayer, négociant, demeurant à L u x e m b o u r g ; 8° M . Emile Godchaux, directeur, demeurant à Schleifmuhl ; 9° M . Emile Wilhelmy, avocat-avoué, demeurant à L u x e m b o u r g ; 10° M . Joseph Bammelmann, directeur, demeurant a Schleifmuhl; 11° M . Ernest Godchaux, industriel, demeurant à Sedan; 12° M . Maurice Godchaux, ingénieur, demeurant a P o m p e y ; 13° M . Jacques Godchaux, directeur, demeurant a P u l v e r m ü h l . Comparants à l'acte complémentaire du 7 avril 1906 : 1° M . Jules Godchaux, bourgmestre à Schleifmuhl ; 2° M . Georges Grandjean, négociant en laines à Verviers ; 3° M . Joseph Lang, industriel à Verviers ; 4° M . Hubert-Octave Longtain, comptable à Verviers ; 5° M . E m i l e Wilhelmy, avocat à L u x e m b o u r g ; 6° M . Joseph Wurth- Weiler, directeur de la Banque I n t e r nationale à Luxembourg ; agissant en leur qualité de membres du conseil d'administration de la «Société anonyme des Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg», constituée par acte Crocius du 25 février
  59. er CHAP. I . — But, siège et capital de la société. er Art. 1 . — II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions et parts de fondateur ci-après créées, sous la dénomination de Draperies de Schleifmuhl-lez-Luxembourg, Société anonyme pour la fabrication de Draps et de Bonneterie (Tuchfabriken Schleifmühl bei L u x e m b u r g ) , une société anonyme ayant pour objet la fabrication de draps et de tricots, ainsi que les opérations qui s'y rattachent. Art.
  60. — La durée de la société est fixée à cinquante années à partir de la date d'approbation. Le terme de la société p o u r r a être prorogé par résolution des sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire. Son siège est à Schleifmuhl (Luxembourg). Art.
  61. — S'il est constaté par un bilan approuvé conformément aux présentes, que les pertes atteignent la moitié de l'avoir social, le conseil d'administration devra porter à l'ordre du j o u r d'une assemblée générale extraordinaire la question de la dissolution de la société. L'assemblée générale règlera dans tous les cas le mode de liquidation. Art.
  62. — Le capital social se compose de 15,484 parts de fondateurs sans détermination de valeur et de 20,000 actions amortissables par voie de paiement de dividendes-amortissement sur chaque action, d'une valeur nominale de 125 francs chacune. Art.
  63. — Le capital social p o u r r a être augmenté ou r é d u i t par décision de l'assemblée, 404 générale extraordinaire des sociétaires, q u i règlera le mode et les conditions de l'émission les époques des versements, ainsi que les mesures à prendre contre les souscripteurs en retard de faire les versements obligatoires. Les actions à émettre seront offertes de préférence aux porteurs de parts de fondateur ou actions ou actions de jouissance au prorata du nombre de leurs parts sociales au moment de l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée générale. I l pourra être crée des obligations jusqu'à concurrence de la moitié du capital social. Art.
  64. — M. Jules Godchaux, bourgmestre de la commune de Hamm, demeurant à Schleifmuhl, agissant en qualite de liquidateur des Draperies Luxembourgeoises — société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie — dûment autorisé, apporte dans la société constituée par les présentes tout l'actif social le la susdite société des Draperies Luxembourgeoises, suivant le bilan au 31 décembre 1905 et l'etat annexés aux présentes, contre remise de 15,484 parts de fondateur et 2,490,000 frs. actions, jouissance 1 e r janvier 1906, de la présente société et à charge par la présente société d'apurer tout le passif pouvant encore résulter des opérations faites par la susdite société des Draperies Luxembourgeoises depuis le 28 octobre
  65. Les 15,484 parts de fondateur seront remises par le liquidateur M . Jules Godchaux aux anciens actionnaires de la société des Draperies Luxembourgeoises, à raison d'une part pour une action. Les 2,490,000 f r s . actions sont destinés à être employés jusqu'à due concurrence par les susdits liquidateurs, au paiement des créances existantes au 28 octobre 1905 de la société des Draperies Luxembourgeoises. L'excédant des actions, s'il y en a, sera restitué par le dit liquidateur à la présente société, et ces actions resteront à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires de la présente société. L e présent acte de société ne deviendra définitif que par l'acceptation volontaire ou forcée, par la voie du concordat préventif,*; des créanciers visés ci-dessus, des actions de la présente société en rémunération de leurs créances. Art.
  66. — T o u t e s les actions et parts de fondateur sont au porteur; cependant la société, devra recevoir dans sa caisse celles des actions et parts de fondateur que les porteurs désirent y déposer contre récépissé. Art titre.
  67. — La cession des actions et parts de fondateur s'opère par la simple tradition du Art.
  68. — Chaque action porte u n numéro d'ordre invariable, reproduit sur u n livre à souche ; elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un directeur. Les signatures peuvent être apposées au moyen d'une griffe, sauf à porter, dans ce cas, le contrôle signé d'une personne désignée ad hoc. Les actions et parts de fondateur seront accompagnées d'une feuille de coupons. Art. 10.— Les actions et les parts de fondateur sont indivisibles à l'égard de la société ; *) Ce concordat a été homologué par jugement de tribunal de Luxembourg en date du 27 mars 1906, passé en 405 la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action et pour chaque part de fondateur. Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions ou de parts de fondateur seront tenus de désigner un seul d'entre eux, ou u n mandataire c o m m u n pour agir en leur n o m . I l s ne pourront, sous aucun prétexte, proposer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée genérale. Art.
  69. — Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du m o n tant de leurs actions. Art.
  70. — Pour avoir voix delibérative dans les assemblées de la société, il faut être p r o priétaire de cinq parts de fondateur ou actions ou actions de jouissance au moins. Le p r o priétaire d'un plus grand nombre de parts sociales aura autant de voix qu'il possèdera de fois cinq parts sociales, sans qu'il puisse avoir plus de vingt voix soit par lui-même, soit par fondés de pouvoirs. Art. 13 — Les dividendes dus actions ou parts de fondateur se prescrivent au profit de la société dans un délai de cinq ans à partir du j o u r de l'échéance. Art.
  71. — La société ne devra en aucun cas payer les intérêts pour les dividendes touchés en retard par les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur. CHAP. II. — Administration et surveillance. Art.
  72. — L'administration est confiée à un conseil composé de cinq membres au moins, de sept membres au plus. Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts,- r e p r é sente la sociéte ; i l délibère, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les intérêts de la société. Art.
  73. — I I y a un comité de surveillance composé de deux ou trois commissaires. Le comité a le droit de prendre en tous temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par l u i , connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs, constate la conformité des livres avec les bilans et fait rapport à l'assemblée générale, de l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est communiqué au conseil d'administration au moins quinze j o u r s avant l'assemblée. Art.
  74. — Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une durée de cinq ans et, pour les seconds, celle de trois ans ; mais ils peuvent être révoqués avant l'expiration de leur mandat, par l'assemblée générale. Chaque année i l y aura à élire un ou deux administrateurs et un commissaire, suivant le nombre dont se composeront les conseils et cela en suite du tirage au sort q u i aura déterminé l'ordre de sortie. Art.
  75. — Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de 23a 406 démission, le conseil s'adjoint provisoirement un autre membre dont le choix doit être ratifié à la prochaine assemblée. Le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur. Art
  76. — Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, p a r m i les administrateurs, celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an. Le membre sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera. Art.
  77. — Le conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer les directeurs commerciaux et techniques, et passer avec eux tels contrats d'engagement qu'il jugera convenable. Une partie des pouvoirs du conseil d'administration peut par l u i être déléguée à l ' u n ou à plusieurs des administrateurs o u directeurs. Art.
  78. — Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la séance suivante et, et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante. La minute du procès-verbal est signée par tous les membres présents. Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siège de la société ; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part Les réunions du conseil auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront, et au moins tous les trois mois, au siège de la société ou ailleurs. Les convocations du conseil d'administration se font par le président ou, à défaut, par un autre membre d u conseil ; et, sauf le cas d'urgence, elles devront être faites huit jours au moins d'avance, avec mention de l'ordre du j o u r . Art.
  79. — Les directeurs sont chargés d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration, de l u i rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigeront les intérêts de la société ; ils sont en outre chargés de toutes les opérations dans les limites qui leur seront assignées par le conseil d'administration Art.
  80. — Les employés seront nommés et révoqués par le conseil d'administration, sur les propositions des directeurs. Art.
  81. — Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés. A r t .
  82. — Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demandant qu'en détendant, à la requête de la société, poursuites et diligences du président et, à défaut, d'un directeur délégué ad hoc. En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, un directeur avec l'assentiment d'un administrateur est autorisé à en donner main-levée; i l peut môme déléguer ses pouvoirs à cet effet. Le conseil d'administration est autorisé à créer des obligations jusqu'à concurrence du montant ne dépassant pas la moitié du capital social. Aucune vente immobilière ou inscription hypothécaire sur les immeubles de la société ne peut être consentie que sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire. Art.
  83. — Pour engager la société, i l faut la signature de deux directeurs, ou d'un administrateur délégué à cet effet et d'un directeur, ou d'un administrateur délégué à cet effet et d'un fondé de pouvoirs, ou enfin d'un directeur et d'un fondé de pouvoirs. 407 Art
  84. — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat I l s ne contractent, à raison de leur gestion o u de leur contrôle, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Art.
  85. — L'assemblée générale fixera le montant des indemnités à allouer aux administrateurs et commissaires en dehors des tantièmes dont m e n t i o n à l'art. 34 ci-après. Art.
  86. — Les administrateurs et les directeurs doivent être chacun propriétaire de cinquante actions ou parts de fondateur, les commissaires de v i n g t - c i n q actions o u parts de fondateur. Ces actions ou parts de fondateur seront déposées au n o m des titulaires à une banque à désigner par le conseil d'administration. Ces actions ou parts de fondateur serviront de garantie de l'exécution de leur mandat et seront inaliénables durant le terme de leur mandat, et jusqu'à apurement de leur gestion par l'assemblée générale. Art.
  87. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations quand i l le juge convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales. CHAP. III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve. Art.
  88. — Chaque année, le 31 décembre, les directeurs réunis feront un inventaire général de toutes les valeurs sociales, en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. Ils le soumettront au conseil d'administration. Après son approbation par le conseil d'administration, i l sera soumis aux commissaires qui le contrôleront. L e conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera u n b i l a n . A u moins vingt j o u r s avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces à l'appui, sera soumis aux commissaires, q u i en feront l'objet d'un rapport à l'assemblée générale ordinaire. L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et entière de l'administration et des commissaires. Art.
  89. — Quinze j o u r s avant l'assemblée générale, le bilan avec les pièces à l'appui, résumant l'inventaire, le compte des profits et pertes et le r a p p o r t des commissaires seront déposés, au siège social, à l'inspection des actionnaires. Art.
  90. — L'excédant favorable d u bilan, déduction faite de toutes les charges sociales, constitue le bénéfice annuel de la société. Dans aucun cas i l ne p o u r r a être payé de dividende aux associés que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques, et seulement jusqu'à concurrence de ce p r o d u i t . Lorsqu'il y aura diminution du capital social, constatee par inventaire, ce capital sera retabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices avant tout autre prélèvement. Art.
  91. — Sur le bénéfice annuel i l sera prélevé une certaine somme pour l'amortissement dos actions, somme q u i sera calculée sur la base d'un amortissement de 2 pCt. sur les constructions et 6 pCt. sur les machines. Le surplus sera réparti de la manière suivante ; a) 10 pCt. à la réserve ; b) 4 pCt. de leur 408 valeur nominale aux actions ; c) du restant 10 pCt. à la d i r e c t i o n et 5 pCt. au conseil d'administration ; d) l'excédant éventuel sera employé, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à l'amortissement des actions jusqu'à ce que le capital en soit réduit à 1,500,000 frs. A partir de ce moment, la moitié seulement de cet excédant p o u r r a être employée à l'amortissement des actions, tandis que, dans ce cas, l'autre moitié sera répartie entre les actions et les parts de fondateurs au prorata de leur n o m b r e , Si le capital actions est entièrement remboursé, celles-ci seront considérées comme actions de jouissance, et elles f o r m e r o n t avec les parts de fondateurs une seule et même espèce d'actions qui participent d'une manière égale au partage des bénéfices. A partir de ce moment l'amortissement prévu ci-dessus à l'alinéa 1 e r se fera directement à raison de 2 pCt. respectivement 6 pCt. sur les comptes Immeubles et Machines. Art
  92. — Le conseil d'administration pourra également affecter toutes les rentrées extraordinaires, telles que les prix de vente d'immeubles, à l'amortissement des actions, si la situation financière de la société le permet. Art.
  93. — La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis, mais elle pourra continuer si l'assemblée le décide, Dans les années prospères, l'assemblée générale pourra majorer la proportion des bénéfices à porter à la réserve, mais seulement après le remboursement integral des actions. Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous des limites fixées par les statuts, le prélèvement sur les bénéfices recommence de d r o i t . La réserve est destinée à subvenir aux pertes et évènements imprévus. CHAP. I V . — De rassemblée générale. Art.
  94. — L'assemblée générale des actionnaires et porteurs de parts de fondateurs représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part. Les convocations aux assemblées génerales ont lieu par les soins du conseil d'administration avec mention de l'ordre du j o u r , par deux avis successifs, insérés dans un journal du Grand-Duche de L u x e m b o u r g et un journal du Bruxelles. La première insertion aura lieu au moins quinze jours avant la r é u n i o n . Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le conseil d'administration. Art.
  95. — Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions ou parts de fondateur devront, dix jours avant rassemblée générale, faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions ou de leurs parts de fondateur. Ils y seront admis sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers de la société. Art
  96. — Les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur ou actions ou actions de jouissance ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions ou d'actions de jouissance ou de parts de fondateur ayant lui-même le droit d'y assister. Art,
  97. — Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation. 409 Art.
  98. — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent réunir en même temps les deux caractères et alors les convocations en font mention. Les assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des parts sociales émises est représentée. Elles ont lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mars, et les délibérations se prennent a la majorité absolue des suffrages. Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des parts sociales, et les décisions, pour être valables, doivent r é u n i r une majorité des deux tiers au moins des voix représentées Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des c o m missaires, ou enfin par dix propriétaires de parts de fondateur o u actions ou actions de jouissance justifiant de la possession du dixième au moins des parts sociales. Lorsque l'assemblée n'a pu se constituer faute d'un nombre suffisant de parts sociales représentées, elle est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette nouvelle réunion elle délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents, mais seulement sur les objets à l'ordre du j o u r de la première assemblée et sans préjudice de la majorité éventuellement requise. Art.
  99. — Dans ses réunions ordinaires l'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société, et celui des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, q u i est soumis à l'examen de l'assemblée générale avec les pièces à l'appui L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes. Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires vacantes par expiration d u mandat ou autrement. Enfin, elle statue sur toutes les propositions q u i ne sont pas d u ressort des assemblées extraordinaires et qui l u i sont remises par le conseil d'administration. Art.
  100. — L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, délibérera sur les objets qui auront été portés à l'ordre du j o u r , publié soit d'office par le conseil d'administration, soit à la demande des commissaires ou de cinq associés au moins, réunissant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires délibèrent : 1° Sur les modifications aux statuts de la société; 2° Sur l'émission d'actions nouvelles ou la réduction du capital social ; 3° Sur la création ou l'achat d'établissements nouveaux ; 4° Sur la dissolution de la société en cas de perte de la moitié du capital ; 5° Sur les ventes d'immeubles ou la constitution d'hypothèques à charge de la société ; 6° Sur la fusion avec une autre société. Art.
  101. — Le président d u conseil d'administration et, à son défaut, un des administrateurs, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par l u i p a r m i les actionnaires présents. Art.
  102. — Les procès-verbaux de l'assemblée seront transcrits dans u n registre à ce destiné et signés par les membres d u conseil d'administration, les directeurs, les commissaires et les scrutateurs. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'as- 410 semblée et celui des parts sociales représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la séance. Art
  103. — En cas de liquidation de la société, l'excédant de l'actif sur le passif servira au remboursement des actions et le surplus éventuel sera réparti entre les actionnaires et les porteurs de parts de fondateur au prorata du nombre de leurs parts sociales. Dispositions transitoires. a) Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des présents statuts. Pour arriver à cette approbation i l est autorisé à accepter les changements q u i pourraient être exigés. b) Par dérogation à l'art. 47, le mandat des membres du conseil d'administration désignés ci dessous prend fin le j o u r de l'assemblée générale ordinaire de
  104. c) Sont nommés membres du conseil d'administration : 1° M M . Jules Godchaux, bourgmestre à Schleifmühl ; 2° Georges Grandjean, négociant en laines à Verviers ; 3° Joseph Lang, industriel à Versiers ; 4° H - O. Longtain de la maison Emile Louis, à Verviers ; 5° Wurth-Weiler, directeur de la Banque Internationale à L u x e m b o u r g ; 6° Emile Wilhelmy, avocat à Luxembourg ; — et membres du comité de surveillance : M M . Alexis Brasseur-Bian, avocat à Luxembourg ; Charles Mayer, industriel à L u x e m b o u r g . Avis. — Service médical. Bekanntmachung. — Medizinalwesen. Par arrêté du soussigné en date de ce j o u r , démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . le Dr. Jean-Pierre Scholtes, médecin-inspecteur à Diekirch. Par arrêté d u même jour, M . le D r . Jean Bœver, médecin à Diekirch, a été nommé médecin-inspecteur du canton de Diekirch, en remplacement de M . le D r . Scholtes. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist dem H r n . Dr. Johann Peter S c h o l t e s , Sanitätsinspektor i n Diekirch, auf sein Ersuchen, ehrenvolle Entlassung bewilligt worden. Durch Beschluß vom selben Tage ist Hr. Dr. Johann Boever, Arzt i n Diekirch, zum Sanitätsinspektor des Kantons Diekirch ernannt worden, i n Ersetzung des H r n . Dr. S c h o l t e s . Luxembourg, le 6 avril
  105. Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. Avis. — Justice Par arrêté grand-ducal du 7 ct., M M . Jos. Carmes, avocat-avoué à Diekirch, et Eug. Feipel, avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés juges de paix du canton de Redange et resp. de Vianden. Luxembourg, le 9 avril
  106. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 6 April
  107. D e r General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. d e W a h a . B e k a n n t m a c h u n g — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom
  108. c. sind die HH. Jos. C a r m e s , Advokat-Anwalt zu Diekirch, und Eug. Feipel, Advokat-Anwalt zu Luxemburg, zu Friedensrichtern des Kantons Redingen bezw. Vianden ernannt worden. Luxemburg, den 9 April
  109. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 411 Avis — Enseignement et moyen. supérieur Par arrêtés grand-ducaux en date du 30 mars 1906, les mutations suivantes ont été opérées dans le personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat : 1° Démission honorable a été accordée à M . Nic. Gredt, sur sa demande, de ses fonctions de directeur du gymnase de l'Athénée. M . Gredt conserve le titre de directeur honoraire au même établissement. 2° M . Gustave Zahn, directeur de l'école i n dustrielle et commerciale de l'Athénée, a eté nommé directeur du gymnase de l'Athénée, en remplacement de M Gredt. 3° M . Nic. Philippe, professeur de première classe au gymnase de l'Athénée, est nommé directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en remplacement de M . Zahn. 4° M . Jean Koppes, répétiteur de deuxième classe au gymnase de Diekirch, est nommé en la même qualité au gymnase de L u x e m b o u r g . Luxembourg, le 12 avril
  110. Le Directeur général des finances, M. Avis. — Association MONGENAST. syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce j o u r , l'association syndicale pour rétablissement d'un drainage à Ermsdorf, clans la commune d'Ermsdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal d'Ermsdorf. Luxembourg, le 12 avril
  111. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Bekanntmachung — Höherer u n d Unterricht. mittlerer Durch Großh. Beschluß vom
  112. M ä r z 1906 sind folgende Veränderungen i m Lehrpersonal der Anstalten höheren und mittleren Unterrichtes vorgenommen w o r d e n :
  113. H r n . Nik. Gredt ist auf sein Ersuchen ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als D i rektor des Gymnasiums des Athenäums bewilligt worden., und ist ihm der T i t e l eines EhrenDirektors an derselben Anstalt verliehen worden.
  114. H r . Gustav Zahn, Direktor der Industrielind Handelsschule des Athenäums, ist zum Direktor des Gymnasiums des Athenäums ernannt worden i n Ersetzung des H r n . Gredt.
  115. H r . Nik. Philippe, Professor erster Klasse am Gymnasium des Athenäums, ist zum Direktor der Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg ernannt worden i n Exsetzung des H r n . Zahn.
  116. H r . J. Koppes, Repetent zweiter Klasse am Gymnasium zu Diekirch, ist i n derselben Eigenschaft an das Gymnasium des Athenäums versetzt worden. Luxemburg, den
  117. April
  118. Der Genral-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage einer Drainage Zu Ermsdorf, Gemeinde Ermsdorf, ermächtigt worden. Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossenschaftsaktes sind auf der Regierung und dem Gemeindesekretariate von Ermsdorf hinterlegt. Luxemburg, den
  119. A p r i l
  120. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 412 . . . 100 % 23,28 28,00 21,52 21,00 aïttfôelfrud&t. . u 19,31 20,00 Joggen . . • a — — 21,00 20,00 20,78 21,00 — — 17,84 15,00 - 20,00 — 2K,00 — 40,00 — SBetjcn ©cifte. . . . n § a f e r . . . . n $aibe!ortt. . . n ©r&feit. . . . n Soutien . . • fîitiïcn. . . . Kartoffeln. . . n n — — — J,00 ( 7,48 7,00 Betjettmeï)! . . per Âg. 9toggenmeï)ï. . n 0,40 0,50 0,50 0,33 2Kifd&etme#. D^fenfteifcC). . $uï;=ob. SftinbfC. 0,37 0,35 0,40 1,80 0,40 _ 1,60 2,30 1,80 2,04 2,50 2,80 °2,00 n 2,00 n 1,70 n 1,70 @<$fcetaefï.frtfà „ geräubert n flal&ffetfö . n 2,20 3,00 2,00 n 2,00 2,20 2,00 2,00 n 2,76 0,96 2,60 0,98 3,03 1,20 £annnelftet[<$ . Sîuiter. . . . n $tan&en. IHfiiJigfit. 9iemt$. 9îcbtiiftcn. Sttcrfö. Sufrinbnrg. ©rcticiiîiuc&et.. otet G-djîmutdj bet Sebenêmittel ©etoldjt. u. bgï. Steïtrdj. SBejei^mmg №!# a. D. »luette. WlaiîU tmb Sa&ettjjteife. — Wlottat Û'àt% 190& 23,00 23,44 21,15 22,44 20,00 20,44 — — — — 20,00 32,00 18,00 3,3,00 30,00 40,00 — 20,00 24,00 37,00 28,00 25,00 19,00 24,00 37,00 30,00 — — 27,00 30,00 38,00 33,00 — 27,00 22,75 22,20 23,00 24,00 21,00 — 20,30 20,50 21,00 _ 22,50 18,20 19,00 22,50 20,44 20,00 — 19,00 17,00 19,00 21,78 21,33 21,00 20,00 18,00 22,00 17,15 20,00 __ 17,75 19,50 — 23,00 — 19,00 — 9,00 8,55 7,50 7,00 0,45 0,30 0,50 0,35 0,40 0,60 — 0,32 0,40 0,38 0,35 0,50 1,80 1,80 2,00 1,90 1,82 1,80 1,40 2,00 2,20 2,00 2,40 3,00 2,20 2,20 2,13 2,50 2,00 2,00 2,74 2,80 2,68 1,90 1,70 2,00 2,50 2,00 2,00 2,80 7,00 0,40 5,00 0,40 — 0,34 0,30 0,35 — 1,85 1,85 2,00 3,00 — 6,00 0,41 0,40 0,33 0,30 0,35 0,37 1,80 1,90 1,70 1,62 1,90 1,80 2,40 1,80 1,80 2,20 2,00 2,10 2,90 3,00 6,00 2,20 2,80 2,00 2,00 1,84 2,10 2,68 2,97 0,87 1,00 fêier . . . . p. £>|b. 1,14 1,89 0,86 0,77 1,04 0,90 S t ^ o t ) , . . . 500 % 30,00 25,00 — 25,00 30,00 — 25,00( 25,00 20,00 25,00 25,00 #eit . . . . 45,00 30,00 — 40,00 45,00 — 45,00 40,00 25,00 40,00 35,00 40,00 — — — 45,00 — 45,00 34,00 25,00 40,00 35,00 Älee. '. . . . if Söitctjen^ . . p.Stere. 15,00 11,00 13,50 13,00 13,00 15,00 12,50 15,00 11,00 10,00 12,50 7,50 6,00 11,00 — 8,00 7,50 7,50 10,00 — 8,00 7,25 @i<$en&ofy . . if — 5,00 — — " — 6,00 — — — 5,50 tr

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