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Loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses mo

loi du 27 juin 1906 Version consolidée au 03 avril 2017 Version consolidée applicable au 03/04/2017 : Loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique. Texte consolidé La consolidati

on consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination antivariolique obligatoire. Loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau. Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; - changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification : - du Code de procédure pénale ; - du Code pénal ; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ; - de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. Art. 1er. Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d'arrêtés communaux portant règlement sanitaire: 1° les précautions à prendre, en exécution de l'art. 50 du décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution des municipalités, et de l'art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, pour prévenir ou pour faire cesser les maladies transmissibles, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion. La liste des maladies transmissibles sera dressée, après avis du Collège médical, par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le service sanitaire; 2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des cimetières, de la voirie, des maisons, logements, constructions et leurs dépendances ; 3° les prescriptions relatives à l'alimentation des agglomérations en eau potable et à l'évacuation des matières usées. Sauf le cas d'urgence, les règlements sanitaires ne pourront être pris sans l'avis préalable du médecininspecteur. -1- loi du 27 juin 1906 Version consolidée au 03 avril 2017 Art.

  1. Si, dans le délai d'un an à partir de la mise en vigueur de la présente loi, une commune n'a pas pris de règlement sanitaire sur les matières visées à l'article qui précède, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en demeure, être pris un arrêté grand-ducal, dans la forme des règlements d'administration publique, le conseil communal entendu. Art.
  2. Nous Nous réservons de déterminer par un règlement d'administration publique: 1° les prescriptions concernant la protection des enfants du premier âge; 2° l'organisation d'un service Ce désinfection aux frais de l'Etat; 3° les règles générales applicables aux exhumations et au transport des cadavres. Art.
  3. Les infractions aux règlements d'administration publique à prendre en exécution de l'art. 5 n° 1 de la présente loi seront punies d'une amende de deux cent cinquante et un euros à mille euros. La même peine sera applicable à tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des autorités communales compétentes ou des délégués sanitaires, en ce qui touche l'application de la présente loi et des règlements sanitaires prévus aux art. 1er et 2 ci-avant. En cas de nouvelle infraction de même espèce commise dans les trois ans à partir d'une condamnation antérieure passée en force de chose jugée, la peine édictée au présent article pourra être portée au double. Art.
  4. Seront punis d'une amende de cent cinquante euros à deux cent cinquante euros: 1° quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux art. 1er et 2, ou des règlements d'administration publique prévus à l'art. 5, nos 2, et 3 de la présente loi; 2° quiconque aura enfreint la défense édictée à l'avant-dernier alinéa de l'art. 3 de la présente loi; 3° les personnes qui n'auront pas exécuté les obligations leur imposées par l'art. 4 al. 1er, 3 et 4 de la présente loi, ou par la décision du conseil communal ou le règlement d'administration publique visés aux alinéas 2 et 5 du même article; 4° quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; 5° quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs ou réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique; 6° quiconque abandonnera des cadavres d'animaux , des débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, des residus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bêtoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés. Nonobstant l'application de la peine prévue au présent article, l'entrée ou l'établissement dans le GrandDuché pourront être réfusés, conformément à l'art. 5 de la loi du 30 décembre 1893, à l'étranger qui n'aura pas satisfait à l'obligation lui imposée par l'art. 4, al. 4 de la présente loi. Art.
  5. Tout acte volontaire de même nature que ceux prévus à l'art. 7 nos 4 et 5 qui précède, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante et un euros à cinq mille euros. Art.
  6. Dans tous les cas, les tribunaux ordonneront, d'office et aux frais du condamné, l'exécution des mesures ou prescriptions dont l'inobservation aura formé l'objet de l'infraction, de même que le rétablissement en leur état antérieur des terrains, sources, fontaines, puits, constructions, ouvrages ou objets, de quelque nature -2- loi du 27 juin 1906 Version consolidée au 03 avril 2017 qu'ils soient, qui auront été souillés, dégradés ou atteints d'une manière quelconque en contravention des prescriptions de la présente loi et des règlements sanitaires prévus aux art. 1er et 2 ci-avant. Art.
  7. Les dispositions de la présente loi ne préjudicient en rien à l'application éventuelle des pénalités plus fortes prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales. Les art. 1er à 100 inclus, et resp. les art. 565 et 566 du Code pénal, de même que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art.
  8. Pour l'exécution de la présente loi et des lois sanitaires en général, le Gouvernement peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux personnes qu'il déléguera à ces fins, suivant le mode et les formalités à déterminer par un règlement d'administration publique. Ces agents prêteront, devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel ils seront appelés à exercer leurs fonctions, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat; je promets de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. - Ainsi Dieu me soit en aide !» Art.
  9. La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa publication au Mémorial. -3-

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.