Loi du 29 avril 1921, portant approbation de Gesetz vom 29. April 1921, wodurch verschiedene Bestimmungen der Verträge und Überdiverses stipulations des conventions et arrangements du Congrès postal u
folgen wird; Avons ordonné et o r d o n n o n s ; Haben verordnet und verordnen:
Art. 1. Préalablement à la ratification dé
Art. 1 Von den aus dem Weltpostkongreß finitive des conventions et arrangements convon Madrid abgeschlossenen Verträgen und Uberclus a u Congrès de l'Union postale u n i v e r s e l l e einkommen sind, vor deren endgültigen Ratifide Madrid, sont approuvés les articles ci-après zierung, vorläufig die nachstehend angeführten des dits arrangements et conventions qui prévoient les nouvelles taxes et dont le texte est r e p r o d u i t à la suite de la présente loi, à savoir;
- a)l'art. 6, par. 1, 2, 6 et 7 al. 2, l'art.7, l'art. 8 p a r . 1 et 2, l'art.11, l'art. 12, l'art. 13 par. 2, l'art. 15, p a r . 1 et 2, l'art. 30, ainsi que les art. II et III du protocole final de la convention postale universelle; Artikel genehmigt, welche die neuen Taxen vorschen und deren Text nach und als Anhang zu gegenwärtigem Gesetz aufgeführt ist, nämlich:
- a)Art. 6 §§ 1, 2, 6 und 7, Abs. 2, Art. 7, Art. 8, §§ 1 und 2, Art. 11, Art. 12, Art. 13 § 2, Art. 15, §§ 1 und 2, Art. 30, sowie die Art. ll und lll des Schlußprotokolls des Weitpostvertrags;
- b)l'art. 2 par. 1, l'art. 6, l'art. 7 par. 1. l'art. 8, l'art. 13, par. 3, dernier alinéa, et l'art. 18 par. 1 de l'arrangement concernant l'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée;
- b)Art. 2 § 1, Art. 5, Art. 7 § 1, Art. 8, Art. 13 § 3, letzter Absatz, sowie Art. 18 § 1 des Übercinkommensbetreffendden Austausch von Briesen und Kästchen mit Wertangabe; 532
- c)Art. 3 sowie die Art. l und II des Schlußc) l'art. 3 ainsi que les art. I et II du protocole final de l'arrangement concernant le ser- protokolls des Übereinkommens betreffend den Postauweisungsdienst; vice des mandats de poste;
- d)Art. 3, Art. 5 §§ 1, 2, 3 und 6; Art. 6, Art. 7,
- d)l'art. 3, l'art. 5 par. 1, 2, 3 et 6, l'art. 6, Art. 8 §§ l und 2; Art. 9 § 1, Abs. 2; Art. 12 §§ 1 l'art. 7, l'art. 8 par. 1 et 2, l'art. 9 par. 1, al. 2, und 2, Abs. 2; Art. 13 sowie Art. 25 § 1 des Verl'art. 12 par. 1 et 2 al. 2, l'art. 13 et l'art. 25 trags betreffend den Austausch von Postpaketen; par. 1 de la convention concernant l'échange des colis postaux;
- e)Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 10 sowie die Art.
- e)l'art. 5, l'art. 7, l'art. 8, l'art. 10 ainsi que les art. I et II du protocole final de l'arrange- I und II der Schlußverhandlung zuni Übereinment concernant le service des recouvrements; kommen betreffend den Postauftragdienst;
- f)Art. 17 § 2 des Übereinkommens betreffend
- f)Part. 17 par. 2 de l'arrangement concernant les abonnements aux journaux et publi- die Postabonnemente von Zeitungen und Zeitcations périodiques ainsi que l'art. X par. I du schriften sowie Art. X § 1 des Ausführungsreglerèglement d'exécution du dit arrangement. mentes zur besagten Übereinkunft. Art. 2. Notre Directeur général des finances Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen est chargé de l'exécution de la présente loi; il ist mit der Ausführung gegenwärtigen Gesetzes fixe les taxes à percevoir dans le Grand-Duché beauftragt;
setzt die im Großherzogtum zu
dans les limites des normes tracées par le Con- hebenden Gebühren in den Grenzen der vom grès de Madrid ainsi que la date d'entrée en Madrider Kongreß vorgesehenen Nonnen fest und vigueur des nouvelles taxes. bestimmt das Datum an welchen; die neuen Gebühren, in Kraft treten. Mandons et ordonnons que la présente loi Befehlen und verordnen, daß diesesGesetzins soit insérée au Mémorial pour être exécutée et, „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 29 avril 1921 Luxemburg, den 29. April 1921. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. Neyens. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. (Suit le textedesarticlesprécités.) A. Convention postale universelle, Article 6. Taxes, surtaxes et conditions générales applicables aux envois. 1. — Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées en cas d'affranchissement comme il suit: 1° pour les lettres, à 50 centimes pour le premier poids de 20 grammes et à 25 centimes par chaque poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus du premier poids de 20 grammes. 2° pour les cartes postales, à 30 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée. 533 3° pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 10 centimes pur chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et pur chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié. La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 50 centimes par envoi; la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 20 centimes par envoi. Exceptionnellement, les impressions en relief, à l'usage spécial des aveugles, sont admises au tarif de 5 centimes par envoi et par chaque poids de 500 grammes ou fraction de 500 grammes. 2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent pour tout objet transporté par des services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe on rapport avec ces frais. Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend la surtaxe autorisée par l'alinéa précédent, ce même tarif est applicable à chacune des parties de la carte postale avec réponse payée. Le pays de destination est autorisé à percevoir, pour les objets adressés ponte restante, une surtaxe spéciale d'après sa législation interne. La surtaxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou de mise en rebut. 6. Les paquets d'échantillons de marchandises ne doivent pas dépasser le poids de 500 grammes. 7. Les paquets d'imprimés destinés à l'usage spécial des aveugles peuvent atteindre le poids de 3 kgr. mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les autres catégories d'imprimés. Art. 7. Objets recommandés; mis de réception; demandes de renseignements. 1. Les objets désignés dans l'art, 6 peuvent être expédiés sous recommandation. Toutefois les parties «Réponse» adhérentes aux cartes postales ne peuvent être recommandées par les expéditeurs primitifs de ces envois. 2. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'expéditeur:
- a)du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature:
- b)d'un droit fixe de recommandation de 50 centimes au maximum y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. 3. L ' e x p é d i t e u r d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant au moment du dépôt, nu droit fixe de 50 centimes au maximum. Le double de ce droit peut être perçu pour les avis de réception demandés postérieurement au dépôt de l'objet et pour les demandes de renseignements relatives aux objets ordinaires ou recommandés. S'il s'agit de demandes de renseignements concernant des objets recommandés, aucune taxe n'est perçue si l'expéditeur a déjà acquitté le droit spécial pour obtenir un avis de réception. 534 Art. 8. Envois contre remboursement. 1. — Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement dans les relations entre les pays dont les administrations conviennent d'assurer ce service. Les objets contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes des envoi recommandés. L'expéditeur paie, en outre, un droit fixe de remboursement de 10 centimes. Le maximum du remboursement est égal à celui fixé pour les mandats de ponte à destination du pays d'origine de l'envoi. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays de destination. 2. — Sous la même réserve, le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'expéditeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction d'un droit d'encaissement de 15 centimes et de la taxe ordinaire des mandats calculée sur le montant du reliquat. Les mandats de remboursement qui n'ont pas été payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque, ne sont pas remboursés à l'Office d'émission, et le montant en revient définitivement à l'administration du pays expéditeur des envois grevés de remboursement, après l'expiration du délai légal de prescription. À tous les autres égards les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'arrangement concernant le service des mandats de poste. Art. 11. Retrait de correspondance, modification de l'adresse ou des c o n d i t i o n s d'envoi. 1. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. 2. — La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de" l'expéditeur, qui "doit payer, savoir :
- a)pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée:
- b)pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire. 3. — L'expéditeur d'un envoi recommandé grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de modification de l'adresse, demander le dégrèvement total ou partiel du mon tant du remboursement. Art. 12. Fixation des équivalents par rapport au franc pour les taxes à percevoir et les comptes à régler. Le franc pris pour base des taxes postales s'entend du franc-or conforme au poids et au titre des monnaies d'or établis par la législation en vigueur dans les divers pays qui ont adopté cette unité monétaire. Dans tous les pays de l'Union les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant, aussi exactement que possible, dans la monnaie actuelle de chaque pays, à la valeur du franc-or. Quant aux règlements qu'ont à se faire entre eux les Offices postaux des divers pays en exécu- 535 tion des dispositions de la présente Convention, pour solde de leurs comptes réciproques, ils se font sur la base du franc-or. Art. 13. Coupons-Réponse. 2. Des coupons-réponse peuvent être mis en vente dans les pays dont les Administrations ont accepté de se Charger de ce débit. Le prix de vente minimum du coupon-réponse est de 50 centimes ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays qui le débite. Ce coupon est échangeable dans tout pays de l'Union contre un timbre ou des timbres représentant l'affranchissement d'une lettre simple originaire de ce pays à destination de l'étranger. Toutefois, l'échange doit se faire avant l'expiration du deuxième mois qui suit celui de l'émission; ce délai est majoré de quatre mois dans les relations avec les pays d'outre-mer. Le Règlement d'exécution de la Convention détermine les autres conditions de cet échange et notamment l'intervention du Bureau international dans la confection, l'approvisionnement et la comptabilité des dits coupons. Art. 15. 1. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service. 2. Ces envois, qui sont qualifiés «exprès» sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à un franc en sus du port ordinaire et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur. Elle est acquise à l'Administration du pays d'origine. Art. 30. Durée de la Convention. La présente C o n v e n t i o n sera mise à exécution le 1er janvier 1922 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. Toutefois, en ce qui concerne les taxes postale, chaque pays est autorisé à les mettre en vigueur avant la date précitée à la c o n d i t i o n d'en informer le Bureau international au moins un mois d'a- vance et, au besoin, par télégramme. Protocole final. II. Chaque pays de l'Union qu'il ait ou non le franc pour unité monétaire, à la faculté de fixer dans sa monnaie intérieure, d'accord avec l'administration des postes suisses, les équivalents des taxes prévues par la présente convention. Ces équivalents ne peuvent pas être supérieurs au montant des taxes fixées par la présente convention ni inférieurs au montant des taxes q u i étaient en vigueur le 1er octobre 1920. Ils pourront cependant subir des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la mon- 536 naie légale du pays considéré, à condition de ne pas descendra en dessous des taxes adoptées lors de la mise à exécution de la Convention de Rome. III. Lorsque les taxes en vigueur dans un pays Boni, par rapport au franc-or, à tel point inférieures à celles d'un autre pays qu'il devient avantageux d'expédier non affranchis ou insuffisamment affranchis les objets de la poste aux lettres à destination du premier de ces pays, l'administration du second pays peut déclarer obligatoire l'affranchissement complet de ces objets. L'administration du pays à l'égard duquel cette mesure a été prise, est autorisée à rappliquer, à titre de réciprocité et pour la même période, aux objets de correspondance à destination de l'autre pays. Est réservée à chaque pays la faculté de no pas admettre les cartes postales avec réponse payée, dans les relations avec les autres pays lorsque la différence entre les taxes des deux pays est telle que l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de la part du publie. B. Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée. Art. 2. Remboursements. 1. —Les lettres et boîtes avec valeur déclarée pouvant être grevées de remboursement, au, aux conditions admises par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 8 de la Convention principale. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Art. 5. Taxes. 1. —La taxe des lettres et des boites contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose:
- a)pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination — port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur; pour les boîtes d'un port de 20 centimes par 50 grammes avec un minimum de 1 franc et, en outre, du droit fixe de recommandation (port et droit fixe acquis en entier à l'Office expéditeur); 6) pour les lettres et les boîtes, d'un droit proportionnel d'assurance comprenant, par 300 francs ou fraction de 300 fr. déclarés autant de fois 5 centimes qu'il y a d'Offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit d'assurance maritime prévu au paragraphe 3 de l'art. 4 précédent (10 centimes par 300 fr.). Toutefois est réservée à l'Office d'origine la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, pourvu que le droit perçu sur l'expéditeur ne dépasse pas au total 60centimespar 300 fr. de la somme déclarée. c)les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure ont le droit de percevoir de ce chef une surtaxe spéciale, sans que le total de cette surtaxe et du droit d'assurance normal puisse dépasser le droit prévu à l'alinéa précédent. 2. - L'expéditeur d'en envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi. 537 3. Il est loisible au pays de destination de percevoir pour le factage des boîtes avec valeur déclarée et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut pan excéder 50 centimes par envoi, ainsi qu'un droit de magasinage pour tous les envois avec valeur déclarée adressés poste restante ou qui ne seraient pas retirés de la poste dans le délai stipulé par les règlements internes de ce pays. Le montant de ce droit est fixé par la législation interne de chaque pays et n'est pas exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut de l'envoi. Les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les divers articles du présent arrangement. 4. Les pays adhérents, qu'ils aient ou non le franc pour unité monétaire; perçoivent les taxes prévues au paragraphe I qui précède :
- a)pour ce qui concerne le port et le droit fixe de recommandation des lettres et boîtes avec valeur déclarée, d'après les équivalents, dans leurs monnaies respectives, des taxes applicables aux objets de la poste aux lettres;
- b)pour ce qui concerne le droit d'assurance des lettres et des boîtes avec valeur déclarée aux taux qu'ils ont fixés et notifiés au Bureau international par l'intermédiaire de l'Administration des portes suisses. Art. 7. Avis de réception et demandes de renseignements. 1. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut, aux conditions déterminées par le paragraphe 3 de l'art. 7 de la Convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire ou demander des renseignements sur le sort de son envoi, postérieurement au dépôt, Art. 8. Demander de retrait ou de modification d'adresse; dégrèvement du montant d'un remboursement; remise par exprès. 1. - L'expéditeur d'un envoi à valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires et recommandées par l'article I I de Convention principale. L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée grevé De remboursement peut, sous les conditions fixées pour les demandes de modification de l'adresse, demander le dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement. 2. Il peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 15 de la dite Convention. Est, toutefois, réservée à l'Office du lieu de destination, la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même lorsque ses règlements intérieurs le comportent, 538 Art. 13. Arrangements spéciaux. 3. — L'Administration qui fait opérer le dédouanement pour le compte de l'expéditeur est autorisée à percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépanner 25 centimes par boîte. Ce droit est indépendant de celui prévu à l'art. 5, paragr. 3. Art. 18. Durée de l'Arrangement abrogations des dispositions antérieures. 1 . - Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1922 et il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudices du droit, réservé à chaque pays de ne retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouverne ment de la Confédéral ion suisse. Toutefois, en ce qui concerne les taxes et droits d'assurance, chaque pays est autorisée à les mettre en vigueur avant la date précitée, à la condition d'en informer le Bureau international au moins un mois à l'avance et au besoin par télégramme. C. Arrangement concernant le service des mandats de poste. Art. 3. Taxes; avis de paiement; retrait et changement d'adresse; remise par exprès. 1. — La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds. est fixée, pour les 100 premières unités monétaires à ½ unité monétaire par 50 unités monétaires ou fraction de 50 unités monétaires et, en outre, au-delà des 100 premières unités monétaires à ½ unité monétaire par 100 unités monétaires ou fraction de 100 unités monétaires. Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les Administrations postales ou entre les bureaux relevant de ces Administrations, ainsi que les mandats des Administrations postales destinés au bureau international de l'Union postale universelle et les mandats adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, 2. —L'Administration qui a délivré des mandats tient compte à l'Administration qui les a acquittés, d'un droit de ¼ % du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats émis en franchise de taxe. 3. — Les mandats échangés par l'intermédiaire d'un des pays participant à l'arrangement, entre un autre de ces pays et un pays non participant, peuvent être soumis, au profit de l'office intermédiaire, à un droit supplémentaire, prélevé sur le montrait du titre et représentant la quote-part du pays non-participant. 4. — Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque eu sus de la taxe perçue en vertu du § 1 du présent article, sauf, toutefois, le droit de factage pour le paiement à domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire prévu par le § 3 ci-dessus. 5. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour des avis de réception des correspondances recommandées. 539 Toutefois, si cet avis n'est Pas réclamé au moment de l'émission du mandat, l'expéditeur peut ultérieurement en faire la demande, mais dans le délai fixé et moyennant paiement d'un droit double de celui prévu à l'alinéa précédent. 6. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le Faire retirer du service ou en l'aire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'art. II de la convention principale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre l u i - m ê m e , nuit du montant de ce titre, 7. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat aux conditions fixées par l'article 15 de la dite convention. 8. Est toutefois réservée à l'office du pays de destination la faculté de faire r e m e t t r e par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent. Protocole final. I. À titre provisoire chaque pays à la faculté de percevoir une taxe inférieure à celle prévue à l'art. 3 du présent arrangement. II. En ce qui concerne les taxes prévues par l'arrangement, chaque pays est autorisé à les mettre en vigueur avant le 1er janvier 1923 à la condition d'en informer le Bureau international au moins un mois d'avance et, un besoin, par télégramme. D. Convention concernant l'échange des colis postaux. Art. 3. Rétribution du transport. L ' a d m i n i s t r a t i o n du pays d'origine est redevable envers chacune des administrations participant au transit territorial, d'un droit de 0,30 fr, par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, de 0,50 fr, par colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes, et de fr. 0,90 par colis de 5 à 10 kilogrammes. 2. - En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'administration du pays d'origine doit, à chacun des Offices dont les services participent au transport maritime, et le cas échéant, pour chacun de ces services, un droit dont le taux est fixé par colis, savoir: Échelons de Distance. Jusqu'à 500 milles marins milles marins de 501 à 1000 2000 milles marins de 1001 à de 2001 à 3000 milles marins de 3001 à 4000 milles marins de 4001 à 5000 milles marins de 5001 à 6000 milles marins milles marins de 6001 à 7000 de 7001 à 8000 milles marins de 8001 à 9000 milles marins de 9001 à 10000 milles marins c'est-à-dire, au-delà de 1000 milles marins, il convient d'ajouter Colis Jusqu'à 1 kg. Colis Jusqu'à 5 kg. Colis de 5 à 10 kg. 0,15 0.25 0,25 0,40 0,60 0,80 0,45 0,75 0,40 0,50 0,60 0.70 0,80 0,90 1,0 1,10 1,45 1,00 1,80 1,20 2,15 1,40 1,60 1,80 2,50 2,85 3,20 2,20 3,90 maximum. 0,20 0,35 par mille milles ou fractions de 1000 milles excédant. 31 a 540 Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants. Toutefois, pour les colis jusqu'à 1 kilogramme le droit dû à chacun des Offices dont les services participent au transport maritime, ne doit pas excéder le taux de 1 fr. par colis, sans égard aux parcours. 3. — Les pays signataires de la présente convention, qu'ils aient ou non le franc connue unité monétaire, ont la faculté, sous réserve d'aviser un mois au moins à l'avance, l'administration des postes suisses, de réduire ou de majorer simultanément leurs taxes territoriales de départ et d'arrivée. La réduction on la majoration sera valable pendant une période de six mois au minimum. La majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser, pour chaque coupure de poids, les taxes normales correspondantes. Toutefois, la taxe qui revient au pays d'origine ou de destination ne pourra dépasser la taxe perçue dans son service interne pour les colis de la même coupure de poids. La même faculté de réduction ou de majoration de 100 % au maximum est accordée aux pays contractants, en ce qui concerne les droits applicables aux transports maritimes indiqué au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, la majoration ne peut être demandée que lorsqu'elle est appliquée aussi aux colis postaux du pays dont dépendent les services qui effectuent les transports maritimes, les relations entre ce pays et ses colonies étant exceptées. 4. — Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 %. 5. — Indépendamment des frais de transit précités, l'administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des administrations dont les services participent au transport avec responsabilité et, le cas échéant, pour chacun de ces services, d'une quote-part; de droit d'assurance fixée, par 300 fr, ou fraction de 300 fr. à 0,06 fr. pour transit territorial et à 0,10 fr. pour transit maritime, 6. — Les droits fixés en francs ou en centimes et prévus par la présente convention, se rapportent au franc-or conforme au poids et au titre des monnaies d'or établis pur la législation ou vigueur dans les divers pays qui ont adopté cette unité monétaire. Les équivalents des droits sont fixés, dans la monnaie des pays contractants, de la manière prévue à l'art. I I du règlement d'exécution de la présente convention. Art. 5. Taxes et surtaxes; avis de réception. 1. — La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant autant de fois 0,30 fr, par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, 50 centimes pur colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes et 90 centimes par colis de 5 à 10 kilogrammes, qu'il y a d'Offices participant au transport territorial, avec addition, le cas échéant, pour les quotes-parts terminales (départ et arrivée) de la surtaxe prévue au paragraphe 3 de l'art. 3. Il convient d'ajouter, s'il y a lieu, le droit maritime prévu à l'art. 3 paragraphe 2, ainsi que la surtaxe maritime correspondante prévue au paragraphe 3 et les taxes, droits et surtaxes mentionnés dans les paragraphes ci-après. 2. —Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 % qui est arrondie, s'il 541 y a lieu, par 5 centimes. Cette taxe additionnelle ne s'applique pas aux surtaxes prévues aux paragraphes 4 et 5 ci-après. 3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté, pur fraction indivisible de 300 fr.:
- a)un droit de 5 centimes par administration participant au transport territorial;
- b)un droit de 10 centimes par service maritime emprunté. Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à l'Office d'origine la faculté de percevoir un droit autre que ceux indiqués ci-dessus, pourvu que le droit perçu sur l'expéditeur ne dépasse pas au total 50 centimes par 300 fr. de la nomme déclarée. LES pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure ont le droit de percevoir, de ce chef, pour les colin avec valeur déchirée, une surtaxe spéciale sans que le total de cette surtaxe et du droit d'assurance normal puisse dépasser le droit prévu à l'alinéa précédent, Chaque pays d'origine à la faculté d'appliquer, à son profit, un droit d'expédition dont la qualité ne peut dépanner 50 centimes par colis avec valeur déclarée, 6. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant d'avance un droit fixe égal à la taxe d'une lettre de port simple. Le double de ce droit peut être perçu pour les avis de réception demandés postérieurement au dépôt du colis, ainsi que pour les demandes de renseignements, à moins que l'expéditeur n'ait déjà acquitté la taxe Spéciale pour obtenir un avis de réception. Le double du dit droit peut être également perçu de l'expéditeur d'un colis tombé ou rebut, au moment où il aura à remplir la formule d'avis de non-remise mentionnée à l'article XV du Règlement d'exécution. Les droite sont acquis en entier à l'Administration du pays d'origine. Art. 6. BonificationsauxOfficesde destination et aux Offices intermédiaires. L ' O f f i c e expéditeur bonifie pour chaque colis:
- a)à l'Office destinataire, par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, le cas échéant, 30 centimes; par colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes, 50 centimes et par colis de 5 à 10 kilogrammes 0.90 fr. avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux 5 premiers paragraphes de l'art. 5 précédent et d'un droit de 0,05 fr. pour chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. de valeur déclarée ainsi que du droit de remise à domicile par exprès prévu à l'art. 9;
- b)éventuellement à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par Part. 3. Art. 7. Droits de factage et de formalités en douane. Il est loisible au pays de destination de percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités ou douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 0,50 fr. par colis. Sauf arrangement contraire outre les Offices intéressés, cette taxe est perçue du destinataire au moment de la livraison du colis. En outre, il est accordé aux Offices de destination la faculté de percevoir un droit de factage spécial qui ne peut dépasser 50 centimes, chaque fois qu'un colis est présenté au domicile du destinataire, après une première présentation infructueuse. Art. 8. Colis contre remboursement. 1. Les colis peuvent être expédiés grevés de remboursement dans les relations entre les 542 pays dont les Administrations conviennent d'assurer ce service. Le maximum du remboursement est égal au maximum fixé pour les mandats de poste à destination des paya d'origine des colis. Toutefois, chaque Office est obligé d'admettre en transit les colis contre remboursement, quel que soit le montant du remboursement. 2. — Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement une taxe spéciale de 1% du montant du remboursement. L'Office expéditeur a la faculté d'arrondir la taxe d'après les convenances de son système monétaire et de fixer un minimum de perception qui ne peut dépanner une demi-unité monétaire. La taxe de 1 % est partagée entre l'Administration du pays d'origine et celle du pays de destination de la manière prescrite par le règlement d'exécution. Art. 9 Remise par exprès. 1. — Les envois « exprès» sont soumis à une taxe spéciale fixée à 0,50 fr. Art. 12. Interdiction de percevoir des droits autres que ceux prévus par la Convention; paiements des droits de douane; perception d'harrlus. 1. — Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les divers articles de la dite convention. Est accordée aux offices de destination la faculté de prélever des destinataires, un droit de magasinage pour les colis adressés poste restante ou qui ne seraient pus retirés de la ponte dans un délai stipulé par les règlements internes de ces pays. Le montant du droit en question est fixé par la législation intérieure de chaque pays et suit le colis en cas de réexpédition ou de retour à l'envoyeur au profit de l'office qui a frappé le colis de ce droit. 2. — L'administration qui fait opérer le dédouanement pour Je compte de l'expéditeur, est autorisée à percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépasser 25 centimes par colis. Ce droit est indépendant de celui prévu à l'article 7 précédent, Art. 13. Retrait ou modification d'adresse; annulation ou modification du montant du remboursement. L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances, par l'article 11 de la convention principale, avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il est tenu de garantir d'avance le paiement du port dû pour la nouvelle transmission. L'expéditeur d'un colis postal grevé de remboursement peut aussi faire annuler ou réduire le montant de ce remboursement; les demandes à cet effet sont transmises de la même manière que les demandes de retrait ou de modification d'adresse, Art. 25. Durée de la convention. 1. — La présente convention sera mise à exécution le 1er janvier 1922. Toutefois, chaque pays est autorisé à mettre les nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er avril 543 1921, du 1er juillet 1921 ou du 1er octobre 1921, sous réserve de prévenir le bureau international au besoin par télégramme, deux mois à l'avance, E. Arrangement concernant le service DES recouvrements. Art. 5. Taxes; récépissés. 1. La taxe d'un envoi ........ ne doit pas dépasser celle d'une lettre recommandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'administration des postes du pays d'origine, 2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé au moment du dépôt. Art. 7. Droits de'ncaissement et de présentation. 1. L'administration chargée du recouvrement prélève sur le montant de chaque valeur recouvrée un droit d'encaissement de 30 centimes, 2. Toute valeur qui demeure impayée après avoir été présentée à l'encaissement est passible d'une taxe de présentation de 20 centimes. Les valeurs qui ne peuvent être mises en recouvrement par suite d'une irrégularité quelconque ou par suite d'un vice d'adresse et qui, pour l'un de ces motifs, doivent être renvoyées à l'expéditeur ne sont pas soumises à cette taxe. 3. Le droit d'encaissement et la taxe de présentation prévus aux alinéas précédents ne donnent lieu à aucun décompte entre les administrations intéressées. Art. 8, Transmission du montant recouvré; renvoi des valeurs non recouvrées. 1. La somme recouvrés, après déduction:
- a)du droit d'encaissement, et, éventuellement de la taxe de présentation prévus à l'art. 7, paragraphes 1 et 2;
- b)de la taxe ordinaire des mandats de poste et
- c)s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux Valeurs et de la différence de cours, est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat l u i est envoyé sans frais. Les administrations des postes des pays contractants peuvent se charger de verser en compte courant postal le montant des sommes recouvrées revenant à l'expéditeur. 2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise de port au bureau de dépôt. La taxe prévue à l'art. 7. paragraphe 2, est d é d u i t e d u montant des valeurs recouvrées inscrite sur le même bordereau que les valeurs impayées. Lorsque la déduction de l'ensemble des taxes dues ne peut être intégralement opérée, ces taxes sont perçues sur l'expéditeur de l'envoi. L'administration chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque de non-paiement. 544 Art. 10. Retrait des recouvrements; rectification du bordereau. Le déposant d'un envoi contenant des valeurs à recouvrer peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires et recommandées par l'article II de la convention principale : 1. — retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et 2. - faire rectifier, en cas d'
reur, les indications inscrites au bordereau accompagnant l'envoi, aussi longtemps que. la ou les valeurs en cause n'ont été ni payées par le ou les débiteurs ni renvoyées ou réexpédiées par le bureau chargé du recouvrement. Protocole final. I. La stipulation de l'article II du protocole filial de la Convention principale concernant la faculté pour chaque pays de fixer les équivalents des taxes dans sa monnaie intérieure, d'accord avec l'administration des postes suisses, s'applique aussi aux taxes prévues à l'article 7 du présent arrangement. Les équivalente doivent correspondre exactement à ceux fixés par le règlement d'exécution de la convention principale. II. En ce qui concerne les taxes et droits prévus par l'arrangement chaque pays est autorisé à les mettre en vigueur avant le 1
janvier 1922 à la condition d'en informer le bureau international au moins un mois d'avance et, au besoin, par télégramme, F. Arrangement concernant les abonnements aux journaux et publications périodiques. Art.
- Ratification.
- — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Madrid. Toutefois, chaque pays eut autorisé à le mettre en vigueur avant le 1er janvier 1922 à la condition d'en informer le bureau international au moins un mois d'avance et, au besoin, par télégramme. Article X du règlement d'exécution. Réexpédition,
- — Les abonnés, en cas de changement de résidence, peuvent obtenir la mutation du journal, pour l'intérieur du pays. Il peut être perçu de ce chef un droit spécial. Si l'abonné transfère sa résidence d'un pays signataire de l'arrangement dans un autre pays contractant, il peut obtenir la mutation du journal pour le nouveau lieu dedestinationpar l'intermédiaire des bureaux de poste d'échange. Il est loisible au pays du nouveau lieu de destination de percevoir de ce chef un droit spécial qui no peut pas dépasser un franc. 545 Arrêté du 20 avril 1921, déterminant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus pur la loi du 11 avril 1921, concernant l'exécution des décisions de la Conférence de Spa. Le Directeur général des finances; Vu la loi du 11 avril 1921, et notamment l'art. 5 conférant au Directeur général des finances le pouvoir de prendre toutes les Mesures d'exécution concernant les bons du Trésor à émettre; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête:
Art. 1
. L'émission de bons du Trésor autorisée par la loi du 11 avril 1921 s'effectuera suivant les modalités fixées par les conventions qui ont été conclues le 8 décembre 1920 et le 15 avril 1921 entre le Gouvernement et un consortium de banques luxembourgeoises et dont le texte est annexé au présent arrêté. Beschluß vom
- April 1921, wodurch die Ausgabebedingungen der durch das Gesetz vom
- April 1921 über die Ausführung der Beschlusse der Konferenz von Spa vorgesehenen Schatzbons festgesetzt werden. Der General-Direktor der Finanzen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- April 1921 besonders von Art. 5, wodurch dem General-Direktor der Finanzen die Befugnis
teilt wird, alle Ausführungsmaßregeln zu treffen, bezüglich der zur Ausgabe zu bringenden Schatzbons; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Die durch Gesetz vom 11. April 1921 genehmigte Ausgabe von Schatzbons
folgt gemäß den Bestimmungen der Mischen der Regierung und einem Konsortium luxemburger Banken unterm
- Dezember 1920 und unterm
- April 1921 getroffenen Übereinkommen, deren Wortlaut als Anhang zu gegenwärtigem Beschlusse veröffentlicht wird. Art.
- Les bons du Trésor seront signés au moyen d'une griffe par le Directeur général des finances et par le préposé de la Recette générale. Ils porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre de la Recette général. Art.
- Die Schatzdons werden vermittels Namensstempels durch den General-Direktor der Finanzen und den Vorsteher der General einnahnte unterfertigt. Art.
- Les bons du Trésor seront confiés à la garde de la Recette générale. Art.
- Die Schatzbons werden der Obhut der General-Ginnahme anvertraut. Luxembourg, le 20 avril
- Le Directeur général des finances, A. Neyens. Sie tragen eine lausende Nummer und werden mit dem Stempel der Generaleinnahme versehen. Luxemburg, den
- April
- Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Convention du 8 décembre
- Entre Le Gouvernement grand-ducaI représenté par son Directeur général des Finances, Monsieur Alphonse Neyens, ci-près dénommé, le Gouvernement, d'une part, Et 1° la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, établie à Luxembourg, repré- 546 sentée par Messieurs Adam Lœsch, président du Conseil d'administration, et Th. Stumpff, directeur, tous les doux à Luxembourg, 2° la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, succ. de Werling, Lambert et Cie., société anonyme, établie à Luxembourg, représentée par Monsieur Max Lambert, administrateur-directeur, demeurant à Luxembourg, 3° la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme, établie à Arlon, siège de Luxembourg représentée par Messieurs Alphonse Weicker, administrateur-délégué, et Franz Ginsbach, directeur, demeurant à Luxembourg, 4° la Société Générale Alsacienne de Banque, société anonyme, établie à Strasbourg, Agence de Luxembourg, représentée par Monsieur Vial, directeur à Luxembourg, 5° la Banque Belgo-Luxembourgeoise, société anonyme, établie à Bruxelles, succursale de Luxembourg, représentée par Messieurs Sigisbert Jentgen, directeur, et Joseph Simon, sousdirecteur, demeurant à Luxembourg, d'autre part, Il a été exposé ce qui suit: Le Gouvernement a décidé rémission de nom. frs. 60.000.
- Bons du Trésor à ½ % de l'État grand-ducal luxembourgeois, exempts du droit de timbre. Le produit de cet Emprunt est destiné exclusivement à permettre au Gouvernement luxembourgeois de participer aux avances à faire au Gouvernement allemand, avances prévues par la Conférence de Spa. Cet emprunt est assimilé au point de vue des impositions fiscales aux emprunts émis précédemment, et le Gouvernement s'engage à no pas le frapper d'une taxe spéciale. La Commission des Réparations a consenti à autoriser le remboursement en espèces par L'Allemagne des avances faites par le Gouvernement luxembourgeois, et ce par dérogation à l'art. 218 du traité de Versailles. Le Gouvernement s'engage à insérer dans la loi qui autorisera l'emprunt une clause imposant aux sociétés sidérurgiques du pays l'obligation de garantir l'État contre les risques de pertes généralement quelconques qu'il pourra courir à la suite des avances faites à l'Allemagne. En vue de réaliser cet emprunt, le Gouvernement s'est adressé aux contractants de seconde part, avec lesquels il a conclu la convention suivante: Art. 1er. — Les contractants de seconde part ouvrent dès à présent et jusqu'au 31 décembre prochain à l'Etat grand-ducal, un crédit en compte courant de fr. 30.000.000, pour lui permettre de régler les deux premiers termes des avances à faire à l'Allemagne. Ce compte courant portera intérêts en faveur des contractants de seconde part à 6 % l'an sans commission. Art
- — Les contractants de seconde part n'engagent vis-à-vis du Gouvernement, sans solidarité entre eux, à prendre ferme et au pair, payables le 1er janvier 1921, par virement au crédit du compte susmentionné, les nom. fr. 60.000.000, de Bons 5½% dont i l est question à l'exposé cidéssus, dans les proportions suivantes: Banque Internationale . fr. 37.000.000 Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts » 8.000.000 547 Banque Générale du Luxembourg Société Générale Alsacienne de Banque Banque Belgo Luxembourgeoise » 6.000.000 6.000.000 3.000.000 Art.
- Les Bons porteront la mention que leur produit est destiné aux avances à faire à l'Allemagne, et d'autre part, que les remboursement par l'Allemagne sur ces avances seront affectés exclusivement au remboursement des Bons. Art.
- Les Bons sont créés jouissance 19 janvier 1921; ils sont productifs d'un intérêt de 5½ % l'an payable semestrielement et pour la première fois le 1er juillet
- Ils sont remboursables en espèces au pair en trois tranches égales; la première le 1er janvier 1923, la seconde le 1er janvier 1921, ces deux par voie de tirage au sort, et la troisième le 1er janvier
- Les Bons ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Art.
- L'emprunt sera émis en 150 coupures de fr. 100.000, 1500 coupures de fr. 10.000, et 30.000 coupures de fr. 1000, chacune. Les contractants de seconde part se réservent la faculté de demander au Gouvernement le remplacement, a leur trois, de tout ou partie des coupures de fr. 100.000 et de fr. 10.000, par des coupures de fr. 1000, portant Les mêmes séries et numéros. Le tirage au sort devra avoir lieu par les soins du Gouvernement, un mois au moins avant les époques de remboursement. Art.
- Le contractants de seconde part s'engagent à escompter nu pair plus les intérêt cou(...), les Bons qui leur seront présentés à cette fin, à partir du 1er juillet 1921, ils se réservent toutefois le droit d'exiger un préavis d'un mois. Cet escompte aura lieu moyennant une commission à charge du porteur de ½% par trimestre sur la période de temps restant à courir jusqu'au 31 décembre 1921, tout trimestre commencé comptant pour entier. Par contre, le Gouvernement s'engage envers les contractants de seconde part à leur escompter aux mêmes conditions et à p a r t i r de la même date le Bons qu'ils lui présenteraient au remboursement. Art.
- Les avances faites par le Gouvernement grand ducal au Gouvernement allemand seront productives de 6% d'intérêts. Le Gouvernement grand ducal s'engage à abandonner un demi pour cent par an de cet intérêt (ou un douzième de ces intérêts) aux contractants de seconde part, qui s'engagent de leur côté, à prendre à leur charge les frais relatifs à l'émission des Bons, Ce deux pour cent par an sera payable semestriellement, aux époques d'échéance des coupons des Bons Art.
- Les coupons et les bons remboursables sont payables aux guichets des contractants de seconde part, et le Gouvernement leur versera le jours avant les échéances, la provision nécessaire ainsi que le montant de la commission dont il est question à l'article précédent. Art. 9 Toutes les opérations et (...) résultant de la présente convention seront centralisées à la Banque Internationale Art. 10 Le texte des bons est joint à la présente convention. 31b 548 Art
- — Le Gouvernement s'engage à confier aux Banques soussignées toutes les opérations financières occasionnées par les avances à l'aire à l'Allemagne. Art.
- — La présente convention ne sortira ses effets qu'après approbation du pouvoir législatif. Ainsi fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, le 8 décembre
- (Suivent les signatures.) Convention du 15 avril 1921, modificative de celle du 8 décembre
- Entre le Gouvernement Grand-Ducal représenté par non Directeur général des Finances, M Alphonse Neyens, ci-près dénomme, le Gouvernement d'une part, et 1° la Banque Internationale à Luxembourg société anonyme, établie à Luxembourg représentée par MM. Adam Lœsch, président du conseil d'administration, et Th. Stumpff, directeur, tous les deux à Luxembourg; 2° la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, succ. de Werling, Lambert et Cie., société anonyme, établie à Luxembourg, représentée pur M. Max Lambert, administrateur-directeur demeurant à Luxembourg; 3° la Banque générale du Luxembourg, société anonyme, établie à Arlon, Siège de Luxembourg représentée par MM. Alphonse Weicker, administrateur délégué, et Franz Giusbach, directeur de mourant à Luxembourg; 4° la Société Générale Alsacienne de Banque, société anonyme, établie à Strasburg, agence de Luxembourg, représentée par M. Vial, directeur à Luxembourg; 5° la Banque Belgo-Luxembourgeoise, société anonyme, établie à Bruxelles, succursale de Luxembourg, représentée par M. Sigisbert Jentgen, directeur, et Joseph Simon, sous-directeur, de meurant à Luxembourg, d'autre part; Par dérogation à la convention conclue entre les mêmes parties à la date du 8 décembre 1920; Il a été convenu ce qui suit;
Art. 1— Le montant total des sommes avancées à l'Allemagne eu vertu de la loi du 11 a
VRil 1921 s'élevant à fr. 55.816.558.56 soit en chiffres ronds 56.000.000, c'est jusqu'à concurrence de ce total que des bons du Trésor créés en vertu de la dite loi seront cédés aux contractants de seconde part. Ils seront répartis entre les différente contractants de seconde part suivant la même proportion qui a été adoptée à l'art. 2 de la convention susvisée. Les autres bons ne seront pas mis en circulation. Art. 2 — L'art. 5 de la loi du 11 avril 1921 ayant implicitement ratifié toutes mesures d'exécution édictées par le Directeur général des finances, l'art. 12 de la convention susvisée est supprimé. Ainsi fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, le 15 avril 1921. (Suivent les signatures.) 549 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Caisse chargée du rembourssement Numéros sortis au tirage. Date 100 500 1000 de 150 000 1erl'échéance. mai 1921. 27. 33. Bascharage. 97. 103. Nommera. 4 000 id. 25 Société luxembourg de crédit et de dépôts. id. Nommern-Schrondweiler. Manternach. 9 000 id. 90. id. 10 000 id. 4. id. 2. 100 000 1er juill. 1921.
(1892)Luxembourg. id.
- 1er janv.
- 332, 933, id.
- 2 2 7 , 345, 18, 334, 476,
- 385, 463, 609, 737, 921, 1060, 1211, 1274, 1302, 1690, 2048, 2251, 2304,
- Caisse communale. 22, 26, 108, 251, 295, 178, 228, 445,
- 633, 647, 686, 792, 952, 1552, 1767, 1870, id. 1923, 2044, 2062 Luxembourg, le 26 avril
- Bekanntmachung, — Zollwesen. Avis. — Douanes. En aI. 5 vertu de concernant des
dispositions de l'art. l'arrêté grand du 27 la modification de l'impôt sur les ducal juin 1 II. 1916, Aus Grund der Bestimmungen in Art. 1, l I , Absatz 5 des Großh. Beschlusses für zigarettensteuerpflichtige dispositions P a r . 9 Absatz 3 der du par. le tembre 1916 9 al. du règlement, con- rungsordnung vom
- September 1916 (Memo- (Mémorial 1916, page 562 et rial 1916, des cigarettes pour la pé- rettenkontingent für die Zeit v o m
- J a n u a r bis des Seite riode du 1er janvier jusqu'à 30 juin 1921, est
- fixé à 100 pour cent du contingent accordé. tingentsfußes Luxembourg, le 27 avril
- Le
zeugnisse und in Zigaretten-Kontingentie- cigarettes du 27 sep- contingent 1138), le contingent 3 27. Juni s t e u e r sowie die
hebung eines Steueraufschlages cigarettes et la perception d'une surtaxe sur les produits passibles de droits d'accès, et des cernant vom 1916, betreffend die Abänderung der Z i g a r e t t e n - 1921 Luxemburg Directeur général des finances, A. juni Neyens. 562 und 1138), w i r d das aus 100 v o m H u n d e r t des ZigaKon- festgesetzt. den 27. A p r i l 1921. Der General-Direktor der F i n a n z e n , A. Neyens. 550 Crédit foncier et Caisse d'épargne du grand-Duché de Luxembourg Situation au 1er avril 1921. I, — Crédit foncier. Nombre des prêts réalisés Montant des prêts réalisés:
- a)Prêts aux particuliers, associations syndicales et établissements publics fr. 36.795..350
- b)Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux.fr.29.631.215 Import sur prêts non encore touché Amortissements opérés Remboursements anticipés Montant en capital des prêts encore en cours Valeur nominale des obligations en circulation Valeur nominale des obligations déposées contre certificats nominatifs II. — Caisse d'épargne, Avoir des déposants (sans les intérêts capitalisés au 1. 1. 19121) Nombre des versements durant le 1er trimestre 1921 Montant des versements durant le 1 e r trimestre 1921 Nombre des remboursements durant le 1er trimestre 1921 Montant des remboursements durant le 1 e r trimestre 1921 Nombre des livrets en cours Avances faites aux Caisses de Crédit agricole et professionnel Avances faites au Service des Habitations à Bon Marché Avances faites en compte courant aux Communes et Syndicats intercommunaux III. — Service des Habitations à Bon Marché, Nombre des prêts réalisés: sans assurance-vie 314 avec assurance-vie 1177 Montant des prêts réalisés: sans assurance-vie fr. 1.971.940 avec assurance-vie ,, » 4.887.750 Import sur prêts non encore touché Amortissements opérés Remboursements anticipés Montant en capital des prêts encore en cours Primes versées à la Compagnie d'Assurances 4215 fr. 66.426.565 fr. 228.000 00 13. 232.359 65 17.654.357 02 35.519.818 33 35.830.300 00 14.995.400 00 00 fr. 157.361.036 65 24.184 18.967.398 51 16.873 11.593.270 60 127.493 37.899 22 2.208.877 26 20.065.170 00 1491 6.859,690 00 1.208.350 00 2.214.345 97 1.132.700 83 3.492.643 20 358 445 15 Caisse d'Épargne. — À la date du 6 avril 1021, le livret n° 208433 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de l a Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. Luxembourg, le 28 avril 1921. VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.