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Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois de mai 1923. Nous CHARLOTTE, par l

197 Mémorial Memorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. Vendredi, 27 avril

  1. Großherzogtums N°
  2. Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois de mai
  3. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 avril et., et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 16.993.950 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant le mois de mai 1923 conformément au projet de budget pour cet exercice. L'exécution de la présente l o i sera réglée par arrêté grand-ducal. Art.
  4. La présente loi sera obligatoire dès le jour de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 avril
  5. Freitag,
  6. A p r i l
  7. Gesetz vom
  8. April 1923, wodurch ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufenden Ausgaben während des Monates Mai 1923 bewilligt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  9. April ct. und derjenigen des Staatsrates vom
  10. dess. Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll; Haben verordnet und verrordnen: Art.
  11. Der Negierung ist ein provisorischer Kredit von 16.993.950 Fr. zur Deckung der während des Monates Mai 1923 nach Maßgabe des Budgetsentwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkendenlaufenden Ausgaben eröffnet. Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh. Beschluß geregelt. Art.
  12. Dieses Gesetz tritt am Tags seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  13. A p r i l
  14. Charlotte. CHARLOTTE. Les Membres du Gouvernement, E. A. R. J. REUTER. NEYENS. DE WAHA. BECH. W. Soisson. Luxemburg. Die Mitglieder der Regierung, E. Reuter. A. N e y e n s . N. de W a h a . J. Bech. W. Soisson. 198 Arrêté grand-ducal du 27 avril 1923, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom
  15. April 1923, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 16.993.950 francs pour les dépenses courantes à effectuer pendant le mois de mai 1923, conformément au projet de budget pour cet exercice; Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen provisorischen Kredit von 16.993.950 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben des Monates Mai 1923 nach Maßgabe des Budgetsentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet; Sur le rapport de Notre Gouvernement en conseil; Auf den Bericht Unserer Negierung Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de
  16. tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1923 cessera lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 84.967.750 francs. Luxembourg, le 27 avril
  17. Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1923, so wie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1923 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 84.967.750 Fr. erreicht haben werden. Luxemburg, den
  18. April
  19. CHARLOTTE. Les Membres du Gouvernement, E. REUTER. A. NEYENS. R. DE WAHA. J. BECH. W. SOISSON. im Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, E. Reuter. A. Neyens. N. de W a h a . I . Bech. W. Soisson. 199 Arrêté du 25 avril 1923, modificatif de celui Beschluß vom
  20. April 1923, welcher denjenigen vom
  21. Februar 1923 abändert, durch du 21 février 1923, concernant les conditions den die Bedingungen einer neuen Ausgabe d'une émission nouvelle de Bons du Trésor en von Schatzbons, in Gemätzheit des Gesetzes vertu de la loi du 13 août
  22. vom
  23. August 1919, festgesetzt werden. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Der G e n e r a l - D i r e k t o r der F i n a n z e n ; Vu la loi du 13 août 1919, autorisant l'émission de Bons du Trésor afin de réduire le montant de bons de caisse en circulation; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  24. August 1919, wodurch die Ausgabe von Schatzbons, zwecks Verringerung des Betrages der im Umlauf befindlichen Kassenscheine, gestattet wird; Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1923, fixant les conditions de l'émission de ces bons; Nach Einsicht des Ministerial-Beschlusses vom
  25. Februar 1913, welcher die Ausgabebedingungen dieser Schatzbons festsetzt; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête: . Article unique. Les art. 1 et 2 de l'arrêté susvisé du 21 février 1923 sont modifiés comme suit : « Art. 1er. — Il sera procédé, en exécution » de la loi prévisée; à l'émission d'une nouvelle » série de bons du Trésor au capital nominal » de 10.000 et de 1000 fr. et remboursables au » pair une année après les dates d'émission des » bons. » Ces bons sont productifs de 5% d'intérêts » payables à la date du remboursement et sans » déduction de l'impôt sur le coupon. Ce taux » est applicable à tous les bons émis à partir » du 1er mars 1923 en vertu du présent arrêté. Nach Beratung der Regierung im Konseil; » Les bons porteront une surcharge afférente » appliquée au moyen d'un timbre. « Art.
  26. — Les bons du Trésor cesseront de » porter intérêt à partir de leur échéance. » Il sera loisible aux porteurs de faire proroger » leurs bons, lors du paiement des intérêts, » pour la durée d'une année. Dans ce cas il leur » sera remis de nouveaux bons qui porteront » intérêt à partir du jour de leur émission. » Beschließt: Einziger Artikel. Die Art. 1 und 2 des oben bezeichneten Beschlusses vom
  27. Februar 1923 sind abgeändert wie folgt: „Art.
  28. — In Gemäßheit des vorbezo„genen Gesetzes, wird zur Ausgabe eines neuen „Loses von Schatzbons in Stücken von 10.000 „und 1000 Fr., rückzahlbar al pari ein Jahr „nach dem Datum ihrer Ausstellung, geschritten „werden. „Diese Bons tragen 5% Zinsen, welche am „Datum der Heimzahlung und, ohne Abzug „der Couponsteuer, zahlbar sind. Dieser Zinsfuß „ist anwendbar auf alle seit dem
  29. März 1923, „gegenwärtigem Beschlusse gemäß, zur Ausgabe „gelangten Bons. „Die Bons werden mit einem diesbezüglichen „Stempelaufdruck versehen. „Art.
  30. — Mit dem Verfalltage hören „die Bons auf Zinsen zu tragen. Den Inhabern „steht es frei ihre Bons, bei der Empfangnahme „der Zinsen, für die Dauer eines, Jahres verlängern zu lassen. In diesem Falle werden „ihnen neue Bons ausgehändigt, welche vom „Ausgabedatum an Zinsen tragen." 200 Les autres dispositions concernant l'émission ordonnée par l'arrêté du 21 février 1923 sont maintenues. Luxembourg, le 25 avril
  31. Le Directeur général des finances, A. NEYENs. Die andern Bestimmungen über die gemäß dem Beschlusse vom
  32. Februar 1923, ausgegebenen Schatzdon., werden beibehalten. Luxemburg, den
  33. April
  34. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 23 avril c r t , démission honorable a été accordée, sur sa demande, à partir du 1 er mai 1923, à M . Mathias-Joseph Jacoby, sous-chef de bureau à la perception des télégraphes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 26 avril
  35. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz. le 18 avril 1923, vol. 44, art. 1938, que la « Compagnie générale pour le gaz et l'électricité à]Esch-s.-Alz. », a acquitté le droit de timbre à raison de 5000 actions de 1000 fr. chacune portant les nos 1 à
  36. La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  37. — 24 avril
  38. Caisse d'Épargne. — Par décision en date du 16 avril 1923, les livrets n o s 258393, 268356, 206780, et 192952 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 avril 1923.

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