Obsah (4)
Art 9Art 3Art 8Art 11Loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de
A r t 1 des Gesetzes vom 17 A p r i l 1911, ist die Zustandigkeit der Friedens richter in Z i v i l und Handelssachen bis zu einem Streitwert in letzter Instanz von 1250 Fr und von 2500 Fr in erster Instanz erweitert
Art 9
, Nr 4 des Gesetzes vom 27 Dezember 1842 erkennen die Friedensrichter, mit Vorbehalt der Berufung, über Alimentenklagen, welche 1250 Fr Jahrlich nicht übersteigen und in Gemaßheit der A r t 205, 206 und 207 des burger uchen Gesetzbuches vorgebracht werden Titel ll — Von den Bezirksgerichten Art. 2.
Art 3
, Absatz 1 des Gesetzes vom 24 Januar 1874, erkennen die Bezirks gerichte in letzter Instanz in Personal oder Mobiliar sachen bis zum Werte von 3000 Fr als Hauptsumme und in Immobiliar Real Klagen bis zu einem als Rente oder als Pachtgeld festgesetzten Ertrage von 100 Fr Art. 3.
Art 8
desselben Gesetzes erkennen die Bezirksgerichte in letzter Instanz uber Klagen auf Zahlung von Zinsen, von Rentenruck standen, Miet und Pachtzinsen, falls die Forde rungen nicht über 3000 Fr hinausgehen, welches auch die Hohe des Kapitals oder der Betrag der Miet oder Pachtzinsen für die ganze Dauer des Kontraktes sein mag, und der Titel nicht bestritten ist Titel lll — Von den Handelsgerichten Art. 4.
Art 11
, Absatz 1 des Gesetzes vom 24 Januar 1874, erkennen die Handels 883 jugeront en dernier ressort des actions de leur com pétence jusqu'à la valeur de 3000 fr en principal gerichte in letzter Instanz über Klagen ihrer Zustan digkeit bis zum Betrage von 3000 Fr als Haupt summe Titre IV — Des tribunaux arbitraux Art.
- Par dérogation à l'art 56, paragraphe 1 er de la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, le tribunal arbitral, statuant en conformité des art 52 et suivants de la dite loi, prononcera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3000 fr , et, a charge d'appel, lorsque le litige dépasse cette somme Art.
- Par dérogation à l'art 28, paragraphe 1 er de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés prives, le tribunal arbitral connaîtra en dernier ressort, des contestations jusqu'a la valeur de 3000 fr , et, a charge d'appel, de tous les autres litiges Titel IV — Titre V — Dispositions transitoires Art.
- Les affaires régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi elles seront instruites et jugées conformément à la législation existante lors de leur introduction Néanmoins dans les instances pendantes dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ou définitif, ou dans lesquelles il n'y aurait pas clôture des débats au fond avant la mise en activité de la présente loi, le droit d'appel sera regle d'après les dispositions de cette dernière Art.
- Le demandeur pourra, contrairement a ce qui est dit au premier alinéa de l'article precedent, renoncer à son action et en intenter une nouvelle, a charge de supporter les frais de la renonciation Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Memorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne Luxembourg, le 27 novembre 1926 Von den Art.
- In Anderung des Art 28, Absatz 1 des Gesetzes vom 31 Oktober 1919, betreffend die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatange stellten, erkennt das Schiedsgericht als letzte Instanz in Streitfallen bis zu einem Betrage von 3000 Fr Ubersteigt der Wert der Streitsache diese Summe, so ist Berufung zulassig Titel V — Vorubergehende mungen Bestim- Art. 7 Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vor schriftsmaßig anhangigen Klagen werden vor dem damit befaßten Richter weitergefuhrt, sie werden gemas der bei der Klageerhebung zu Recht bestehen den Gesetzgebung vorbereitet und erledigt In den anhangigen Streitsachen, in denen weder ein Zwischen noch ein Endurteil gefallt worden ist, oder in denen die Verhandlungen über die Haupt fache vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht abge schlossen sind, richtet sich jedoch das Berusunasrecht nach den Bestimmungen dieses letzteren Gesetzes Art.
- Der Klager kann, entgegen der Bestimmung des ersten Abschnittes des vorhergehenden Artikels, auf seine Klage verzichten und eine neue einreichen, mit der Verpflichtung für die kosten des Verzichtes aufzukommen Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veroffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden Luxemburg, den 27 November 1926 Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur Norb. Dumont. Schiedsgerichten Art.
- In Anderung des Art 56, Absatz 1 des Gesetzes vom 5 April 1902, betreffend die Arbeiter Unfallversicherung, sind die gemäß Art 52 und ff des erwahnten Gesetzes erlassenen Entscheide des Schiedsgerichtes endgultig, bis zu einem Betrage von 3000 Fr Abersteigt der Wert der Streitsache diese Summe, so ist Berufung zulassig Charlotte. Der General Direktor der Justiz und des I n n e r n , Nord. Dumont. 884 Arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner ». Le Directeur général des finances. Vu l'art.. 11, alinéa 2 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Arrête : Art. 1 e r . Est déclaré admissible au poinçonnage légal des mesures l'instrument de mesurage du cuir dit « Système Turner. » L'erreur tolérable est de deux pour cent. Art.
- Le détenteur de tout appareil de cette espèce doit le déclarer au vérificateur des poids et mesures. La révision et le contrôle aura Lieu tous les deux ans. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté du 8 décembre 1926, concernant l'émission de Bons de caisse à 20 francs. Le Directeur général des finances, Revu son arrêté du 4 janvier 1919, concernant une quatrième émission de Bons de caisse; Arrête : Art. 1 e r . En remplacement des coupures de 25 francs émises en vertu de l'art. 1 e r de l'arrêté susvisé du 4 janvier 1919 l'Etat mettra en circulation des Bons de caisse de 20 francs. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 décembre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Crédit foncier. — I. Le taux de l'intérêt pour tous les prêts à consentir par le Crédit foncier est fixé à partir de ce jour à 8 %, commission non comprise. L'allocation pour commission et frais est de 0,30 %. II. Le taux d'intérêt des prêts consentis antérieurement au 20 décembre 1925 est maintenu, celui des prêts alloués postérieurement à cette date (Séries D et E) est majoré à 8 %, commission de 0,30 % non comprise. La présente publication est faite en exécution de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre
- — 6 décembre
- Avis. — Caisse d'épargne. — Par arrêté ministériel en date de ce jour, le facteur de relais à Lorentzweiler a été chargé de faire des opérations comptables pour la Caisse d'épargne, à partir du 1 e r janvier
- Le bureau est accessible tous les jours pendant les heures ordinaires de service pour les opérations de la Caisse d'épargne. — 6 décembre
- 885 Avis. — Téléphones. En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, Révision de Paris
(1925), les arrangements reproduits ci-après et concernant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique ont été conclus entre les administrations des télégraphes et des téléphones d'Aile magne, de Belgique, de France et du Territoire de la Sarre d'une part et celle du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des Postes et des Télégraphes. Bekanntmachung. — Telephonwesen. In Ausführung der dem Welttelegraphenvertrag von St. Petersburg beigefugten Vollzugsordnung, Ausgabe Paris
(1925), sind nachstehende Übereinkommen, die Organisation und den Betrieb des Fernsprechdienstes betreffend, zwischen den Telegraphenverwaltungen Deutschlands, Belgiens, Frankreichs, und der Saar einerseits und der Post- und Tele» graphenverwaltung Luxemburgs anderseits abgeschlossen worden. Der für die Umwandlung in luxemburger Wahrung anzuwendende Umrechnunqssatz der in Goldfranken ausgedruckten Gebuhren wird periodisch durch die Post- und Telegraphenverwaltung festgesetzt. Abkommen über den Fernsprechdienst zwischen Deutschland und Luxemburg. Artikel 1. Die Bestimmungen im Kapitel X X I V ( Fernsprechdienst) der Vollzugsordnung zum Welttelegraphenvertrag (Ausgabe Paris 1925), Anlage zum Welttelegraphenvertrag von St. Petersburg, gelten fur den Fernsprechdienst zwischen Deutschland und Luxemburg mit den folgenden Erganzungen und Zusatzen : A. Zwischenstaatliches Netz. § 5
(2). — Der Vorrang vor den Gesprachsverbindungen gleicher Gattung des inneren Verkehrs wird auch den Gesprachsverbindungen gewahrt, die über Nachrichtenanlagen ausgefuhrt werden, die der Landesgrenze nahe gelegene Ortsnetze miteinander verbinden. C. Verzeichnis der Teilnehmer und der öffentlichen Sprechstellen. §
- — Die Bestellungen auf die Verzeichnisse der Teilnehmer (Amtliche Fernsprechbucher), die verkauft werden sollen, sind zu richten für die deutschen Verzeichnisse an das Telegraphenamt in Trier, fur die luxemburgischen Verzeichnisse an die Postdirektion in Luxemburg. Diese Dienststellen geben die Bestellungen an die Verlagsstellen weiter. Die Verlagsstellen lassen sich den Kaufpreis zusenden und schicken nach Eingang des Geldes die Verzeichnisse entweder als Brief oder als Postpaket dem Besteller unmittelbar zu. E. Dringende Privatgesprache. §
- — Dringende Privatgesprache werden zugelassen. F. Blitzgesprache. §
- — Blitzgesprache werden zugelassen. §
- — Die Gebuhr fur ein Blitzgesprach betragt das Zehnfache der Gebuhr fur ein in dieselbe Verkehrszeit fallendes gewohnliches Privatgesprach. G. Staatsgesprache. §
- — Dringende Staatsgesprache und gewohnliche Staatsgesprache werden zugelassen. H. Monatsgesprache. § 1
(1). — Monatsgesprache werden wahrend des Zeitraums des schwachen Verkehrs sowie wahrend der anderen Verkehrszeiten zugelassen. § 1
(4). — Fur Monatsgesprache werden folgende Gebuhren erhoben: a ) i n dem Zeitraum schwachen Verkehrs: die Hälfte der Gebuhreneinheit; b) wahrend der übrigen Zeit (Zeitraum des starken Verkehrs): das Dreifache der Gebuhreneinheit. 886 § 2
(1). — Die Verbindungen fur Monatsgesprache, die in den Zeitraum des starken Verkehrs (§ 1, b) fallen, konnen auf Wunsch der Anmelder allgemein an Sonn- und Feiertagen ausfallen. §
- — In dem Zeitraum des schwachen Verkehrs konnen Monatsgesprache von langerer Dauer als 6 Minuten von den beteiligten Anstalten zugelassen werden, wenn die Belastung der zu benutzenden Leitungen es zulaßt. §
- — Die Monatsgesprachsgebuhr wird nach einer mittleren Monatsdauer von 30 Tagen, bei solchen Monatsgesprachen jedoch, die allgemein an Sonn- und Feiertagen nicht ausgefuhrt werden (siehe vostehend unter H § 2
(1)), m i t nur 25 Tagen berechnet. § 6
(2). — Zusatzgesprache werden als neue Gesprache nach L § 1
(1)angesehen und berechnet. Wahrend des Zeitraums des starken Verkehrs wird demnach mindestens sine Gebuhreneinheit, wahrend des Zeitraums des schwachen Verkehrs werden mindestens drei Funftel (3/5) der Gebuhreneinheit erhoben. § 7
(3). — Wird die Monatsgesprachsgebuhr nur nach 25 Tagen berechnet, so wird ein Funfundzwanzigstel ( 1 / 25 ) dieser Gebuhr oder der Teil eines Funfundzwanzigstels erstattet, der dem nichtausgenutzten Zeitraum entspricht. K. Festsetzung und Erhebung der Gebuhren. § 1—3- — Der Betrag der Gebuhreneinheit fur jede Verkehrsbeziehung und der jeder Verwaltung zustehende Gebuhrenanteil ergeben sich aus der folgenden Aufstellung. Verkehrsbeziehungen zwischen Luxemburgischen u. deutschen Orten bei einer Entfernung bis zu: 25 km 50 km 100 km 200 k m 300 km Betrag der Gebuhreneinheit Goldfrank Gebuhrenanteil Deutschlands Goldfrank Gebuhrenanteil Luxemburgs Goldfrank 0,60 1,20 — — — — 1,80 2.40 3,00 1,30 1,90 2,50 0,50 0,50 0,50 Bemerkungen Diese Gebuhren gehen nicht in die zwischenstaatlichen Rechnungen über. usw., fur jede angefangenen weiteren 100 km. 0,60 Goldtrank mehr, die auf Deutschland entfallen. Bei der Berechnung der Entfernungen von mehr als 50 k m . nach dem Taxquadratverfahren ist das Taxquadrat der Stadt Luxemburg
(2082)maßgebend. § 6. — Die Stunden des schwachen Verkehrs sind folgende : 9 Uhr nachm. (21 Uhr) bis 8 Uhr vorm. (gesetzliche Zeit des Abgangslandes). Bei Monatsgesprachen gilt das Land als Abgangsland, in dem das Monatsgesprach angemeldet worden ist. In den Stunden des schwachen Verkehrs wird die Gebuhr für ein gewohnliches Privatgesprach auf drei Funftel (3/5) der Gebuhreneinheit festgesetzt. L. Falligkeit der Gebuhren. — Dauer der Gesprache. § 1
(3).— Unter Sprechbeziehungen zwischen nahe der Landesgrenze gelegenen Ortsnetzen, für die die Gebuhr nach unteilbaren Einheiten von 3 Minuten berechnet wird, versteht man die Sprechbeziehungen zwischen Ortsnetzen, deren Entfernung nach der Luftlinie gemessen 50 km. nicht übersteigt. § 8 (2 und 3). — Wenn der Anmelder nicht antwortet, wird die Gebuhr für eine Gesprächseinheit der verlangten Gattung erhoben ; wenn der verlangte nicht antwortet, wird keine Gebuhr erhoben. 887 Wenn der Anmelder oder der Verlangte, nachdem er auf den vorlaufigen Anruf geantwortet hat, auf den endgultigen Anruf nicht antwortet, wird diese Nichtantwort einer Verweigerung gleichgeachtet In diesem Falle wird die Gebuhr fur ein Dreimmutengesprach der verlangten Gattung erhoben N KP Gesprach und V Gesprache § 1
(4)— V Gesprache und XP Gesprache werden zugelassen Berihrer Abwicklung werden die Richthmen des «Comité Consultatif International» beachtet, die die Ueberschrift «Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel » tragen und die die Bestimmungen der Vollzugsordnung (Ausgabe Paris) erganzen O Herstellung und Trennung der Gesprachsverbindungen § 2
(3)— Wenn der Verkehr genugend stark ist, sollen die Gesprachsa meidungen zwischen den Grenz ausgangsanstalten derart ausgetauscht werden, daß bei jeder der beiden Anstalten, abgesehen von dem im Gange befindlichen Gesprach, wenigstens 2 Gesprachsanmeldungen der ankommenden Richtung vor liegen § 4
(5)— In Zeiten der Verkehrsanhaufung wird jede zwischenstaatliche Nachrichtenanlage für den Weiterverkehr moglichst von je einer besonderen Beamtin bedient Artikel 2. Das gegenwartige Abkommen tritt zu dem gleichen Zeitpunkt wie das Kapitel X X I V der Vollzugsordnung (Ausgabe Paris 1925) in Kraft In doppelter Ausfertigung, Luxemburg, den 5 Oktober 1926 Berlin, den 21 September 1926 Der General Direktor der Finanzen, P. Dupong. Der Reichspostminister I . V. Feyerabend. Service téléphonique entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg. ARRANGEMENT Article premier. Les dispositions prévues au chapitre X X I V (service téléphonique) du Reglement international (Révision de Paris 1925), annexe à la Convention Télégraphique Internationale de Saint Peters bourg sont appliquées au service téléphonique entre la Belgique et le Grand Duche de Luxembourg, sous reserve des précisions et additions suivantes A Réseau international § 5 — La priorité sur les conversations intérieures de même catégorie est également accordée aux conversations qui empruntent des voies de communication reliant des reseaux voisins de la frontière C Listes des abonnes et des postes publics § 4 — Les commandes relatives aux listes d'abonnés belges et luxembourgeois qui doivent être vendues au public seront adressées respectivement à M le comptable des téléphones, rue de la Paille, 5 à Bruxelles et à la Direction des Postes à Luxembourg E Conversations privées urgentes § 1 — Les conversations privées urgentes sont admises F Conversations « éclairs » § 1 — Les conversations « eclaus » ne sont pas admises G Conversations d'Etat § 1 — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires 888 H. Conversations par abonnement. Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible trafic ainsi que pendant les autres périodes. Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes:
- a)pendant les périodes de faible trafic: la moitié de l'unité;
- b)pendant les autres périodes: le triple de l'unité de taxe. Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet. K. Tarifs. — Perception des taxes. Zones. — Pour la détermination des taxes terminales, le territoire de la Belgique est divisé en 3 zones, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone. La première zone belge englobe tous les réseaux de la province de Luxembourg ainsi que ceux de St. Vith, Amblève, Burgreuland, Bullange et Manderfeld. La 2 e zone comprend les réseaux des provinces de Namur, de Hainaut, de Brabant, de Limbourg et ceux de la province de Liége à l'exception des quelques réseaux désignés plus haut et faisant partie de la première zone. La 5° zone comprend les réseaux des provinces d'Anvers, de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale. Relations entre réseaux voisins de la frontière. — On entend par relations entre réseaux voisins de la frontière celles entre les réseaux dont la distance mesurée à vol d'oiseau : 1) n'excède pas 15 kilomètres; 2) est comprise entre 15 et 30 kilomètres. Montant de l'unité de taxe dans les relations entre les diverses zones. — Le montant de l'unité de taxe pour chaque relation et la part revenant à chaque administration sont indiquées au tableau suivant : Relation Montant de l'unité de taxe Part belge Part luxembourgeoise Observations entre réseaux dont la distance Ces taxes n'entrent pas dans à vol d'oiseau : les comptes internationaux; 1,00 1) n'excède pas 15 k m elles restent acquises intégralement au pays d'origine. 2) est comprise entre 15 et 30 — — 1,50 kilomètres avec les réseaux belges de la 1re zone. 2,50 1,25 1,25 2 e zone 4,00 1,25 5,25 3e zone 6,00 4,50 1,50 Les heures de faible trafic sont fixées de 19 h. à 8 h. En ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit. Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe. L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations. En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe spéciale sur le demandeur. Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée. 889 N. Avis d'appel et préavis téléphonique. Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établissement, les administrations intéressées conviennent de se conformer à, l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris). O. Etablissement et rupture des communications. Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête de ligne ait au moins deux demandes de communications en instance dans chaque sens. Art. 2. Le présent arrangement sera mis à exécution dès l'application des nouvelles dispositions du Règlement général international (Révision de Paris.1925), soit à partir du 1 er novembre 1926. Fait en double, A Bruxelles, le 9 octobre 1926. Le Directeur général des Télégraphes et des Téléphones, Roosen. A Luxembourg, le 14 octobre 1926. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Service téléphonique entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. ARRANGEMENT. er Article 1 . Les dispositions prévues au chapitre X X I V (Service téléphonique) du Règlement International (Révision de Paris 1925), annexé à la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Pétersbourg sont appliquées au service téléphonique entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve des précisions, modifications et additions suivantes: A. Réseau international. § 5, alinéa 2. — La priorité sur les conversations intérieures de même catégories est aussi accordée aux conversations qui empruntent des voies de communication reliant des réseaux voisins de la frontière. C. Listes des abonnés et des postes publics. § 4 . — Les commandes relatives aux listes d'abonnés (Annuaires des Téléphones) qui doivent être vendues au public seront adressées: pour les listes françaises, au Secrétariat Général des Postes et des Télégraphes (Direction de l'Exploitation téléphonique, 1 e r Bureau) à Paris; pour les listes luxembourgeoises, au Directeur des Postes et Télégraphes à Luxembourg. Ces services transmettent les commandes aux maisons chargées de la vente des documents demandés; ces maisons se font envoyer le montant du prix d'achat, puis, lorsqu'elles Ont reçu l'argent, envoient directement ces documents à la personne intéressée, sous forme soit de lettre, soit de colis postal. E. Conversations privées urgentes. § 1. — Les conversations privées urgentes sont admises. F. Conversations «éclairs». § 1. — Les conversations « éclairs» ne sont pas admises. G. Conversations d'Etat. § 1. — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. 890 H. Conversations par abonnement. § 1, alinéa 1. — Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées:
- a)pendant les périodes de faible trafic;
- b)pendant les autres périodes s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général. § 1, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes:
- a)pendant les périodes de faible trafic: à la Moitié (1/2) de l'unité de taxe;
- b)pendant les autres périodes: au Triple de l'unité de taxe. §3. — Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet. K. Tarifs. — Perception des taxes. -- Parts terminales. § 3. — La part revenant à chaque Administration par unité de taxe est fixée comme suit: FRANCE. A cinquante centimes (0 fr. 50) par soixante-quinze kilomètres (75 km.) ou fraction de 75 kilomètres d'après la distance, mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à la frontière franco-luxembourgeoise. Cette distance est calculée du chef-lieu de département considéré au point de la frontière situé sur la ligne droite entre ce chef-lieu et la ville de Luxembourg. GRAND-DUCHÉ DE L U X E M B O U R G . A cinquante centimes (0 fr. 50) pour toute conversation originaire ou à destination d'un bureau téléphonique quelconque du Grand-Duché de Luxembourg. Relations de voisinage. L'unité de taxe est réduite à:
- a)cinquante centimes (0 fr. 50) au total, pour toute conversation échangée entre deux bureaux téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km.);
- b)soixante-quinze centimes (0 fr. 75) au total, pour toute conversation échangée entre deux bureaux téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres et ne dépasse pas trente kilomètres (30 km.). Chacune des deux Administrations conserve les taxes encaissées par ses bureaux à raison de ces communications de voisinage. Les communications de l'expèce ne sont pas comprises dans les comptes mensuels franco-luxembourgeois. § 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes: de 21 heures à 8 heures (temps légal du Pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le Pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit. Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux trois cinquièmes ( 3 / 5 ) de l'unité de taxe. L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations. § 1, alinéa 3. — Par relations entre réseaux voisins de la frontière, dans lesquelles la taxe est perçue par périodes indivisibles de trois minutes on entend les relations entre réseaux dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas 30 kilomètres. § 8, alinéas 2 et 3. — En cas de non-réponse du demandeur ou du demandé, il n'est pas perçu de taxe spéciale sur le demandeur. 891 Lorsque le demandeur ou le demandé, après avoir répondu à l'appel préalable, ne répond pas à l'appel définitif, cette non-réponse est assimilée à un refis. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.
(1)N. Avis d'appel et préavis téléphoniques. § 1, alinéa
- — Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établissement les deux administrations conviennent de se conformer à l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel », avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris). O. Etablissement et rupture des communications. § 2, alinéa
- — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communication doivent être transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens. § 4, alinéa
- — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent être, autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit. Art.
- Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des Etats intéressés. Fait en double, A Paris, le 20 octobre
- A Luxembourg, le 25 octobre
- Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général des Postes, Le Directeur général des Finances, du Grand-Duché de Luxembourg, Télégraphes et Téléphones de France, Deletête. P. Dupong. Service Téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre par la France. ARRANGEMENT. Article premier. Les dispositions prévues au chapitre X X I V (Service téléphonique) du Règlement international (Rvision de Paris, 1925), annexé à la Convention Télégraphique Internationale de Saint-Pétersbourg sont appliquées au service téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre sous réserve des précisions et additions suivantes: E. Conversations privées urgentes. §
- — Les conversations privées urgentes sont admises. F. Conversations «Eclairs ». §
- — Les conversations « Eclairs » ne sont pas admises. G. Conversations d'Etat. § 1, alinéa
- — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires. § 2, dernier alinéa. — L'Administration française n'usera pas du droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat lorsque ces communications seront établies par l'intermédiaire d'un de ses bureaux. H. Conversations par abonnement. § 1, alinéa
- — Les conversations par abonnement, à heures fixes, sont autorisées: a) pendant les périodes de faible trafic; b) pendant les autres périodes s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.
(1)Cette disposition n'entrera en vigueur qu'après que les Administrations intéressées se seront mises d'accord sur les détails d'application de la mesure. 892 § 1, alinéa 4. — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes:
- a)pendant les périodes de faible trafic: à la moitié (1/2) de l'unité de taxe;
- b)pendant les autres périodes: au triple de l'unité de taxe. § 3. — Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à six minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés si le trafic à écouler normalement par les circuits à emprunter le permet. K. Tarifs. — Perception des taxes. Zones. — Pour la détermination des taxes terminales : le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne comprend qu'une zone; le territoire de la Sarre ne comprend qu'une zone. Montant de l'unité de taxe dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre par la France. Le montant de l'unité de taxe et la part revenant à chaque Administration sont indiqués au tableau suivant : Relations entre Le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre Montant de l'unité de taxe. Part du Grand-Duché de Luxembourg Fart de la Sarre. Part de la France 2,00 0,50 0,50 1,00 § 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes: de 21 h. à 8 h. (temps légal du Pays d'origine). En ce qui concerne les conversations par abonnement, le Pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit. Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe. L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations. § 8, alinéas 2 et 3. — En cas de non-réponse, du demandeur ou du demandé, i l n'est pas perçu de taxe spéciale sur le demandeur. Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.
(1)N. Avis d'appel et préavis téléphoniques. §
- dernier alinéa. — Les communications avec avis d'appel et préavis téléphoniques sont admises. Dans leur établissement, les Administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec avis d'appel ou préavis», avis qui complète les dispositions du Règlement International (Révision de Paris). O. Etablissement et rupture des communications. Disposition additionnelle. Lorsque la communication nécessite l'emploi de 2 circuits internationaux aboutissant à un même bureau de transit, c'est ce bureau qui prend l'initiative de la faire préparer et établir. § 2, alinéa
- — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau tête de ligne ait eu moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.
(1)Cette disposition n'entrera toutefois en vigueur qu'après que les Administrations intéressées se seront mises d'accord sur les détails d'application de la mesure. 893 Art.
- Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes dès qu'il sera devenu définitif selon la législation 'particulière à chacun des Etats intéressés. Fait triple, A Luxembourg, le 5 novembre
- A Sarrebruck, le 9 novembre
- Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luaxembourg, P. Dupong. Le Commissaire de Gouvernement, chargé des Travaux publics, des Chemins de fer, des Postes et des Télégraphes de la Sarre, Lambert. A Paris, le 28 octobre
- Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général des Postes, Télégraphes et Téléphones de France, Deletête. Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 2 décembre 1926, M. Paul Modert, candidat garde-général, à Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de garde-général adjoint des eaux et forêts, avec résidence à Luxembourg. — 3 décembre
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 8 décembre 1926, le livret n° 202112 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 8 décembre 1-
- Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre
- N° d'ordre Nom et adresse Qualité Cie. d'assurances Date 1 Jean-Jacques Theisen, instituteur en retraite, Differdange. Agent 3 2 Nicolas Ciemmack, commerçant, Eschs.-Alz. J.-B. Bach, menuisier, Cruchten. Jean Hendel, commerçant, Schwiedelbruch. J.-B. Theisen, instituteur en retraite, Esch-s.-Alz. 1° La Paternelle-Incendie. 2° La Paternelle-Vie. 3° Soc. Suisse de Winterthur-Accidents. Compagnie d'assurances « La Nationale Luxembourgeoise.» id. 3 4 5 6 Ch. Geig, maçon, Christnach. 7 Dominique Nepper, négociant, ColmarBerg. Georges Flammang, cafetier, Differdange. François Theisen, industriel, Esch-s.Alz. 8 9 id. 1° La Patrimoine (accidents et vie), Paris. 2° La Fédérale (incendie), Zurich. Compagnie d'assurances « Le Foyer », Luxembourg. id. 10 10 18 18 24 21 « La Luxembourgeoise », Luxembourg. 27 1° La Paternelle-Incendie. 2° La Paternelle-Vie. 3° Soc. Suisse de Winterthur-Accidents, 27 Luxembourg, le 6 décembre
- Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.