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Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du courant pour l'électrification du Grand-Duché de

473 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 1er juillet 1927. Großherzogtums N° 34. Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du courant pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 juin 1927, et celle du Conseil d'Etat du môme jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la convention conclue le 11 avril 1927 entre le Gouvernement et les Sociétés suivantes: 1° la Société des Aciéries Réunies Burbach-EichDudelange (Arbed); 2° la Société Métallurgique des Terres Rouges; 3° la Société des Anciens Etablissements P. Wurth ; 4° la Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert- Rumelange ; 5° la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange; 6° la Houve, société anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald; 7° la Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8° la Société électrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy pour la fourniture du courant électrique nécessaire à l'alimentation des réseaux de distribution. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 30 juin 1927. Charlotte, Le Directeur général des travaux publics, A. Clemang. Luxemburg. Freitag. 1. Juli 1927. Gesetz vom 30. Juni 1927, betreffend Genehmigung des Vertrags vom 11. April 1927, über die Stromlieferung für die Elektrifizierung des Großherzogtums Luxemburg. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. Juni 1927, und derjenigen des Staatsrates vom selben Tage, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Der am 11. April 1927 zwischen der Regierung und nachstehenden Gesellschaften: 1. Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange (Arbed); 2. Société Métallurgique des Terres Rouges; 3. Société des Anciens Etablissements P. Wurth; 4. Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange; 5. Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange; 6. La Houve, société anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald; 7. Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg; 8. Société éléctrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy abgeschlossene Vertragüberdiezur Speisung der Verteilungsnetze notwendige Stromlieferung ist genehmigt. Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den 30. Juni 1927. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. 474 Convention. Entre: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après «Le Gouvernement», représenté par Monsieur Clemang, Directeur général des travaux publics, d'une part, Et: Les Sociétés: 1° La Société dos Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed), représentée par Messieurs Meyer et Kipgen; 2° La Société Métallurgique des Terres Rouges, représentée par Messieurs Kipgen et Metzler 3° La Société des Anciens Etablissements P. Wurth, représentée pur Messieurs Ob. Wurth et Zender ; 4° La Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, représentée par Monsieur Maugas; 5° La Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, représentée par Messieurs Libotte et Diederich; 6° La Houve, Société Anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald, représentée par Messieurs Courau et Laucagne; 7° La Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg, représentée par Monsieur Courau; 8° La Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, représentée par Monsieur Evain; ces Sociétés étant productrices de courant électrique, se sont groupées sur la demande du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la fourniture de courant électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ces Sociétés agissent conjointement et solidairement vis-à-vis du Gouvernement et l'ensemble de ces Sociétés se dénomme ci-après «La Centrale», d'autre part, il a été convenu ce qui suit: Chapitre Ier. — Fourniture et consommation du courant. Art. 1er. — La Centrale s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement l'énergie électrique dont il aura besoin pour la consommation intérieure du pays, conformément aux lois en vigueur, pour la durée et aux conditions du présent contrat. Le Gouvernement s'engage à prendre à la Centrale, à l'exclusion de tout autre fournisseur, l'énergie électrique nécessaire pour le Grand-Duché aux conditions stipulées dans le présent contrat, à l'exception des cas prévus à l'article 3 § 3. Art. 2. — La fourniture aux conditions du présent contrat commencera, dès la mise en exploitation des lignes prévues au paragraphe d du présent article et au plus tard un an après la date du décret d'utilité publique relatif à la construction de ces ligues et après ratification du présent contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine. §

  1. a)Puissance, nécessaire. La Centrale est en mesure de fournir pour cette dato toute la puissance que désire le Gouvernement. Cette puissance sera fixée par Je Gouvernement à la ratification du présent contrat ; elle ne sera pas inférieure à 4.500 kW. 475 Cette puissance, désignée par A est fournie au total aux barres des centrales électriques des usines de: Belval, Dommeldange, Paul Wurth, Differdange, Rodange. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin d'une puissance supérieure à A kW, il devra en informer la (Centrale six mois à l'avance pour chaque tranche de 1000 kW. §
  2. b)Réserve de puissance productrice. Les Sociétés énumérées dans le préambule disposent actuellement des installations suivantes génératrices de courant électrique: 1° Dans le Grand-Duché de Luxembourg : Usine d'Esch-Arbed: moteurs à gaz 1.200 kW. turbines à vapeur 16.000 17.200 kW. de Dudelange: moteurs à gaz 10.800 turbines à vapeur 700 11.500 de Dommeldange: moteurs à gaz 2.000 turbines à vapeur 4.700 6.700 15.840 de Belval : moteurs à gaz turbines à vapeur 5.000 20.840 7.000 d'Esch Terres Routes : moteurs à gaz turbines à vapeur 4.800 11.800 16.250 de differdange : moteurs à gaz 2.000 turbines à vapeur 18.250 8.100 de Rodange : moteurs à gaz turbines à vapeur 600 8.700 1.200 1.200 Paul Wurth: machines à vapeur Total pour le Grand-Duché de Luxembourg 2° En France : Usines électriques de La Houve: turbines à Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine: moteurs à gaz et turbines à vapeur Usines de La Chiers: moteurs à gaz turbines à vapeur 96.190 kW, vapeur 40.000 kW. 50.000 6.700 kW. 9.000 Total pour les installations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg Total général 15.700 105.700 kW. 201.890 kW. 476 En dehors des réserves de machines, les réserves sont également constituées pur les liaisons de secours suivantes: Liaison : Belval— Oltange —Amanvillers —Creutzwald, Liaison : Belval—Redange—Fontoy. Les deux liaisons ci-dessus raccordent les usines luxembourgeoises au réseau de transport de force de la Sidérurgie Lorraine et au réseau de transport de force, de La Houve, Société anonyme de Mines et d'Electricité. Par l'intermédiaire de ce réseau de La Houve, les usines luxembourgeoises énumérées ci-dessus seront en liaison électrique par des lignes A 65.000 Volts avec les Cent raies hydrauliques de la Suisse et seront en liaison avec la centrale hydraulique de Kembs lorsque celle dernière sera établie. §
  3. c)Réserve de combustible. Les Sociétés Luxembourgeoises tiendront dans leurs usines une réserve de combustible en totalité égale au moins à la quantité consommée, pour la fourniture prévue au présent contrat, pendant les deux mois les plus chargés de l'année précédente (de l'année en cours pour le premier exercice). Cette quantité sera fixée d'un commun accord avec le Gouvernement durant le mois de janvier de chaque année. Si à un moment quelconque, par la faute des participants, la réserve de combustible, est intérieure au chiffre fixé, la Centrale sera passible d'une amende de un trentième du prix d'une tonne de charbon, Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres par jour et par tonne manquant en stock de la réserve. §
  4. d)Alimentation par plusieurs centrales. L'alimentation étant assurée par plusieurs centrales électriques, les centrales assurant la fourniture seront réunies par un réseau de compensation de capacité suffisante pour rendre possible les échanges effectifs entre les stations génératrices sans troubler le régime de distribution. Le réseau de compensation dont la construction sera déclarée d'utilité publique, comprendra les lignes désignées ci-après: Ligne: Belval—Differdange, Ligne: Redange—Belval, ou Redange Differdange, Ligne: Belval —Dommeldange (ligne existante), Ligne: Differdange - Rodange La Chiers, Ligne: Belval—Rumelange- Ottange. Ligne : Dudelange—Esch, Ligne : Esch—-Belval, Ligne: Paul Wurth- Ligne Belval - Dommeldange près frontière commune de Hollerich. La Centrale construira dans le délai d'un an après la date du décret d'utilité publique et après la date de la ratification du présent contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine, les lignes Belval—Differdange, Redange—Belval (ou Redange Differdange), Paul Wurth Ligne Belval Dommeldango pres frontière commune de Hollerich, et éventuellement, si elle le juge utile, les lignes Rodange—Differdange et Belval - Rumelange Ottange, les autres lignes seront construites ultérieurement, lorsque la Centrale le jugera utile. En outre, le Gouvernement autorisera, sous le régime de la déclaration d'utilité publique, la construction de toutes autres lignes que chacune des Sociétés, partie au présent contrat, pourrait demander pour assurer le bon fonctionnement du réseau de compensation entre les usines, Ja régularité, la sécurité de la fourniture et l'alimentation en énergie électrique des divers établissements appartenant actuellement à l'un des contractants. 477 Art. 3. — 1° L'énergie électrique sera fournie sous la forme de courant triphasé à 50 périodes par seconde. La tension du courant est fixée à l'article suivant. La tolérance maximum pour la variation de la tension est de 5% en plus ou en moins. 2° La fourniture de courant devra se fane d'une manière ininterrompue. La centrale doit surtout viser, par les meilleurs moyens techniques, à ce que la Fréquence soit tenue constante, elle ne doit pas varier de plus de 3% en plus ou en moins de sa valeur normale. 3° Le Gouvernement est autorisé à mettre en parallèle avec les usines génératrices de la Centrale les usines hydro-électriques existant dans le Grand-Duché qui devront être reprises par le concessionnaire général conformément à la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; la puissance totale de ces usines ne dépassant pas 200 kW. Les nouvelles usines hydro-électriques qui seraient concédées par Je Gouvernement sur la Sûre et sur l'Our pourront être mises en parallèle avec la Centrale, à condition, que la puissance souscrite par le Gouvernement à la Centrale au moment de la mise en marche de ces installations (voir art. 9) non plus que le nombre d'heures d'utilisation ne soient diminués. Il est entendu que le Gouvernement devra prendre toutes les mesures techniques pour que la mise eu parallèle soit faite d'une manière irréprochable. Dans chaque cas de mise en parallèle, il sera conclu une convention entre la Centrale et le Gouvernement pour fixer les conditions techniques de cette mise eu parallèle. Le Gouvernement s'engage dès maintenant à donner toutes instructions nécessaires pour que les usines hydro-électriques mises eu parallèle débitent sur le réseau avec les cos(…)moyen du réseau du Grand-Duché. Art. 4. — 1° L'énergie électrique est fournie aux usines de: Belval à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts, Dommeldange à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts, Paul Wurth à la tension de 35.000 ou 65.000 Volts, Differdange à la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts, Rodange à la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts. La tension de livraison 35.000 ou 65.000 Volts aux usines de Belval, Dommeldange et Paul Wurth, la tension, de livraison de 30.000 ou 65.000 Volts aux usines de Differdange et Rodange est laissée au choix de la Centrale. L'énergie électrique sera fournie par la Centrale à 2 des 3 tensions indiquées ci-dessus aux isolalateurs de sortie de ses sous-stations; toutes les installations à l'intérieur des usines jusque et y compris les isolateurs de sortie des lignes ou des câbles seront faites aux frais et sons la responsabilité de la Centrale. 2° La Centrale s'engage à faire à ses frais exclusifs le service et l'entretien den installations servant à la fourniture de l'énergie électrique du Grand-Duché. Les prescriptions de service y relatives seront fixées de commun accord. 3° Le Gouvernement a le, droit de contrôler en tout temps les lignes à haute tension de la Centrale, ainsi que les sous-stations qui seront spécialisées pour la fourniture au Gouvernement. Ce même droit appartient à la Centrale on ce qui concerne les installations à haute tension du Gouvernement. Chaque, partie s'engage à écarter dans le plus bref délai les défauts dûment constatés sur ses installations. Les prescriptions techniques relatives aux distributions d'énergie électrique, arrêtées par le Directeur général des travaux publics sont applicables pour les deux contractants. 4° Four les cas, où des irrégularités ou des dérangements se produiraient dans leurs installations respectives, les deux parties s'engagent à s'en informer réciproquement le plus tôt possible, en indiquant en même temps la durée probable de la défectuosité. 478 Le Gouvernement s'oblige à construire et à entretenir ses installations électriques de telle façon que des réactions nuisibles aux installations de la Centrale ne pourront se produire. 5° Dans l'intérêt de la sécurité du service, il sera construit, aux Frais du Gouvernement, des ligues téléphoniques privées, reliant les postes principaux de distribution du Gouvernement aux postes fournisseurs de la Centrale. Les lignes téléphoniques privées reliant les postes fournisseurs de la Centrale aux usines appartenant aux sociétés indiquées dans le préambule et aux postes de pénétration aux frontières luxembourgeoises ainsi que les lignes téléphoniques reliant les usines entre elles sont à la charge de la Centrale. Le Gouvernement s'engage par le présent contrat à donner à la Centrale toutes les autorisations nécessaires pour l'exécution de ces lignes. Ces ligues téléphoniques ne seront soumises à aucune taxe autre que celle perçue par l'Administration des Postes et Télégraphes pour les lignes privées. Les irais d'entretien de ces lignes seront supportés par le propriétaire. Le Gouvernement ne s'opposera pas à rétablissement avec les pays voisins des liaisons téléphoniques privées qui intéressent directement le fonctionnement du réseau. Art. 5. —
  5. a)La Centrale aura la faculté de suspendre la fourniture de l'énergie électrique en cas de nécessité reconnue de nettoyage, de réparation de de vérification. Sauf cas fortuit ou de force majeure, les suspensions intentionnelles ne se feront en principe qu'un dimanche ou un jour férié légal de chaque mois de 9 à 15 heures et moyennant préavis de 48 heures. Sont considérés notamment comme cas de force majeure la mobilisation, l'état de guerre, les troubles civils, les grèves, enfin tous les dérangements survenus dans les installations de la Centrale, de ses dépendances ou des usines lui fournissant ses approvisionnements. L'exploitation des réseaux de distribution étant un service d'utilité publique, le Gouvernement se réserve la faculté de pourvoir à l'alimentation des réseaux de distribution dans tous les cas fortuits ou de force majeure visés ci-dessus par fous les moyens à sa disposition.
  6. b)La Centrale s'engage à obvier aux dérangements survenus avec tous les moyens de la technique moderne et à les supprimer dans le plus bref délai possible.
  7. c)Pour toutes les suspensions de fourniture d'une durée de plus de 24 heures émanant de cas fortuits ou de force majeure ou de toute autre cause, la prime fixe, respectivement la garantie annuelle seront réduites de 1/365 par 24 heures.
  8. d)Le Gouvernement n'est pas autorisé à demander des dommages-intérêts à la Centrale dans les cas visés sub a, alinéa 3. Chapitre II. — Mesure de l'énergie électrique. Art. 6. — 1° L'énergie électrique fournie au Gouvernement sera mesurée dans les usines de Belval, Dommeldange, Paul Wurth, Differdange et Rodange par un compteur à phases déséquilibrées. Ce compteur sera muni d'un indicateur à maxima, enregistrant les maximas moyens durant les périodes d'une demi-heure. Ses bobines d'intensité seront alimentées par des transformateurs de mesure établis sur les lignes d'amenée. 2° Les appareils de mesure seront achetés par la Centrale et resteront sa propriété. 3° Le Gouvernement est autorisé à installer un compteur de contrôle. La place nécessaire pour son installation sera gratuitement mise à la disposition du Gouvernement par la Centrale, 4° Tous les appareils devront êtres conformes à un des types approuvés en France, en Belgique ou en Allemagne. Leurs types seront fixés de commun accord entre les parties contractantes. Art. 7. — 1° Les relevés des compteurs se feront contradictoirement vers le premier de chaque mois en présence des représentants de chaque partie. Les jours et heures des relevés seront fixes par le Gouvernement d'accord avec la Centrale. 479 Les résultats de ces relevés seront consignés dans un registre spécial portant la signature des représentants des deux parties. 2° Dans le cas où le Gouvernement installera un compteur de contrôle, on adoptera comme indication réelle la moyenne arithmétique, des indications fournies par les deux compteurs. Chacune des parties aura le droit de demander en tout temps ht, vérification des compteurs, soit dans un laboratoire officiel, soit sur place par un expert à désigner par entente entre les parties. Les frais de cette vérification sont à la charge de celui dont le compteur présente une erreur supérieure à + ou - 5%. Dans le cas où les deux compteurs présenteront la même correction, les frais seront, supportés par les deux parties. 3° Si l'un des compteurs présente une divergence supérieure à, + ou — 5% sur les indications d'un compteur étalon, le relevé de ce compteur ne sera pas enregistré pour le mois en cours. Ce seront alors les indications du second compteur qui feront foi. Si les deux compteurs sont simultanément hors service, on prendra comme base, à moins d'autre arrangement, la moyenne arithmétique des relevés du mois qui précède et, du mois qui suit celui où la défectuosité des compteurs a été constatée. 4° Tous les doux ans les compteurs sont à nettoyer et, à vérifier. Lès frais qui en résultent sont à la charge des deux parties. Chapitre III. — Redevances. Art. 8. — Les redevances à effectuer par le Gouvernement à la Centrale pour la fourniture de l'énergie électrique, payables en francs belges, se composent des éléments suivants:
  9. a)d'une prime fixe A qui sera calculée d'après le maximum annuel de la puissance consommée en moyenne pendant une demi-heure.
  10. b)d'une prime de consommation B déterminée à l'art. 10 ci-dessous. Art. 9. — La prime fixe A sera déterminée par le tableau suivant: Maximum de puissance moyenne semi-horaire inférieure à 6000 kW 130 fr. par kW et par an; Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ... 120 fr. par kW. et par an; Pour la partie au delà de 8000 kW 100 fr. par kW. et par an. La prime fixe A est à payer d'après la puissance maximum d'un exercice. Cette puissance maximum sera déterminée par la moyenne arithmétique des trois plus hautes maxima hebdomadaires. Le maximum hebdomadaire sera déterminé par l'addition des indications semi-horaires enregistrées dans les postes fournisseurs. En tout cas, le Gouvernement devra payer la puissance souscrite (voir art. 2) qui ne pourra être inférieure à la puissance maximum de l'exercice précédent, à l'exception toutefois des cas mentionnés à l'article 5, § c. Pour le premier exercice, le Gouvernement aura à payer n/365 de la prime fixe, n'étant le nombre de jours d'exploitation. Le prix maximum résultant par kWh. de l'application de la prime fixe sera au plus égal à celui correspondant à une utilisation annuelle de 2.500 heures de la puissance maximum ou à 2500 (365 -
  11. n)365 heures dans les cas mentionnés à l'art. 5, paragraphe c. Art. 10. — La prime de consommation B, exprimée en francs belges sera déterminée par la formule: 0,03 -0,00145 (P -25). Cette formule est, applicable seulement pour P > 25 et donne le prix de base des fournitures annuelles inférieures à 10.000.000 kilowattheures. Pour la parties de ces fournitures comprise entre 10.000.000 et 20.000.000 de kilowattheures, 2% de réduction sur le prix de base. 480 Pour la partie au delà de 20.000.000 de kilowattheures, 5% de réduction sur le prix de base ci-dessus. Art. 11. — Les prix du kilowattheure fixés à l'art. 10 sont établis en prenant pour P le prix en francs belges de la tonne de charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, augmenté du prix de transport Charleroi-gare de Luxembourg par wagon de 15 tonnes et de tous frais divers. Le prix réel du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, à faire entrer dans la formule, sera celui établi en se rapportant exclusivement au résultat des adjudications publiques de la Société Nationale des Chemins de Fer belges on des marchés passés par cette Société. Ce prix est actuellement indiqué périodiquement, par le Journal Belge « Le Moniteur des Intérêts Matériels». Si la base admise pour la détermination du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, venait à faire défaut, si par exemple, la désignation « Etat Belge, catégorie C» disparaissait des marchés de la Société Nationale des Chemins de Fer belges, la Centrale se mettrait d'accord avec le Gouvernement, soit à l'amiable, soit à défaut d'entente, par voie d'arbitrage, sur le choix du nouveau type de charbon dont le prix réel devrait servir à déterminer le prix de consommation fixé à l'art. 10. Le prix du charbon sera revisé tous les mois, le prix appliqué pour rétablissement d'une facture mensuelle sera celui en vigueur le premier du mois de la fourniture. Art 12. — Les prix du kilowattheure découlant des formules prévues aux articles 9 et 10 pour le calcul de la prime fixe et de la prime de consommation sont basés sur le taux actuel de stabilisation du franc belge par rapport au dollar à savoir: 1 dollar U. S. A. = 35,96 frs. belges c,-à-d. 7,192 belgas. La prime fixe A ainsi que les facteurs numériques 0,03 et 25 dont question à l'article 10 et qui entrent dans la formule donnant la prime de consommation B seront rectifiés lors de chaque facture mensuelle en tenant compte du cours moyen du dollar par rapport au franc beige pendant le mois considéré. Ce cours sera la moyenne des cours moyens officiels du dollar U S. A. cotés à la Bourse de Bruxelles pendant le mois en question publiés par la Commission de la Bourse dans la cote authentique. Art. 13. — Si à l'avenir, des procédés pour la production de l'énergie électrique, autres que ceux adoptés actuellement, étaient appliqués d'une manière courante, dans le Grand-Duché et les régions limitrophes et si, de ce fait, le prix de revient de l'énergie électrique était inférieur d'au moins 20% de sa valeur ramenée aux conditions actuelles, compte tenu des charges financières, amortissements et renouvellement imposés par les nouvelles installations, le Gouvernement serait eu droit de demander une révision des prix portés aux art. 9 et 10 du présent contrat ; la procédure de révision étant la même que celle prévue à l'art. 11. Art. 14. — Les fournitures faites en vertu du présent contrat sont exemptes de la taxe sur le chiffre d'affaires. Les impositions nouvelles ou augmentations des impositions actuelles de quelque nature qu'elles soient, émanant de l'Etat ou des communes et portant soit sur les appareils au matériel servant à produire ou à mesurer l'électricité, soit sur les appareils ou matériel servant à, transport ou distribuer l'électricité, soit sur certains éléments entrant dans le prix de revient de l'énergie électrique, ou frappant soit la vente en généra], soit, la production, la vente ou la distribution de l'énergie électrique dont la fourniture fait l'objet du présent contrat, seront supportées par le Gouvernement sous forme d'une augmentation du prix de vente du courant. Une réduction des impôts actuels entrant dans le prix de revient du courant, entraîne aussi une réduction adéquate du prix de vente du courant. 481 Chapitre IV. — Paiements. Art. 15. - 1° Les factures seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture de courant du mois précédent; le paiement des factures sera effectué par le Gouvernement granddueal et ce dans le mois qui suit celui de la fourniture. 2° En cas de retard du paiement, le Gouvernement devra à la Centrale un intérêt de 1 % au-dessus du taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique pour les traites acceptées, sur toutes les sommes restant en souffrance, à condition que la facture ait été présentée avant le 10 du mois suivant la fourniture. 3° En cas de contestation du montant de ta lafacture,le paiement de la facture présentée par la Centrale devra néamnoins être effectué à la date fixée, sauf à tenir compte, s'il y a lieu, le mois suivant, dos intérêts au taux-ci-dessus de la rectification de la facture du mois précédent. Art. 16. - 1° La facture comprend la prime fixe A et la prime de consommation B. 2° La prime fixe A mensuelle provisoire est égale à 1/12 de la prime fixe minima annuelle, calculée sur la puissance souscrite par le Gouvernement. 3° Le décompte définitif er sera dressé à la lin. de l'exercice. 4° L'exercice court du 1 janvier au 31 décembre. Le premier exercice commencera toutefois le jour du commencement de la fourniture de l'énergie électrique pour finir le 31 décembre de la même, année. Chapitre V. Durée — Cession. Art. 17. — Le présent contrat est conclu pour une durée de dix années, qui prendra cours à la date de la mise en service des lignes Belval—Differdange, Redange—Belval ou Redange—Dilferdange, Paul Wurth -Ligne Belval-Dommeldange près frontière commune de Hollerich et éventuellement Differdange — Rodange et Belval -Rumelange- Ottange dont la construction prévue à l'art. 2 doit être réalisée au plus tard dans le délai d'un an à dater du décret d'utilité publique et de la ratification du contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine. Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour une série de termes de dix ans pour autant qu'une des parties n'ait pas notifié à l'autre sous pli recommandé et une année tranche au moins avant l'expiration du contrat ou d'un terme subséquent sa volonté de résilier le contrat. Il pourra être résilié en tout temps par la Centrale avec le même préavis que ci-dessus dans le cas où les réseaux nécessaires à l'électrification des communes mentionnées à l'annexe III du cahier des charges pour l'Electrification du Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 février 1924 ne seraient pas mis en service endéans cinq années à dater de la signature du présent contrat, Art. 18. La Centrale ne pourra, sans l'assentiment du Couvemement, ni céder les droits que lui confère le présent contrat, ni se substituer un tiers dans l'accomplissement de ses obligations. Le Gouvernement aura le droit de céder tous les droits et devoirs que lui confère le présent contrat à une Société de distribution d'énergie électrique qui se créerait dans le Grand-Duché. La Centrale ne pourra refuser cette cession ou toute cession ultérieure si la Société de distribution qui, par suite de cette cession est substituée au Gouvernement dans les droits et devoirs que lui confère le présent contrat, offre des garanties reconnues suffisantes par la Centrale ou si le Gouvernement grand-ducal reste garant vis-à-vis de la Centrale des obligations du présent contrat. Chapitre VI. Clauses diverses. Art. 19. — La Centrale aura le droit d'exporter le courant qui serait disponible après couverture des besoins du Grand-Duché et d'établir les lignes nécessaires pour cette exportation. Pour les lignes dont la construction incomble l'une ou l'autre des parties contractantes, il est admis dès maintenant que la partie construisant en dernier lieu aura à supporter les frais de protection qui seraient imposés par l'existence préalable d'une ligne appartenant à l'autre partie contractante. 482 Art.20. — Dès la ratification du présent contrat, la Centrale désignera un représentant qui se porte garant pour l'ensemble de la Centrale pour la bonne exécution du présent contrat. Toutes, les communications relatives au présent contrat seront valablement adressées pour l'ensemble de la Centrale à ce représentant. Art. 21. — Ce contrat ne donnera pas lieu pour la Centrale à la formalité de l'enregistrement. Art. 22. — Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent contrat entre le Gouvernement et la Centrale seront de la compétence des tribunaux luxembourgeois, à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage. Cette commission se composera de trois membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées, le troisième sera nommé de commun accord par les deux premiers, ou en cas de désaccord, par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. La commission statuera sans appel, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d'arbitrage seront à la charge de la partie succombante. Art. 23. — Le présent contrat remplace et annule celui du 29 décembre 1924, ainsi que les divers avenants pris à sa suite. Il est subordonné à la ratification par le Pouvoir législatif et par la Souveraine. 11 est considéré comme nul et non avenu dans le cas où le Pouvoir législatif et la Souveraine ne l'approuveraient pas avant le 1er juillet 1927, ou ne l'approuveraient qu'avec des conditions autres que celles qui ont été arrêtées, à moins que la Centrale n'accepte ces conditions, Fait en double et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. A Luxembourg, le 11 avril 1927. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange Société anonyme St-Ingbert-Rumelange Société Anonyme Le Directeur général adjoint, Le Directeur général, KIPGEN. A. MEYER. Le Directeur général, G. MAUGAS. Société Métallurgique des Terres Rouges Le Directeur, Le Directeur général adjoint, Société An. d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange Léon METZLER. KIPGEN. Le Secrétaire, Le Directeur-Gérant, A. DIEDERICH. Ch. LIBOTTE. Société Anonyme des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luxembourg La Houve S. A. de Mines et d'Electricité Directeur, Directeur, LAUCAGNE. COURAU. Ch. WURTH. ZENDER. Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité S. A. Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine L'Administrateur-Délégué, Le Directeur, COURAU. EVAIN. Le Directeur général des travaux publics, Alb. CLEMANG. 483 Loi du 26 juin 1927, conférant la personnification civile aux associations ayant pour objet la création et l'administration de caisses d'épargne et de crédit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la résolution de la Chambre des députés du 7 avril 1927, et celle du Conseil d'Etat du 26 avril 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Quelle que soit la profession de leurs membres, les associations qui ont pour objet la création et l'administration de caisses d'épargne et de crédit jouiront des bénéfices de la loi du 27 mars 1900, concernant l'organisation des associations agricoles, pourvu qu'elles soient constituées conformément aux prescriptions de cette loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 26 juin 1927. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. Loi du 26 juin 1927, portant modification de la toi du 4 mai 1877 sur le service de la poste. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juin 1927, et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Gesetz vom 26. Juni 1927, wodurch den Gesellschaften, welche die Errichtung und Verwaltungen von Spar- und Kreditkassen zum Gegenstand haben, die Zivilpersönlichkeit verliehen wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u., Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Angeordnetenkammer vom 7. April 1927, und derjenigen des Staatsrates vom 26. April 1927, gemäß der eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Gesellschaften, welche die Errichtung und Verwaltung von Spar- und Kreditkassen zum Gegenstand haben, genießen, welches auch der Beruf ihrer Mitglieder sei, die Vorteile des Gesetzes vom 27. März 1900, betreffend die Organisation der landwirtschaftlichen Genossenschaften, vorausgesetzt, daß sie nach den Vorschriften dieses Gesetzes gebildet sind. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den 26. Juni 1927. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Gesetz vom 26. Juni 1927, wodurch das Gesetz vom 4. Mai 1877 über den Postdienst abgeändert wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Angeordnetenkammer vom 3. Juni 1927 und derjenigen des Staatsrates vom 27. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; 484 Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: er Einziger Artikel. Die Art. 1, 2 und 3 (Nr. 2) des Article unique. — Les art. 1 , 2 et 3 (N° 2) de la loi du 4 mai 1877, sur le service de la poste, sont Gesetzes vom 4. Mai 1877, über den Postdienst, sind durch folgende Bestimmungen ersetzt: remplacés par les dispositions suivantes: er Art. 1. Die Beförderung der Briefe und « Art. 1 . — Le transport des lettres et des cartes Postkarten ist der Postverwaltung ausschließlich postales est réservé exclusivement à l'administration vorbehalten. des postes. Den Briefen sind gleichzurichten die Noten, welche Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets als Briefe gelten können und in verschlossene oder nicht verschlossene Pakete eingefügt sind. fermés ou non fermés. Art. 2. Von diesem Monopol sind ausgeschlossen : Art. 2. — Sont exceptés de ce monopole : 1. Die Briefe und Postkarlen, welche Privatper1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste sonen von dem benachbarten Postamte abholen oder voisin, ou qu'ils adressent par domestique ou par nach demselben bringen lassen, oder welche sie sich exprès, sauf qu'il est interdit aux exprès de desservir durch Bedienstete oder Expressen übersenden, dies jedoch unter dem Vorbehalte, das es den Expressen à la fois plus d'un expéditeur ou envoyeur; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l'objet qu'elles concernent; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l'objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu'ils conduisent ou de prendre celle qu'ils doivent rapporter. Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux n° 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert. Art. 3. — Seront punis d'une amende de 20 à 200 fr.: 2° ceux qui dans un paquet confié à la poste grouperont des lettres ou cartes postales adressées à différents destinataires. La même peine sera applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les lettres et cartes postales qui lui ont été adressées en groupe.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoril pour être exécuter et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 26 juin 1927. Charlotte. Le Directeur général des finances. P. Dupong. untersagt ist mehr als einen Ansender oder Auftraggeber zugleich zu bedienen; 2. Die Frachtbriefe oder Fakturen, welche die beförderten Waren begleiten und nur die zur Ablieferung der betreffenden Sendung unmnganglichsten Andeutungen enthalten ; 3. Die Kommissionsbriefe, welche die Voten zu dem ausschließlichen Zwecke bei sich führen, die Ware, welche sie befördern, abliefern zu können oder die jenige, welche sie mitbringen sollen, abzuholen. Die unter den Nrn. 2 und 3 erwähnten Frachtbriefe, Fakturen und Kommissionsbriefe mussen stets unverschlossen befördert werden. Art. 3. Mit einer Buße von 20 bis 200 Franken werden bestraft: 2. diejenigen, welche in ein zur Past gegebenes Paket Briefe oder Postkarten einschließen, welche an verschiedene Adressaten gerichtet sind. Dieselbe Strafe ist auf denjenigen anwendbar, welcher au sich paketweise adressierte Briefe oder Postkarten bestellt oder bestellen laßt." Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß; Fischbach, den 26. Juni 1927. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 485 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz. Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu en son avis conforme ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la Prévoyance sociale; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieureerà prendre en exécution de l'alinéa final de l'art. 1 de la loi du 25 février 1927 les relations entre propriétaires et locataires dans la ville d'Esch-s.-Alz. sont soumises au droit commun, sauf les dispositions exceptionnelles ci-après: A. Taux du loyer. 1° Pour tous tes baux qui seront consentis pendant la durée d'application du présent arrêté, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pourra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toutefois de celte va leur celle des locaux de vente, magasins, garages et dépendances quelconques qui ne sont pas à usage de logement. 2° En cas de contestation, la valeur des locaux loués resp. celle des locaux de vente, magasins, garages et dépendances quelconques visés au n° 1 sera établie au besoin par voie d'expertise qui pourra se faire par un ou trois experts. 3° Dans les cas où le taux du loyer dépasse le maximum fixé au n° 1, le locataire pourra exercer l'action en répétition contre le bailleur et lui réclamer éventuellement des dommages-intérêts. B. Délais du congé. Pour les immeubles et appartements d'un loyer annuel ne dépassant pas 6000 fr., les délais de congé sont fixés comme suit, même dans le cas où un délai plus court aurait été stipulé entre parties:
  12. a)Immeubles et appartements d'un loyer de 3000 -6000 fr. incl., trois mois; Großh. Beschluß vom 30. Juni 1927, über das Mietsverhältnis in Esch a. d. Alz. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u., Nach Anhörung Unseres Staatsrates in seinem gleichlautenden Bericht ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der sozialen Fürsorge; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen; Art. 1. Bis auf spätere, in Ausführung des Schlußabsatzes des Art. 1 des Gesetzes vom 25. Februar 1927 zu treffende Bestimmung, werden die Beziehungen zwischen Eigentümern und Mietern in Esch a. d. Alz. dem allgemeinen Rechte unterworfen, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmebestimmungen: A. Mietzins. 1. In allen Mietverträgen, die während der Gültigkeitsdauer dieses Beschlusses abgeschlossen werden, darf der Zins der vermieteten Wohngebäude oder der Teile von solchen, mit höchstens 8% ihres Ergänzungssteuerwertes angesetzt werden, unter Abzug des Ergänzungssteuerwertes aller nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumlichkeiten, wie Verkaufsläden, Lager, Garagen und Dependenzien irgendwelcher Art. 2. Bei Meinungsverschiedenheiten wird der Werder sub 1 bezeichneten Wohn- und sonstigen Mieträume nötigenfalls durch 1 oder 3 Sachverständige bestimmt. 3. Ubersteigt der Zins das sub 1 festgesetzte Maximum, su kann der Mieter gegen den Vermieter auf Rückzahlung der zu viel geleisteten Beträge und gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen. B. Kündigungsfristen. Für Gebäude und Wohnungen, deren Jahresmiete weiliger als 6000 Fr. beträgt, find die Kündigungsfristen, selbst für den Fall, daß zwischen den Parteien eine kürzere Frist vereinbart sein sollte, wie folgt festgesetzt :
  13. a)Gebäude und Wohnungen, deren Miele 3000 bis 6000 Fr. einschl. beträgt: 3 Monate; 486
  14. b)immeubles et appartements d'un loyer de 2000—3000 fr. excl., quatre mois;
  15. c)immeubles et appartements d'un loyer inférieur à 2000 fr., cinq mois;
  16. cl)immeubles et appartements occupés par des familles nombreuses, c'est-à-dire celles comprenant au moins cinq membres, parents ou alliés en ligne directe, six mois.
  17. b)Gebäude und Wohnungen, deren Miete 2000 3000 Fr. auschl. betragt : 4 Monate;
  18. c)Gebäude und Wohnungen, deren Miete unter 2000 Fr. betragt : 5 Monate;
  19. d)Gebäude und Wohnungen, die von zahlreichen Familien, d. h. solchen, die aus wenigstens fünf, in direkter Linie verwandten oder verschwägerten Mitgliedern bestehen, bewohnt werden: 6 Monate. G) C. — Déclaration obligatoire des logements vacants. für freie Anmeldepflicht Wohnungen. Tous les détenteurs d'immeubles ou d'appartements vacants, et destinés à être loués, sont tenus de les faire inscrire dans le délai d'un mois, à l'office de location attaché à la Bourse du Travail. L'inobservation de cette disposition sera punie d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer par le tribunal de police. Die Inhaber leerstehender und zum Vermieten bestimmter Gebaude und Wohnungen, müssen die e innerhalb eines Monats bei dem der Arbeitsborse angegliederten Wohnungsamt anmelden. Art. 2. Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout locataire ou occupant d'une habitation privée qui, en dehors de la cuisine, occupe un nombre de pièces ne dépassant pas de plus d'une unité le nombre de personnes de son ménage, aura le droit de continuer à occuper les lieux par lui habités, aux conditions de son bail, écrit ou verbal, et conformément aux dispositions citées à l'alinéa 2 du présent article, même après l'expiration du bail, jusqu'à la date où, sur avis conforme du Conseil d'Etat, il sera mis fin au régime de protection par arrêté g.-d., mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1927. A r t . 2. Innerhalb der Gemeinde Esch a. d. Alz. hat jeder Mieter oder Inhader einer Privatwohnung, deren Zimmerzahl, außer der Kuche, die Zahl der Haushallsmitglieder um höchstens eine Einheit über steigt, das Recht, die von ihm bewohnten Raume weiterzubenntzen und zwar zu den Bedingungen seines schriftlichen oder mündlichen Vertrags oder, nach Ablauf seines Vertrags, gemaß den in Abs. 2 dieses Artikels erwähnten Bestimmungen, bis zu dem Datum, an welchem auf das gleichlautende Gutuchten des Staatsrates hin das Mieterschutzogim durch Großh. Beschlus; aufgehoben wird, spätestens aber bis zum 31. Dezember 1927. Jusqu'à la même date, le chapitre 1er ainsi que les art. 13,14,15 et 17 de la loi du 29 mars 1920, modifiés et resp. complétés par les art. 1 à 4, 7, 8 et 9 de la loi du 29 juillet 1921 resteront applicables dans la commune d'Esch-s.-Alzette. Bis zum selben Datum bleiben Kap. 1, sowie Art. 13, 14, 15, und 17 des Gesetzes vom 29. Marz 1920, abgeändert und erganzt durch Art. 1 bis 4, 7, 8 und 9 des Gesetzes vom 29. J u l i 1921, für die Gemeinde Esch a. d. Alz. in Kraft. Art. 3. Notre Directeur général de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t . 3. Unser General-Direktor der sozialen Fur sorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, betraut. Château de Fischbach, le 30 juin 1927. Charlotte. Le Directeur général des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, P. Dupong. Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift wird vom Polizeigericht mit Geldbuße von 51 bis 200 Fr. bestraft. Schluß Fischbach, den 30. Juni 1927. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit. P. Dupong. 487 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Numéros sortis au tirage. 1000 500 Communes et sections Désignation intéressées. de l'emprunt. Date de l'échéance. Keulen (Niederfeulen). 1er juillet 1895. 1er juillet 1927. 5, 50, 84, 137, 200. Caisse communale. Luxembourg. 1er août 1927. 40, 74. 1.400. 4% de 1918 25, 43, 116, 259, 309, société luxembg. de 46, 133. 523, 524, 542, crédit et de dépôts. 547, 555, 589, 599, 752, 773, 787, 793, 984, 1041, 1046, 1208. 100 Caisse chargée du remboursement. Luxembourg, le 28 juin 1927. Avis. -- Règlements communaux. En séance du 25 février 1927, le conseil communal de la ville de Dudelange a modifié le règlement sur l'abattoir. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. En séance du 10 mars 1927, le conseil communal de Bech a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Kobenbour. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. Avis. — Laiterie coopérative. - Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Clemency a déposé au secrétariat communal de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 29 juin 1927. Avis. - Laiterie coopérative. Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Niederwampach a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté à l'art. 15 de ses statuts. — 29 juin 1927. Avis. - Associations agricoles. Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de Schieren a déposé au secrétariat communal de la dite commune l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté à l'art. 18 de ses statuts. — 29 juin 1927. Avis. — Douanes. - Par arrêté g.-d. du 26 juin 1927, le vérificateur des douanes Joseph Leesch de Troisvierges, a été déplacé à Bettembourg à partir du 1er juillet 1927. — 29 juin 1927. Avis. Titres au porteur. Suivant notification du Crédit foncier de l'Etat en date du 25 juin 1927, mainlevée pure et simple est donnée de l'opposition publiée, au Mémorial n° 25 de l'année courante à la page 380, au paiement du capital de l'obligation foncière 3,5% Lit. 13. n° 24796. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 10 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. 27 juin 1927. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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