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Loi du 12 août 1927, portant modification de cer taines dispositions du régime des cabarets. Nous CHARLOTTE, par la grAcc de Dieu Grande-Duchesse de L

623 Mémorial aHemortal du bes Grand-Duché de Luxembourg. ©ro^erjogtumö Susemïmtg. Samedi, 20 août 1927. M 46. Loi du 12 août 1927, portant modification de cer taines dispositions du régime des cabarets. Nous CHARLOTTE, par la grAcc de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du № 27 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1 août 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons; Art. V*. Les alinéas 1, 2 et 3 de l'art. 2 compris dans l'art. I de la loi du m mars 1021 sur le régime des cabarets, modifié par la loi du m juillet 1924 sur la même matière, sont abrogés et remplacés par le texte-ci après : (Alinéa 1). Aucun nouveau débit ne pourra plus être établi dans les sections où le nombre des débits aura atteint la proportion de un pour 250 habitants, à l'exception toutefois des cas suivants: 1°

  1. u)Dans les sections de moins de 250 habitants un seul cabaret pourra être ouvert;
  2. h)si dans les sections de plus de 250 habitants la division du nombre des habitants par le nombre des débits existants laisse un excédent de plus de 124 habitants, cet excédent sera compté pour le nombre entier de 250. 2" Les débits ayant existé au 31 décembre i<ji(), pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, a charge: eamstoo, 20. «ugufi 1927. fôcfct) Dont 12. 2ï«ôuït 1927, ftctrejfenb uerfdjicbcne gtnbctungen ïser (Sefetîfleïmno tlfecr ï>te Stf)attï= tinttfd) aften. Suit Charlotte, 0011 (Sottes ©naben, (Srofjïjcrgofjiu «ou finxernbitro,, ^crsnfiin 511 üftaffau, ic, ÎC, i c ; 91
  3. ad)Wnfjörivua, Hnjercs Staatsrates; iWîit ,3uïtiiuimma, ber îlba.corbnetenîarniner; SRadj (£in[td)t ber (£ut[cl)etbuîtfj ber îltiçjcoïbuetcit» i'arumev nom 27. ^itli 1027 imb berjeuiflen bes Staatsrates uom 1. siU\(\\\]ï 1927, iwüiiadj eine 30»cite s i(bftiînTîtini(j nicfjt crfolcjcn roirb; Ratten ticrorbuet imb tierorbnen: ïïtt. 1. î)ie îîbfstjc I , 2 1111b 3 bes 2lrt. 2 miß beut yirt. 1 bes «5efci.îcs tunu 10. SMäta 1921, ntifleöubcrt buref) (Rcfclî Dom 10. 311U 1024 über bic 6d)ant= u.)irtfd)afteit, ftnb aiiffleïjoticu 1111b biircfj folfjcnbe Seftiiuiinmneii erfeijt: TOfatî I . • (£liic neue Sdjanïurtrifdjaft barf nicî)t weï)r errichtet tu erb en ht benjenifien ©eïtioneit in welrtjcn auf 250 (£ittïuol)rter eine 6d)an!roWfcI)oft îoiuml, vorbehattlicl) îtctd)flet)citbei' Wiisnaljiuen: 1.11) ^ n Seîtioiien uon roenifler als 2H0 (gtiwofntcm barf due ©cl)ai;ïroirtîd)aft eröffnet roerben.
  4. h)(Srflibt in Seïtioneit non nietjr aïs 250 (finrooI).-= nern bic 3.'citmtfi ber (£intODT)iter3aT)ï burd) bie 3^1)1 ber Sd)rtitîtulrtfd)afteit einen <Rcft won inel)r dis 124 (ÊiuxuDlruerit, [0 nHi biefer ÎU]i für 250. 2. X)te Sd)anïrutrtfd)afien, bie mit f i l . De^entber 1010 beffonbett, ïonncn tocilcrrtcfftï>rt ober tUulv= nointuen toerbeit nun benen, bie bie a,efeljttd)eu ' Sebiitfiuuncu crfîUIcit, lücun fie:
  5. n)ben boppcïten SBetraa. ber burd) 9lï. 2 lit. H
  6. a)de payer une somme égale au double de la taxe d'ouverture fixée par le n" 2 lit. a de l'art. 2 compris bes UCrt. 2. ans bent ?(tt. 1 bes (ficjeljcs vom* 10. dans l'art. I e r de la loi du 10 mars 1921 sur le régime i№tät'3 1921 noïflefcï)encn (groffmutçistaxe ctttticljtcu; des cabarets; 624
  7. b)die Schankwirtschaft in demselben Lokale weiterführen, ohne das; jedoch eine Betriebsunterbrechung von mehr als einem Jahre nach dem 27. Juli 1912 stattgefunden hätte und ohne die Anwendung des Art. 7 Abs. 2 für sich beanspruchen zu können;
  8. c)der Inhaber der Schankwirtschaft, der als
  9. c)par le débitant propriétaire qui vend ou loue la maison dans laquelle doit être continué le débit Eigentümer das Haus verkauft oder vermietet, in conformément aux prescriptions sub a et b, de dem der Ausschank gemäß den unter a und b vorgesehenen Bestimmungen weiter geführt werden renoncer à l'exercice de sa profession. soll, muß auf den Betrieb seiner Schankwirtschaft verzichten. Der Generaldirektor der Finanzen kann, wenn Le Directeur général des finances peut, lorsque le débit ouvert conformément aux prescriptions der auf Grund der Bestimmungen ans Nr. 2 eröffnete du n° 2 a été fermé dans les trois premières années Betrieb innerhalb drei Jahren nach der Eröffnung de l'ouverture, ordonner la restitution d'une partie eingestellt wird, die Rückerstattung eines Teiles de la taxe initiale perçue; cette partie sera des trois der entrichteten Anfangstaxe anordnen; diese Rückquarts resp. de la moitié resp. du quart de la taxe zahlung wird auf Dreiviertel bezw. die Hälfte bezw. initiale perçue, si la cessation intervient dans la ein Viertel der gezahlten Eröffnungstaxe festgesetzt, première resp. la deuxième resp. la troisième période wenn das Geschäft in der ersten, bezw. der zweiten, de douze mois suivant la date du paiement de la bezw. der dritten Periode von zwölf Monaten nach taxe. Entrichtung der Taxe geschlossen wird. 3° Est licite l'établissement d'un débit par la 3. — Eine Schankwirtschaft darf errichtet werden personne qui a obtenu la renonciation à leurs licences auf Grund von zwei auf die Wirtschaftslizenz bezügd'un débitant en exercice de profession dans la lichen Verzichtleistungen, von denen die eine von dem section dans laquelle le nouveau débit doit être Inhaber einer im vollen Betriebe stehenden Schankétabli et d'un autre débitant de n'importe quelle wirtschaft ausgeht, die sich in der für den Sitz der section du pays. neuen Schankwirtschaft in Aussicht genommenen Sektion befindet; die zweite Verzichtleistung kann erfolgen seitens des Inhabers einer Schankwirtschaft irgend einer Sektion des Landes. Est assimilée à la renonciation d'un autre débitant Einer zweiten Verzichtleistung im Sinne vordans le sens de l'alinéa qui précède, la renonciation stehenden Absatzes wird gleichgestellt, der Verzicht par un propriétaire d'une maison au privilège non eines Hausbesitzers auf das unverjährte Vorrecht périmé d'ouvrir dans cette maison un débit par in seinem Hause eine Schankwirtschaft auf Grund application du n° 2 du présent article. Lorsque der Bestimmung aus Nr. 2 dieses Artikels eröffnen l'immeuble au privilège duquel le propriétaire a zu dürfen. Liegt das Haus auf dessen Vorrecht der renoncé, est situé dans la section dans laquelle le Eigentümer verzichtet hat in der Sektion, in der die débit doit être ouvert, cette renonciation équivaut Wirtschaft eröffnet werden soll, so gilt dieser Verzicht à la renonciation à deux licences de cabaretage de für zwei Verzichtleistungen aus dieser Sektion. Ist la même section. Le propriétaire-débitant qui der Eigentümer, der auf das Vorrecht verzichtet zurenonce au dit privilège, doit en même temps gleich Gastwirt,so muß er gleichzeitig den Betrieb seines renoncer à l'exercice de sa profession, tant dans la Gewerbes aufgeben und zwar sowohl im Hause maison au privilège de laquelle il renonce, que dans auf dessen Vorrecht er verzichtet als auch in jedem tout autre immeuble de la même section. andern Hause der Sektion. (Alinéa 2). — Ne sont valables ni les renonciations Sind nicht gültig Verzichtleistungen von Wirten des cabaretiers qui ont établi leurs débits par appli- die ihre Schankwirtschaft auf Grund der Bestimcation des n° 1, lit. a ou 2 du présent article, ni celles mungen aus Nr. 1 lit. a oder Nr. 2 dieses Artikels qui ramèneraient dans la section-siège du débit le eröffnet haben, noch diejenigen, die die Zahl der
  10. b)de continuer le débit dans le même local sans qu'il se soit produit une interruption de plus d'un an après le 27 juillet 1912 et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'art. 7, al. 2; 625 nombre des cabarets au-dessous du nombre maximum fixé par la loi. (Alinéa 3). — Le Gouvernement pourra dans des cas exceptionnels, sur l'avis conforme du Conseil d'Etat et aux conditions qu'il déterminera, autoriser l'établissement de nouveaux débits ainsi que dispenser de l'obligation de la résidence quinquennale. Ces débits sont soumis aux conditions
  11. a)et
  12. b)du n° 2 qui précède et paieront la taxe annuelle et la taxe mobile s'il y a lieu. Dans les endroits spécialement fréquentés par les touristes le Gouvernement pourra, sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, autoriser l'établissement de débits qui ne seront ouverts au public que pendant six mois consécutifs au plus. Ils sont soumis aux mêmes conditions que ceux prévus à l'alinéa précédent, sauf que la taxe d'ouverture est réduite de moitié. Ces autorisations ne créent ni un privilège au profit de l'immeuble dans lequel le débit est exploité au moment de l'autorisation, ni une licence de cabaretage cessible à un tiens pour l'ouverture d'un nouveau débit. Art. 2. L'alinéa de l'art.1er3 de la loi du 27 juillet 1912, modifié par la loi du 10 mars 1921 sur le régime des cabarets, est remplacé par le texte ci-après: A partir du 1er janvier 1928 toute personne qui voudra continuer un pareil débit, devra verser chaque année: 1° une taxe fixe de: 125 fr. dans les sections de moins de 500 habitants; 200 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants; 300 fr. dans les sections de 1.000 à moins de 4.000 habitants; 400 fr. dans les sections de 4000 à moins de 10.000 habitants; 500 fr. dans les sections de 10.000 habitants et plus. La taxe due pour Tannée en cours se réduit de "moitié pour les débits dont l'ouverture se fait après le 30 juin. Gastwirtschaften unter die gesetzliche Höchstzahl herabsetzen würden. Die Regierung kann in Ausnahmefällen, unter Zustimmung des Staatsrates, die Errichtung neuer Schankwirtschaften gestatten, sowie von der Erfordernis des fünfjährigen Aufenthaltes befreien. Diese Schankwirtschaften sind den unter 2 lit. a und b gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Bedingungen unterworfen und entrichten die Jahrestaxe mit gegebenenfalls der beweglichen Taxe. In den Ortschaften, welche besonders vom Fremdenverkehr berührt werden, kann die Regierung mit Zustimmung des Staatsrates die Errichtung von Schankwirtschaften gestatten die jährlich nur während sechs aufeinanderfolgenden Monaten geöffnet sind. Sie unterliegen denselben Bedingungen wie die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Schankwirtschaften, doch ist die Eröffnungstaxe auf die Hälfte herabgesetzt. Diese Ermäßigungen begründen kein Vorrecht zu Gunsten des Kaufes, in welchem, die Schankwirtschaft im Augenbück der Erteilung der Ermächtigung betrieben wird, noch eine Lizenz, auf welche der Inhaber zu Gunsten eines Dritten verzichten kann, -zwecks Eröffnung einer neuen Schankwirtschaft. Art. 2. Abs. 1 des Art. 3 des Gesetzes vom 27. Juli 1912 abgeändert durch Gesetz vom 10. März 1921 über die Schankwirtschaften wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: Wer vom 1. Januar 1928 ab ein soches Geschäft weiterführen will, hat jedes Jahr zu entrichten: l. eine feste Abgabe von: 125 Fr. in den Sektionen von weniger als 500 Einwohnern; 200 Fr. in den Sektionen von 500 bis weniger als 1000 Einwohnern; 300 Fr. in den Sektionen von 1000 bis weniger als 4000 Einwohnern; 400 Fr. in den Sektionen von 4000 bis weniger als 10000 Einwohnern, 500 Fr. in den Sektionen von 10.000 und mehr Einwohnern; Die Jahrestaxe wird für Schankwirtschaften, die erst nach dem 30. Juni eröffnet werden, auf die Hälfte herabgesetzt. 626 2° une taxe mobile calculée sur les bénéfices et gains du débit tels qu'ils sont entrés dans la fixation des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de l'exercice écoulé et dépassant la somme de 10.000 fr. Cette taxe est fixée à 2% des revenus du débit qui excèdent 10.000 fr. Art. 3. L'art. 10 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, modifié par l'art. 3 de la loi du 10 mars 1921, est complété par la disposition ci-après : Les personnes soumises à la taxe en vertu de l'alinéa qui précède ne peuvent vendre des boissons alcooliques en quantité de moins d'un litre à moins qu'elles ne se trouvent en récipients bouchés. Les infractions à Ja présente disposition sont punies des peines prévues à l'art. 32 al. 2 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets. 2. eine bewegliche Taxe, die nach dem auf dem Schankwirtschaftsbetrieb erzielten Gewinne berechnet wird, welcher der Veranlagung zur Einkommensteuer des Vorjahres zu Grunde liegt und den Betrag von 10.000 Fr. übersteigt. Diese Abgabe beträgt 2",, des Gewinnes der 10.000 Fr. übersteigt. Art. 3. Art. 10 des Gesetzen vom 27. Juli 1912 über die Schankwirtschaften abgeändert wodurch Gesetz vom 10. März 1921 wird durch folgende Bestimmung ergänzt. Personen, welche der Taxe auf Grund vorstehenden Absatzes unterliegen, können geistige Getraute in Mengen von weniger als einem Liter nur in verkorkten Behältern verkaufen. Die Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit den in Art. 32, Abs. 2 des Gesetzes vom 27. J u l i 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 4. L'alinéa 1er de l'art. 13 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, modifié par la loi du 10 juillet 1924, est remplacé par le texte ciaprès: Les établissements et sociétés mentionnés aux art. 1er, 2 et 10 seront fermés à 11 heures du soir et ne pourront être ouverts avant 7 heures du matin. Cependant le conseil communal a la faculté d'avancer l'heure de la fermeture à 10 heures ou de la reculer à minuit. I l peut par décision motivée soumise à l'approbation du Gouvernement reculer la fermeture jusqu'à une heure. Art. 4. Abs. 1 des Art. 13 des Gesetzes vom 27. Juli 1912 über die Schankwirtschaften abgeändert durch Gesetz vom 10. Juli 1921 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: Art. 5. Les alinéas 1er et 2 de l'art. 14 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets sont modifiés comme suit: Des dispenses spéciales jusque 3 heures du matin pourront être accordées par le collège échevinal pour le public et les sociétés closes, certaines nuits de l'année, telles que celles du jour anniversaire de la naissance de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, de kermesse, de Carnaval, de la Saint-Sylvestre etc., sans toutefois que ces dispenses pour le public puissent dépasser annuellement le nombre de 15 pour la ville de Luxembourg et celui de 12 pour les autres communes. Les réunions des sociétés closes sont subordonnées selon les circonstances à une taxe de vingt francs du moins et deux cents francs au plus au profit au bureau de bienfaisance. Art. 5. Abs. 1 und 2 des Art. 14 des Gesetzes vom 27.Juli 1912 über die Schankwirtschaften sind abgeändert wie folgt: Die in Art. .1, 2, und 10 erwähnten Lokale und Gesellschaften werden um elf Uhr abends geschlossen und dürfen nicht vor sieben Uhr morgens wieder geöffnet werden. Der Gemeinderat ist jedoch befugt, die Schließungsstunde auf ,zehn Uhr vorzurücken, oder bis Mitternacht, und durch einen begründeten Beschluß, welcher der Genehmigung der Regierung unterliegt, bis ein Uhr auszudehnen. Das Schöffenkollegium kann spezielle Dispensen erteilen bis drei Uhr Nachts sowohl für die Allgemeinheit als für geschlossene Gesellschaften für gewisse Nächte, z. B. anläßlich der Geburistagfeier der Großherzogin, des Patronaisfestes, der Fastnacht, Sylwester usw., ohne, das; diese Dispensen für die Allgemeinheit in der Stadt Luxemburg mehr als 15, in andern Gemeinden mehr als 12 betragen dürsen. Die Versammlungen geschlossener Gesellschaften sind einer den Umständen angemessenen Taxe zu Gunsten des Armenburos von wenigstens 20 fr. und höchstens 200 Fr. zu unterwerfen. 627 Art. 6. Il est interdit, sous les peines correctionnelles prévues à l'art. 16 de la loi sur le régime des cabarets, à quiconque d'offrir ou de servir des boissons alcooliques à des mineurs agés de moins de 18 ans accomplis. Le mineur qui pour se faire servir des boissons alcooliques aura donné une fausse indication relativement à son âge, sera puni d'une amende de 6 à 30 fr., qui pourra être portée à 60 fr. en cas de récidive dans l'armée. Cette interdiction sera limitée aux liqueurs, eaux-de-vie ou autres boissons titrant plus de 18° d'alcool, quand les mineurs sont en voyage ou accompagnés de personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés. Art. 7. Les amendes prévues aux art. 15, 16, 17 et 18 de la loi sur le régime des cabarets, modifiée par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes et par l'art. 6 de la loi du 10 juillet 1924 sur le régime des cabarets, sont portées au double. Art. 8. L'art. 21 de la loi du 27 juillet 1912 est complété par les dispositions suivantes à intercaler après l'alinéa 5 de l'art. 21 précité: Le privilège des immeubles prévu au n° 2 de l'art. 2 cesse définitivement du moment que le propriétaire-débitant a été condamné du chef d'une des infractions prévues sub litteris 0, p, q, r, s, et t, du présent article à une peine d'emprisonnement: de six mois ou plus. De même sera éteint te privilège de l'immeuble dont le ou les occupants auront été condamnés trois l'ois du chef d'une des infractions o, p, q, r, s et t du présent article dans une période de dix ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les condamnations passées avant ou après la promulgation de la présente disposition. Toute ouverture contraire à cette prescription est nulle et de nul effet et peut être toujours révoquée par l'administration des contributions. Art. 9. L'art. 24 de la loi du 27 juillet 1912 est complété par les dispositions ci-après: Pendant la durée de l'interdiction le débitant est dispensé du paiement de la taxe annuelle. Après l'expiration de la période d'interdiction, le débitant pourra reprendre l'exploitation de son débit sans paiement de la taxe d'ouverture. Art. 6. Es ist unter dem im Art. 16 des Gesetzes über die Schankwirtschaften vorgesehenen Zuchtpolizeistrafen verboten Personen unter 18 Jahren geistige Getränke anzubieten oder zu verabreichen. Der Gast, der falsche Angaben über sein Alter gibt, um sich geistige Getränte verabreichen zu lassen, wird mit einer Geldbuße von 6 bis 30 Fr., und im Widerholungsfalle innerhalb eines Jahres mit einer Buße bis zu 60 Franken bestraft. Dieses Verbot betrifft nur die Verabreichung von Likör, Branntwein oder anderer Getränke, von mehr als 18 Grad Alkoholgehalt, wenn die Minderjährigen auf Reisen sind oder sich in Begleitung der Personen befinden unter deren Aufsicht sie stehen. Art. 7. Die in den Art. 15, 16, 17 und 18 des Gesetzes über die Schankwirtschaften abgeändert durch das Gesetz vom 8. Februar 1921 betreffend Erhöhung der Geldbußen und durch Art. 6 des Gesetzes vom 10. Juli 1924 über die Schankwirtschaften, sind verdoppelt. Art. 8. Art. 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1912 wird ergänzt durch folgende Bestimmungen, welche nach Abs. 5 eingeschaltet werden. Das in Art. 2 Nr. 2 vorgesehene Hausprivileg gehl für immer verloren, sobald der Eigentümer, der selbst eine Gastwirtschaft betreibt, wegen einer in diesem Artikel unter l i t . o, p, q, r, s, und t, erwähnten Straftaten zu einer Gefägnisstrafe von 00 Monaten oder mehr verurteilt wurde. Ebenso geht das Privileg des Hauses verloren, dessen Bewohner dreimal wegen einer i n diesem Artikel Unter litt. o, p, q, r, s und t. erwähnten Straftaten innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren verurteilt würde, ohne daß zu unterscheiden wäre zwischen Verurteilungen, die vor oder nach der Verkündigung dieses Gesetzes erfolgt sind. Jede Eröffnung einer Schankwirtschaft, die in Widerspruch mit dieser Bestimmung erfolgt, ist nichtig und kann jederzeit durch die Steuerverwaltung rückgängig gemacht werden. Art. 9. Art. 24 des Gesetzes vom 27. J u l i 1912 wird ergänzt durch folgende Bestimmungen: Während der Dauer der Interdiktion ist der Inhaber von der Zahlung der Jahrestaxe befreit. Nach Ablauf der Interdiktion kann der W i r t den Betrieb seines Gewerbes ohne Eröffnungstaxe wieder aufnehmen. 628 Art. 10. Le Gouvernement est autorisé à publier sous la date de la présente loi le texte coordonné de toutes les lois actuellement en vigueur sur le régime des cabarets. Le texte coordonné remplacera les textes antérieurs et sera publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Art. 10. Die Notierung ist ermächtigt mit dem Datum des gegenwärtigen Gesetzes, den zusammengefaßten Wortlaut aller jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Schankwirtschaften zu veröffentlichen. Dieser zusammengefaßte Wortlaut ersetzt die früheren Texte und wird im „Memorial" veröffentlicht. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 12. August 1927. Château de Berg, le 12 août 1927. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 12 août 1927, approuvant différentes modifications aux statuts de la société anonyme «Samod» société anonyme pour la construction de maisons ouvrières à Dudelange. Der Generaldirektor der Finanzen, P. Dupong. Großh. Beschluß vom 12. August 1927, wonach verschiedene Änderungen am Statut der anonymen Gesellschaft „ Samod, société anonyme pour la construction de maisons ouvrières à Dudelange", zu Düdelingen, genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Nassau, etc., etc., etc.; u., u., u.; Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung 14 avril 1927 par le notaire Joseph Neumann, eines am 14. April 1927 durch den Notar Josef de résidence à Luxembourg, relatif à différentes Neumann zu Luxemburg aufgenommenen Aktes, bemodifications apportées aux statuts de la société treffend verschiedene Änderungen am Statut der anonyme dite « Samod, société anonyme pour la anonymen Gesellschaft „Samod, société anonyme construction de maisons ouvrières à Dudelange», pour la construction de maisons ouvrières à dont l'établissement a été autorisé et dont les Dudelange", zu, Düdelingen, deren Errichtung und statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal Statut durch Großh. Beschluß vom 29. August du 29 août 1910; 1910 ermächtigt, bezw. genehmigt wurde; Vu l'art. 37 du code de Commerce; Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetzbuches; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der finances, de la prévoyance sociale et du travail, Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit et après délibération du Gouvernement en conseil; und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschlißen: Art. 1er. Sont approuvées les modifications Art. 1. Die am Statut der anonymen Gesellapportées aux statuts de la société anonyme dite schaft „Samod, société anonyme pour la. Construc« Samod, société anonyme pour la construction tion de maison ouvrières à Dudelange", zu Düdede maisons ouvrières à Dudelange», tels que ces lingen, vorgenommenen Änderungen, sowie sich changements résultent de l'acte notarié prémention- dieselben aus der vorerwähnten notariellen Urkunde né, annexé en expédition au présent arrêté. ergeben, von der eine Ausfertigung hier beiligt, sind genehmigt. 629 Cette approbation est accordée sous réserve de tous droits des tiers. Art. 2. Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 12 août 1927. Charlotte. Le Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, P. Dupong. Diese Genehmigung ist erteilt Unbeschadet aller Rechte Dritter. Art. 2. Unser Generaldirektor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den 12. August 1927. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. ANNEXE. — EXTRAIT. « Samod», société anonyme pour la construction de maisons ouvrières à Dudelange. L'an mil neuf cent vingt-sept, le quatorze avril, à onze heures et demie de relevée, à Luxembourg, au siège social de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange. Devant Maître Joseph Neumann, notaire de résidence à Luxembourg, En présence de témoins; S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Dudelange sous la dénomination « Samod», société anonyme pour la construction de maisons ouvrières, constituée par acte de Maître Oscar Thilges, notaire à Dudelange, en date du vingt-sept juillet mil neuf cent dix. 'La séance est ouverte sous la présidence de M.' Léon Metz, président du conseil d'administration de la dite société, demeurant à Esch-s.-Alzette. Est désigné secrétaire M, Léon Metzler, directeur de l'Arbed, demeurant à Luxembourg. Sont désignés scrutateurs, MM. Emile Mayrisch, président de la direction de l'Arbed, demeurant à Colpach et Tony Dutreux, ingénieur, demeurant à Luxembourg. M. le Président expose que l'assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant: 1° Mise en concordance des statuts de la société avec les dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze, modifiés par celles du treize août mil neuf cent vingt-deux et du quinze janvier mil neuf cent vingtsept; 2° Suppression des dispositions des statuts devenues sans objet. 3° Modifications et changements rédactionnels à certains articles des statuts et notamment aux articles 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 41, 42 et 48. Monsieur le Président constate que tous les actionnaires sont présents respectivement représentés; Que l'assemblée, générale est donc constituée régulièrement et peut délibérer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du jour. Les faits exposés ci-dessus ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président donne lecture de l'ordre du jour et invite le notaire à donner lecture du projet des statuts arrêté par le conseil d'administration, conçu comme suit: Chap. 1er. — Dénomination, siège, durée objet. Art. 1er. 11 est formé une société anonyme sous la dénomination de « Samod » société anonyme pour la construction de maisons ouvrières. Art. 2. Le siège de la société est à Luxembourg, il pourra être transféré dans toute autre localité du GrandDuché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Art. 3. La durée en est fixée à trente-cinq ans à partir du vingt-neuf août mil neuf cent dix, jour de l'approbation des statuts. 630 Art. 4. La société a. pour objet exclusif la construction, l'achat, la vente et lu location d'habitations destinées aux personnes visées par l'article premier, numéro 1 de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six sur les habitations à bon marché. A cet objet se rattache accessoirement ou spécialement: 1° L'achat par la société de gré à gré ou par adjudication, l'échange, la mise en valeur, la revente, l'édification, la transformation et l'aménagement de toutes habitations à bon marché destinées aux personnes ci-dessus mentionnées. 2° La vente et la rétrocession de ces habitations aux personnes visées par l'article premier, numéro 1 de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six, en facilitant aux acquéreurs la libération par paiements échelonnés avec ou sans assurance sur la vie, dans les conditions à déterminer dans les contrats de vente. L'assurance est obligatoire lorsque la somme due sur la maison dépasse les cinq dixièmes de la valeur vénale et doit porter au moins:
  13. a)sur toute la fraction excédant les cinq dixièmes de cette valeur et
  14. b)sur la prime unique nécessaire pour assurer à la fois cette fraction et le montant de cette prime. Pour le surplus les conditions générales et le tarif de l'assurance sont régis par le chapitre quatre de l'arrêté du trente octobre mil neuf cent six. 3° La location pure et simple ou avec promesse de vente des mêmes habitations aux personnes visées par l'article premier, numéro 1 de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six. 4° Les emprunts à faire par la société, sous forme de prêts ou d'ouvertures de crédits consenties en sa faveur avec ou sans constitution d'hypothèque, nantissements ou autres garanties en vue de la construction ou de l'achat d'immeubles destinés à servir d'habitations aux personnes ci-dessus désignées. Art. 5. Il est entendu que la société ne peut sans l'autorisation du Gouvernement valablement l'aire des emprunts ailleurs qu'à la caisse d'épargne. Art. 6. Dans le cas où. la caisse d'épargne consentirait des prêts ou dus ouvertures de crédit au profit de la société, celle-ci, conformément à l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du trente octobre mil neuf cent six, portant règlement d'exécution de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six et à l'article 5 de l'arrêté grandducal du vingt-six septembre rail neuf cent vingt-deux: 1° accepte la surveillance de l'administration de la caisse d'épargne qui s'exercera activement par un délégué. 2° devra soumettre à l'agréation de la caisse d'épargne tout transfert d'actions non libérées. 3° devra donner immédiatement avis à la caisse d'épargne de tout versement qui serait l'ait en libération partielle ou totale d'actions. 4° s'interdit de prendre vis-à-vis de tiers et au nom de la société aucun engagement non agréé par le collège des administrateurs et non constaté par procès-verbal inscrit dans un régistre spécial, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 8 du dit arrêté et de l'article 5 des présents statuts. 5° transmettra à la caisse d'épargne chaque année un état de situation ainsi que le bilan certifiés conformes par les administrateurs et les commissaires de surveillance de" la société., 6° veillera à ce que les immeubles acquis ou construits par l'intervention de la société ne servent pas à l'établissement de débits de boissons alcooliques et elle inscrira à cet effet, dans les actes de. prêts une clause aux termes de laquelle les sommes prêtées deviennent immédiatement et de plein droit exigibles, si les immeubles hypothéqués sont affectés, soit directement, soit indirectement: à l'établissement d'un débit de boissons alcooliques. 7° obligera ses actionnaires de verser au moins le cinquième du montant de leurs souscriptions. 8° mettra la caisse d'épargne à même de se rendre à tout moment compte exact de la situation de la société. 9° obligera ses associés ou empolyés chargés d'un maniement de fonds de fournir une caution ou toute autre garantie destinée à assurer le recouvrement par la société de ce qui pourrait lui être dû. 631 Chapitre II — Capital social, actions. Art. 7. Le capital est fixé à un million de francs et divisé en actions de deux cent cinquante francs chacune. Art. 8. De ces actions il a été versé vingt pour cent, soit au total la somme de deux cent mille francs. Le surplus pourra être appelé dans les conditions à déterminer par le conseil d'administration. Art. 9. Les actions sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et il en est tenu un régistre au siège social. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale. Les actions ne pourront pas être converties en actions au porteur même après leur entière libération. Nul transfert d'actions n'est valable s'il n'a été préalablement approuvé par le conseil d'administration. Le transfert des actions non libérées est en outre soumis à la condition de l'article 6, numéro 2. Art. 10. Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une même action. Art. 11. Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la déconfiture de l'un ou de plusieurs actionnaires ne donnent lieu à dissolution de la société. Les héritiers ou ayants-droit d'un actionnaire ne pourront requérir, ni apposition de scellés, ni inventaires de biens sociaux. Ils devront pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux ou bilans de la société. Toute action, pour sortir d'indivision, est expressément déniée à tout actionnaire comme à ses ayants-droit. Art. 12. Les actionnaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de leur souscription. Chapitre III.— Administration et surveillance. Art. 13. La société est administrée par un conseil composé de quatre membres. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de toutes les affaires sociales. Dans les limites des statuts il délibère, transige, compromet et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société et notamment il peut:
  15. a)acquérir tous immeubles rentrant dans les termes de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six, les vendre, les échanger, les louer et les hypothéquer.
  16. b)régler les conditions générales ou particulières de tout contrat de vente, d'échange, d'achat, de location, et d'autres contrats quelconques relatifs aux, opérations.
  17. c)faire exécuter toutes constructions rentrant dans les termes de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six, apprêter les plans, devis et marchés, abondonner à lu voie publique gratuitement ou moyennant indemnités les terrains nécessaires pour l'assainissement; des rues et quartiers.
  18. d)recevoir tous deniers, opérer le retrait de toute valeur déposée à la caisse d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations ou ailleurs, déterminer l'emploi des fonds disponibles ainsi que de ceux de la réserve, donner pouvoir général à deux administrateurs pour signer tous chèques et quittances.
  19. c)conclure lus emprunts mentionnés à l'article 4, 4".
  20. f)consentir la mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires prises d'office ou requises, de toutes saisies, transcriptions de commandements et oppositions, renoncer aux privilèges et à l'action résolutoire, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, consentir toutes les subrogations, priorités et cessions de rang d'hypothèques stipuler toute concurrence de rang, le tout avant comme après le paiement.
  21. g)représenter la société soit en demandant, soit en défendant dans toute instance judiciaire, interjeter appel, poursuivre toute saisie immobilière et mobilière jusqu'à leur entière exécution. Art. 14. Les opérations de la société sont surveillées par un comité de surveillance composé de deux commissaires. Le comité a droit de prendre à tout temps par lui-même ou par un de ses membres spécialement désigné par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs. Il contrôle les inventaires, vérifie l'exactitude des livres et bilans et fait rapport à l'assemblée de l'exercice de sa surveillance. Art. 15. Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans, les commissaires pour deux ans. Le mandat des administrateurs expire immédiatement après la clôture de l'assemblée générale qui aura procédé à leur remplacement. 632 Art. 16. Les administrateurs doivent être possesseurs de dix actions et les commissaires de cinq actions. Les actions sont déposées au siège de la société contre reçu signé de l'administrateur délégué à ce effet. Ces actions serviront de garantie pour la gestion administrative et la surveillance et seront inalinéables durant le terme du mandat des administrateurs et commissaires et jusqu'à apurement du leur gestion par l'assemblée générale. Art. 17. Les administrateurs et commissaires sont rééligibles; en cas de vacance d'une place d'adminisstrateur ou de commissaire, il pourra y être pourvu provisoirement par les administrateurs restants et les commissaires réunis en conseil général. L'assemblée générale à la prochaine réunion, procédera à l'élection définitive et le nouvel élu finira le mandat de celui qu'il remplace. Art. 18. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui des membres qui doit provisoirement en remplir les fonctions. Art. 19. Les administrateurs dûment convoqués et réunis en majorité délibèrent en conseil sur tout ce qui concerne la société. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de la personne qui préside la réunion est prépondérante. Toute résolution du conseil d'administration doit réunir au moins deux voix. Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites sur un régistre spécial et signées par tous les membres présents à la réunion ; en cas d'empêchement de signer, il en est fait mention au procès-verbal. Les copies et extraits ainsi que les notes pour autorisation, approbation ou ratification seront signés au nom du conseil par le président et à son défaut par l'un des administrateurs. Art. 20. Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que l'exige l'intérêt de la société, aux lieu, jour et heure fixés par lui dans un règlement particulier, sur convocation du président ou de l'administrateur délégué. Art. 21. Les commissaires fixeront par un règlement particulier le mode de leurs convocations et les lieu, jour et heure de leurs réunions. Leurs décisions sont consignées dans un livre spécial et signées des membres présents. Art. 22. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un de ses membres pour l'expédition des affaires courantes. Pareillement il pourra nommer un directeur dont il déterminera les pourvois et les émoluments. La correspondance, les effets de commerce, les comptes et tous actes d'administration courante, seront contresignés par l'agent comptable. Les chèques et quittances porteront en outre, conformément à l'article 13 sub a, les signatures de deux des administrateurs désignés à cet effet par le conseil des administrateurs. Art. 23. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'administrateur délégué ou du directeur, ses fonctions pourront être confiées par le conseil d'administration soit à l'un de ses membres, soit à un ou plusieurs employés de la société. Art. 24. Les administrateurs et commissaires réunis forment le conseil général qui, à la demande du conseil d'administration, est appelé à donner son avis sur toutes les affaires d'un intérêt majeur. Art. 25. Les fonctions d'administrateur et de commissaire sont gratuites. Art. 26. Les administrateurs et commissaires doivent apporter à leur gestion les soins d'un bon père de famille. Ils ne sont pas liés personnellement par les engagements pris par eux au nom de la société vis-à-vis de tierces personnes. Art. 27. La société s'interdit de conserver en caisse une somme dépassant dix mille francs; elle s'engage à employer le surplus de ses disponibilités en placements sûrs. Art. 28. Le taux d'intérêt annuel à porter en compte aux débiteurs du chef d'acquisitions ne pourra dépasser six pour cent. 633 Chapitre I V . -— Assemblée générale. Art. 29. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires; ses décisions régulièrement prises sont obligatoires même pour les absents et les dissidents. Art. 30. Les convocations aux assemblées générales doivent porter l'ordre du jour de l'assemblée. Elles sont faites quinze jours d'avance par lettres récommandées à la poste. Art. 31. Sont seuls admis aux assemblées générales les propriétaires d'actions dont les noms auront été dûment inscrits au registre tenu à cet effet au siège social et conformément à l'article 9 des présents statuts. Art. 32. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration et en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, par le plus âgé des administrateurs présents. Le Président nommera deux scrutateurs et un secrétaire pour former le bureau. Le bureau règle l'ordre des discussions, décisions et votes. Art. 33. Tout actionnaire a le droit de votre par lui-même ou par un mandataire membre de l'assemblée et muni de pouvoirs dont la forme sera indiquée ou admise par le conseil d'administration et qui seront déposés au siège social. Art. 34. Dans tous les cas autres que ceux spécifiés aux articles 36 et 37, les nominations sont faites et les décisions sont prises d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes à la majorité des voix, valablement exprimées, des actionnaires présents ou représentés, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit la portion du capital qu'ils possèdent. Art. 35. Les procès-verbaux des assemblées sont transcrits dans un registre spécial et sont signés par les membres du bureau. Si l'un des membres du bureau est empêché de signer ou refuse de signer, i l en est fait mention au procès-verbal. Les copies et expéditions des procès-verbaux non authentiques seront signées par le président du conseil, et en cas d'empêchement, par un administrateur; elles seront contresignées par l'agent comptable. Art. 36. Des modifications pourront être apportées aux statuts par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, suivant les règles établies par l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, modifié par la loi du treize août mil neuf cent vingt-deux et la loi du quinze janvier mil neuf cent vingt-sept. Art. 37. La société peut, avec l'autorisation du Gouvernement, émettre des obligations suivant décisions de l'assemblée générale. Si hi société n'a pas remboursé intégralement les avances qu'elle aura reçues de la part de la caisse d'épargne il lui faudra le consentement de cet établissement pour toute émission d'obligations et pour toute réduction du capital social. Art 38. L'assemblée génénue ordinaire, se réunit de droit à Luxembourg, chaque année, à neuf heures du matin, le deuxième jeudi du mois d'avril; dans le cas ou le. deuxième jeudi du mois d'avril serait un jour férié, l'assemblée se tiendra 1e lendemain. Cette assemblée aura pour objet d'entendre les rapporte du conseil d'administration ou du comité de surveillance, de discuter, approuver ou modifier le bilan, de faire les nominations nécessaires dans chacun des dits collèges, et de prendre toutes décisions au sujet des autres affaires à l'ordre du jour qui aura été fixé par l'avis de convocation. Art. 39. Chaque action donne droit à une voix. Toutefois nul ne peut, ni pour lui-même, ni-comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale. Art. 40. Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le conseil d'administration ou par le comité de surveillance. Le conseil devra faire cette convocation lorsque la demande en sera faite par des actionnaires justifiant qu'ils possèdent ensemble un cinquième au moins des actions de la société et que les objets à soumettre à l'assemblée seront communiqués vingt jours à l'avance au conseil d'administration, qui pourra y joindre telle proposition qu'il jugera convenable. 634 Chapitre V. —- Bilan, Réserve, Dividende. Art. 41. Chaque année le trente-et-un décembre les écritures de la société seront arrêtées, et le collège des commissaires dressera l'inventaire de toutes les valeurs mobilières et immobilières de la société. Le conseil formera le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires devront être faits. Sans préjudice de l'intervention de la caisse d'épargne, le conseil doit agir en bon père de famille pour l'évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières de la société et pour la détermination des amortissements et des réfections et compléments à faire aux maisons, de façon à assurer la bonne gestion des affaires sociales, la stabilité et l'avenir de la société. Tant que la caisse d'épargne n'est pas intégralement remboursée, ces évaluations pourront être vérifiées par la caisse d'épargne; cette dernière est autorisée à en proposer, le cas échéant, les modifications. I l fera aussi un rapport sur les opérations de la société. Art. 42. Les comptes, bilans ainsi que les pièces à l'appui seront mis à la disposition du collège des commissaires au plus tard le premier mars de chaque année. Art. 43. Trois semaines avant l'assemblée générale, les commissaires devront remettre au conseil d'administration les documents dont il s'agit ainsi qu'un rapport sur le résultat de leur mission. Art. 44. Pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale ordinaire de chaque armée, le bilan et le compte des profits et pertes, ainsi que le rapport des commissaires, seront au siège social à la disposition des actionnaires. Art. 45. L'excédent favorable du bilan, déduction faite de tous les frais généraux, des amortissements et des sommes prévues à des réfections est réparti comme suit : 1° cinq pour cent au fonds de réserve. 2° aux actionnaires un dividende qui ne pourra dépasser trois et demi pour cent du capital versé. 3° le surplus sera encore versé au fonds de réserve. Chapitre VI. — Dissolution, Liquidation. Art. 46. L'assemblée générale extraordinaire, qui prononce la dissolution de la société, fixera le mode de liquidation et nommera à la simple majorité des voix un ou trois liquidateurs. Art. 47. L'excédent du capital social existant à l'époque de la dissolution de la société sur le capital effectivement versé sera attribué à des institutions de bienfaisance ou d'utilité générale. Le choix de ses institutions est soumis à l'agréation du Gouvernement. Art. 48. Tous pouvoirs sont conférés à. M. Léon Metzler, directeur de l'Arbed, demeurant à Luxembourg, à l'effet de demander l'approbation des statuts modifiés et d'y apporter éventuellement les changements dont l'autorité supérieure ferait dépendre son approbation. L'assemblée, après avoir délibéré, décide de modifier les statuts de la société, conformément aux propositions du conseil d'administration et,en conséquence, de leur donner la teneur ci-dessus transcrite. Dont acte. (Suivent les signatures.) Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques.— I l résulte d'une communication du Conseil Fédéral Suisse, datée du 31 juillet 1927, que l'Esthonie a adhéré à la Convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berlin le 13 novembre 1908 (Mémorial 1910, p. 529 ss. ainsi qu'au Protocole additionnel à cette Convention, signé à Berne le 20 mars 1914 (Mémorial 1915, p. 333 ss.) Cette adhésion déploie ses effets à partir du 9 juin 1927 avec la réserve que l'Esthonie substitue aux dispositions de la Convention de 1908 qui ont trait à la protection du droit de traduction des œuvres littéraires et du droit de représentation des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, celles contenues dans l'art. 5 de la Convention conclue à Berne, le 9 septembre 1886 ( rédaction donnée à cet article par l'acte additionnel signé à Paris le 4 mai 1896), ainsi que celles contenues dans l'art. 9, alinéa 2, de la même convention de 1886. — 9 août 1927. 635 Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1916. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% de 1916, remboursables le 1er novembre 1927 et resp. le 1er mai 1928, a donné le résultat suivant:
  22. a)ÉCHÉANCE DU 1er NOVEMBRE 1926. Litt. A. — 21 obligations. os N 155 638 141 1252 1412 1937 2053 2482 2578 2696 2827 3310 3509 3557 3608 4361 4476 4488 4511 4739 4747 16860 17053 17220 17532 17655 17867 18124 18380 18483 18730 18935 19144 19167 19219 19570 19985 20019 20763 20791 21008 21287 21403 21825 22178 22315 22404 22614 5081 5249 5537 5702 5896 3320 3468 3541 3882 4175 4215 4336 4516 4769 Litt. B. - 85 obligations. 8820 17334 15336 17806 15469 9207 15836 r/983 9339 16084 13910 18439 18600 13912 16087 16158 13980 18930 16207 19142 14239 16998 19335 14837 17061 19740 1 5284 19831 19892 20073 20183 20310 20584 20876 21101 21183 21297 21771 21829 22130 22418 22532 22853 22979 23084 Litt. B. — 87 obligations. os N 167 425 476 536 1373 1436 1768 1941 2041 4843 4922 5426 5826 5859 6261 6354 653" 6873 2684 2802 2908 2970 3538 3738 4275 4471 4520 7027 7582 7627 8113 8114 8345 8465 8571 8697 8843 9384 9388 13887 13964 14358 14492 14594 14884 14936 15065 15108 15357 15678 16023 16119 16297 16643 22761 23321 23403 23657 23737 23967 __ — — Litt. C. — 26 obligations. Nos 242 356 864 1191 1236 1396 1460 1776 2456 2632 2935 3075 3397 3568 3817 Litt. os N 339 599 401 1071 D. 3873 3909 4050 4223 4687 4812 — • 5 obligations. 1167
  23. b)ÉCHÉANCE DU 1er MAI 1928. Litt. A. os N Nos 366 387 520 779 812 1652 1808 2114 2207 2341 2751 3063 3252 3324 3834 4349 4733 4908 89 159 447 5096 5187 5449 5618 5806 6139 64 15 66( )9 6883. 764 954 1235 7061 7189 7563 7794 7810 8031 8202 8531 8679 1993 2116 2238 21 obligations. 2402 2735 3043 23240 23515 23665 23825 636 Litt. C. — 24 obligations. Nos 29 471 683 1338 1495 2064 2116 2341 2576 2742 3089 3257 3485 3626 3887 3954 4192 4430 4722 4880 4934 5028 5488 5845 Litt. D. — 6 obligations. 1111 1074 798 96 151 Nos 11 Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. Nos 83

(5)852
(4)952
(5)1205
(5)1264
(5)| 2026
(5)2431
(1)2441
(4)2706
(5)2779
(5)Lit. B. Nos 450
(5)3208
(3)4473
(5)4611
(5)4935
(4)5565
(5)5947
(5)6164
(5)7546
(4)9382
(5)2496
(5)3232
(5)4536
(5)4855
(5)5369
(4)5935
(3)6097
(5)7054
(5)8362
(3)— os Lit. C. N 125
(5)369
(4)1002
(4)1388
(5)2053
(5)2102
(5)2810
(4)3150
(5)3745
(4)352
(3)831
(4)1097
(5)1808
(4)2098
(5)2193
(3)3082
(5)3718
(4)Lit. D.: Nos 40
(5)136
(5)175
(5)537
(4)er
(1)Obligations remboursables au 1er mai 1925. » au 1 novembre 1925.
(2)» au 1er mai 1926.
(3)» au 1er novembre 1926.
(4)» au 1er mai 1927.
(5)Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, eu espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations, — 4 août
  1. Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 octobre 1926, le conseil communal de Mondercange a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et; publiée. — 8 août
  2. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883 i l sera ouvert du 26 septembre au 10 octobre 1927, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement d'un assainissement aux lieux dits « In der Laag», « i m Wiesengrund», à Flaxweiler. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler, à partir du 26 septembre prochain. M. J.-P. Mathes, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Flaxweiler. — 6 août
  3. Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 décembre 1926, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement sur le service du corbillard. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 9 août
  4. 637 Avis. — Douanes. —- Par arrêté grand-ducal du 12 août 1927, M. Leyder J.-P. Paul, vérificateur des douanes à Rodange a été nommé receveur de deuxième classe des douanes à Ettelbruck à partir du 1er août 1927, — 17 août 1927, Avis. — Emprunt grand-ducal 4½ % de
  5. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½ % de 1919, remboursables le 1er novembre 1927, a donné le résultat suivant: Litt. A. — 36 obligations. os N 194 328 434 624 1436 1722 1850 2353 2786 2873 3281 3419 4365 4505 4624 4837 5061 5452 5510 5926 6023 6145 6445 6559 6894 6965 7181 7201 7362 7506 8070 8299 8306 8534 9030 9100 42352 42485 42671 42864 43139 43609 43864 43934 44019 44742 44879 45098 45192 45228 45890 45995 46377 46556 46790 47321 47803 47985 48104 48363 48729 48832 49507 49742 49940 50090 50422 50716 50899 51016 53179 53580 53842 54066 54300 54582 54836 55058 55241 55568 56076 56106 56226 56495 56718 56818 56901 57787 58011 58331 58342 60334 60589 60612 61270 61351 61739 62133 62292 62338 '62662 62843 63052 63378 63532 63922 64262 64429 64574 64825 64999 65372 65851 66110 66392 66511 66802 67086 67104 67283 67709 67841 Litt. B. — 305 obligations. Nos 357 417 765 1 150 1208 1498 1997 2033 2110 2464 2980 3406 3453 3505 3620 3666 4197 4372 4601 4731 4838 5009 5406 5467 5520 6112 6275 6920 7057 7101 7215 7481 7726 7845 7990 8611 8740 8805 9128 9237 9757 9835 10353 10401 10574 10910 11043 11173 11380 11687 12042 12126 12428 12877 12973 13267 13495 13698 13842 14272 14793 14979 15072 15320 15408 15669 15721 15805 16119 16242 16677 16921 17038 17471 17572 17735 17977 18031 18381 18708 18870 18923 19027 19173 19686 19968 20058 20186 20433 20672 20864 20947 21008 21101 21671 21865 22046 22115 22600 22716 22779 22890 23249 23375 23693 23874 24064 24372 24602 24731 24839 25057 25193 25393 25437 25913 26044 26222 26511 26850 27315 27591 27820 27963 28076 28392 28590 28878 29001 29122 29352 29582 29972 30024 30306 30471 30982 31037 31270 31404 32011 32095 32222 32438 32667 32922 33052 33219 33760 33930 33999 34208 34396 34514 34917 35185 35291 35506 36033 36118 36646 36816 37058 37161 37341 37546 37775 37867 38170 38403 38631 38907 39087 39284 39333 39869 39942 4< )()66 40265 40678 40854 41191 41348 41651 41835 41976 58575 58700 59122 59265 59722 59993 60107 68274 68509 68818 69118 69296 69493 69769 70016 70270 70408 70836 71007 71248 71457 71839 71949 72176 72584 72713 72948 73330 73618 73678 73912 74380 74612 — ..... — — 638 Litt. C. — 215 obligations. Nos 243 430 719 800 1127 1395 1514 1609 2414 2520 2837 2984 3266 3399 3416 3893 4174 4397 4695 4791 4914 5156 ,5288 5576 5784 6317 6688 6783 6840 7060 7324 7483 7890 8339 8486 8757 9265 9553 9790 9945 10272 10570 10928 11122 11340 11763 11947 12077 12431 12996 13513 13706 13909 14025 14568 14715 14997 15080 15299 15391 15597 16014 16345 16552 16856 16948 17230 17433 17757 18096 18253 18389 18620 18939 19173 19340 20255 20326 20697 21273 21330 21497 21962 22184 22258 22525 22871 23010 23471 23560 23805 24575 24662 24739 24984 25298 25574 25746 26147 26414 26956 27049 27503 27737 27995 28177 28487 28956 29121 29319 29761 29910 30049 30381 30481 30563 31028 31162 31257 31576 31892 32035 32192 32314 32731 32992 33050 33111 33475 33678 33983 34181 34444 34771 34853 35039 35345' 35587 35858 35999 36542 36609 36911 37065 37174 37275 37867 38072 38183 38588 39052 39145 39265 40807 40921 40984 41247 41450 41661 41810 41963 422901 42540 42884 42969 42993 ' 43457 43566 43900 44018 44331 44450 44786 45085 45173 45285 45792 45968 46105 46477 46754 16900 47138 17349 47527 47953 48066 48223 48502 487 34 49564 49990 50005 50076 50281 50949 51078 511.38 51314 51501 51957 52059 52348 52452 52520 52645 52737 53105 53219 53520 53865 53987 54073 54528 54621 Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement: Lit. A. :Nos 405 (2| 1183 4040
(2)Lit.B.: Nos 1438
(2)6825
(2)11461
(2)15878
(2)29142
(2)31927
(2)34289
(2)38996
(2)43715
(2)48952
(2)1966
(2)7010
(2)11716
(2)26348
(2)29970
(2)32631
(2)35160
(2)40229
(2)44750
(2)49042
(2)3375
(2)7794
(2)13854
(2)26684
(2)31808
(2)33591
(2)35163
(2)40700
(2)46844
(2)50700
(2)4785
(1)8205
(2)14688
(2)27609
(2)— Lit. C. :Nos 262
(1)4373
(2)10867
(2)23708
(2)25472
(2)28286
(2)30212
(1)34793
(2)43317
(1)44967
(2)697
(2)6438
(2)12303
(2)23766
(2)25877
(2)28356
(2)30531
(2)34931
(2)43339 1) 47030
(2)2692
(2)10198
(2)12860
(2)24423
(2)26006
(2)28560
(2)32296
(2)42487
(2)43559
(2)3539
(1)10768
(2)22333
(2)24726
(2)26401
(2)28695
(2)32833
(2)43290
(2)44422
(2)(i) Obligations remboursables au 1er novembre 1925.
(2)Obligations remboursables au 1er novembre 1926. Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des t i t r e s . — 4 août 1927, Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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